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L’importance des troubles à la tranquillité publique

Savoir faire preuve d’autorité

1. L’importance des troubles à la tranquillité publique

Le type de fait qui revient le plus important est le trouble à l’ordre public. En effet, dans les rapports quotidiens de janvier, février et mars 1834 cette catégorie correspond à 33 faits des 209 délits consignés, soit 16,2% de tous les évènements consignés. Dans les tableaux mensuels d’avril, mai et juin 1832 cette catégorie correspond à 63 des 200 procès-verbaux. Cette catégorie correspond donc à 31,5% de tous les procès-verbaux sur trois mois. On remarque donc que les délits qui troublent la tranquillité publique donnent lieu à des procès-verbaux et, nous avons pu voir que les peines majoritairement attribuées à ces délits étaient l’amende et/ou la peine de prison. Il convient de s’arrêter sur la variété de délits que comprend cette large catégorie. Nous pouvons apprécier celle-ci à travers le tableau qui récapitule les types de délits et leur récurrence. Ces délits sont autant de faits récurrents auxquels sont constamment confrontés les commissaires de police. Les commissaires de police utilisent différentes catégories pour désigner les troubles à la tranquillité publique. Nous trouvons les délits correspondant aux « Tapage ». Ce terme n’est pas utilisé dans les rapports quotidiens mais utilisés 10 fois dans les tableaux mensuels. Les commissaires de police ont été 9 fois confrontés à un « Tapage nocturne » comme en témoignent les rapports quotidiens et 8 fois dans les tableaux mensuels. Mais les termes utilisés, quoique similaire dans leur sens, varient en fonction de la nature du délit. Par exemple, un tapage nocturne peut être utilisé pour désigner une rixe entre trois

hommes477. Nous avons également les termes suivants : « Tapage et voies de fait », « Tapage

et rixe ». Le terme « Voies de fait » revient régulièrement tout comme les « insultes » ou « injures ». L’injure est régulièrement associée à d’autres termes. Elle l’est deux fois dans les rapports quotidiens et vingt fois dans les tableaux mensuels, à des « voies de fait », « menaces », « coups » ou des « tapages ». Les commissaires de police consignent également sur leur rapport lorsqu’un fonctionnaire a été victime d’une injure mais cette pratique, encore une fois, n’est pas systématique. Par exemple, le motif du procès-verbal d’un ancien détenu qui a injurié un commissaire de police à son bureau, correspond à « Injures et menaces ». On remarque, de ce fait, qu’il est difficile d’établir une grille exacte des termes utilisés par les commissaires de police. En outre, les commissaires de police ont également été confrontés, au cours de ces 6

156 mois, quatre fois à des rixes, une fois à un « duel » et une autre fois à une « rencontre » qui

s’avère être une « bataille à l’épée entre deux hommes »478. Parfois les commissaires utilisent

le terme « police municipale » pour désigner l’ivresse et la bagarre de jeunes hommes479. On

trouve également la mention de « mauvais traitement » surtout présente dans les tableaux mensuels.

Il convient également de montrer quelques exemples afin que l’on puisse se rendre compte de la manière dont les commissaires de police consignent ces faits. Pour les commissaires de police ces différents délits constituent des troubles à la tranquillité publique. En effet, dans les tableaux mensuels il est écrit dans les précis des procès-verbaux que ces « tapages », « injures » et autres « voies de fait » occasionnent généralement un grand rassemblement ou trouble la tranquillité des voisins480. Le fonctionnaire de police qui intervient sur le lieu du trouble dépend des situations. En effet, lors du tapage nocturne qui a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 janvier c’est le commissaire de police qui est appelé sur place481. Une autre fois, dans la nuit du 26 au 27 janvier c’est le garde champêtre qui a accouru sur place car on a crié « à l’assassin » mais finalement ce n’était qu’une « rixe »482. On peut également placer dans cette catégorie deux autres faits qui troublent la tranquillité publique et qui constituent, dans un même temps, des actes de vandalisme, le bris de vitres ou de réverbères ainsi que les coups de fusil. En résumé, les troubles à la tranquillité publique occupent une grande place dans l’activité des commissaires de police. Pourtant, on remarque que dans le code de 1837 les tapages, voies de fait et injures ne font réellement l’objet que de trois articles. Cependant ces articles nous renseignent bien sur le rôle que doit tenir le commissaire de police. Ainsi, sont considérés comme bruits et tapages, les querelles et rixes légères sur la voie publique, les cris, les chants et tous autres actes de nature à troubler la tranquillité publique, soit de nuit, soit même de jour s’ils ont un caractère injurieux. D’ailleurs, il est précisé qu’il est formellement défendu de parcourir la ville soit isolément, soit en groupe, en proférant des cris ou chantant des

chansons quelconques, après dix heures du soir483. Le code précise également que les querelles

et les rixes sur la voie publique sont formellement défendues et que les délinquants fautifs de ce trouble seront arrêtés immédiatement et conduits au bureau de police pendant le jour, à la salle de dépôt pendant la nuit. Le commissaire de police, ou l’officier de police, recevra les

478 ADR : 4M34 : Rapport quotidien du 19 au 20 janvier

479 ADR : 4M34 : Rapport quotidien du 5 au 6 janvier 1834.

480 AMR : I5 : Procès-verbal du 26 mai 1832.

481 ADR : 4M34 : rapport quotidien du 16 au 17 janvier 1834. 482 ADR : 4M34 : rapport quotidien du 26 au 27 janvier 1834.

157 plaintes, entendra les témoins, et dressera un procès-verbal. D’ailleurs, l’article 578 précise que si le fait constitue un délit, ce procès-verbal sera à dresser au procureur du roi et que s’il ne constitue qu’une contravention, les contrevenants seront cités devant le tribunal de police484.

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