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B Des Compétences Protégées

Dans le document Polynésie française, 30 ans d’autonomie (Page 158-166)

S'il n'existe pas de contrôle des lois du pays sur le modèle néo-calédonien, qui est fondé sur l'article 77, la constitution a consacré en 2003 un mécanisme de déclassement prévu à l'alinéa 9 de l'article 74 qui dispose que «l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité».

Cette disposition a été complétée par l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui prévoit que «i. - lorsque le conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans

les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française56.

Le mécanisme a été étendu par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer au profit des C.O.M de Saint-Barthélemy et de saint martin qui sont aussi des collectivités dotées de l'autonomie (cf. Les articles l.o. 6213-5 et l.o. 6313-5 cgct respectivement applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin). Ce contentieux est resté assez modeste jusqu'à ce jour, marqué seulement par la décision n° 2007-1 lom du 3 mai 2007 (compétences fiscales en Polynésie française). Au nom de l'égalité devant les charges publiques, le conseil constitutionnel a jugé dans cette décision qu'il n'y avait pas, en l'espèce, d'intervention dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française. La loi n'est donc pas intervenue dans une matière réservée depuis 2004 à la C.O.M. c

Ce contentieux, jusqu'à présent limité à cette seule décision, est peut-être en voie de développement. Par la décision n° 2014-2 lom du 26 juin 2014, syndicats mixtes ouverts en Polynésie française, le conseil a précisé que seules les questions de répartition des compétences entre l'État et les C.O.M. dotées de l'autonomie peuvent faire l'objet d'un tel contentieux, même s'il ne s'agit que d'une procédure de déclassement. Cette jurisprudence signifie, pour le conseil, que la répartition des compétences normatives, entre la loi organique et la loi ordinaire, ne peut faire l'objet d'un examen dans ce cadre. Cette décision met en valeur ce que la doctrine avait appelé un angle mort, c'est-à-dire une situation où deux procédures coexistent mais ne se recoupent pas, laissant dans l'ombre des hypothèses non prévues.

Les décisions Q.P.C sont néanmoins l'occasion de préciser la répartition des compétences entre la Polynésie française et l'État. C'est le cas de la décision n° 2013-310 Q.P.C du 16 mai 2013, m. Jérôme p. (conseil de discipline des avocats en Polynésie française). Le conseil y précise que l'organisation de la profession d'avocat est au nombre des matières pour lesquelles l'État reste compétent au titre de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 (cons. 6).

56 JO n°52 du 2 mars 2004 p. 4183. Le II de cet article 12 organise la saisine du Conseil constitutionnel: « II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la Polynésie française après délibération du conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la Polynésie française en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois».

Cela n'empêche pas le législateur ordinaire, par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques57, de prendre en compte les spécificités de la C.O.M. de Polynésie, notamment le «particulier éloignement de la Polynésie française des autres parties du territoire national et le fait que la cout d'appel de Papeete ne comprend qu'un seul barreau» (cons . 7). Dès lors, le législateur a instauré une différence de traitement qui tient compte de «la situation particulière de la Polynésie française», ce qui reprend partiellement les exigences de l'article 74, mais cette fois en dehors du cadre de la loi organique.

Le conseil constitutionnel est le garant, ou le gardien, de la constitution, quelle que soit celle-ci, avant cette date s'agissant des T.O.M. et après 2003 pour les C.O.M. il doit ainsi s'adapter à son contenu tout en étant soucieux, comme toute juridiction, d'une relative continuité jurisprudentielle afin de ne pas porter atteinte à la sécurité juridique.

Institution nécessairement nationale, le conseil ne possède pas pour autant une culture jacobine et centralisatrice. Il serait d'ailleurs préjudiciable à sa fonction et à son impartialité qu'il soit instrumentalisé dans un sens ou dans un autre. Il a eu et a pour souci de maintenir l'équilibre entre les intérêts de l'État et les intérêts propres de chacune des C.O.M. c'est d'ailleurs exactement ce que dit l'article 74 de la constitution, dans sa version d'après 2003.

Le conseil constitutionnel peut donc être à la fois le garant de l'autonomie et celui de la république unitaire. C'est le rôle d'un juge que de maintenir l'équilibre de la balance.

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DEBAT

M. Norbert Rouland: Ce n'est pas à vrai dire une question, c'est simplement une remarque qui, d'ailleurs, s'adresse aussi bien à maître Neuffer, qu'à vous.

Bon, je vois que jusqu'ici, et je comprends très bien la nécessité de cette approche, on a surtout parlé de l'autonomie comme, au fond, d'une technique de répartition des différentes compétences avec toutes les variantes que ça peut avoir. Alors, je dirai que ça, au fond, ce sont les moyens. Mais, qu'en est-il des fins? Je veux dire par là, finalement: qu'est-ce qui résulte plus concrètement de l'Autonomie

57 Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (JO du 12 février 2004 p. 2847). Cette loi a modifié la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ….

dans le fond des décisions qui sont prises à ce niveau-là? Bon, il me semble que justement, de ce point de vue, il serait peut-être nécessaire d'avoir davantage des interventions ou des réflexions de gens qui sont confrontés à la pratique. C'est-à- dire: les avocats, les notaires, bien évidemment dans tout le domaine foncier; et puis dans le domaine de l'Administration, évidemment, des administrateurs; et puis aussi à cheval entre l'Administration et le droit, des juges. Finalement, qu'est-ce qu'il en devienne tout ça? Et là peut-être qu'on retrouverait, ou qu'on ne retrouverait pas – mais justement, ça serait intéressant de voir dans quelle proportion, cette fameuse notion d'autochtonie qui est une notion qui a plusieurs facettes, comme j'ai essayé de le montrer lorsque je suis intervenu là-dessus.

D'autant plus qu'on m'a remis ce matin même – ce qui fait que je n'ai pas pu en faire état auparavant – la présidente, si j'ai bien compris, de la revue de littérature polynésienne, un dossier sur l'autochtonie. Et justement, et ça recoupe un petit peu ce que je disais, à savoir que l'autochtonie, l'autonomie, mais qu'en pensent au fond les destinataires de tout ça? C'est-à-dire, a priori, les Polynésiens quand même. Eh bien, je lis que l'équivalent du mot «autochtone» n'existe pas dans la langue polynésienne, et que jusqu'aux années 80, on n'entendait jamais parler du terme «autochtone». Alors bon, ceci aussi montre effectivement la nécessité, qui a d'ailleurs été soulevée par maître Neuffer à propos du traité d'annexion de la Polynésie, de recourir davantage à la langue polynésienne pour mieux comprendre ce que peuvent signifier tous ces concepts. Bon, puisque je suis natif et fermement ancré à Aix-en-Provence, je n'oublie pas cette phrase de notre grand poète, Frédéric Mistral, qui a écrit: «Si vous voulez abattre un peuple, enlevez-lui sa langue». En tout cas, il faudrait essayer de mieux comprendre ce que peut être le droit ou du moins son application, et des notions telles que l'autonomie, l'autochtonie à travers la langue polynésienne.

Voilà. Donc ce sont simplement des remarques, un petit peu, là, du côté effectivement de l'anthropologue. Parce que, l'anthropologue, finalement pour lui, qu'est-ce que le droit? Eh bien, il considère que, évidemment, comme le juriste, surtout le juriste français, ce sont avant tout des normes. Enfin, avant tout, ce sont en tout cas premièrement – ce n'est peut-être pas exactement la même chose, premièrement des normes; mais ce sont aussi des pratiques; et puis ce sont aussi des représentations. Qu'est-ce qui est impliqué dans certains modèles, dans certains modèles juridiques, dans le domaine du droit privé?... Eh bien évidemment le bon père de famille. Mais dans le domaine alors peut-être plus polynésien, quand on parle tellement de culture polynésienne: qu'est-ce que c'est la Polynésie, être Polynésien aujourd'hui? Pas simplement au temps de la conquête.

M. Michel Verpeaux: Même si ce n'est pas une question, pardonnez-moi de vous couper la parole, mais je voudrais simplement revenir – je ne vais certainement pas me transformer en anthropologue et répondre à votre remarque tout à fait éminente – sur la question de la langue, parce que dans mon propos qui malgré sa longueur aurait pu être long, j'aurais pu traiter d'une question intéressante, sous l'angle simplement du contentieux constitutionnel, qu'est la question effectivement des langues et de la protection des langues – je ne sais pas comment dire… – autres que le français. Et sur ce point, le Conseil constitutionnel, pour parler encore de ce sujet, a une vision relativement stricte – et j'ai encore employé ce mot tout à l'heure – de l'usage du français en distinguant le français, langue publique, et les autres langues qui peuvent être pratiquées. Et dans une décision d'avril 1996, il y a tout un développement sur les langues polynésiennes, les langues polynésiennes au pluriel. Donc, cette dimension est tout à fait intéressante, mais vous voyez que même ça intéresse aussi le contentieux constitutionnel; mais de manière un petit peu, non pas annexe, mais disons un petit peu à côté de ce que j'ai pu traiter.

Pour autant, si vous me permettez encore de rebondir sur ce que vous avez dit, je me pose la question de savoir si l'Autonomie en tant que telle est un droit et une liberté que l'on pourrait invoquer au titre de la question prioritaire de constitutionnalité. On a évoqué en aparté avec Marc Debène la question de la libre administration des collectivités territoriales qui est de manière, j'allais dire, maintenant, classique et admise par tous un droit à une liberté qui peut être invoquée dans ce cadre-là. Donc, je me posais la question, en vous écoutant, de savoir si l'Autonomie ne pourrait pas être transformée en un droit. Alors c'est un peu compliqué, évidemment, mais il y a un ancrage textuel puisqu'en effet nous sommes dans le domaine des normes, et donc dans notre pays, de droit écrit, de savoir qu'il y a un ancrage de l'article 74 alinéa 7.

Mme Sandra Manutahi Levy-Agami: Bonjour à toutes et à tous. Je m'excuse pour mon retard, mais j'avais été missionnée par mon Président pour contrôler les résultats des élections législatives. Donc, je n'ai pas fait l'école buissonnière, je regrette d'avoir loupé une bonne partie de votre intervention.

Je voudrais juste peut-être faire un parallèle entre ce que Monsieur Rouland a évoqué précédemment et ce que vous avez développé, et surtout demander un peu votre expertise par rapport à vos compétences en matière d'organisation du Conseil constitutionnel et surtout de sa jurisprudence. Vous parliez précédemment des langues polynésiennes qui sont reconnues par la Constitution française, en tout cas qui sont évoquées, donc, quelque part on pourrait dire qu'elles sont reconnues même implicitement. Pourquoi à ce moment-là la notion de peuple polynésien, voire même de peuples avec un «s» polynésiens, ne pourrait pas évoluer – c'était un

peu le fond de l'intervention que nous avions eue précédemment avec Monsieur Rouland – sachant que le peuple kanak, lui, a été reconnu? Donc, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une évolution de l'expertise du Conseil constitutionnel en la matière sans remettre en cause l'unité du peuple français qui serait vu dans sa diversité?

M. Michel Verpeaux: S'agissant des langues – je précise simplement ce que j'ai dit tout à l'heure, la Constitution ne parle pas des langues polynésiennes, vous le savez. Elle ne traite que du peuple… que la langue française – pardonnez-moi; mon lapsus est révélateur d'ailleurs entre «langue» et «peuple», et elle traite de manière quand même vraiment très marginale des langues régionales qui est une espèce un peu, j'allais dire, de sucette qu'on a donnée à ceux qui parlent les langues régionales. Mais je crois qu'on pensait surtout aux langues régionales métropolitaines dans cet article 75-1. Donc il n'y a pas véritablement de reconnaissance des langues.

Simplement le Conseil constitutionnel, face à une loi organique, en 1996, qui est la loi statutaire et qui donne la possibilité d'un enseignement des cultures et des langues polynésiennes, s'est nécessairement posé la question de savoir si cette disposition était contraire à l'affirmation selon laquelle la langue de la République est le français. Donc il a confronté ces deux dispositions pour dire que, finalement, tant qu'il n'y a pas d'obligation – la question d'ailleurs s'est posée aussi pour la Corse ou pour le Corse et la culture corse, tant qu'il n'y a pas d'obligation d'enseignement des langues autres que le français dans un enseignement public, évidemment il n'y a pas de contrariété avec la Constitution. Il pourrait y en avoir s'il y avait obligation.

Du coup, naturellement, j'allais dire, je passe à l'aspect «peuple» parce que vous avez fait le lien. Je ne peux faire qu'une réponse, j'allais dire, technique, parce que je me doute bien que c'est une question très sensible; et vous devinez aussi que je ne suis pas très bien placé pour vous répondre sur le plan du fond. Vous avez remarqué que je n'ai pas grand-chose de polynésien, même si je le regrette. Il y a un peuple kanak parce qu'il y a un accord de Nouméa qui vaut ce qu'il vaut, qui a été négocié de telle et telle manière et qui a été inséré par un procédé d'ailleurs juridique fort intéressant, mais qui est quand même discuté, pour ne pas dire discutable, dans la Constitution. Et il a fallu le mettre dans la Constitution pour combattre d'autres dispositions constitutionnelles; les combattre mais les mettre à même niveau. Donc «la solution» – entre guillemets – technique, c'est celle-là.

Alors il y a eu la tentative en 1999, encore une fois, d'aller dans ce sens. Mais cette tentative a échoué mais pas par le biais d'un accord nécessairement. Mais il

suffit de mettre dans la Constitution que finalement on peut reconnaître telle et telle spécificité, y compris un ou des peuples, pour que – pardonnez-moi l'expression un peu facile – le tour soit joué! C'est un peu ce qui s'est passé en 1999.

Mme Sandrine Turquem: Monsieur Verpeaux, le 4 avril dernier, l'assemblée de Polynésie française a rendu un avis sur le projet de loi national sur la biodiversité; et il en ressort que, lors de l'étude des différents articles, l'État empiète complète sur les compétences de la Polynésie française, notamment en matière d'environnement et de propriété intellectuelle. Alors ma question c'est de savoir – bon, le rapport de l'assemblée a été présenté au rapporteur du projet de loi national; nos parlementaires ont été aussi invités à des réunions de travail sur le sujet; il me semble que le projet de loi national n'a pas encore été voté à l'Assemblée nationale: dans le cas où l'État ne prendrait pas en compte en fait nos remarques qui ont été pertinentes, puisque là il s'agit vraiment d'empiètement sur les compétences de la Polynésie française, quelle serait la démarche à suivre si c'était le cas? Voilà, merci.

M. Michel Verpeaux: Si je comprends bien, vous souhaitez savoir finalement lorsqu'un avis donné par une assemblée territoriale n'est pas pris en compte dans une loi adoptée par le Parlement national, qu'est-ce qu'on peut faire?...

Mme Sandrine Turquem: Oui, c'est cela. Et je ne suis pas juriste, hein. (M. Michel Verpeaux: «Personne n'est parfait!...») Mais ce sont des questions qui… Je suis nouvelle élue aussi… (M. Michel Verpeaux: «Moi je ne sais pas piloter un avion!...») C'est ma première mandature, donc je suis nouvelle élue aussi et toutes ces questions m'intéressent au plus haut point. Mais là il s'agit d'empiètement sur les compétences. Donc, on parle du statut d'autonomie aujourd'hui, on parle des compétences du pays, de l'État, des compétences partagées. Ma question, elle est simple: est-ce qu'une loi ordinaire peut… Dans la hiérarchie des normes, il me semble qu'il y a les traités internationaux, il y a la Constitution, la loi organique et la loi ordinaire. Est-ce que par cette simple loi ordinaire, puisqu'il y a empiètement évident des compétences de la Polynésie française, qu'est-ce qu'on devra faire par la suite si l'Assemblée nationale ne prenait pas en compte nos remarques? Merci.

M. Michel Verpeaux: Effectivement, je crois avoir à peu près compris la question, du moins j'espère. Je ne me prononce pas sur le fond, c'est-à-dire sur le point de savoir si en effet la loi que vous envisagez porte ou non atteinte aux compétences de la Polynésie. Je vous fais confiance évidemment, mais je suis totalement incapable de vous répondre sur le fond.

Sur les mécanismes, il n'y en a pas énormément. Si le Parlement national poursuit dans ce que vous appelez une mauvaise voie, c'est-à-dire adopte une loi qui irait à l'encontre, etc., eh bien il faudrait que les parlementaires polynésiens –

donc, si j'ai bien compris, il y en a trois ici – convainquent 57 autres personnes pour faire un recours, une saisine du Conseil constitutionnel a priori, c'est-à-dire, demandent au Conseil constitutionnel de statuer pour faire respecter, à la fois l'article 74, et accessoirement la loi organique, mais surtout l'article 74. Bon, c'est un peu compliqué. Mais donc il faut que vous trouviez 57 autres collègues pour le faire. Voilà une solution.

La deuxième solution, c'est celle qu'on évoquait en fin, que j'évoquais en fin, c'est-à-dire celle qui consiste – mais il faut que la loi soit promulguée déjà – à demander, par le biais d'un certain nombre d'autorités, dont le Président de la Polynésie française, de saisir cette fois-ci le Conseil constitutionnel pour que cette disposition soit déclassée, c'est-à-dire comme ayant été adoptée dans le cadre d'une matière, d'une compétence qui n'est plus celle de la République française.

Et j'en profite du coup, pendant que j'ai le micro – vous savez, c'est comme les hommes politiques ou les journalistes, pour ne pas poser une question, mais j'allais presque répondre à maître Neuffer. Parce qu'il y a une troisième possibilité

Dans le document Polynésie française, 30 ans d’autonomie (Page 158-166)