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Les autres actes inhumains sont prévus à l’article 7(1)(k) qui dispose que, lorsque commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique, sont réprimés :

« Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale »319.

La Chambre préliminaire dans sa décision en a évoqué la question. En effet, elle mentionne le fait, qu’après leur déportation du Myanmar jusqu’au Bangladesh, les Rohingyas ont fait et font toujours l’objet de conditions de vie relativement difficiles, vivant dans des camps de fortune320. En mars 2018, ils étaient encore mille à y arriver par

semaine321. Dans sa demande, le procureur parle d’ailleurs d’une « crise humanitaire »,

portant sérieusement atteinte à leur intégrité et santé qu’elles soient physique ou mentale322. La Chambre de son côté, dans sa décision du 6 septembre 2018, met en

lumière le fait que les conditions de vie déplorables des Rohingyas sont en partie alimentées par le fait que le Myanmar empêche leur retour. Elle souligne le fait que d’empêcher des personnes de rentrer dans leur propre pays à des conséquences malheureuses sur elles323.

Cependant, la Chambre ajoute qu’elle prend en considération le fait que plusieurs accords ont été conclus par le Myanmar, notamment après la demande de la part du procureur (en date d’avril 2018), visant au rapatriement des Rohingyas sur leur lieu de vie d’origine324.

L’accord entre le Ministère des Affaires étrangères du Myanmar, le Programme de développement des Nations Unies ainsi que le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut sembler, à première lecture, relativement prometteur quant à un retour des Rohingyas sur leur sol. Son article 4 dispose notamment que « the returnees will enjoy

319 Statut de Rome, article 7(1)(k)

320 CPI, Chambre préliminaire I, op. cit., para. 77. 321 CPI, Bureau de Procureur, op. cit., para. 11. 322 Ibid.

323 Cf note 316. 324 Cf note 316.

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the same freedom of movement as all other Myanmar nationals in Rakhine State, in conformity with existing laws and regulations (…) »325.

Il reste ainsi à voir en l’espèce si ce programme de retour au Myanmar des Rohingyas sera mis en place et s’il sera effectif. Car en effet, en novembre 2017, un accord avait déjà été conclu cette fois-ci entre le Bangladesh et le Myanmar visant à la mise en place d’un plan de rapatriement de Rohingyas sur leurs terres326. Cependant, rien n’avait abouti et

les Rohingyas n’étaient pas aptes à y remettre les pieds tant qu’ils ne disposeraient pas de droits leur permettant protection. L’ONU s’y était d’ailleurs opposée en dénonçant des conditions non propices à leur retour327. En effet, un réel danger se présentait pour les

Rohingyas. L’un d’entre eux d’ailleurs à cette époque s’est même donné la mort en apprenant que sa famille faisait l’objet de ce plan de rapatriement328. Ce qui n’est pas sans

signification.

Au mois de juillet 2019, le Procureur a, dans sa demande d’ouverture d’enquête, retenu à titre de qualification, les autres actes inhumains développés précédemment et visés à l’article 7(1)(k) du Statut de Rome329.

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Ainsi, afin de renforcer son efficacité, la Cour se doit d’élargir la portée de sa compétence. Effectivement, sa position face à la crise des Rohingyas est porteuse d’espoir. La quasi- certitude de l’apposition du droit de VETO de la Chine n’aura pas bloqué intégralement toute possibilité de poursuite, la Cour a su passer à travers cet obstacle qui se révèle problématique dans de nombreuses situations et qui ne lui permet pas de remplir ses objectifs.

325 Progressive voyce Myanmar, Memorandum of understanding between Myanmar government, UNDP

and UNHCR, Mai 2018, https://progressivevoicemyanmar.org/2018/06/29/memorandum-of- understanding-between-myanmar-government-undp-and-unhcr/, page consultée le 18 mai 2019

326 Radio-Canada, L’ONU dénonce un accord Bangladesh-Myanmar en vue du rapatriement des

Rohingyas, 30 octobre 2018, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1132885/retour-refugies-musulmans- myanmar-birmanie-nations-unies-genocide, page consultée le 23 mai 2019

327 Ibid.

328 Amnistie Internationale, Le plan de retour des réfugiés rohingyas met des milliers d’entre eux en

danger, 15 novembre 2018,

https://amnistie.ca/sinformer/communiques/international/2018/myanmar/plan-retour-refugies-rohingyas- met-milliers-dentre, page consultée le 23 mai 2019

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Il ne reste plus qu’à voir ce sur quoi va aboutir la demande d’ouverture d’enquête. Une telle ouverture serait un acte sans précédent concernant la procédure devant la CPI et permettrait l’appréhension de plus de crimes et de mieux combattre l’un de ses fervents objectifs : la lutte contre l’impunité. Cependant, la situation et la compétence de la Cour restent toujours à relativiser. Son incompétence, notamment face au crime de génocide, est problématique. Il reste des situations face auxquelles elle se révèle impuissante, malgré l’extrême gravité des faits. Sa légitimité est, dans de tels cas, à discuter.

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PARTIE 2 : LES OUTILS LEGISLATIFS FRANÇAIS ET

CANADIENS POUVANT PALLIER LA COMPETENCE

LIMITEE DE LA CPI : ETUDE COMPARATIVE DE LA PLACE

DE CES CRIMES DANS CHAQUE ORDRE JURIDIQUE ET DE

LA PREVISION DE LA COMPETENCE UNIVERSELLE

Ainsi, les crimes internationaux tels qu’évoqués dans les parties précédentes font l’objet d’une incrimination dans le droit pénal français et dans le droit pénal canadien. Cette incrimination est caractérisée par une spécificité prévue dans chaque ordre juridique, leur permettant de se distinguer du Statut de Rome (Chapitre 1). Par ailleurs, ces deux systèmes juridiques prévoient également le mécanisme de la compétence universelle qui pourrait pallier la compétence limitée de la CPI relativement à la crise des Rohingyas. Il conviendra ainsi au sein de notre mémoire de définir ce mécanisme dans un deuxième chapitre (Chapitre 2) et de comparer son application en France et au Canada afin de voir si un possible exercice de cette compétence serait possible dans notre cas (Chapitre 3).

. Chapitre 1 : La prévision des crimes internationaux au sein des ordres

juridiques français et canadien

Chacun de ces ordres juridiques incrimine le génocide, le crime contre l’humanité et le crime de guerre en se distinguant de par la prévision d’une particularité rattachée à ces crimes.

La France les prévoit au sein du Code pénal de 1992330, le Canada lui dans la Loi sur les

crimes contre l’humanité et les crimes de guerre331.

En France, le génocide est prévu et réprimé à l’article 211-1 du Code pénal332, sa

définition est reprise de l’article deux de la Convention internationale pour la prévention

330 Code pénal, 1992

331 Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (L.C. 2000, ch. 24) 332 Code pénal, article 211-1

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et la répression du crime de génocide de 1948333, ratifiée par la France en 1950. Cette

définition a d’ailleurs été reprise par les rédacteurs du Statut de Rome334.

S’agissant du crime contre l’humanité, la question de sa répression s’est posée à la fin de la seconde Guerre mondiale quand il a fallu juger les auteurs nazis des crimes commis envers les juifs335. C’est ainsi que le Tribunal de Nuremberg, comme le qualifie Michel

Massé, est « l’acte de naissance du crime contre l’humanité en droit positif », car c’est lors de ce procès qu’il apparait pour la première fois au sein de l’article 6c du Statut du tribunal336. Cependant, la répression était limitée aux crimes commis au cours de la

seconde Guerre mondiale par les pays européens de l’Axe337, la chambre criminelle de la

Cour de cassation l’a d’ailleurs rappelé dans un arrêt du 17 juin 2003, concernant les faits commis en Algérie que des justiciables qualifiaient de crimes contre l’humanité338. Ainsi,

la répression pour des crimes commis hors de cette période ne pouvait s’effectuer, de ce fait, que sur la base d’infractions de droit commun339. Il a fallu attendre le nouveau Code

pénal de 1992 pour que l’incrimination y figure, une incrimination très largement influencée par la définition qui était donnée du crime à Nuremberg340 mais également

dans la loi du 9 août 2010 qui est venue adapter le droit pénal à l’institution de la CPI341.

Le crime contre l’humanité figure à l’article 212-1 du Code pénal342.

S’agissant du crime de guerre, plusieurs articles sont concernés. Tout d’abord, on retrouve dans le Code pénal l’article 212-2 qui s’applique aux crimes commis en temps de guerre. Cet article dispose que :

« Lorsqu’ils sont commis en temps de guerre en exécution d’un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés

333 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, article II

334 Gilbert BITTI, 70 ans après Nuremberg. Juger le crime contre l’humanité, Ouvrage issu du colloque

organisé par la Cour de cassation le 30 septembre 2016, 2017, p. 61

335 Didier REBUT, Droit international pénal, Précis Dalloz, 2014, para. 1145, p. 665

336 Michel MASSÉ, 70 ans après Nuremberg. Juger le crime contre l’humanité, Ouvrage issu du colloque

organisé par la Cour de cassation le 30 septembre 2016, 2017, p. 31

337 François CORDIER, 70 ans après Nuremberg. Juger le crime contre l’humanité, Ouvrage issu du

colloque organisé par la Cour de cassation le 30 septembre 2016, 2017, p. 58

338 Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2003, 02-80.719 339 François CORDIER, op. cit.

340 Gilbert BITTI, op. cit.

341 Loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale

internationale

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des crimes contre l’humanité, les actes visés à 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité »343.

Cette incrimination est apparue en 1992 avec le nouveau Code pénal, et est rangée dans la catégorie des « autres crimes contre l’humanité ». Selon la doctrine, il s’agit d’une « catégorie bâtarde »344 car en effet, l’incrimination est rangée dans la catégorie des

crimes contre l’humanité, mais s’applique en temps de guerre, pouvant de ce fait légitimement constituer un crime de guerre également, qui eux, sont prévus dans un livre spécifique345.

De plus, la loi du 9 août 2010 a incriminé les crimes et délits de guerre au sein d’un nouveau livre quatrième bis intitulé « des crimes et des délits de guerre »346 à partir de

leur définition en droit international347. Cette incrimination résulte d’une volonté du

législateur d’insérer dans le droit interne ces crimes et délits pour que les juridictions françaises soient compétentes pour poursuivre et juger des militaires français. Il s’agit en l’espèce, aux articles 461-1 et suivants du Code, de crimes mais également de délits dans la mesure où le législateur a affirmé que ces incriminations « englobent des actes de gravité inégale sous le même vocable de crime de guerre »348.

Au Canada, les crimes internationaux concernés, à savoir le génocide, le crime contre l’humanité et le crime de guerre, sont incriminés au sein de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre349. Cette loi revêt une importance particulière dans la

mesure où elle a fait du pays le premier à intégrer dans sa législation les obligations du Statut de Rome350. En effet, le Statut a été signé en 1998 et cette loi est entrée en vigueur

en 2000 dans un but de « favoriser le développement et la cohérence du droit

343 Code pénal, article 212-2

344 Aurélien-Thibault MASSON, Pierre TRUCHE, Pierre BOURETZ, Justice internationale pénale :

crimes, Février 2016, para. 91

345 Ibid.

346 Code pénal, Livre Quatrième bis, Des crimes et des délits de guerre, p. 1508 347 Didier REBUT, op. cit. , para. 1181, p. 683

348 Ibid.

. 349 Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (L.C. 2000, ch. 24) 350 Gouvernement du Canada, Le Canada et la Cour pénale internationale,

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/icc- cpi/index.aspx?lang=fra, page consultée le 31 mai 2019

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international351. Ces crimes sont définis au sein des articles 4(1) et 6(1) de la Loi352, qu’ils

soient commis au Canada ou à l’étranger. Avant, leur répression s’effectuait sur la base de dispositions prévues dans le Code Criminel353.

Ainsi, on voit que dans les deux cas, les dispositions concernant ces crimes ont majoritairement été influencées par le Statut de Rome. Cependant, ces deux législations ont gardé une spécificité faisant qu’il ne s’agit pas d’une retranscription intégrale du Statut de Rome. La France, exige que ces crimes soient commis en application d’un plan concerté, le Canada lui, s’écarte du Statut de Rome en ce qu’il se base sur le droit international coutumier pour voir si les éléments de ces crimes sont constitués.

Ainsi, le plan concerté est une exigence commune au génocide, et aux autres crimes contre l’humanité354. Cela signifie que pour pouvoir être constitués au regard du droit

français, ces crimes doivent avoir été commis dans le cadre de l’exécution d’un plan concerté. Les crimes et délits de guerre ne l’exigent pas. Il s’agit ici d’une différence par rapport au Statut de Rome qui ne mentionne à aucun moment cette exigence. Ainsi, le plan concerté selon Jean Pradel signifie que « les agents doivent avoir agi de manière méthodique, préméditée et systématique »355. Selon la doctrine, il suppose « l’existence

d’un groupement structuré »356 qui s’accorde « pour élaborer un projet qui servira de

base à la réalisation matérielle de comportements » qui diffèrent pour chaque crime357

(pour le génocide, destruction totale ou partielle, pour le crime contre l’humanité une attaque généralisée ou systématique358).

S’agissant du Canada, sa spécificité s’incarne dans le fait que le comportement, conformément aux articles 4(4) et 6(4), au moment de sa commission (et même avant

351 William A. SCHABAS, National Courts finally begin to prosecute genocide, the crime of crime, 2003,

paras. 39-63, dans Fannie LAFONTAINE, Prosecuting genocide, crimes against humanity and war crimes in canadian courts, Carswell, 2012, p. 100

352 Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, articles 4(1) et 6(1)

353 Centre de droit international de l’Université Libre de Bruxelles, Compétence universelle, Au Canada,

https://competenceuniverselle.wordpress.com/au-canada/, page consultée le 15 mai 2019

354 Code pénal, articles 211-1 et 212-1

355 Jean PRADEL et Michel DANTI-Juan, Droit pénal spécial, Éditions Cujas, 2014, para. 10, p. 26 356 Aurélien-Thibault MASSON, Pierre TRUCHE, Pierre BOURETZ, op. cit., para. 69

357 Mathieu JACQUELIN, L’incrimination de génocide, Étude comparée du droit de la Cour pénale

internationale et du droit français, Fondation Varenne, Collection des thèses, 2012, para. 288, p. 237

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entrée en vigueur de la Loi), doit constituer un crime au regard du droit international coutumier359. Par exemple, pour le génocide, la Loi dispose que constitue un génocide :

« Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu »360.

Ainsi, malgré l’objectif clair de la Loi, à savoir intégrer dans sa législation les dispositions du Statut de Rome, on remarque que le Canada s’en détache dans la mesure ou la Loi se fonde sur ce dernier en le considérant comme « un guide d’interprétation du droit international coutumier »361 pour permettre au pays de pouvoir prendre en compte des

évolutions futures sans devoir prendre des amendements pour chaque changement362.

Ainsi, le fait d’agir de la sorte permet aux juridictions de pouvoir prendre en compte des éléments qui ne pourraient pas l’être si on agissait sur la base du Statut de Rome. Par exemple pour le génocide, le cas est clair. Aucun des actes sous-jacents constitutifs d’un génocide n’est énuméré dans sa définition, ni même la nature du groupe protégé permettant ainsi d’appréhender d’autres éléments que ceux prévus dans le Statut de Rome et relevant du droit international coutumier363. Pour le crime de guerre, c’est la même

chose, aucune infraction sous-jacente n’est mentionnée, juste une exigence est faite quant à la commission dudit crime lors d’un conflit armé364. S’agissant du crime contre

l’humanité, les infractions sous-jacentes sont énumérées et correspondent à celle du Statut de Rome, à deux manquements près : l’apartheid et les disparitions forcées365. Cependant,

rien n’empêchera de les retenir dans la mesure où ces actes sont considérés comme des crimes au regard du droit international coutumier.

359 Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, articles 4(4) et 6(4) 360 Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, article 4(3) et 6(3)

361 Fannie LAFONTAINE, Prosecuting genocide, crimes against humanity and war crimes in canadian

courts, Carswell, 2012, p. 103

362 Ibid., p. 106 363 Ibid., p. 161 364 Ibid., p. 172

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Ainsi, le Canada, de par cette spécificité, permet dans un premier temps de pouvoir exercer des poursuites à l’encontre de comportements qui ne sont pas prévus au sein du Statut de Rome mais qui constituent des crimes au regard du droit international coutumier366. De plus, des comportements qui ne sont pas réprimés par le Statut de Rome

et donc qui ne pourront faire l’objet de poursuites et de jugement devant la CPI, pourront l’être au Canada conformément à cette Loi, si, d’après les juges canadiens, ces comportements constituent des crimes au regard du droit international coutumier367.

366 Fannie LAFONTAINE, op. cit., p. 177 367 Ibid., p. 325

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. Chapitre 2 : La compétence universelle : une exception aux

compétences territoriale et personnelle des juridictions

Au sein des législations française et canadienne, la compétence universelle est loin d’être le principe primaire d’exercice de leur compétence, puisque la compétence territoriale est maîtresse (I). D’autres cas de compétence peuvent s’exercer et comportent un lien de rattachement avec l’État en question (II). Lorsqu’il n’y en a pas, c’est là qu’entre en jeu le mécanisme de la compétence universelle (III).

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I.Un rappel de la compétence primaire s’incarnant à travers le principe de

territorialité

Il convient ainsi de définir ce qu’est ce principe majeur de territorialité (A) et voir comment ce dernier est appliqué dans les ordres juridiques français et canadien (B).