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La force probante des certificats de nationalité

AUX TRAITÉS DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

A) La force probante des certificats de nationalité

97. En vertu d’un principe commun en droit processuel, il incombe à la partie qui allègue un « fait » d’en apporter la preuve. La partie à un litige qui atteste qu’un individu est national ou résident d’un Etat, et qu’un tel statut lui permet d’agir à l’encontre d’un autre Etat, doit alors démontrer son allégation156. Dans le cadre du contentieux en matière d’investissements étrangers, ce sera normalement l’individu-investisseur agissant en tant que demandeur dans un litige à l’encontre d’un Etat étranger, de prouver son allégeance vis-à-vis d’un autre Etat. Dans certains cas cependant, l’Etat défendeur peut soutenir à son tour que le requérant dispose aussi de sa nationalité ou bien a le statut de résident sur son territoire, dans le but d’empêcher cet individu d’agir à son encontre sur le plan international. Il incombera alors à l’Etat défendeur de démontrer son allégation.

98. Le moyen de preuve auquel les parties recourent habituellement dans le cadre d’une telle procédure est un certificat de nationalité attestant l’attribution du statut allégué par les autorités d’un Etat. Les tribunaux arbitraux n’accordent pas à ces documents de droit interne une valeur absolue mais estiment que ce type de certificats officiels constituent une preuve prima facie pour la réalisation de la situation qu’ils attestent. Une preuve

prima facie :

« résulte de l’établissement de la raisonnable vraisemblance de ce qui est prétendu »157… « elle se caractérise par son aptitude à convaincre en l’absence d’élément contraire »158.

A défaut donc d’une contestation plausible de la part de la partie adverse, les certificats de nationalité ou de résidence constituent un élément suffisant pour établir qu’un individu dispose effectivement d’un tel statut conformément au droit interne de l’Etat auteur de ce document.

       

156 Ce principe a été très souvent affirmé en jurisprudence, v. par exemple Commission mixte France-

Venezuela, Heirs of Jean Maninat, décision du 31 juillet 1905, RSA, vol. X, pp. 55-83, spéc., p. 77; Tribunal des réclamations Iran-Etats-Unis d’Amérique, David Harounian c. Iran, sentence du 27 novembre 1989, n°450-447-3, IUSCTR, vol. 23, 1989-III, pp. 282-284 : « it was the particular burden of

the Claimant to subtantiate his claim with the supporting evidence of his United States nationality during the relevant period », ibid., p. 284. Dans certaines affaires, le tribunal a refusé de connaître la demande

d’un particulier au motif qu’il n’avait pas apporté la preuve prima facie de sa nationalité américaine, v.

Lili Tour c. Iran, sentence du 1er mars 1989, n°413-483-2, IUSCTR, vol. 21, 1989-I, pp. 25-27 ; Motamed

c. Iran, sentence du 3 mars 1989, n°414-770-2, IUSCTR, vol. 21, 1989-I, pp. 28-30 ; Alex Arjad c. Iran,

sentence du 22 avril 1991, Aff n° 508-413-3, IUSCTR, vol. 26, 1991-I, pp. 190-192.

157 SANTULLI (C.), Droit du contentieux international, Paris, Montchrestien, 2005, p. 518, § 881. 158 Ibid., p. 519, § 883.

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99. Cette position de la jurisprudence se justifie d’un double point de vue. D’une part, les tribunaux ont estimé que les documents et certificats établis par les organes du droit étatique habilités pour le faire devaient jouir, dans l’ordre international, d’une présomption d’honnêteté et de régularité159. Or, d’autre part, en vertu du principe de l’égalité des parties devant le juge, il n’était pas équitable de considérer qu’une telle présomption aurait un caractère irréfragable car ce type de certificats est soumis au juge par l’une des parties au litige. Les arbitres dans l’affaire Flegenheimer ont ainsi estimé que :

« in an international dispute, official declarations, testimonials or

certificates do not have the same effect as in municipal law. They are statements made by one of the Parties of the dispute which, when denied must be proved like every other allegation »160.

100. Il est intéressant de noter que certains droits nationaux accordent également une valeur relative aux certificats de nationalité issus par les autorités de cet Etat. C’était notamment le cas du droit égyptien tel qu’interprété par un Tribunal CIRDI dans une affaire récente161. Or, même lorsque le droit interne d’un Etat accorde une force probatoire absolue à ces certificats, les tribunaux internationaux ne se sentent nullement liés par une telle règle. En matière de recevabilité et d’appréciation des éléments de preuve ils se considèrent liés par le seul droit international y compris lorsqu’il s’agit de

       

159 Commission mixte France-Mexique, Affaire Georges Pinson, décision du 19 octobre 1928, RSA,

Volume V, pp. 327-466, spéc. pp. 377-378, § 22. Les arbitres ont estimé « qu’une présomption de droit milite en faveur de l’accomplissement de leur devoir officiel par tous les fonctionnaires publics de la régularité de tous actes publics », ibid. p. 378

160 Commission mixte Italie-Etats-Unis d’Amérique, Flegenheimer, décision du 20 septembre 1958, § 25,

RSA, vol. XIV. pp. 327-390, spéc. pp. 337-338. Les arbitres ont ajoute après que : « If it were to be ignored, one of the Parties would be placed in a state of inferiority vis-à-vis the other, because it would then suffice for the Plaintiff State to affirm that any given person is vested with its nationality for the Defendant State to be powerless to prevent an abusive practice of diplomatic protection by its Opponent.», ibid., p. 338. Voir dans le même sens : Commission mixte France-Mexique, Affaire Georges Pinson, décision du 19 octobre 1928, RSA, Vol. V, pp. 327-466 : « L’agence mexicaine doit être

convaincue que, lorsqu’il se présente le moindre doute sur la véracité du certificat, ou lorsqu’il existe des raisons spéciales de ne pas l’admettre in concreto, la Commission est toute disposée à examiner le bien- fondé de sa critique, mais je ne puis aller jusqu’à dénier toute force probante même à des certificats, vis- à-vis desquels l’agence mexicaine ne fait autre chose que de prendre une attitude purement négative, sans invoquer aucun argument de fond », ibid., p. 372 ; Commission mixte Etats-Unis d’Amérique-Costa Rica,

Crisanto Medina et fils c. Costa Rica, décision du Surarbitre Commandant Bertinatti du 31 décembre

1862, RSA, vol. XXIX, pp. 75-78, spéc. p. 77.

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CIRDI, Waguih Elie George Siag and Clorinda Vecchi c. Egypte, décision sur la compétence du 11 avril 2007, Aff. n° ARB/05/15, § 149 : « Such an approach has also been confirmed by Egypt’s

Administrative Court of 28 December 1965 where in a decision cited by the Claimants it was stated that “whereas the establishment of the nationality of a person is determined exclusively by the provisions of the legislation regulating the nationality, all data in documents even official have no legal value in proving the Egyptian nationality ».

 

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prouver un élément du droit interne162. C’est là encore l’une des conséquences directes de la conception selon laquelle le droit interne est un fait et comme tout autre fait sa « véracité » doit être établie devant le juge international selon les moyens qu’il considère comme appropriés. Pour reprendre les termes employés par le professeur SANTULLI sur ce sujet:

« lorsqu’une règle de droit international comporte une condition pour son application, il faut que cette condition soit effectivement « réellement » satisfaite dans un cas concret pour que, dans le syllogisme qui appliquerait la règle générale au cas particulier, on puisse en faire la mineure »163.

101. Le principe selon lequel les certificats de nationalité ne constituent qu’une preuve prima

facie de la « réalité » de celle-ci a été réitéré également par la jurisprudence récente en

matière de protection des investissements étrangers164. 

102. La différence de nature entre les documents dits déclaratifs d’une part et les décisions constitutives de nationalité a été en revanche à l’origine de certaines interrogations concernant leur force probante respective devant les tribunaux arbitraux. Cette question a fait l’objet de quelques commentaires doctrinaux divergents surtout à la suite de la décision arbitrale Flegenheimer de 1958. Dans cette affaire, les autorités administratives américaines avaient reconnu à M. Albert Flegenheimer, qui était d’origine juive et né en Allemagne, le statut de ressortissant américain au motif que son père avait lui aussi obtenu la nationalité américaine par le biais d’une naturalisation à la fin du du XIXe siècle. L’Italie, contre laquelle la requête en protection diplomatique en faveur d’Albert Flegenheimer a été adressée, a contesté la régularité du certificat de nationalité présenté par ce dernier au regard du droit américain. La Commission mixte saisie de l’affaire a estimé que :

       

162 SANTULLI (C.), Droit du contentieux international, op.cit., p. 530, § 904 et p. 533 § 909.

163 SANTULLI (C.), Irrégularités internes et efficacité internationale de la nationalité, Paris, L.G.D.J,

1995, p.16. Voir dans le même sens PINTO (R.), « Les problèmes de nationalité devant le juge international à propos de l’affaire Flegenheimer », AFDI, 1962, p. 371 ; voir aussi Commission des réclamations Etats-Unis-Mexique, William A. Parker c. Mexique, décision du 31 mars 1926, RSA, vol IV, pp. 35-41 : « while the nationality of an individual must be determined by rules prescribed by municipal

laws, still the facts to which such rules of municipal law must be applied in order to determine the fact of nationality must be proven as any other facts are proven », ibid, p. 38 et §3 ; « however appropriate may be the technical rules of evidence obtaining in the jurisdiction of either the United States or Mexico as applied to the conduct of trials in their municipal courts, they have no place in regulating the admissibility of and in the weighing of evidence before this international tribunal », ibid., p. 39, § 5

164

CIRDI, Hussein Nuaman Soufraki c. L’Etat des Emirats arabes unis, décision sur la compétence du 7 juillet 2004, Aff. n°ARB/02/7, § 55 ; CIRDI, Waguih Elie George Siag and Clorinda Vecchi c. Egypte,

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« From the standpoint of form, international jurisprudence has admitted,

without any divergence of views, that consular certificates as well as certificates issued by administrative bodies which, according to the national legislation of the subject State do not have absolute probative value, are not sufficient to establish nationality before international bodies, but that the latter are nevertheless entitled to take them into consideration if they have no special reasons for denying their correctness. »165.

Cette attention particulière accordée par les arbitres aux règles en matière de force de la preuve du droit américain a donné lieu au commentaire doctrinal suivant :

« Il paraît donc que si un « jugement américain de naturalisation » avait été invoqué, la Commission se serait considérée comme tenue à une plus grande réserve. »166.

103. Pourtant l’un des arguments invoqués par l’Italie pour récuser la nationalité de l’individu protégé par les Etats-Unis était de dire que la naturalisation de son père Samuel Flegenheimer, avait été obtenue frauduleusement et qu’elle était donc contraire à la loi américaine167. Peu après sa naturalisation aux Etats-Unis en 1873, Samuel Flegenheimer était en effet retourné vivre en Allemagne, ce qui selon l’Italie signifiait qu’il n’avait jamais valablement acquis la nationalité américaine car il avait menti sur son intention de résider sur le sol américain. Or, il ressort des faits de l’espèce que la nationalité américaine de M. Samuel Flegenheimer lui avait été attribuée par une décision de la Cour de Pittsburgh en 1873168. Cela n’a pourtant pas empêché la Commission, de se pencher sur l’allégation présentée par l’Italie. Après analyse de ce moyen d’incompétence, elle a finalement estimé que la législation applicable au moment de la naturalisation de M. Samuel Flegenheimer « did not require from a

       

165 ibid., p. 348. C’est nous qui soulignons.

166 BASTID (S.), « La décision de la Commission de conciliation italo-américaine dans l’affaire

Flegenheimer (Etats-Unis c. Italie), Annuaire français de droit international, vol. 5, 1959, pp. 313-321, spéc. p. 315 ; Pour Carlos Santulli en revanche : « le fait que l’acte présenté et contesté soit « attributif » (comme u jugement ou un décret de naturalisation) […] est de nature à influer sur le « degré » de contrôle du juge, qui doit avoir des motifs sérieux pour accepter de donner effet à la contestation des différents documents. Toutefois, cela ne change pas la nature de l’opération qui consiste toujours à vérifier si le fait qu’il faut prouver (l’existence de la nationalité dans l’ordre juridique interne) est ou non établi oar les documents présentés », SANTULLI (C.), Irregularités internes et efficacité internationale de la

nationalité, op.cit., pp. 50-51. Dans le même sens, WEIS (P.), Nationality and Statelessness in International Law, Alphen den Rijn, Sijthoff a. Noordhoff, 1979, pp. 206-209.

167 Flegenheimer, op.cit., §§ 39-43, pp. 349-357. 168 Ibid., § 42, p. 354.

 

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candidate to naturalization any statement under oath regarding his intention to permanently reside in the United States »169.

104. Dans le même sens, à l’occasion de l’affaire arbitrale Medina, la question s’était posée aussi de savoir si la commission mixte créée entre le Costa Rica et les Etats-Unis, devait admettre comme preuve définitive et irréversible de la nationalité américaine des individus protégés en l’espèce, un jugement de naturalisation rendu par une cour américaine qui avait la compétence, selon le droit des Etats-Unis, d’apprécier en dernier ressort si un individu avait rempli toutes les conditions exigées par la législation américaine pour pouvoir devenir ressortissant de ce pays170. Le surarbitre Bertinatti a estimé que :

« A declaration of naturalization, even if it were a definitive sentence, could

not claim a particular privilege of being admitted there as an absolute truth, though its intrinsic falsity might be evident »171.

105. Il a ajouté un peu plus bas dans sa décision, que si en règle générale les preuves de droit interne présentés par un Etat dans le cadre d’un différend international établissent une présomption de l’existence de la nationalité d’un individu, cette présomption de la vérité devait laisser sa place à la vérité elle-même. En l’espèce le surarbitre avait en effet considéré que le Costa Rica a apporté la preuve selon laquelle, le père des deux individus en faveur desquels la demande a été formée par les Etats-Unis, n’avait pas résidé suffisamment longtemps sur le territoire de ce pays pour pouvoir être régulièrement naturalisé. Ce constat a eu pour effet que les personnes en faveur desquelles la demande avait été portée, qui n’étaient pas non plus nés sur le sol américain, ne pouvaient pas avoir acquis ladite nationalité par ascendance. La requête des Etats-Unis a alors été déclarée irrecevable172.

106. Dans une autre affaire jugée cette fois-ci par la Commission mixte établie entre les Etats-Unis et le Venezuela, Monsieur Flutie, national syrien par naissance, a été

       

169

Ibid., § 42, p. 353.

170 Commission mixte les Etats-Unis d’Amérique-Costa Rica, Crisanto Medina et fils c. Costa Rica,

décision du Surarbitre Commandant Bertinatti du 31 décembre 1862, RSA, vol. XXIX, p. 75.

171

Ibid., p. 76. C’est nous qui soulignons.

172

Voir contra, les professeurs LAPRADELLE (A.G. De) et POLITIS (N.), Recueil des arbitrages

internationaux, 1923, vol. II, p. 176. Les auteurs ont estimé qu’une juridiction internationale n’avait pas

la compétence d’exercer un contrôle de conformité d’une décision attributive de nationalité par rapport à la législation de l’Etat de l’autorité auteur d’une telle décision. Elle ne pourrait que contrôler la validité de la nationalité ainsi attribuée au regard du droit international et notamment lorsque celle-ci a été frauduleusement conférée à l’individu par l’Etat.

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naturalisé aux Etats-Unis en 1900 par une décision juridictionnelle. Ce constat n’était cependant pas suffisant pour que la demande américaine puisse aboutir. Le tribunal saisi a en effet découvert que la personne protégée, avait menti sur la durée de sa résidence sur le territoire américain et n’avait donc pas respecté l’une des conditions essentielles prévue par la loi américaine qui lui permettait de postuler pour la nationalité :

« Whatever may be the conclusive force of judgments of naturalization

under the municipal laws of the country in which they are granted, international tribunals, such as this Commission, have claimed and exercised the right to determine for themselves the citizenship of claimants from all the facts presented » 173.

107. Enfin, dans le cadre de l’affaire arbitrale plus récente en matière d’investissements

Charles Arif c. Moldavie, l’Etat défendeur a contesté la nationalité française du

requérant que ce dernier avait acquise par voie de naturalisation au motif qu’elle ne lui avait pas été accordée de manière régulière conformément au droit français174. L’investisseur a pour sa part soutenu que le tribunal n’avait pas le pouvoir de contrôler la régularité d’un acte de naturalisation par rapport au droit en vertu duquel cet acte avait été adopté175. Si le tribunal a commencé son analyse en considérant qu’il n’avait pas la compétence d’invalider la décision des autorités françaises d’accorder la nationalité à M. Arif, les arbitres ont estimé tout de suite après qu’ils pourraient tout de même ne pas reconnaître une telle décision:

« if “there was convincing and decisive evidence” that Mr Arif’s acquisition

of French nationality “was fraudulent or at least resulted from a material error. It is for Respondent to make the showing. For this purpose casting doubt is not sufficient”»176

108. La preuve de tout agissement frauduleux de la part du requérant, dans le cadre de sa démarche consistant à demander la nationalité française, ou bien de toute erreur matérielle de la part des autorités qui lui auraient ainsi attribué une telle nationalité sur la base d’une information erronée, aurait permis à la Moldavie de démontrer que cette nationalité avait été obtenue de manière irrégulière. Le degré de la force probante d’un document ou bien d’une décision interne d’attribution de nationalité ne semble alors pas

       

173

Commission mixte établie entre les Etats-Unis d’Amérique et le Venezuela Affaire Flutie, RSA, vol. IX, pp. 148-155, spéc. p. 152.

174 CIRDI, Charles Arif c. Moldavie, sentence du 8 avril 2013, Aff. n° ARB/11/23, § 132 175

Ibid., § 156.

176 Ibid., § 357. Le tribunal cite des passages extraits de l’affaire CIRDI, Ioan Micula c. Roumanie,

 

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différer en fonction de sa nature déclarative ou constitutive. Dans les deux cas, lorsqu’un juge ou arbitre contrôle si une personne a effectivement la nationalité selon le droit interne d’un Etat, il procède à une vérification de l’exactitude matérielle des faits qui conditionnent, selon ce dernier droit interne, l’attribution de cette nationalité à l’individu.

109. Il ressort de l’étude de la jurisprudence que souvent le motif retenu par un tribunal pour refuser de reconnaître les effets d’une nationalité accordée à un individu au niveau international est que ce dernier avait trompé l’Etat sur l’un des éléments qui conditionnaient l’attribution d’une telle nationalité, comme par exemple l’information concernant la durée de sa résidence sur le territoire de cet Etat. Or, il n’est pas forcément nécessaire de prouver l’intention frauduleuse de la part d’un individu qui prétend être ressortissant d’un Etat pour pouvoir refuser de lui reconnaître un tel statut au niveau international. A titre d’exemple, dans l’affaire arbitrale en matière d’investissements Soufraki c. l’Etat des Emirats Arabes177, l’Etat défendeur avait contesté le fait que l’investisseur disposait toujours de sa nationalité italienne au moment de l’introduction de sa demande, au motif que le droit de l’Italie prévoyait que tout ressortissant de cette dernière qui obtenait une nationalité étrangère devait être considéré comme ayant perdu automatiquement sa nationalité italienne. M. Soufraki avait, en l’espèce, acquis la nationalité canadienne ce qui le plaçait dans la situation visée par cette loi. Le tribunal a alors donné raison au défendeur, tout en affirmant que le requérant n’était pas au courant qu’il avait perdu sa nationalité italienne au moment où il a introduit sa demande, et qu’il a pris connaissance de l’existence de la législation italienne qui avait pour effet de le priver de la nationalité de sa demande au moment où l’Etat défendeur avait soulevé ce moyen de défense devant les arbitres178. M. Soufraki n’avait donc, selon le tribunal, aucune intention de se prévaloir abusivement de certains certificats attestant la possession de sa nationalité italienne. D’ailleurs aucune accusation de fraude à l’encontre du demandeur n’avait été alléguée par l’Etat défendeur179.

110. Inversement, nous pouvons imaginer qu’un Etat pourrait lui aussi accorder frauduleusement sa nationalité à un individu pour empêcher celui-ci d’agir à son

       

177 CIRDI, Hussein Nuaman Soufraki c. L’Etat des Emirats arabes unis, décision sur la compétence du 7

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