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L’inamovibilité et la patrimonialité des offices ont renforcé la stabilité des compagnies judiciaires, et favorisé les échanges entre les juridictions En

Dans le document L'inamovibilité des magistrats : un modèle ? (Page 112-118)

A L’inamovibilité, enjeu dans la lutte pour la détention de la souveraineté

99. L’inamovibilité et la patrimonialité des offices ont renforcé la stabilité des compagnies judiciaires, et favorisé les échanges entre les juridictions En

conséquence, les cours souveraines ont opposé à la thèse de la souveraineté royale, en vertu de laquelle le monarque serait délié des lois (1°), une thèse parlementaire conduisant à ériger la justice des magistrats inamovibles, en « justice naturelle » du royaume (2°).

1°) L’affirmation de la souveraineté royale

100. Avec le renouveau du Pouvoir royal à partir de la fin du XVIe siècle, va être réaffirmée l’idée selon laquelle la justice est la première compétence du roi. Dans un contexte de guerre civile, cette idée d’une justice pacificatrice placée au dessus de tous, revêtait une intensité particulière. C’est cet esprit qui se retrouve sous la plume de Jean Bacquet, lorsqu’il écrivait dans son Traité des droits de justice

haute, moyenne et basse, en 1577 : « La justice estant le premier et principal fleuron de la Couronne des Rois, par le moyen de laquelle ils sont conservez aux grands Estats à eux commis par la volonté et la providence divine ; et par laquelle ils maintiennent en paix, union, concorde et repos, leurs peuples et sujets, les faisant paisiblement jouir des héritages et biens qui justement leur appartiennent, et les défendant contre la force, oppression et violence des méchants, qui est la fin et le

vray but de l’establissement de tous Empires, Royaume et Principautez »289. Ce

sacerdoce royal était résumé comme au Moyen Âge, par l’utilisation de l’adage : « Toute justice émane du roi ». Les légistes partaient de cette affirmation pour en déduire que le roi était en conséquence, logiquement compétent pour révoquer les juges. C’est ainsi que La Roche Flavin estimait dans ses Treize livres des Parlements

de France, que : « Il est certain qu’en la présence du souverain, toute la puissance des Magistrats…cesse et n’ont aucun pouvoir de commander, ni aux sujets, ni les uns aux autres ». Il donnait à ce pouvoir l’explication suivante : « Et tout ainsi que tous les fleuves perdent leur nom et leur puissance à l’embouchure de la mer ; et les lumières célestes en la présence du Soleil et aussi tost qu’il s’approche de l’orison perdent leur clarté, en sorte qu’ils semblent rendre la lumière totale qu’ils ont

empruntée »290.

289 J. Bacquet, Traité des droits de justice haute, moyenne et basse, 1577, p. 1, dans œuvres, éd.

Claude de Ferrière, Paris, 1688, in-folio. Cité in R. Mousnier, Les institutions de la France…, op. cit.,

p. 510.

290 B. de La Roche Flavin, Treize livres des parlemens de France, Simon Millanges, Bordeaux,

Cependant, l’existence d’un lien de cause à effet entre la conception d’un roi « fontaine de justice » et celle d’un roi disposant d’une compétence répressive, était contestée. C’est notamment le sens qu’il est possible de donner aux propos du Président de Bellièvre en 1639, à l’occasion du jugement du Duc de La Valette par une commission présidée par le roi. Celui-ci répondit alors à ce dernier : « Que

c’était une chose assez étrange de voir un Roi donner son suffrage au procès criminel d’un de ses sujets ; que jusqu’alors les Rois s’étaient réservés les grâces et renvoyaient la condamnation des coupables à leurs officiers. Votre Majesté, Sire, pourrait-elle soutenir la vue d’un grand gentilhomme sur la sellette qui ne sortirait de votre présence que pour aller mourir sur l’échafaud ? Cela est incompatible avec la majesté royale ». Ainsi, il était possible de considérer que l’existence d’offices de

judicature, c’est-à-dire de charges correspondant à des charges permanentes de justice, se justifiait par l’image d’un roi bon qui ne saurait condamner lui même sous peine de pouvoir apparaître en cas d’erreur, comme un oppresseur et non plus comme le défenseur des opprimés. Ainsi, l’idée du roi « source de justice » était étroitement liée à l’adage « le roi ne peut mal faire », pour aboutir à l’image du « roi

justicier ». Il ne pouvait en conséquence supprimer des offices, rendus nécessaires

pour le maintien de cette image. D’ailleurs, il était également possible de relever que les rois, bien que « fontaine de justice », avaient simplement réduites à leur portion congrue, mais non supprimées, les justices seigneuriales et ecclésiastiques.

101. Cependant, cette conception restrictive des pouvoirs de justice du monarque associée à l’image du roi justicier, devait être rapidement réfutée avec l’avènement de la théorie de la monarchie absolue. Les légistes des cours et des conseils royaux avaient en effet redécouvert dans le droit romain, la tradition du prince, à la fois détenteur de l’imperium et de la potestas, solutus legibus. Cela devait servir de base à l’affirmation de la souveraineté du roi, dont Jean Bodin se fit l’un des plus ardents défenseurs. Dans ses Six livres de la République, il définit la souveraineté comme « la puissance absolue et perpétuelle d’une république »291.

Selon lui, cette puissance se caractérise par le pouvoir du prince d’agir « sans le

consentement de plus grands ni de pareil, ni de moindre que soy », et de n’être

« aucunement subjects aux commandements d’autruy ». D’un point de vue organique, il s’agit donc de la solitude de l’exercice du pouvoir, ce qui impliquait nécessairement l’indivisibilité de celui-ci. Du point de vue matériel, la souveraineté est le pouvoir de « donner loy aux subjects et casser ou anéantir les lois inutiles pour

en faire d’autres ». De manière plus concrète, Jean Bodin précise que « sous ceste mesme puissance de donner et casser la loy », sont compris en particulier les

291 J. Bodin, De la souveraineté, in Les six livres de la République, Gabriel Cartier, 1608, livre

pouvoirs de connaître en dernier ressort des jugements de tous les magistrats, et d’instituer et destituer les plus grands officiers292.

A partir de cette théorie de la monarchie absolue fondée sur la souveraineté, va être refondée la manière de penser la délégation du pouvoir de rendre la justice, faite par le roi à ses officiers. Le pouvoir tout entier découle de la personne royale. Cependant, dans la mesure où il ne peut rendre la justice à tous ses sujets, et parce qu’il est nécessaire que ses pouvoirs soient exercés suivant des formes légales qui constituent des garanties légales à la fois pour les habitants du royaume et pour le bien commun, le roi est amené à déléguer cette compétence à des corps de magistrats. Il s’agit là d’une simple délégation et non d’un abandon de pouvoirs, les rois de France ayant « en eux-mêmes la plénitude de la magistrature ». Le roi ne communique jamais son autorité propre, et conserve toujours la possibilité de connaître par lui-même des affaires qui lui sont soumises directement, d’évoquer celles qui ont été portées de prime abord devant ses juges, et de diriger et contrôler l’action de tous les magistrats auxquels il a concédé un office de judicature. En conséquence, les juges sont simplement les dispensateurs de la justice du roi et leur compétence est uniquement d’exécution. Comme l’estimait à cet égard Cardin Le Bret : « L’on ne doit pas inférer qu’ils (les Roys) se soient dépouillez pour cela de

leur autorité souveraine non plus qu’on ne peut pas dire, sans grande absurdité, que Dieu se soit privé de sa puissance, sous prétexte qu’il emploie les causes secondes,

pour le gouvernement et la conduite de cet univers »293.

102. C’est la raison pour laquelle les arrêts et les jugements des cours royales étaient expédiés sous formes de lettres émanant du roi : « En vertu de l’ordre public

du Royaume, ses cours jugent en son nom et il juge par ses cours ». Cette nouvelle

approche va impliquer plusieurs conséquences. En premier lieu, les officiers de judicature ne sauraient s’opposer aux commandements du roi, quand bien même ils les considéreraient injustes. En effet, dans la mesure où ils tiennent toute leur puissance du roi, ils sont des sujets comme tous ceux que compte le royaume. Dès lors, ce serait les rendre supérieurs que d’admettre qu’ils puissent résister aux ordonnances du monarque, au risque de remettre en cause l’ordre de la monarchie. En second lieu, les lois sont vérifiées par le chancelier qui peut s’opposer à leur expédition, puis enregistrées par les cours après vérification et au besoin remontrances. Ces actes constituent pour le chancelier et les cours un devoir de conseil et de fidélité, mais aussi un acte gratuit de bienveillance de la part du roi. Le roi conserve toujours en définitive, l’autorité absolue de la décision, parce que le roi

292 Ibid., livre I, chap. X.

et le royaume étant un, leur avantage est commun et indivisible. Le roi est le père de ses sujets, et possède en conséquence l’autorité absolue de ce père : « C’est de moi

seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité…la plénitude de cette autorité qu’elles n’exercent qu’en mon nom demeure toujours en moi…C’est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent non à la formation, mais à l’enregistrement, à la publication, et à l’exécution de la loi et qu’il leur est permis de

me remonter ce qui est du devoir de bons et utiles conseillers »294.

Avec l’affirmation de la pleine souveraineté du roi, il convenait de considérer que l’existence des offices de judicature se justifiait parce que le roi ne pouvait pas dispenser physiquement sa justice dans l’ensemble du royaume. En revanche, il était réputé détenir ce pouvoir d’un point de vue spirituel. L’office constituant simplement le support de l’exercice de la justice, il pouvait dès lors être supprimé de la même manière qu’il avait été créé. Au-delà, le roi pouvait toujours théoriquement rembourser l’office, et l’inamovibilité valait alors, uniquement pour l’office existant.

2°) L’affirmation de la souveraineté parlementaire

103. Par opposition, alors que le Pouvoir royal connaissait un renouveau avec le développement de la monarchie absolue, les parlements affirmaient eux- mêmes qu’ils étaient les véritables dépositaires de la souveraineté.

104. Les parlements affirmaient de prime abord leur pleine souveraineté dans le domaine de la justice. A ce titre, ils réfutaient le recours à des commissaires, négation des officiers inamovibles, dans ce domaine. Ainsi, lors de remontrances formulées en 1615, le Parlement de Paris réclamait : « qu’aucunes commissions ne

soient expédiées, soit pour juger souverainement et en dernier ressort, soit pour faire

le procès à aucuns accusés, qu’elles ne soient vérifiées en notre parlement »295. De

la même manière, les premiers présidents et procureurs généraux des parlements du royaume, se plaignirent à l’occasion de l’assemblée des notables réunie en 1626- 1627, des : « Intendants de la justice…dont surviennent divers inconvénients, entre

autres de soustraire de la juridiction, censure et vigilance de vos dits parlements, les officiers des sénéchaussées, bailliages et autres leurs juges subalternes ». Ils

demandèrent alors la suppression de cette institution. C’est ce qu’ils devaient faire de leur propre ressort, le jour de la première séance de l’assemblée de la chambre Saint- Louis, le 30 juin 1648, en décidant que : « les intendants de justice et toutes autres

294 Louis XV, discours de la Flagellation, 1766, in J. Flammermont, Remontrances du

parlement de Paris au XVIIIe siècle, Imprimerie nationale, coll. des Documents inédits sur l’histoire

de France, Paris, 1888-1898, pp. 557-558.

commissions extraordinaires non vérifiées ès cours souveraines, seront révoquées

dès à présent »296. Par ailleurs, les cours souveraines se refusaient à reconnaître la

compétence souveraine du Conseil du roi. Dans sa déclaration du 7 juillet 1648, l’assemblée de la chambre Saint-Louis demandait : le renvoi de toutes les affaires contentieuses aux cours souveraines ; la suppression des évocations ; la défense des particuliers de se pourvoir devant le Conseil du roi ; l’interdiction de ce dernier de casser les arrêts des cours souveraines ; et l’interdiction aux maîtres des requêtes, parmi lesquels étaient choisis les intendants, de juger en dernier ressort. Par un édit du 18 juillet 1648, le roi devait être une première fois contraint à la soumission, en révoquant toutes les commissions extraordinaires, en particulier celles des intendants, sauf dans les provinces frontières. Par un édit du 31 juillet suivant, le monarque était contraint de consacrer la presque totalité des propositions de cette assemblée.

105. Les parlements allèrent cependant plus loin en se considérant à la fois comme le véritable conseil du roi, et comme le substitut suffisant des Etats généraux. Lors des ses remontrances du 22 mai 1615, le Parlement de Paris fit valoir les prétentions des cours souveraines et de leurs officiers portant le titre de « conseillers du roi », à constituer le vrai Conseil du roi. Selon la tradition, la sacro-sainte coutume et les lois fondamentales du royaume, le roi devait nécessairement gouverner en grand conseil. Avec celui-ci, se trouvait reconstituée la Curia regis de l’époque médiévale. Cependant, le Parlement réfutait cette fonction au conseil né de la scission de la Curia au XIIIe siècle, et composé des pairs, des princes, des grands officiers de la couronne, et des conseillers d’Etat. Pour lui, cet office lui avait été dévolu depuis que Philippe le Bel avait pris la décision de rendre le Parlement sédentaire, en le fixant à Paris. Dans ce cadre, il estimait avoir pour mission, avec les autres cours souveraines, de garder la Constitution de l’Etat, de vérifier les ordonnances et édits, les créations d’offices, les traités et les affaires les plus importantes du royaume. Le Parlement de Paris devait réaffirmer et amplifier avec vigueur cette doctrine, près d’un siècle et demi plus tard, à l’occasion de ses remontrances du 27 novembre 1755. S’inspirant des idées défendues par Le Paige, il considérait former depuis « mille trois cents ans », un même tribunal exerçant des fonctions inchangées au sein de la monarchie. Il serait la vrai cour de France, née avec « l’Empire des Français », et appelée indistinctement jusqu’en 1302, « placite

général », « cour du roi », « conseil du roi », ou encore « Parlement ». Ce dernier

était présenté comme ce conseil dont les membres avaient été les conseillers essentiels du roi, sur lequel celui-ci s’était reposé pour les questions d’administration du royaume. Le roi pouvait y rendre justice, mais ses membres pouvaient aussi l’administrer seuls, en son absence. En remontant le cours du temps pour évoquer des

périodes mal connues, le Parlement était en mesure de réinventer l’histoire, et ainsi de parer aux critiques dont il avait fait l’objet en 1615, concernant les conséquences de sa sédentarisation. Si depuis cette époque, les rois avaient effectivement attaché à leur suite quelques conseillers, non seulement ces derniers étaient pris dans le Parlement, mais en outre celui-ci demeurait dans son entier compétent pour exercer les fonctions de Conseil du roi. Aussi, la Constitution de la monarchie était sensée comprendre à la fois un « souverain, mobile universel, âme de ses Etats, qui seul agit

partout », et un tribunal « ou plutôt un sanctuaire auguste, où le souverain réside habituellement, où se concentre l’Etat, où la loi se prépare, se détermine, se

consomme, se dépose et s’exécute, et ne peut être faite nul part ailleurs »297.

106. A partir de 1648 et la réunion de l’assemblée de la chambre Saint- Louis, le Parlement a franchi une étape supplémentaire dans la contestation de la souveraineté du roi, en considérant remplacer légitimement les Etats généraux. Encore une fois, il fondait cette affirmation sur un mythe historique. Pour ses membres, il constituait le Parlement de France, représentant l’assemblée générale des Français ou Francs, qui a donné la royauté à Pharamond, père de Clovis, en raison de ses qualités militaires. Le Parlement estimait que sous la « première race », c’est-à- dire celle des mérovingiens, le peuple Franc se réunissait tous les ans autour du roi, afin de faire les lois, les traités de paix, la guerre, les alliances et traiter toutes les affaires importantes du royaume. Cependant, il ajoutait qu’il était devenu « impossible d’assembler comme auparavant toute la monarchie », sous la « seconde

race », à savoir celle des carolingiens, en raison des conquêtes faites pendant cette

période. C’est pourquoi, les rois se limitèrent à convoquer annuellement jusqu’au règne de Philippe le Bel, sous la « troisième race », les principaux membres du royaume pour remplir ces fonctions. Le Parlement de Paris estimait que c’est à cette époque que cette assemblée commença à être appelée « Parlement » et devint sédentaire. Dans la mesure où elle n’avait pas à régler des affaires publiques tous les jours, elle put connaître progressivement par voie d’appel, des causes importantes concernant les particuliers. Toutefois, elle était toujours réputée représenter l’assemblée générale des Francs, et se présentait comme un abrégé des trois Etats : « noblesse, clergé, commun ». Le Parlement de Paris en déduisait que son consentement, notamment à l’occasion de l’enregistrement des actes royaux, reflétait le consentement général du peuple, et constituait une loi fondamentale du royaume.

107. Dernière étape, mais non des moindres, le Parlement s’érigeait pour les trois raisons précitées, en véritable souverain au dessus du roi. Selon lui, il était nécessaire d’opérer une distinction entre la personne du roi et la royauté. Le monarque incarnait effectivement cette dernière, de sorte que sa personne était

réputée en constituer le corps. Cependant, la royauté avait aussi une âme, correspondant à la loi, la justice, l’ancienne coutume, les Ordres publics, l’ordre du gouvernement et la loi salique. Le Conseil du roi rejeté par le Parlement, était bien composé par la personne d’un roi, mais il ne s’agissait là que de son corps, voire seulement son ombre. L’âme de la royauté était censée se trouver dans le Parlement, le roi n’étant pas souverain en dehors de celui-ci. Mais la présence du corps de la royauté n’était pas nécessaire pour former, avec son âme, la souveraineté. En cas de décès d’un roi et d’absence de successeur, la convocation des Etats généraux n’apparaissait pas nécessaire : le Parlement était à même de « souverainement

décider de tout ». Il pouvait également proposer au roi, des conseillers d’Etat et des

ministres, les destituer, et recevoir leur serment au roi. De manière plus générale, il était : « le dépositaire et comme le tuteur perpétuel de l’autorité souveraine ». « Un

arrêt porté par le Parlement de Paris avec la participation des Princes du sang et des Ducs et Pairs de la Couronne, et porté dans une affaire d’Etat est au-dessus de

toute authorité souveraine ou bien plustot…c’est l’authorité souveraine mesme »298.

D’ailleurs, il convient de rappeler qu’en cassant plusieurs fois le testament de rois décédés, et en consentant à plusieurs reprises l’impôt à la place des Etats généraux, le tout à la demande d’un régent ou du roi, cette idée d’un Parlement souverain avait pu prospérer dans les esprits.

En conséquence, en s’affirmant comme le véritable souverain dans le royaume, les cours souveraines ruinaient la doctrine royale de la monarchie absolue. Cette situation venait renforcer la garantie de l’inamovibilité à un double titre : d’une part,

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