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La disparité liée aux incertitudes techniques et scientifiques

L'analyse de la gestion des ressources naturelles doit prendre en compte les incertitudes techniques et scientifiques portant tant sur l'évolution de la Biodiversité mondiale que sur celle du contexte juridique international.

1. Des incertitudes liées à l'évolution de la Biodiversité mondiale

Le droit international de l'environnement et les droits internes ont cherché à établir une sécurité juridique globale. Or, les phénomènes de dégradation observés, ne sont pas tous causés par le fait de l'Homme, car ils restent soumis aux cycles de vie propres des milieux endémiques. Même si les principes fondamentaux en droit international de l'environnement ont été établis et reconnus par la jurisprudence internationale97, le principe de précaution n'a pas suffisamment encadré les pratiques d'exploration et d'exploitation optimale des ressources naturelles mondiales et l'expertise technique et scientifique reste parfois trop générale. Pourtant, les avancées dans les domaines des nanosciences ont permis de mieux comprendre et donc mieux appréhender les phénomènes cycliques.

Cette évolution peut alors tendre à un réajustement du mode actuel de gestion des ressources naturelles mondiales. Corollairement, l'évolution démographique mondiale est elle-même génératrice d'insécurités juridiques nouvelles. Une autre approche de la protection d'espaces internationaux sensibles soulève alors des interrogations juridiques, notamment sur la qualification juridique des sols et sous-sols. A ce titre, le cas de la Toundra reste préoccupant.

Cette formation végétale circumpolaire98, formant un cercle autour du pôle Nord de plus de huit millions de km², soit moins de dix pour-cents des terres émergées, et parmi l'un des quatorze grands «biomes99 » terrestres pour son écosystème unique au monde, reste un espace insuffisamment protégé. Région subarctique, gérée en partie par le Danemark, pour la partie du Groenland, et la Russie, pour la partie Nord de la Sibérie, la Toundra fait l'objet d'une gestion absolue de ses sous-sols, riches en gaz naturel et en pétrole.

Ce mode de gestion choisi par des états nordiques, propice au développement économique, est générateur de risques comme de violation des droits d'accessibilité à parcelles pour les populations autochtones locales. Requalifier juridiquement cet espace de patrimoine commun de l'Humanité permettrait peut-être de mieux encadrer les pratiques actuelles à risques et de permettre d'allier développement économique et protection de cet écosystème unique au monde100.

Or l'exemple ne serait pas isolé. Si l'on prend l'exemple de la forêt amazonienne, l'insécurité juridique repose sur des positions scientifiques mais aussi juridiques

97 US supreme court, sentence arbitrale, Fonderie du Trail, États-Unis contre Canada,, march 11 1941, RSA tome III, page 1907 et suivantes

98 Définition du Centre National des Ressources Textuelles et lexicales. Terme emprunté au russe tundra

« id. », lui-même empr. au finnois tunturi « montagne haute, sans arbres » ou au lapon tundar « montagne »

99 du grec bios qui signifie vie, appelé aussi macro-écosystème, aire biotique, éco zone ou éco région terme dont le sens est souvent confondu avec biome), est un ensemble d'écosystèmes caractéristique d'une aire bio géographique et nommé à partir de la végétation et des espèces animales qui y prédominent et y sont adaptées.

100 ARTE, reportage sur la Sibérie du 5 mars 2012

divergentes. Car le Brésil est un État métissé brassé par des cultures indigènes et occidentales. Six groupes de pensées, reposant sur des mouvements conservateurs et progressistes, équilibrent les visions divergentes actuelles. La gestion des ressources naturelles locales reste ainsi controversée, car elle est à la fois destructrice de la forêt et protectrice. Le paradoxe porte notamment sur le fait que la destruction reste perçue comme un signe de développement économique et d'évolution sociale, tout en conservant les droits autochtones. Marcelo Dias Varella énonce à ce titre, qu'il «est difficile de parler de vision prédominante de la société brésilienne à propos de la nature amazonienne101 ».

Ces incertitudes scientifiques et techniques sèment ainsi un trouble sur les qualifications juridiques de certaines ressources naturelles. Il en est ainsi de la qualification juridique des hydrocarbures non conventionnels comme les sables bitumineux, le gaz de couche ou l'huile de schiste, le gaz de schiste, à grande profondeur, l'ensemble des gisements offshore de ressources naturelles comme le pétrole, le gaz ou les nodules polymétalliques. L'exploitation des ressources naturelles minières terrestres et lunaires appartient au cadre du droit international, mais il convient de reconnaître que la question juridique et diplomatique reste sensible car s'entremêlent les notions de droits réels comme le droit de propriété, droits des États et aussi la notion d'équité et de sécurité juridique.

Ce trouble se pose aussi sur les nouvelles ressources naturelles présentes dans des espaces extra atmosphériques. Ici la question demeure sur le fait de savoir si la qualification juridique du sol et sous-sol du système solaire et de ses planètes, serait soumise aux mêmes règles que celles des codes miniers internationaux, de celle de la Haute mer ou de la Stratosphère?

Si l'on prend le cas des sous sols terrestres et marins, les règles régissant l'exploitation des sous-sols sont soumises au droit minier de chaque état. Or au cours du XXème siècle, le droit minier mondial a revêtu deux aspects juridiques distincts. Soit c'est un droit rattaché au droit de propriété comme c'est le cas du droit américain où le propriétaire de la surface est propriétaire du tréfonds. Le tréfonds devient donc l'accessoire du premier. Ce fut aussi le cas du droit prussien de 1865 où la mine appartenait à celui qui la découvrait. Soit c'est un droit rattaché au domaine public comme c'est le cas actuel du Droit arabe, et notamment jordanien et qatari, où les gisements sont la propriété de l'État et font partie de son domaine.

C'est aussi le cas du droit français actuel où le sous-sol est considéré comme « res nullius », à qui l'État en attribue l'usage et en fixe les conditions d'exploitation. Or si l'on s'en réfère au droit minier français, ce dernier, certes modifié102 ne serait vraiment réformé. Et la notion de «mine» repose uniquement sur la nature du matériau, extrait à ciel ouvert ou en sous-sol. Entrent dans cette définition juridique, tous types de combustibles, métaux, et ressources minérales et chimiques. Le reste est rattaché à la catégorie des carrières.

101 VARELLA DIAS Marcelo, L'expression des différences de perception de la nature et de l'environnement dans la construction du droit international de l'environnement Revue Européenne de Droit de l'Environnement, 3-2006 page 273

102 Loi n°77-620 du 16 juin 1977 portant réforme du code minier, JORF du 17 juin 1977; loi n°94-588 du 15 juillet 1994 portant simplification du droit minier , JORF du 16 juillet 1994 ; Ordonnance du 19 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier

La problématique juridique autour de la gestion des abysses complète cette incertitude.

Définies comme une fosse océanique très profonde, elles ne revêtent pas de statut juridique international précis. Ramené au contexte français, l'exploitation des grands fonds marins au delà des limites des juridictions nationales est soumis à réglementation spécifique103 avec permis d'exploitation et d'exploration délivrés par décret en Conseil d’État après avis du Conseil Général des Mines. Or, il existe une réciprocité limitée entre pays pour ces demandes depuis la Convention des Nations-Unies sur le Droit de la Mer104. Cette convention fait suite à la Conférence de Genève sur le Droit de la Mer de 1958105 qui avait adopté quatre conventions portant sur la mer territoriale et la zone contiguë, la haute mer, le plateau continental, la pêche et la conservation des ressources biologiques.

La Convention de Montego Bay a rajouté quatre nouvelles zones maritimes à savoir les eaux «archipélagiques», la Zone Économique Exclusive communément appelée

«ZEE», les détroits navigables, le fond des mers. Elle fixe donc pour la première fois les règles de libre communication et circulation entre les pays, et pose le principe

«d'utilisation pacifique» des mers, «d'exploitation équitable et efficace» des ressources et de «préservation du milieu marin». Or vingt pays signataires, dont les États-Unis, l'Iran, la Corée du Nord et les Émirats Arabes Unis, ne l'ont toujours pas ratifié. La question relative à une autre approche de la gestion reposant sur l'exploitation équitable et efficace des ressources halieutiques est posée notamment en matière de pêche et de quotas, mais également en matière de dégazage en mer et plus généralement sur l'efficacité absente d'outils réglementaires internationaux efficaces.

Si l'on va plus loin et que l'on suit l'avancée technologique, se pose aussi la problématique juridique liée aux questions d'appartenance des nouvelles formes de ressources en énergie. Les nanotechnologies pourraient, selon les chercheurs, accomplir le saut technologique attendu dans le domaine de l'énergie en matière d'efficacité énergétique, de transport et de stockage électrique et, peut-être, être une solution à la pénurie des « terres rares ». L'exemple du nano-crystal pouvant, dans les panneaux photovoltaïques notamment, se substituer aux cellules de panneaux de silicium et accroître les rendements solaires, pose des problématiques juridiques réglementaires sur son mode de gestion et celle des déchets produits issus de sa production.

Pour autant, l'approche juridique contemporaine de la gestion des ressources naturelles soulève également les notions de garanties des droits fondamentaux. Si la notion de démocratie, pensée par Benjamin Constant, reposait sur un système de gouvernement représentatif avec la mise en place d'une constitution garante des droits fondamentaux et un regard des acteurs et des citoyens sur les élus mandatés, force est de constater aujourd'hui une véritable défiance environnementale de la société civile à l'égard de la gestion actuelle des ressources naturelles mondiales.

103 Décret 82-111 du 29 janvier 1982

104 Convention de Montego Bay (Jamaïque) sur le Droit de la Mer, 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 15 novembre 1994

105 Conférence de Genève sur le droit de la mer du 24 février au 27 février 1958

2. Des incertitudes liées au contexte juridique international

Si des révolutionnaires français s'accordèrent à dire qu' «Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime, c’est la loi qui affranchit106 », il convient de préciser que «La liberté n’est possible que dans un pays où le droit l’emporte sur les passions107 » et qu' «Il y a trois actes de gouvernement : éclairer, soutenir, combattre. Éclairer les aveugles, soutenir les faibles, combattre les ennemis108 ».

Aller vers une autre gestion des ressources naturelles mondiales, en réaffirmant le droit à l'information, le principe de participation du grand public et des acteurs économiques et sociaux aux prises de mesures environnementales, revient à déterminer l'effet direct109 mais contradictoire110 d'une règle de droit, au sens de la convention d' Aarhus111. Cette difficulté évoque une nouvelle piste d'application dégagée par la Cour de justice des Communautés Européennes, selon laquelle les juridictions nationales doivent se servir des stipulations internationales dénuées d'effet direct comme d'outils d'interprétation des dispositions nationales.

Actuellement, la sanction des règles de participation du public interviennent après la réalisation du projet et peuvent revêtir des conséquences disproportionnées qui font hésiter le juge à condamner les irrégularités les moins importantes. Beaucoup s'interrogent sur la création au rang mondial d'un type de référé environnemental pré-contractuel susceptible de créer une procédure internationale propre à sanctionner la méconnaissance des règles de participation du public. La France112 s'interroge sur la réforme de l'enquête publique comme dans le système canadien, par la création d'une autorité responsable de tout le processus d'information et de participation.

Vingt ans après la rapport Brundland113, le rapport de l’Organisation de Coopération et Développement Économique (OCDE)114 annonce un ensemble de « bonnes pratiques » à la disposition des états membres. Or, les modes de production et de consommation actuels et le changement climatique à l'échelle planétaire seraient autant de facteurs conduisant la société civile internationale à s'interroger sur la suffisance en terme quantitatif des ressources naturelles aux vues de la population mondiale grandissante.

La terre a perdu un tiers de ses richesses en écosystèmes et en ressources naturelles renouvelables au cours des trente dernières années, période pendant laquelle la

106 LACORDAIRE Henri-Dominique, Conférence de Notre-Dame de Paris. T III, éditions Poussielgue frères (Paris), 1872, monographie imprimée, 9 volumes, page 494 , Bibliothèque Nationale de France 107 Cf note 106, page 498

108 Cf note 106, page 498

109 Paragraphe 3 de l'article 6. Convention de Aarhus du 25 juin 1998 110 Paragraphe 4 de l'article 6. Convention de Aarhus du 25 juin 1998

111 Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, Aarhus, 25 juin 1998

112 Conseil d’État, La place de la coutume internationale en droit public français, colloque du 23 octobre 2011, http:// www.conseil-etat.fr, consulté le 2 février 2013

113 Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement de l’ONU, our common future, Rapport Brundland du 17 avril 1987, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf consulté le 2 février 2013

114 OCDE, Stratégies nationales de développement durable : bonnes pratiques dans les pays de l'OCDE, 2006, http://www.oecd.org/fr/croissanceverte/36655852.pdf, consulté le 2 février 2013

demande a doublée115. Ainsi, la question de la gestion des ressources naturelles mondiale est-elle directement liée au mode de gouvernance environnementale. Le XXIème siècle ouvre une autre perspective de gestion, orientée sur une approche plus qualitative au détriment de la gestion actuelle devenue «un sujet de préoccupation et de négociation central, ne bénéficiant pas d’un support institutionnel à la mesure de son importance116 ».

Or la Nature, en tant que système endémique, ne connaît que sa propre loi des systèmes.

Elle ne reconnaît donc pas celle des hommes et les déséquilibres liés à une gestion désuète des ressources naturelles mondiales restent du fait de l'Homme.

Si «L'homme est un loup pour l'homme117 », «L’expérience n'est une lumière qui n'éclaire que soi-même118 » et «Ce qui fait l'homme, c'est sa grande faculté d'adaptation119 ».

L'émergence d'une autre gestion rationnelle, raisonnée des ressources mettrait en avant la nécessité de penser, non en terme quantitatif des ressources mais en terme qualitatif.

Cette vision rejoindrait les modes de pensées autochtones, américains120, latino-américains121, africains122 et australiens123.

Mais la problématique juridique relative à la question de l'appartenance des ressources naturelles, de responsabilité universelle124, serait à nouveau posée. Elle s'accompagnerait d'une réflexion portant sur la gestion inter-générationnelle des ressources naturelles. Ces deux problématiques, loin d'être utopiques, pourraient peut-être s'avérer peut-être une formidable opportunité pour les années à venir.

Élisabeth Dowdeswell, ancienne directrice exécutive du Programme des Nations-Unies pour l’Environnement et directrice exécutive d’ONU-Habitat et actuellement Lieutenante-Gouverneur de l'état de l'Ontario125, affirmait en 2004 que «le droit international de l'environnement s'est avéré être un des instruments les plus effectifs pour former et renforcer le consensus dans la communauté mondiale en vue de faire face aux problèmes mondiaux de l'environnement les plus aigus».

Michel Pâques et Michaël Faure indiquaient en 2003 que le «développement des normes juridiques peut être considéré comme une marque importante du succès des

115 OCDE, Stratégies de développement durable, 2001, http://www.oecd-ilibrary.org, consulté le 2 février 2013

116 JACQUET Pierre, PISANI- FERRY Jean et TUBIANA Laurence, Les institutions économiques de la mondialisation, gouvernance mondiale, Rapport du Conseil d'Analyse Économique, La Documentation Française 2002; TUBIANA Laurence et MARTIMORT-ASSO Béatrice, Gouvernance internationale de l'environnement: les prochaines étapes, Synthèses N°01/2005, Institut du développement durable et des relations internationales, 2005

117 PLAUTE, Comédie des Ânes. 195 avant. JC, Citation Homo homini lupus est éditions originales Antonius de Harsy, Lugdini, réédition ex-libris manuscrits de De Fonvieille et de Gardé, 1597, réédition éditions de Londres, 2013, page 28

118 LAO TSEU, Ve siècle avant JC 119 SOCRATE, IVe siècle avant JC

120 Respecting Aboriginal Values and Environnemental Needs (R.A.V.E.N) 121 LE BOT Yvon, La grande révolte indienne, Éditions Robert Laffont, 2009 122 BYERS BRUCE, Bulletin sur la biodiversité africaine n°4, 1997

123 GLOWCZEWSKI Barbara, Rêves en colère avec les Aborigènes australiens, Éditions Plon, 2004 124 CHEF SEATTLE, discours devant les nations indiennes, 1854

125 Voir le lien: http://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2014/06/26/pm-annonce-la-nomination-delizabeth-dow deswell-au-poste-de-lieutenante#sthash.1dtlMvMR.dpuf

politiques internationales de l'environnement et le droit comme le fondement et l'instrument efficace de ces politiques126 ».

L’imbrication du droit interne et du droit international reste donc étroite: la majeure partie du droit interne des états résulte de la transposition des conventions internationales.

Deux décennies après le Sommet de la Terre, l'approche contemporaine de la gestion des ressources naturelles mondiales devient un enjeu de premier plan. Une vision plus globale et coordinatrice des outils de gestion doivent permettre la mise en place d'un autre gestion, intergénérationnelle des ressources naturelles.

La Convention sur la Biodiversité Biologique (CDB), traité international adopté lors du sommet de la Terre du 5 juin 1992, prise comme fil d'Ariane, est la première convention internationale. Son élaboration et sa ratification internationale ont contribué à la mise en place de stratégies nouvelles. Sa triple vocation visant à la fois la conservation de la Biodiversité, l’utilisation durable des espèces et des milieux naturels, le partage juste et équitable des bénéfices issus de l’utilisation des ressources génétiques, a ainsi instauré un mode opératoire nouveau, reposant sur une gestion des espèces in et ex situ.

L'article 8 de la Convention met en avant une gestion in situ, ayant pour finalité « la conservation des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien de la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et dans le cas des espèces domestiques et cultivés dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs ».

L'article 2 s'appuie sur une gestion ex situ en précisant que «la conservation d'éléments consécutifs de la diversité biologique se fait en dehors de leur milieu naturel».

La Convention sur la Diversité Biologique a permis de prescrire et d'identifier dans une logique de gouvernance, des données biotiques et abiotiques, qui selon Charles Henri Bom et Nathalie De Sadeleer, constituaient des « éléments de la biodiversité et l'élaboration de stratégies nationales en vue de leur conservation et leur utilisation durable 127».

La CDB est donc un outil évolutif majeur dans le mode de gestion des ressources naturelles mondiales. Mais depuis son adoption et sa ratification, force est de constater que la transcription en droit interne, pour les états membres a été lente. L’Europe n'a lancé la Stratégie Européenne pour la Biodiversité qu'en 2001, suivie par la France en 2004 avec l'adoption de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. Même si l'année 2011 a été marquée par l'adoption de la SNB 2010-2020, le rapport national de la CDB reste pessimiste car peu contraignant.

Or, si le 22 mai est consacrée journée mondiale de la Biodiversité depuis 2000, un paradigme est né entre l'objectif fixé en 2002 de réduire la perte de la Biodiversité à l'horizon 2010, et la réalité internationale. Car la question de l'exploitation rationnelle

126 PAQUES Michel, FAURE Michaël, La protection de l'environnement au cœur du système juridique international et du droit interne. Bruxelles, éditions Bruylant, 2003, page 58

127 DE SADELEER Nicolas, BOM Charles.Hubert, Droit international et communautaire de la biodiversité, Paris, éditions Dalloz, 2004, 780 pages

des ressources naturelles mondiales et la protection des milieux est devenue un enjeu de sécurité juridique globale, lié à la situation économique et politique des états.

Les ressources naturelles sont donc un outil de gouvernance environnementale, pouvant permettre d'influer sur les politiques territoriales environnementales. Elles sont perçues

Les ressources naturelles sont donc un outil de gouvernance environnementale, pouvant permettre d'influer sur les politiques territoriales environnementales. Elles sont perçues