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L’utilité des informations transmises

Dans le document Savoir-faire et franchise (Page 66-70)

35. L’amélioration de la position concurrentielle du franchisé par la transmission d’un ensemble informations pertinentes. Si un ensemble d’informations nécessite, pour être considéré comme un véritable savoir-faire, de ne reposer exclusivement, par exemple, sur la seule sélection de produits, encore faut-il que ces informations soient utiles pour le franchisé

271FERRIER (D.) : « Éléments constitutifs du savoir-faire que le franchiseur doit transmettre au franchisé ». D. 1995 p.76.

272CA. Paris, 7 mars 2012, JurisData n°2012-004743.

273MALAURIE-VIGNAL (M.) : « Contrat de franchise : le caractère banal des informations dispensées ne saurait en soi dénier la valeur du savoir-faire transmis », CCC n°6, juin 2012, comm. 152.

274LELOUP (J-M.) : « Le règlement communautaire relatif à certaines catégories d’accords de franchise ». JCP N, n°37, 15 sept. 1989, 101000

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notamment en améliorant sa position concurrentielle275. S’il peut se révéler difficile pour la doctrine de dégager, pour une multitude de raisons, une définition unanime du savoir-faire, il semble que l’appréciation de manière souveraine par le juge de l’utilité des informations transmises au franchisé se révèle bien plus aisée276. En effet, le juge analysera la situation financière277 ainsi que concurrentielle du franchisé en observant si ce dernier a conquis de manière rapide de nouvelles parts de marché278. Pour mesurer efficacement l’impact de la mise à disposition d’un savoir-faire sur l’activité du franchisé, le juge devra se placer au jour de la conclusion du contrat pour l’apprécier. L’utilité du savoir-faire doit permettre au franchisé de jouir d’un avantage concurrentiel. Toutefois, cet avantage ne saurait être interprété de façon trop restrictive en considérant que le franchisé se retrouverait en position de force vis-à-vis des concurrents déjà implantés. La notion d’avantage concurrentiel signifie, tout simplement, que la mise à disposition d’un savoir-faire au franchisé doit lui permettre de faire jeu égal avec les concurrents dès son installation sur le marché279. En toute logique, les résultats comptables devront être positifs, en raison du fait que le franchisé bénéficiera de l’expérience du franchiseur280, ce qui lui permettra d’exploiter son activité de manière performante281, mais aussi, de profiter de la notoriété de la marque, ce qui aura pour effet, en théorie, d’attirer dès l'ouverture du point de vente une clientèle assez importante282. Certains auteurs résument les éléments constitutifs de cet avantage concurrentiel aux seules relations nouées par le franchiseur avec ses différents partenaires économiques. En effet, en adhérant à un réseau, le franchisé va bénéficier en plus de la dynamique commerciale suscitée par la marque283, des différentes relations nouées par le franchiseur avec ses différents fournisseurs284. Toutefois, les relations entretenues par le franchiseur avec ses différents partenaires ne sauraient suffire, à

275 MAROT (Y.) : « Franchise de distribution et savoir-faire », LPA, 7 janv. 1998, n°3, p. 14.

276 Cass. Com., 1re juill. 2003, pourvoi n°01-12.699, D. 2005, p.154.

277 FERRIER (D.) : « Éléments constitutifs du savoir-faire que le franchiseur doit transmettre au franchisé ». D. 1995 p.76.

278 INFOREG : « Le savoir-faire dans les contrats de franchise », Cah. dr. entr n°2, mars 2016, prat. 6.

279 GOUACHE (J-B.) et BEHAR-TOUCHAIS (M.) : « Choix de la franchise », Fasc. 1051, JCl. Contrats – Distribution, n°36 et s.

280 FERRIER (D.) : « Constitue un contrat de franchise l'ensemble des conventions aménagement une exclusivité de marque et la mise en œuvre d'un concept ». D. 2003. p. 2432.

281 MAROT (Y.) : « L'appréciation du savoir-faire dans le contrat de franchise », LPA, 3 août 1994, n°92.

282 LEGEAIS (D.) : « La franchise », JCP N, n°27, 3 juill. 1992, 100982.

283 CA. Paris, 18 juin 1992, D. 1995. p. 76.

284 DE SAINT-POL (F.) : « Procédure collective du franchiseur et cession forcée du réseau : que fait la jurisprudence ? », JCP E, n°45, 6 nov. 2014, 1561.

49 elles seules, à constituer un véritable savoir-faire285. L’utilité même des informations transmises réside dans la faculté à offrir et permettre à un néophyte de pouvoir exercer une activité de manière aussi performante que les autres concurrents implantés sur le marché286. D’ailleurs, l’inexpérience du franchiseur semble, à première vue, incompatible avec la validité même du contrat de franchise, excepté dans l’éventualité où le franchisé accepterait de s’installer dans une zone où le franchiseur n’a jamais expérimenté son concept, notamment à l’étranger287. Le caractère substantiel du savoir-faire constitue, à tort dans l'esprit du franchisé, un gage de réussite quant à sa future activité. En effet, la franchise comme mode d'activité ne constitue pas un rempart face à l’aléa économique et donc au risque d'échec. Au final, il semble donc que le caractère substantiel du savoir-faire mette en lumière une certaine dépendance du contrat de franchise à son égard, dans la mesure où un concept ne pourra s’inscrire dans la durée que s’il se révèle profitable pour ses utilisateurs288. Le franchiseur se devra alors d’innover, de manière continue, dans l’optique de préserver l'attractivité de son réseau, mais aussi, de maintenir cet avantage concurrentiel si cher aux yeux de ses franchisés289.

36. L’interdépendance manifeste entre les exigences d’utilité et d’importance des informations transmises mise en avant par la jurisprudence. En l'espèce, une société rejoint en 2006 un réseau de franchise dont le savoir-faire est basé sur l’activité de conseil en gestion de patrimoine et plus précisément sur les opérations de défiscalisation des opérations immobilières. Une année plus tard, le franchisé signe à la fois un protocole de résiliation du contrat de franchise mais également un contrat de licence d’enseigne et de partenariat commercial. Suite à l’enregistrement d’une perte financière importante en 2008, l’ancien franchisé assigne le franchiseur, en vue d’obtenir d’une part la nullité du protocole de résiliation et du contrat de licence de marque pour vice du consentement, mais aussi la nullité du contrat de franchise pour non respect par le franchiseur de son obligation d’information290, mais surtout pour absence de cause. C’est d’ailleurs ce dernier moyen qui revêt un intérêt indéniable dans 285 MALAURIE-VIGNAL (M.) : « Annulation d’un contrat de franchise pour absence de cause », CCC n°12, déc. 2010. comm. 270

286 INFOREG : « Le savoir-faire dans les contrats de franchise », Cah. dr. entr., n°2, mars 2016, prat. 6.

287 CA. Versailles, 27 mai 1993, D. 1995, p. 76.

288 FERRIER (D.) : « Droit de la distribution », Litec 2008, n°681.

289 V. infra n°47

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l’appréciation dans son ensemble du caractère substantiel du savoir-faire291. La Cour d'appel de Paris a rejeté l’ensemble des demandes, y compris celle relative à la nullité du contrat de franchise, au motif « que le franchisé a acquis un enseignement et une connaissance exhaustive et approfondie du métier de vente de biens mobilier ou immobilier visant à la défiscalisation (…) considérant qu’au regard de l’ensemble (des documents) il y a lieu de considérer qu’il a été transmis aux appelants, lors de la signature du contrat de franchise, un véritable savoir-faire, avec une assistance tant technique que commerciale ; […] »292. Pour la Cour d'appel, il ne fait aucun doute que les informations transmises sont constitutives d’un savoir-faire, dans la mesure où elles ont permis au franchisé d’être formé à l’exercice d’une activité et d’un métier. Si la Cour de cassation casse dans son ensemble l’arrêt de la Cour d’appel, elle reconnait toute de même que du fait de : « la communication aux franchisés d’informations détaillées portant sur l’ensemble des produits en placement financier et immobilier, ces derniers avaient acquis un enseignement et une connaissance exhaustive et approfondie du métier de ventes de biens mobiliers ou immobiliers visant à la défiscalisation ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel qui a ainsi fait ressortir l’existence d’un avantage concurrentiel et l’originalité du savoir-faire transmis, a légalement justifié sa décision »293. Au final, la Cour de cassation retient une conception assez souple du caractère substantiel294. En effet, pour la Haute juridiction, le savoir-faire ne doit pas reposer exclusivement sur des techniques qui seraient inconnues du grand public ou des professionnels du secteur. Mais, il doit nécessairement être élaboré en fonction de la capacité du franchiseur à transmettre un ensemble d’informations importantes et utiles à un candidat néophyte qui lui permettront par la suite d’exercer une activité de manière autonome et performante295. A l’instar de l’exigence d’inaccessibilité, à laquelle sont soumises les informations constitutives du savoir-faire, le caractère substantiel constitue une caractéristique essentielle de celui-ci, plus particulièrement dans l'esprit même du franchisé. Malgré la place centrale de ces deux caractères au sein de la définition classique du savoir-faire, ces derniers ne sauraient masquer une autre exigence, qui

291 LEGEAIS (D.) : « Franchise », JCl. Commercial, Fasc. 316, n°28 et s.

292 CA. Paris., 9 mai 2012, n°09/16724.

293 Cass. Com., 10 déc. 2013, n°12-23.115.

294 FERRIER (D.) : « Concurrence – Distribution – janvier 2013 – décembre 2013 », D. 2014, p. 893.

295 PAMIER (J-P.) : « Savoir-faire en franchise : les critères de la Cour de cassation », Franchise Magazine, En direct de la rédaction, 15 Juin 2012.

51 tient à la modélisation du concept sur un support papier ou numérique qui constituera un moyen de preuve indispensable et incontournable à la reconnaissance de son existence.

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