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La définition positive du contrat de franchise

Dans le document Savoir-faire et franchise (Page 35-39)

Paragraphe II : La diversité des règles applicables à la franchise

A. La définition positive du contrat de franchise

15. La franchise, un contrat aux caractéristiques multiples. La jurisprudence a eu à de nombreuses reprises l’occasion d’énumérer les éléments constitutifs du contrat de franchise104. A titre d’exemple, la Cour d'appel de Toulouse définit le contrat de franchise comme : « un contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise dénommée franchiseur confère à une ou plusieurs autres entreprises dénommées franchisées le droit de réitérer, sous l’enseigne du franchiseur, à l’aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l’avantage concurrentiel qu’il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables » 105. Par conséquent, pour qu'un contrat soit qualifié de franchise ce dernier doit prévoir, sous peine de nullité ou de requalification, une obligation de transmission d'un savoir-faire, une obligation d’assistance du franchisé par le franchiseur et enfin une obligation de mise à disposition de signes distinctifs106. Le savoir-faire et sa communication constitue les fondamentaux de la franchise ce qui donne au contrat de franchise ses caractéristiques actuelles. La liberté contractuelle dont jouit le

104 MAROT (Y.) : « L’appréciation du savoir-faire dans le contrat de franchise », LPA, 3 août 1994, n°92.

105 CA. Toulouse., 25 mai 2004, Juris-Data n°2004-247226 ; DISSAUX (N.) : « Franchise », Rép.com. juin 2019, n°2.

106 MARCINKOWSKI (M.) : « De certaines problématiques liées à la franchise internationale », AJ contrat 2015, p.252 ; PONSARD (M.) : « Caractère essentiel du soutien du franchisé par le franchiseur », AJCA 2014, p. 190.

17 franchiseur en raison de sa maîtrise du savoir-faire fait du contrat de franchise un contrat d'adhésion107. D'ailleurs, aucune formalité particulière n'est requise à peine de nullité pour que le contrat de franchise soit valablement formé, il s'agit d'un contrat consensuel108. La solution est admise depuis longtemps par les juges du fond109 et fait l'objet de nombreux rappels110. Certains auteurs recommandent toutefois un écrit en fondant leur logique sur l'application par analogie des règles propres à l'agence commerciale et notamment de l'article L. 134-2 du C. com111. Le franchiseur dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir les franchisés à qui il dévoilera les éléments constitutifs de son savoir-faire. De part ce pouvoir, le contrat de franchise doit être qualifié de contrat intuitu personae, ce qui n'est pas sans conséquence lors de la cession du contrat112. Comme l’affirme la Cour d’appel de Toulouse, le contrat de franchise est un contrat à exécution successive mais aussi synallagmatique. A exécution successive, puisque les obligations du franchiseur concernant le savoir-faire ne se cantonnent pas à sa seule transmission. Le franchiseur doit assister pendant toute la phase d’exécution son franchisé face aux difficultés qu'il rencontrera lors de la réitération du savoir-faire. Il se doit, par la même occasion, de renouveler ou plus précisément d’actualiser en permanence son savoir-faire afin de prendre en compte les évolutions du marché et de la concurrence113. Le contrat de franchise est synallagmatique, puisque le franchisé est lui aussi tenu à des engagements contractuels dont au premier rang desquels figure le respect minutieux du savoir-faire transmis tout en s’acquittant d’un certain nombre de redevances qui constituent la contrepartie à la réception du savoir-faire. Il est indéniable que le contrat de franchise emporte la qualification de contrat synallagmatique. Toutefois, les questions relatives à l'indivisibilité et à l'interdépendance des obligations demeurent. Pour certains, il existe bien une indivisibilité

107 INFOREG : « La franchise comporte-t-elle des risques pour le franchisé ? », Cah. dr. entr. n°5, septembre 2008, prat. 20.

108 BELDA (J-B.) : « La caractérisation du dol dans le contrat de franchise sous l'empire du droit ancien et à la lumière du droit nouveau des contrats », RLDC, n°146, 1er mars 2017 ; SIMON (F-L.) : « La formation du contrat de franchise », LPA, 13 nov. 2009, n°227, p.23.

109 CA. Paris., 16 nov. 2006, Juris-Data n°2006-322715.

110 CA. Paris., 29 avr. 2009, Juris-Data n°2009-006977.

111 LICARI (F-X.) : « L'application par analogie du droit de l'agence commerciale, fondement possible de la reconnaissance d'une indemnité de fin de contrat au concessionnaire et au franchisé », RLDA, n°13, 1er fév. 2007.

112 Cass. Com., 3 juin 2008, n°06-13.761, JurisData n°2008-044216 ; AMEDEE-MANESME (G.) : « La vraie nature juridique du fonds de commerce du franchisé et l'impact de l'appartenance à un réseau en cas de cession de fonds de commerce », JCP E 2010, p. 1110.

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et une interdépendance automatique découlant de la réciprocité des obligations au sein des contrats synallagmatiques114. Pour d'autres, c'est le contenu même du contrat qui prévoira les éventuelles conséquences en cas d'inexécution sur l'ensemble contractuel115. Cependant, en raison des spécificités des accords de franchise, il convient d'admettre qu'une telle interdépendance peut exister au niveau de l'ensemble des membres constituant le réseau. Elle s'illustre notamment par une centralisation des intérêts des parties vers un même intérêt commun116, à savoir la réitération dans la durée et dans sa globalité, de la réussite commerciale du franchiseur117. Toutefois, si la notion d'intérêt commun est présente au sein des contrats de franchise pour la doctrine118 et pour les instances européennes119, la Cour de cassation refuse toujours de la reconnaître120. Les juges du fond ont recours à la notion de collaboration pour qualifier les relations entre franchisé et franchiseur121.

16. La typologie des contrats de franchise déterminée en fonction de la nature du savoir-faire exploité. En recensant les domaines d’activités dans lesquels sont implantés les réseaux de franchise, la doctrine a dressé une typologie des différents contrats de franchise en distinguant la franchise dite de distribution de la franchise industrielle ou encore de la franchise de services122. Dans la franchise de distribution, le savoir-faire repose pour l'essentiel sur les techniques de distribution, notamment sur l'agencement et l'organisation des points de vente ou sur les spécificités des produits proposés qui s'adresseront à une clientèle déterminée et particulière123. Une scission au sein de cette catégorie existe en raison du rôle joué par le franchiseur. D'un côté, ce dernier pourra être le fabriquant des produits qui seront vendus par le réseau, comme c'est notamment le cas dans le commerce de proximité. De l'autre, le

114 LEVENEUR (L.) : « Leçons de droit civil, T.II, vol.1 », Montchrestien, 1995, p. 98.

115 VIENNOIS (J-P.) : « Annulation d'un contrat de franchise pour absence de cause et réticences dolosives », JCP G, n°30, 23 juill. 2003, II, 10127.

116 MAROT (Y.) « La collaboration entre franchiseur et franchisé » LPA, 31 août 2000, n°174. p.4.

117 GRIMALDI (C.), MERESSE (S.) et ZAKHORAVO-RENAUD (O.) : « Droit de la franchise », Litec, Carré droit, édition 2011.

118 HASSLER (T.) : « L’intérêt commun », RTD Com., oct. 1984, p. 581 et s. ; LEQUETTE (S.) : « Réforme du droit commun des contrats, et contrats d’intérêt commun », D. 2016, p. 1148.

119 Décision 87/407/CEE de la Commission du 13 juill. 1987 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/32.034 – Computerland).

120 Cass. Com., 8 janv. 2002, n°98-13.142, JurisData n°2002-012506.

121 MAROT (Y.) « La collaboration entre franchiseur et franchisé » LPA, 31 août 2000, n°174. p.4.

122 BUY (F.), LAMOUREUX (M.), RODA (J-C.) : « Droit de la distribution », LGDJ, 2017 n°68, p.66.

19 franchiseur ne fera que sélectionner des produits qui par la suite seront distribués au sein de son réseau124. Quant à la franchise de production ou industrielle qui est contestée par certains comme ne relevant pas des accords de franchise au même titre que la franchise financière125, le savoir-faire transmis réside dans la mise au point d'une technologie permettant au franchisé de fabriquer lui-même les produits qui seront revendus par la suite sous la marque concédée par le franchiseur126. Enfin, dans la franchise dite de service, le savoir-faire se matérialise par la communication au franchisé d'un système standardisé et complet de procédures ou de techniques permettant la réalisation de prestations de services à une clientèle déterminée. La franchise de service a pour principal objet d’exécuter des prestations matérielles ou immatérielles, telles que les services à la personne, la location de voitures ou encore en matière informatique127. En définitive et de manière abstraite, le contrat de franchise peut être schématisé sous la forme d’un atome. Le noyau regrouperait l’ensemble des obligations mises à la charge des parties que sont la transmission d’un savoir-faire, la mise à disposition de signes distinctifs, la fourniture d’une assistance, le respect du savoir-faire ou encore le paiement de redevances. Les électrons représenteraient, quant à eux, les caractéristiques à proprement parler du contrat de franchise à savoir qu’il s’agit d’un contrat innomé, consensuel, onéreux, synallagmatique, d’adhésion, à exécution successive revêtu très fort degré d’intuitu personae. Le savoir-faire occupe une place essentielle au sein de cet atome et de son noyau puisque, sans lui, il ne peut y avoir de franchise.

124 Cass. Com., 3 mai 1995, n°93-12.981. JCP E 1995, p.748 note L. LEVENEUR.

125 LE TOURNEAU (Ph.) : « Droit de la responsabilité et des contrats », Action Dalloz 2014/2015, n°5686

126 KAHN (M..) : « Franchise et Partenariat », 5ème éd. DUNOD, p. 22. 2009.

127 LE TOURNEAU (P.) et ZOÏA (M.) : « Franchisage : variétés du franchisage – Indépendance et domination dans le franchisage – Droit de la concurrence et franchisage », JCl. Contrats – Distribution, fasc. 1045, n°32 et s.

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Figure n°1 : Atome du contrat de franchise

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