• Aucun résultat trouvé

A Des Institutions Démocratiques

Dans le document Polynésie française, 30 ans d’autonomie (Page 155-158)

La démocratie prend différentes formes ou connaît différents degrés.

S'agissant, tout d'abord, de la consultation des assemblées territoriales au profit initialement des T.O.M. puis à celui des C.O.M. au titre de l'article 74, qui est restée un élément spécifique de leur statut, le conseil constitutionnel a toujours veillé au respect de cette exigence, lorsqu'il était saisi. La décision n° 88-247 dc du 17 janvier 1989 loi autorisant la ratification de la convention internationale du travail précisait, par exemple, que la consultation n'est obligatoire que si la convention doit s'appliquer au territoire considéré ou si elle modifie son statut, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (cons 5).

Les lois relatives aux élections locales en Polynésie française ont donné naissance, ensuite, à un assez abondant contentieux constitutionnel. Tel est le cas de la loi organique relative à la date du renouvellement des membres de

l'assemblée territoriale de Polynésie française (cons. 3 de la décision précitée n° 96-372 dc du 6 février 1996).

Le déplacement de la date des élections territoriales donne lieu, dans cette décision, à application de la jurisprudence, devenue classique, sur le calendrier électoral, dans laquelle le conseil affirme la liberté du législateur mais impose en même temps le respect d'une périodicité raisonnable. Dans le cas d'espèce, le décalage des dates n'était que de deux mois seulement, et présentait un caractère exceptionnel et transitoire.

En outre, le parlement n'ayant pas encore achevé l'examen d'un projet de loi au moment où le conseil a été saisi, ce dernier a jugé conforme cette loi organique d'un genre particulier.

Le même considérant de principe relatif au calendrier électoral est repris dans la décision n° 2007-559 dc du 6 décembre 2007, relative à la loi tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française (cons. 14)53.

L'application de principes déjà consacrés peut également être observée dans la décision n° 2000-438 dc du 10 janvier 2001, loi organique destinée à améliorer l'équité des élections à l'assemblée de la Polynésie française54. La loi portait de 41

à 49 le nombre de conseillers à l'assemblée de Polynésie et répartissait les sièges entre les cinq circonscriptions électorales existantes. Le conseil a jugé que le législateur, «eu égard aux résultats du dernier recensement de la population des divers archipels composant la Polynésie française» (cons. 4), avait pu réduire les écart démographiques de représentation par rapport aux dispositions antérieures.

De cette manière, le principe selon lequel une assemblée élue au suffrage universel direct doit l'être sur des bases essentiellement démographiques était mieux respecté. Cette règle, qui n'est inscrite dans aucune disposition expresse, résulte selon le conseil, de l'article 6 de la déclaration des droits et des articles 1er et 3 de la constitution.

Il s'agit, même si le conseil ne le précise pas, du principe d'égalité, à la fois devant la loi et devant le suffrage, proclamé dans ces différentes normes de

53 Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française (JO du 8 décembre 2007 p. 19890) complétée par la loi ° 2007-1720 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française (JO du 8 décembre 2007, p. 19902).

54 Loi organique no 2001-40 du 15 janvier 2001 destinée à améliorer l'équité des élections à l'assemblée de la Polynésie française, JO du 16 janvier 2001 p. 783.

référence. Seules des dérogations limitées au principe d'égalité, pour liées à des considérations d'intérêt général, peuvent être admises, ce qui est le cas en l'espèce, afin de tenir compte de la «représentation effective des archipels les moins peuplés et les plus éloignés» (cons. 4). La géographie et la population doivent être prises en compte dans l'édiction des règles en matière électorale.

Cette jurisprudence qui n'était pas nouvelle en 2001 et qui a connu d'autres applications ultérieures en dehors du cas de la Polynésie, est d'application constante, mais elle trouve un terrain particulier en Polynésie, compte tenu de sa géographie spécifique.

Comme le dit le conseil, le législateur organique a cherché à améliorer «l'équité des élections à l'assemblée de la Polynésie française». Le concept d'équité, qui n'existe pas en droit constitutionnel, mais qui est contenu dans le titre de la loi, est ainsi repris par le conseil constitutionnel.

De manière assez sibylline, le conseil a validé les dispositions intéressant les d.o.m. et le Nouvelle-Calédonie, sur le fondement respectif des articles 74 et 77 de la constitution, à propos des dispositions de la loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs55. Le code électoral était modifié afin de rendre inéligibles

au conseil territorial de ces différentes collectivités d'outre-mer que sont Saint- Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, (respectivement art. L.o. 489, l.o. 516 et l.o. 544 du code électoral) pour l'assemblée de la Polynésie française (art. 109 de la loi organique du 27 février 2004) et pour le congrès et les assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (art. 195 de la loi organique du 19 mars 1999), les personnes qui ont déclarées inéligibles sur le fondement d'autres dispositions du code électoral et intéressant l'élection des députés.

Il en est de même en matière d'incompatibilités (cons. 21). Dans un cas comme dans l'autre, le conseil se contente de considérer que «ces dispositions sont conformes à la constitution», sans autre précision ni argumentation (cons. 22).

Quant à la décision précitée n° 2007559 dc du 6 décembre 2007, elle rappelle que relèvent du statut de cette collectivité les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante», reprenant ainsi l'alinéa 5 de l'article 74.

La décision n° 2010-107 Q.P.C du 17 mars 2011, syndicat mixte chargé du contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération de Papeete, présente des

55 Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs (JO du 19 avril 2011 p. 6826).

nombreux intérêts. Elle intéresse cette fois les organes des collectivités territoriales polynésiennes autres que la C.O.M de Polynésie.

Elle déclare inconstitutionnelle une disposition législative relative au contrôle de légalité des actes des communes de Polynésie française, ce qui n'est pas si fréquent.

Elle est la première censure au titre de la Q.P.C au motif qu'est privé de garanties suffisantes l'exercice de la libre administration des communes, donc des collectivités territoriales. Si la censure est limitée aux seuls actes du maire, c'est parce que, pour les délibérations des conseils municipaux, le régime de tutelle qui existait antérieurement devait cesser à la fin de l'année 2011, et n'est donc pas contraire à la libre administration des collectivités territoriales.

En revanche, le régime de tutelle qui était maintenu sur les actes du maire autorisait le haut commissaire de la république à déclarer nuls de droit, à toute époque, les arrêtés du maire.

C'est ainsi la généralité des pouvoirs de contrôle sur tous les actes, quelles que soient leur nature et leur portée, qui est censurée. Le régime communal de Polynésie française et les règles de contrôle sont ainsi nettoyés de leurs spécificités les plus criantes et les plus critiquables.

On remarquera néanmoins que le principe de la libre administration bénéficie, selon l'article 72 de la constitution, aux collectivités territoriales, alors que dans l'espèce le requérant n'était «qu'un» syndicat mixte.

Dans le document Polynésie française, 30 ans d’autonomie (Page 155-158)