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Au Canada, l’exercice de la CU s’est illustré à travers l’affaire concernant Désiré Munyaneza. En effet, ce dernier fut la première personne à faire l’objet de poursuites et à être condamnée sur la base de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre595.

Durant le génocide rwandais, Désiré Munyaneza aurait entretenu « des relations de travail proche avec les officiers militaires principaux et des fonctionnaires du gouvernement local en charge du génocide »596. Ce dernier aurait commis des meurtres, des violences

sexuelles ainsi que de nombreuses blessures à destination de Tutsis597. Il est arrivé au

Canada en 1997 avec un faux passeport. Sa demande afin d’obtenir le statut de réfugié lui ayant été refusée, il s’est quand même installé au Canada avec sa famille et fut reconnu, quelques mois après, par des canadiens d’origine rwandaise. Ces derniers ont porté plainte et une enquête a été ouverte et a duré plus de cinq ans. Le sous-procureur général, après ces longues années a donné son aval pour les poursuites, la première condition relative à la présence de l’accusé au pays étant remplie. Il fut poursuivi pour crime de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre598.

Le 22 mai 2009, la Cour supérieure du Québec (QCCS) l’a déclaré coupable, hors de tout doute raisonnable, de ces crimes et l’a condamné à la prison à perpétuité avec une possibilité de libération après vingt-cinq années purgées derrière les barreaux. Il fit appel de la décision599.

595 Fannie LAFONTAINE dans la Revue québécoise de droit international, la compétence universelle au

Canada : le droit chemin tracé par la Cour d’appel du Québec dans Munyaneza,

https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/RQDI_27-1_7_Lafontaine.pdf?x43127, page consultée le 9 mai 2019, p. 161

596 Trial International, Desiré Munyaneza, 1er mai 2016, modifié le 9 juin 2016,

https://trialinternational.org/fr/latest-post/desire-munyaneza/, page consultée le 8 mai 2019

597 Ibid.

598 Centre de droit international de l’Université Libre de Bruxelles, La compétence universelle, Au

Canada, dossier électronique, https://competenceuniverselle.wordpress.com/au-canada/, page consultée le 20 mai 2019

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C’est à la suite de cet appel que la Cour d’appel du Québec, le 7 mai 2014, a rendu un arrêt clarifiant certains points de droit et surtout ayant une portée essentielle puisqu’il s’agissait de la première condamnation en vertu de la CU, prévue dans La loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre600.

Munyaneza a rejeté la compétence des juridictions canadiennes quant aux présumés crimes. Il a évoqué plusieurs moyens. Tout d’abord, il a estimé que les faits lui étant reprochés n’étaient pas constitutifs, au moment où ils ont été commis, d’un crime de guerre. Or, la Cour d’appel, dans sa décision, lui a précisé que les infractions sous- jacentes (meurtres, violences sexuelles, pillages), commises dans le cadre d’un conflit armé non international au Rwanda en 1994 (et donc avant entrée en vigueur du Statut de Rome) constituaient selon le droit coutumier, des crimes de guerre601. De plus, il rejetait

l’application rétroactive de la Loi, entrée en vigueur en 2000, s’appliquant en l’espèce à des faits ayant eu lieu au cours de l’année 1994. La Cour de dire ici que la Loi permet la poursuite d’infractions commises avant son entrée en vigueur, dès lors que ces dernières constituaient, au moment des faits, un crime de génocide, de guerre ou de crime contre l’humanité pour lesquels elle a compétence602. En l’espèce, c’était le cas donc

l’application rétroactive était possible et non contraire à l’article 11g) de la Charte Canadienne des Droits et libertés qui « reconnait que le caractère criminel d’une action au moment où elle fut posée peut s’évaluer en fonction tant du droit interne que du droit international »603.

Cette affaire aurait pu être « le signal d’un possible retour à une position plus agressive concernant les criminels de guerre présumées »604 présents au Canada. Cependant,

comme étudié précédemment, il est clair que le traitement canadien des criminels de guerre présents (ou l’ayant été) sur son territoire privilégie les mesures administratives telles que l’expulsion aux poursuites desdits criminels.

600 Cour d’appel du Québec, Munyaneza c. R., 7 mai 2014, 2014 QCCA 906

601 Fannie LAFONTAINE dans la Revue québécoise de droit international, la compétence universelle au

Canada : le droit chemin tracé par la Cour d’appel du Québec dans Munyaneza,

https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/RQDI_27-1_7_Lafontaine.pdf?x43127, page consultée le 9 mai 2019, p. 170

602 Ibid.

603 Charte canadienne des droits et libertés, article 11g), dans Fannie LAFONTAINE, op. cit., p. 170 604 Fannie LAFONTAINE, op. cit., p. 178

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Ainsi, que ce soit du point de vue du système français ou du système canadien, des poursuites sur le fondement de la CU et, exercées contre les principaux responsables des crimes commis envers les Rohingyas, apparaissent très difficiles. Les conditions françaises d’exercice de la CU rendent quasi-impossibles des poursuites sur la base de 689-11. S’agissant du Canada, quand bien même ses conditions seraient remplies, la pratique démontre que les mesures relatives à l’immigration sont privilégiées au détriment des poursuites et de la lutte contre l’impunité.

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CONCLUSION GÉNÉRALE

Notre première sous-hypothèse de travail visait à démontrer la limitation de compétence de la Cour pénale internationale relativement à la crise des Rohingyas. Cela n’a pu qu’être confirmé étant donné les limites textuelles mais également politiques qui empêchent la Cour de pouvoir connaitre de tous les crimes, les plus graves qu’ils soient, pour lesquelles elle est compétente605. Instaurée en 1998 avec la signature du Statut de Rome, l’un des

objectifs primordiaux de la Cour était justement de pouvoir appréhender, afin de ne laisser impunis, des crimes d’une extrême gravité ayant fait de nombreuses victimes606. Or, le

cas d’espèce nous montre une nouvelle fois, que cet objectif reste vain. La démarche inédite du BDP constitue certes une évolution puisqu’elle a mené à un accord, de la part de la Cour, pour l’ouverture d’un examen préliminaire, suivie d’une demande d’ouverture d’enquête par le Procureur. Or, on peut toujours et ce légitimement, évoquer le terme de « limitation » dans la mesure où cet examen préliminaire et la demande d’ouverture d’enquête du mois de juillet 2019 ne concernent « que » les crimes de déportation, de persécution et autres actes inhumains. Cependant, sur la base de différents rapports, enquêtes, il est avéré, de manière certaine, qu’un génocide a été commis au Myanmar par l’armée, à l’encontre des Rohingyas607. Le système de la CPI, limité, ne permet pas de

poursuivre et juger les responsables de ce génocide et de ce fait, laisse place à l’impunité, une impunité qui ne devrait exister face à de tels crimes.

Notre seconde sous-hypothèse visait à démontrer que le mécanisme de la compétence universelle, prévu dans les deux systèmes juridiques français et canadien, aurait pu jouer un rôle supplétif par rapport à la compétence de la Cour. Toutefois, cette option reste à relativiser. Quand bien même cet instrument est prévu, ses conditions de mise en œuvre, dans chaque système, rendent quasiment impossible son exercice que ce soit d’un point de vue pratique que diplomatique608. Effectivement, les considérations diplomatiques

semblent l’emporter sur la lutte contre l’impunité dans les deux pays. La France ayant mis en place quatre conditions609, dont certaines rendant quasi-impossible son exercice

605 Voir notamment le développement dans la partie première, au sein du Chapitre 2, I, c) 606 Amnesty International, Justice internationale et impunité, https://www.amnesty.fr/justice-

internationale-et-impunite, page consultée le 17 juin 2019

607 Voir notamment le développement dans la partie première, au sein du Chapitre 1, I. 608 Voir notamment le développement dans la partie seconde, au sein du Chapitre 3, II. 609 Code de procédure pénale, article 689-11

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(comme la résidence habituelle), ne permet pas, ou plutôt rend extrêmement difficile, la poursuite de criminels internationaux et lui permet, de ce fait, de ne pas faire face à des difficultés d’ordre diplomatique avec d’autres pays dont le criminel serait ressortissant par exemple. Le Canada lui, privilégiant l’expulsion aux poursuites610, ou encore en

conditionnant les poursuites à l’accord du procureur général611, se positionne également

dans le même sens que le France en souhaitant éviter les tensions diplomatiques avec des pays qui se révèleraient être ses partenaires (économiques, politiques, etc.) au détriment de la lutte contre l’impunité.

Ainsi, notre hypothèse générale étant de démontrer l’existence en droit français et droit canadien de mécanismes qui pourraient pallier insuffisance des réponses internationales, en particulier celle de la Cour pénale internationale, celle-ci est en partie réalisée. L’insuffisance de réponse de la Cour a été démontrée ainsi que l‘existence du mécanisme de la compétence universelle qui auraient pu permettre l’appréhension des responsables militaires des crimes commis envers les Rohingyas. L’apparence pourrait amener à croire que cela était possible (prévision dans les ordres législatifs, etc.) cependant la réalité en est toute autre. Quand bien même les pays se sont vite démarqués en réagissant suite aux exactions commises612, si l’on s’en tient à la réalité de leur pratique de la compétence

universelle et des conditions y étant rattachées, il y a très peu de chance que les criminels birmans, se retrouvent un jour, sur les bancs de la justice française et/ou canadienne. La décision favorable à l’ouverture d’un examen préliminaire de la part des juges de la CPI ainsi que la demande d’ouverture d’enquête de la part du Procureur représente un espoir quant à un éventuel jugement des responsables. Ces derniers pourraient être poursuivis pour la déportation, la persécution et les autres actes inhumains, constitutifs de crimes contre l’humanité. Cela constituerait un pas important pour la Cour, et lui permettrait d’appréhender des comportements qui normalement, ne lui aurait pas permis d’exercer sa compétence. Cela s’inscrirait dans le prolongement de ce que préconisait M. Kofi Annan, le 1er juillet 2002 dans une déclaration à l’occasion de l’entrée en vigueur du

Statut de Rome : « Il ne doit pas y avoir de relâchement dans la lutte contre l'impunité ni

610 Fannie LAFONTAINE, Criminels de guerre au Canada ? La valse-hésitation historique entre

poursuites et expulsions, dans Canada et droit international : 150 ans d’histoire et perspectives d’avenir, document n° 12, mars 2018,

https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/Reflections%20Series%20Paper%20no.12%Laf ontaineWEB_4.pdf, page consultée le 16 mai 2019

611 Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, (L.C. 2000, ch. 24) 612 Voir dans l’introduction, le paragraphe concernant les réactions internationales.

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dans nos efforts pour prévenir tout génocide et autres crimes horribles qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. »613.

613 Centre d’informations des Nations Unies, 100 citations de Kofi Annan, p. 5,

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