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Le droit à la protection de la vie privée de l’assuré

176 - La protection de la vie privée constitue l'un des fondements des sociétés modernes et

démocratiques. Elle découle de la philosophie des Lumières et des principes posés par les théoriciens du libéralisme politique.

Ainsi, Benjamin Constant montre que, contre la « liberté des Anciens » qui considèrent que l'homme n'est libre que par sa participation active au pouvoir collectif, la « liberté des

Modernes » se conçoit comme la préservation des droits de l'individu et de sa vie privée face aux ingérences de la puissance publique678679.

Dans une société démocratique, la collectivité reconnaît à l'individu le droit de disposer d'un espace privé, distinct de la vie collective de la communauté.

C’est pourquoi, les régimes totalitaires remettent en cause ce droit à la vie privée. Le film allemand La Vie des Autres sur la Stasi, ancienne police chargée de la sécurité d’État au temps de la République démocratique allemande, écrit et réalisé par Florian Henckel von Donnersmarck, en constitue une bonne illustration680.

177 - Fabrice Rochelandet distingue trois dimensions dans la protection de la vie privée :

« 1. Le secret, qui implique la capacité à contrôler l’utilisation et le partage de ses données. Le droit à l’oubli y est rattaché. 2. La tranquillité, le « droit à être laissé seul », à ne pas être perturbé par des sollicitations non désirées, ce qui suppose le contrôle de l’accessibilité à son domaine privé. 3. L’autonomie individuelle, la souveraineté de chacun sur sa personne et ce dont elle souhaite garder la maîtrise, sans que cela soit nécessairement tenu secret. »681

678 Benjamin Constant, De la liberté des anciens comparée à celle des modernes, Discours prononcé à l’Athénée royal de Paris en 1819.

679 Sén., Comm. des L., Rapp. n°441 relatif au respect de la vie privée et à l’heure des mémoires numériques par

M. Yves DÉTRAIGNE et Mme Anne-Marie ESCOFFIER, 2008 – 2009., p. 11. 680 Idem, p. 12 et 13.

681 CNIL, Vie privée à l’horizon 2020, Cahiers IP n°01, p. 45

178 - Tous les États démocratiques n’accordent pas le même crédit à la protection de la vie privée682. Aux États-Unis, il est fait le distinguo entre vie en société et vie entre individus683.

La vie privée vis-à-vis de la société est bien moins protégée qu’en Europe.

Le Premier amendement de la Constitution américaine (1787) garantit la liberté d’expression :

« Le Congrès ne fera aucune loi relative à l’établissement d’une religion, ou à l’interdiction de son libre exercice ; ou pour limiter la liberté d’expression, de la presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou d’adresser à l’État des pétitions pour obtenir réparations des torts subis ».

La Common Law et le droit législatif ne peuvent donc protéger la vie privée684. Cette

conception particulière de la « Privacy » justifie l’ingérence dans la vie privée du Président Clinton à l’occasion de l’affaire Monica Lewinsky685. En revanche, s’agissant du regard de

l’État ou d’individus sur la vie privée d’un autre individu, la protection accordée par le droit américain à ce dernier est proche de celle prévue par les États européens686.

179 - Le droit à la protection de sa vie privée est protégé par des textes internationaux. Ce

droit est notamment prévu par l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations unies687, l’article 8 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l’Homme688, le Préambule de la Convention dite 108689, l’article 7 de la Charte des droits

fondamentaux de l’Union européenne 690691.

180 - En France, il a fallu attendre 1970 pour que cette notion soit inscrite expressément dans

notre législation692. Auparavant, on considérait que la protection de la vie privée découlait

implicitement du principe constitutionnel de liberté individuelle693.

682 F. SUDRE, « Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l’homme », Bruylant Droit et Justice, n° 63, 2005, p. 35-67.

683 Ibidem. 684 Ibid. 685 Ibid. 686 Ibid.

687 AGONU, DUDH, 10 décembre 1948.

688 CEDH, Conv.EDH, Rome, 4.XI.1950.

689 Cons. Eur., Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à

caractère personnel, 28 janvier 1981, n°108.

690 PE, Cons. Eur. et Comm. CE, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000, n°2012/C 326/02.

691 Vincent MAZEAUD, « La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée », C.C.C., 01/06/2015, n° 48, p. 7.

692 Ibidem. 693 Ibid.

C'est d'ailleurs ce qu'a expressément reconnu le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 juillet 1999694, en affirmant que « la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des

droits de l'Homme et du citoyenimplique le respect de la vie privée »695 .

La loi du 17 juillet 1970696 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens a

néanmoins inséré dans le Code civil un article 9 disposant que « chacun a droit au respect de

sa vie privée », la notion de respect recouvrant tout à la fois celle d'intimité (la légitimité de l'existence d'une sphère réservée, qui échappe à toute immixtion extérieure) et celle d'autonomie697698. Le droit au respect de la vie privée s'apparente ainsi à un droit à la

tranquillité699.

181 - Cette protection de la vie privée revêt plusieurs aspects. Comme le relevait Robert

Badinter en 1968 :

« s'agissant de la vie privée, [...] plutôt que de définir le contenu, les juristes français se sont plus volontiers attachés à dépeindre le contenant. Depuis Royer-Collard, le célèbre mur de la vie privée se découpe bien nettement sur l'horizon juridique, mais quant au domaine qu'il enclot, ses dimensions s'avèrent singulièrement variables »700.

Elle recouvre la protection du domicile, le secret professionnel, la protection de l’image et la protection de l’intimité701.

Le secret médical, qui constitue l'une des formes du secret professionnel, est également une composante du droit au respect de la vie privée.

L’assureur se heurte au secret médical dans le cadre de la sélection du risque et en cas de sinistre. Il a besoin d’informations médicales lors de la conclusion d’un contrat d’assurance afin d’évaluer le plus sûrement possible le risque à couvrir en fonction de l’état de santé du

694 Cons. const., 25 juillet 1999, 99-416 DC, cons. 45.

695 Dans sa décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, le Conseil constitutionnel avait déjà considéré que « la méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle ». Dans une décision plus récente n° 2008-562 DC du 21 février 2008, il a affirmé que « la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 », faisaient partie des libertés constitutionnellement garanties.

696 L. tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, 17 juillet 1970, n°70-643.

697 « Le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence comme elle l'entend avec un minimum d'ingérences de l'extérieur » : CA Paris, 7ème ch., 15 mai 1970 : D. 1970. J. 466, conclusions Cabannes.

698 Jean-Jacques ISRAEL, Droit des Libertés Fondamentales, LGDJ, 1998, p. 382 à 390. 699 Jean CARBONNIER, Droit civil, vol. 1, PUF, 2004, p. 518.

700 Robert BADINTER, « Le droit au respect de la vie privée », JCP G, 1968, I, 2136.

701 Vie publique, « Chaque citoyen a-t-il droit au respect de sa vie privée ? », 9 octobre 2013, p. consultée le 5 octobre 2015 [http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/definition/droits/chaque- citoyen-t-il-droit-au-respect-vie-privee.html].

souscripteur (déclaration de santé et si nécessaire, bilan médical), lors du règlement, à la suite d’un accident, d’un dommage corporel en vue d’estimer le préjudice découlant d’une invalidité ou d’un décès et lors du versement à des ayants droit d’un capital-décès car la cause de ce décès doit être déterminée (Chapitre 1).

Les organismes d’assurance et les mutuelles sont assujettis à l’autorité de la CNIL en tant que responsables de traitements. Cet encadrement par la loi Informatique et Libertés est d’autant plus grand que ces entreprises gèrent toujours plus de fichiers en vue de vendre des produits et de gérer les sinistres. En droit constitutionnel, le droit à la protection des données personnelles découle du droit à la vie privée702. En revanche, le droit de l’Union européenne semble

distinguer ou consacrer ces deux droits car l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit le droit de toute personne à la protection des données personnelles la concernant703 704. Selon le droit constitutionnel français, il existe un risque accru de

violation de la vie privée découlant de l’émergence d’internet auquel sont exposés les assurés (Chapitre 2).

702 Édouard GEFFRAY, « Droits fondamentaux et innovation : quelle régulation à l’ère numérique ? », C.C.C., 01/06/2016, n° 52, p. 7, ID : NCCC527.

703 Ibidem.

704 PE, Cons. Eur. et Comm. CE, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000, n°2012/C 326/02.

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