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L'insuffisance de reconnaissance d'une nature juridique novatrice

Les encadrements juridiques classiques relatifs au mode de gestion d'exploration et d'exploitation optimale des ressources naturelles mondiale soulèvent aujourd'hui un véritable paradigme, nécessitant un débat de fond, tant juridique que plus largement sociétal.

Régis Marchiaro, estimait à ce titre en 1990, que le choix d'un mode de gestion mondiale concernant des ressources naturelles en eau, mal adapté aux réalités juridiques et sociaux économiques des États, serait générateur d'un état de «crise globale273» dés le XXIe siècle.

Si on adapte cette réflexion juridique plus généralement à l'ensemble des ressources naturelles, on peut alors préciser que ces dernières ne doivent plus simplement faire l'objet d'un simple échange et partage entre États, ni être considérés comme un « véritable facteur de production au même titre que le capital ou le travail ».

Or, force est de constater que l'approche juridique contemporaine de la gestion mondiales des ressources naturelles permet de constater que les difficultés d'accessibilité par les populations locales aux ressources naturelles locales ont crée en quelques années des conflits d'un type nouveau, noyau d'insécurité sociale et politique.

Des questionnements tant sur les obligations de moyens que de résultat pèsent aujourd'hui aussi bien sur les États que sur les acteurs privés. Cette pyramide juridique, où s'entremêleraient droits et obligations des exportateurs comme des importateurs, repose sur une interrogation juridique majeure.

Qualifiée de «capital naturel» par l'OMC depuis 2010274, la question actuelle s'oriente donc sur le fait de reconnaître ou pas dans l'avenir la nature juridique de sujet de droit aux ressources naturelles et leur caractère transmissible.

273 MARCHIARO Régis, La gestion du patrimoine hydrologique international. Bilan et perspectives, Thèse de doctorat, soutenue le 3 mars 1990, Faculté de droit et sciences économiques, Université de Montpellier I, pages 19 et 331

274 Précité notes 250 et suivantes

1. Des ressources naturelles non reconnues comme sujet de droit

Si le droit des peuples à disposer d'eux même reconnaît une souveraineté permanente sur les richesses et ressources naturelles275, et qu'il est affirmé276 que « les peuples peuvent, pour leurs propres fins, disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découleraient de la coopération économique internationale, fondée sur l'avantage mutuel et le droit international », la difficulté d'accès des populations locales aux ressources naturelles, repose aujourd'hui sur une problématique des enjeux fonciers liés à la nature juridique des ressources naturelles et sur généralement, la notion de sujet de droit.

Il n'existe pas de définition juridique claire relative à la notion de souveraineté permanente sur les richesses et ressources naturelles. Les résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies restent juridiquement non opposables mais influencent néanmoins la jurisprudence internationale. Or cette notion ne repose pas sur une règle de droit international mais sur la doctrine. Georges Fischer parle «d'idée force277 » et précise que certains membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies distinguent la souveraineté de la notion de propriété. La souveraineté sur les ressources naturelles est

«une notion politique qui n'est pas incompatible avec le fait que la propriété des ressources ou le droit de les exploiter appartient à des étrangers278 ».

Cette distinction, selon l'auteur, s’avère illusoire car les deux notions sont pour lui contradictoires et incompatibles dans des « structures économiques, legs de la période coloniale ». Pourtant, l'auteur insiste sur l'importance de l'adoption du principe de souveraineté permanente par l'ensemble des pays occidentaux, au lendemain de la seconde guerre mondiale et en pleine décolonisation.

Or, si les problèmes de limitations de souveraineté et la notion d'abus de droit ne sont pas récentes279, la portée des engagements pris par les États il y a cinquante ans ne serait plus la même aujourd'hui. La nationalisation des ressources naturelles et leur exploitation étaient fondées au départ sur des raisons d'utilité publique, de sécurité nationale ou d'intérêt général. Or la problématique demeure face à l'exploitation optimale des ressources naturelles mondiales.

La nature juridique des ressources naturelles est donc liée au départ à la nature même de la souveraineté d'un État et à sa propre définition de ce qu'il nomme les ressources naturelles.

En premier lieu, pour délimiter la nature juridique des ressources naturelles, rattachée au concept des droits de l'homme, plusieurs distinctions sont proposées. Ainsi, une première distinction peut reposer sur le caractère vivant ou non des ressources naturelles.

Cette dernière l'est déjà indirectement par le biais de rapports internationaux, nationaux,

275 AGNU, résolution A/523 du 12 janvier 1952 ; AGNU, résolution A/626 du 21 décembre 1952 276 AGNU, résolution A/1514 du 14 décembre 1962 ; AGNU, résolution A/3171 du 17 décembre 1973 277 FISHER Georges, La souveraineté sur les ressources naturelles, Annuaire Français de Droit

International, volume 8, 1962, 1320 pages, page 519 278 Pré-cité page 520, note 15

279 RCADI , Recueil de l'Académie de Droit International, volume 6, 1925, pages 34 et 35

débats280. Une seconde distinction peut reposer sur le caractère génétique ou non des ressources naturelles. Ici l'UICN propose depuis 2009281, une définition juridique des ressources naturelles génétiques, en se basant sur la Convention de Diversité Biologique (CDB).

Enfin, une troisième distinction peut reposer sur la notion de ressources naturelles

« vitales » et « non vitales ». Mais la difficulté résiderait dans la définition même de la nature juridique du sens vital282.

En second lieu, pour délimiter la nature juridique des ressources naturelles et la rattacher au concept des droits de l'Homme, il peut être proposé l'idée de se référer à la notion de sujet de droit. Et cette notion peut être retenue partiellement pour les ressources naturelles. Ainsi la notion peut être retenue pour les ressources naturelles vivantes : entreraient dans cette catégorie, la faune, la flore sauvage mais aussi les ressources naturelles liées à la nanoscience et plus généralement les êtres vivants. Or, la notion de sujet de droit reste liée à un droit purement objectif.

Certains juristes français 283 énoncent ainsi que «la règle de droit, en tant qu’elle régit une situation donnée, détermine, pour les personnes qui se trouvent dans cette situation, des prérogatives déterminées. Les droits subjectifs sont ainsi le produit de la confrontation de la personne à la règle de droit objectif. De la sorte, les sujets de droit se réduisent aux personnes, et tout ce qui n’est pas personne – la terre et l’eau, comme les animaux – entre dans la catégorie des choses, lesquelles ne peuvent être qu’objets de droit». Un sujet de droit revêt la personnalité juridique.

En droit civiliste moderne284, tout sujet de droit est donc par nature une personne vivante, il ne peut donc être ni une chose, ni un objet. La notion de personne serait nuancé en distinguant personne physique et morale : «la notion juridique de personne – la personnalité juridique – dépasse de beaucoup le donné immédiat. Bien sûr, elle correspond, au premier chef, aux êtres humains, que le juriste désigne sous l’appellation de personnes physiques. Mais elle s’étend aussi à différents groupements, de personnes et de biens, dénommés, par opposition aux personnes physiques285... ». La faune, la flore sauvage, et plus généralement l'ensemble des ressources naturelles vivantes sont considérées aujourd'hui en droit civiliste, comme des choses, non des êtres vivants, sujets de droits et dotés de la personnalité juridique. La complexité du droit civiliste ne se pose pas en droit anglo-saxons. En effet, cette dichotomie juridique n'existe pas dans le droit anglo-saxon, tout être vivant étant considéré comme un sujet de droit.

Les courants de pensées amérindiens286 défendent depuis une vingtaine d'année,

280 MEEDT, Préserver la biodiversité et les ressources naturelles, Grenelles de l'environnement, Synthèse du rapport, 2009, 124 pages, page 9 ; UNESCO, PNUE, rapport du 3 septembre 2002, 59 pages , page 6 ; Débats du parlement européen du 14 novembre 2006

281 UICN, Droit et politiques de l'environnement, rapport n°67/2, 2009, 176 pages, page 132

282 PAQUEROT Sylvie, le statut des ressources naturelles en droit international, Éditions Bruylant, 2002, 272 pages, page 54

283 AUBERT Jean-Luc,SAVAUX Éric, Introduction au droit, P.U.F. Que sais-je, 2007, page 91, réédition Sirey université, 2012, 376 pages, page 98

284 Par opposition au droit civiliste ancien qui considère que les esclaves ne sont pas des êtres humains, ordonnance royale de 1685 sur le code noir

285 Cf note 283, page 99

286 UNIVERSITE DE CAEN, Colloque de Caen, 18 mai 1992, cahiers de philosophie politique et juridique, sujet de droit et objet de droit, n°22, presses universitaires de Caen, 264 pages

l'hypothèse d'une reconnaissance juridique de la nature, et plus précisément d'un statut de sujet de droit environnemental spécifique aux ressources naturelles. Cette vision humaniste, basée sur la notion de droits de l'homme, permettrait ainsi un transfert partiel du statut d'objet du droit en sujet de droit, et pourrait être une alternative au mode de gouvernance environnementale actuel.

La mutation de la nature juridique des ressources naturelles reste aussi un moyen de résoudre les problématiques liées au droit agroalimentaire mondial, et tendre à une meilleure sécurité juridique mondiale. Ainsi, des visions nouvelles émergent dans le domaine du droit agro-alimentaire287, notamment, et face à l'insécurité juridique mondiale et la problématique de l'accès des ressources naturelles par les populations locales, et des enseignants chercheurs288 ont proposé des solutions s'appuyant sur le recours à un encadrement législatif mondial évolutif.

Il est ainsi proposé l'idée que si la nature juridique des ressources naturelles, objets de droits négociés aujourd'hui, mute vers une nouvelle nature juridique intermédiaire, liant droits de l'Homme et sécurité alimentaire, politique et économique, la problématique de l'accès des populations locales aux ressources naturelles « vitales » serait résolue.

Cette approche transversale du droit permettrait ainsi un concept nouveau, liant les concepts de libertés publiques, droits naturels fondamentaux internationaux, biens communs, en proposant une nouvelle forme de souveraineté foncière et alimentaire et de nouveaux droits à la propriété intellectuelle propres aux ressources naturelles. Ce recours souhaité par les non juristes, à une restriction légale des libertés au profit d'une sécurité juridique environnementale mondiale, réinventant ainsi la maxime de Lacordaire, revient à proposer une véritable transposition juridique du droit de propriété intellectuelle sur les ressources naturelles, à la notion de droit à l’exception culturelle et alimentaire. Ce principe de restriction légale existe déjà dans le domaine des droits civiles et politiques.

Les Principes de Syracuse, concernant les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui autorisaient des restrictions ou des dérogations289, ont indirectement appliqué les principes de Lacordaire en légiférant la restriction afin que toute société démocratique puisse atteindre ses objectifs, dans un but légitime d'intérêt général et parce qu'il n'existerait pas d'autre moyens pour atteindre cet objectif.

Retranscrire ces principes au niveau des ressources naturelles revient à mieux encadrer l'accès aux ressources naturelles dans leur globalité et à redéfinir juridiquement l'accès au partage juste et équitable des avantages, édictés par la Convention sur la Diversité Biologique.

Cette proposition de rattachement de la nature juridique des ressources naturelles à la notion de droits de l'Homme, en permettant un recours au principe légale de restriction à la source, permet ainsi d'affirmer une position commune et solidaire entre les positions de la communauté internationale scientifique et celles de la communauté juridique internationale. Une nuance reste à apporter : les droits de l’Homme sont liés à

287 Projet de recherche sur le droit agro-alimentaire Lascaux, université de Nantes, France, voir site http ://www.droit- aliments-terre.eu

288 COLLARD DUTILLEUX François, Le droit au service des enjeux alimentaires de l’exploitation et du commerce des ressources naturelles, juin 2011, http ://www.droit- aliments-terre.eu

289 OMS, E/CN.4/1985/4, annexe. 25 Questions Réponses sur la santé et les droits humains, Genève, 2002, Série Santé et Droits humains, n° 1, juillet 2002, 34 pages, page 20

des acquis sociaux, devenus institutionnels. Rattacher les ressources naturelles à cette notion, s'appuie certainement sur un processus international lent. Celui des droits de l'Homme s'est étendu du XVIIIème siècle290, au XXème siècle avec un attachement au droit positif. Contestés pour leur caractère virtuel et métaphysique291, les droits de l'homme sont devenus des droits individuels292 et collectifs293 consacrés au rang international294, non ratifiés295 mais symboliquement représentatifs d'un état de fait international.

Retranscrit dans le domaine des ressources naturelles, elle permet d'établir une sécurité juridique environnementale mondiale transversale. On serait alors loin des propos d'Alexandre Meringhac qui écrivait, il y a plus d'un siècle, que : « Coloniser, c'est se mettre en rapport avec des pays neufs, pour profiter des ressources de toute nature de ces pays, les mettre en valeur dans l'intérêt national, et en même temps apporter aux peuplades primitives qui en sont privées les avantages de la culture intellectuelle, sociale, scientifique, morale, artistique, littéraire, commerciale et industrielle, apanage des races supérieures296 ».

Une limite juridique demeure toutefois dans cette proposition de rattachement des ressources naturelles à la notion de droits de l'Homme : en droit civiliste, les droits de l'Homme ne s'appliquent qu'aux êtres humains, non aux êtres vivants, sous réserve qu'ils soient reconnus comme tel297, et que la qualité d'être humain en vie soit établie, le décès faisant perdre la qualification juridique de sujet de droit298. Ensuite, les droits de l'Homme sont rattachés à des libertés publiques, collectives.

A la première limite, pourrait-on proposer de rattacher la nature juridique des ressources naturelles à la notion de droits de l'Homme et plus largement à la notion d'un futur droit du Vivant. Mais là aussi, cette notion, même proposée, s'appuyant sur la notion de res communes, n'a pas encore d'existence juridique, même si les Hautes instances s'en référent.

La France s'est ainsi, inspirée au travers de deux décisions du Conseil constitutionnel français, en 2010299 et 2011300, de la doctrine du droit Vivant.

Ce droit du Vivant trouve ainsi un fondement juridique sur la notion de res communes et

290 Déclaration d’Indépendance des 13 colonies anglaises d’Amérique du 4 juillet 1776

291 BURKE Edmund, Réflexions sur la révolution française, éditions originales de 1790, rééditions Penguin Classics, 1986, 342 pages, pages 25, 183

DE MAISTRE Joseph, Considérations sur la France, 1795, 236 pages, pages 150, 180, 210 292 Article 13, chapitre II, Constitution française du 8 novembre 1848

293 Article 1er, Charte de l'environnement française adoptée par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 294 Charte universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 , déclaration américaine des droits de

l'homme du 30 avril 1948, Charte africaine des droits de l 'homme du 26 juin 1981, Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux du 9 décembre 1989

295 CE, 23 novembre 1984, Roujansky et autres, recueil Lebon, page 383

296 MERIGNHAC Alexandre, Précis de législation et d'économie coloniales, 1912, éditions sirey, 1038 pages, pages 310 et suivantes

297 Ordonnance royale française de 1685 dite code noir, ne reconnaissant pas les esclaves comme des êtres humains, Bulle papale de 1898 sur les amérindiens les reconnaissant comme des êtres humains 298 Cass, crim, 25 oct. 2000, D. 2001. II. p. 1052, note Garé: les fossoyeurs s'appropriant les bijoux et

dents en or des personnes inhumées ne portent pas atteinte à la propriété des défunts

299 Cons. constit., Déc. n° 2010-96 QPC du 4 février 2010, M. Jean-Louis L. ; Déc. n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, Mmes Isabelle D. et Isabelle B– ADL du 10 octobre 2010

300 Cons. constit., Déc. n° 2010-101 QPC du 11 février 2011, Mme Monique P.

dans la pratique judiciaire, sur la mise en place d'un inventaire mondial de l'ensemble des espèces vivantes, en vie. Or cet inventaire n'existe pas encore de façon globale.

A la seconde limite, pourrait-on proposer de rattacher la nature juridique des ressources naturelles à la notion de libertés fondamentales, en portant la doctrine sur la reconnaissance d'un droit du Vivant, rattachée aux notions de libertés fondamentales.

Mais cette proposition n'est pas encore retenue.

2. Des ressources naturelles non reconnues comme sujet transmissible

Reconnaître les ressources naturelles comme sujet de droit, au titre de res communes, au sens universales301. revient à entrer dans une certaine logique, basée sur la raison. Mais il en découle, tout système de droit confondu, l'idée selon laquelle un sujet de droit reste débiteur de droits et d'obligations envers autrui. Et que ce même sujet peut exercer des droits sur une chose, matérielle ou immatérielle.

Ces droits, en droit civiliste, entrent dans la branche de droits objectifs ou subjectifs. Or les communautés autochtones n'établissent pas de distinction entre les personnes et les choses, elles seraient animistes. Elles ne reconnaissent pas non plus, la notion de patrimoine, qui lui même est lié, en droit civiliste comme anglo-saxon, aux notions de garantie et d'héritage. Alors quels droits seraient véritablement concernés ?

Relatif à la problématique des populations autochtones à l'accès aux ressources naturelles « vitales », à savoir indispensables à la vie et à la survie, certains juristes302 énoncent que la principale revendication aujourd'hui repose sur ce que certains auteurs appellent des « situations juridiquement établies, selon la perception des usages, selon leurs coutumes et leurs pratiques303 ». Ce n'est pas tant le droit de propriété qui est critiqué, mais plutôt ses divers démembrements. Le droit coutumier environnemental étant complexe et différent d'un territoire à un autre, il convient de prendre référence de ce dernier pour résoudre la problématique de l'accès des populations locales aux ressources naturelles locales.

La notion de propriété à la terre, par exemple, n'est donc pas exclusivement liée à une vision individuelle mais bien à une vision collective du droit de la propriété. L'auteur304 indique à ce propos que quatre vingt dix pour-cent des territoires en Afrique, ne font pas

« l'objet de titre de propriété exclusif 305» et que « ce sont les droits d'usage, de passage, de pâturage, de collecte, d'accès306 » qui posent aujourd'hui problème.

Or, en droit civiliste, si on hérite d'un patrimoine, la transmission concerne aussi bien les droits que les obligations de la personne dont on hérite. Ne sont concernés que les droits patrimoniaux, les droits extra-patrimoniaux restent insaisissables et intransmissibles. Or, si l'on considère que les ressources naturelles peuvent être partiellement des sujets de droit, auraient-elles pour autant le caractère transmissible ? Si les populations autochtones reconnaissent un droit de transmission des ressources naturelles, ce dernier se rattache alors, en droit civiliste, à la notion d'enrichissement sans cause : les ressources naturelles sont alors entretenues par l'Homme, gestionnaire, et transmises aux générations futures. Cette notion de transmission reste donc liée à un droit extra-patrimonial, assortie d'une double obligation de moyens et de résultat. Or la complexité juridique internationale contemporaine pose la problématique de l'absence

301 PAQUEROT Sylvie, Le statut des ressources naturelles en droit international, Éditions Bruylant, 2002, 272 pages

302 PLANCON Caroline, Enjeu des droits fonciers dans la gestion des ressources naturelles, Vertigo, revue électronique en sciences de l'environnement, hors série 6, novembre 2009, 5 pages, page 2 303 ROCHEGUDE Alain, Gérer la complexité de la propriété comme condition d'un droit foncier

durable à inventer, Cahiers d’anthropologie du droit, LAJP, Karthala, IRD,2008, 425 pages, page 419 304 Cf note 304 page 2

305 Cf note 304 page 3 306 Cf note 304 page 4

de pluralité juridique culturelle internationale. L’anthropologie juridique repose sur le constat que tous les acteurs de la gestion des ressources naturelles seraient ouverts à la pluralité culturelle, mais qu'il n'existerait pas de réelle pluralité juridique internationale.

Or si les ressources naturelles pouvaient être reconnues comme des sujets de droits transmissibles, on dépasserait la simple notion de propriété individuelle, commune à tous les systèmes juridiques connus. L'objectif du troisième millénaire ne serait donc pas de modifier l'applicabilité du droit coutumier local, connu et reconnu, mais bien de prendre en considération cette dernière.

L' accès aux ressources naturelles vitales, doit être avant tout basé, non sur un droit de propriété individuel aux ressources naturelles, mais sur un droit de propriété collectif

L' accès aux ressources naturelles vitales, doit être avant tout basé, non sur un droit de propriété individuel aux ressources naturelles, mais sur un droit de propriété collectif