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Formalisation du télétravail

Dans le document Télétravail et négociation collective (Page 47-50)

HET SOCIOLOGISCH ONDERZOEK

CREDIT 1. Contexte de l’entreprise

4. Formalisation du télétravail

C’est au travers d’une convention collective de travail relative au télétravail et au travail décentralisé au sein de la banque CREDIT, signée le 27 mai 2004 et entrant en vigueur le 1er octobre 2004, qu’ont été instaurées différentes possibilités de télétravail. Cette convention fait la synthèse de deux CCT conclues au sein d’entités bancaires fusionnées sur le statut des travailleurs à domicile et des travailleurs décentralisés.

Présentation synthétique de la CCT relative au télétravail et au travail décentralisé au sein de la banque CREDIT, du 27 mai 2004

Champ d’application Les collaborateurs liés par un contrat de travail avec la banque CREDIT, qui exécutent leurs prestations à domicile ou à un autre endroit en dehors de l’entreprise.

En ce compris le personnel des agences employé dans le réseau salarié, mais sous certaines conditions : le télétravail ad hoc et le télétravail structurel peuvent être envisagés dans des circonstances exceptionnelles (par ex. raisons de santé), pour autant que ceci soit compatible avec les spécificités de la fonction et les besoins de la clientèle et moyennant accord préalable et explicite de la hiérarchie (niveau N-1) et de la GRH.

Catégories de télétravail

Le télétravail désigne différentes formes alternatives de travail, indiquant que l’exécution du travail n’est pas liée à l’espace et/ou au temps :

- télétravail mobile - télétravail à domicile - télétravail décentralisé

• Télétravailleurs mobiles : collaborateurs fournissant leurs prestations de travail quasi exclusivement en dehors des immeubles de bureaux de Dexia Banque. Le télétravailleur mobile reçoit pour la durée du télétravail mobile un avenant spécifique à son contrat de travail.

• Télétravailleurs à domicile : travailleurs fournissant leurs prestations de travail tant dans les immeubles de bureaux de CREDIT qu’à domicile.

- Le télétravail à domicile est « structurel » lorsque le collaborateur fournit des prestations sous forme de télétravail à domicile au moins 1 jour/semaine sur une

longue période préalablement déterminée. Le télétravailleur « structurel » reçoit un avenant à son contrat de travail dans lequel les modalités spécifiques sont reprises.

- Le télétravail à domicile est « ad hoc » lorsque le collaborateur fournit des prestations sous forme de télétravail à domicile moins d’un jour par semaine ou sans régularité pour une courte période en fonction des besoins du service ou dans des circonstances exceptionnelles.

• Travailleurs décentralisés : collaborateurs fournissant leurs prestations de travail dans les immeubles de bureaux de la banque, plus proches de leur domicile.

Dispositions communes

Le télétravail est accessible aux salariés ayant opté pour la semaine de 4 ou 4,5 jours ou travaillant à temps partiel.

Dans le cas du télétravail ad hoc ou structurel, CREDIT peut imposer une plage horaire pendant laquelle le collaborateur doit être disponible par voie téléphonique et/ou électronique. La plage horaire doit se situer entre 7h30 et 18h00 (tenant compte du régime de travail applicable). Une concertation entre la hiérarchie et l’employé est prévue.

L’employé conviendra d’objectifs très clairs avec sa hiérarchie pour permettre le suivi du travail. Le volume minimum des prestations doit être décrit et la méthode de travail définie. Ce volume doit être comparable au volume exigé pour un collaborateur travaillant dans les bureaux de l’entreprise.

Suite à l’évaluation du fonctionnement du télétravailleur, la hiérarchie peut mettre fin à la pratique individuelle, après avis de la GRH.

• Matériel de télécommunication et informatique et petit matériel de bureau

La banque met à disposition du collaborateur le matériel de télécommunication et informatique nécessaire à l’exécution du télétravail ; et prend en charge tous les frais de la ligne professionnelle de télécommunication.

La banque supporte les frais d’entretien et de réparation du matériel concerné.

L’usage de l’équipement est strictement professionnel.

Mise à disposition du matériel de bureau.

• Indemnisation des frais

(selon la formule de télétravail, voir plus loin) Indexation des montants prévue.

• Compétence du Comité de prévention et de protection au travail

Visite du CPPT au domicile possible à la demande explicite du

Possibilité pour

L’employeur a la possibilité d’appliquer le télétravail aux fonctions qu’elle juge appropriées, sur base de critères tels que la nature, le contenu et la spécificité de la fonction, l’opportunité du lieu de travail, l’accessibilité, etc.

Le télétravail n’est possible que sur une base volontaire et sur proposition de la hiérarchie et approbation de la GRH.

Le télétravail ad hoc n’est possible que pour des missions spécifiques et après accord de la hiérarchie et de la GRH.

Possibilité pour le salarié de quitter le système.

Possibilité pour l’employeur d’y mettre fin, moyennant une période de transition de 3 mois

Télétravail mobile • Frais de déplacement

Indemnisation au km au départ du domicile considéré comme le lieu d’affectation.

• Indemnité repas

Chèque repas pour les jours de travail à domicile ou indemnité repas pour les missions.

• Indemnisation des frais

Indemnité forfaitaire mensuelle de 27,11 € par mois complet de télétravail mobile pour l’utilisation de l’habitation à des fins professionnelles (chauffage, électricité, téléphone).

Télétravail à domicile

« structurel »

• Indemnisation des frais

Indemnité fixe de 10,84 € par jour effectivement presté, pour frais liés à l’utilisation de l’habitation à des fins professionnelles, afin de couvrir tous les frais supplémentaires de chauffage, électricité, téléphone, repas.

Télétravail à domicile

« ad hoc »

• Indemnisation des frais

Indemnité fixe de 8,13 € par jour effectivement presté (chauffage, électricité, téléphone, repas).

Suivi Evaluation annuelle de la CCT télétravail par une commission paritaire

DE STREEKBANK

Dans le document Télétravail et négociation collective (Page 47-50)