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Des procédures d’indemnisation longues pour les autres victimes

§1 Les divergences de traitement des victimes (illustrations)

C) Des procédures d’indemnisation longues pour les autres victimes

168 - Pour les autres accidents, la procédure d’indemnisation dépend des termes du contrat. Ainsi, la majorité des contrats Garantie des Accidents de la Vie prévoit le versement d’un capital ou d’une rente en cas d’accident de la vie privée (chutes, intoxications alimentaires, brûlures…) à compter de la consolidation de l’assuré655. Il en est de même de la plupart des

assurances décès / invalidité qui subordonnent le versement d’un capital à la consolidation de l’état de l’assuré656.

Toutefois, le label Garantie des accidents de la vie évoqué précédemment prévoit le versement l’indemnisation au plus tard dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle l'assureur a eu connaissance de la consolidation ou du décès de l'assuré657. A défaut de consolidation une

offre provisionnelle doit être présentée par l’assureur658. L’assureur dispose d’un mois pour

indemniser la victime qui a accepté son offre659.

Ainsi la Garantie des Accidents de la Vie permet parfois d'être indemnisé rapidement selon des procédures simplifiées. Une indemnisation est versée dans tous les cas, qu'il y ait ou non un responsable solvable de l'accident.

651 Ibid. 652 Ibid. 653 Ibid. 654 Ibid.

655 FFA, « La Garantie des accidents de la vie », 01 février 2016, p. consultée le 1er mars 2016.

656 Service Public, « Comment fonctionne l’assurance décès, incapacité, invalidité sur un crédit ? », 16 mars 2016, p. consultée le 20 mai 2016 [https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21128].

657 FFA, op. cit. note 655, p. 107. 658 Ibidem.

§2. Les propositions en vue d’assurer le principe d’égalité entre les victimes

d’accident

169 - Pour améliorer le sort des victimes d’accidents et assurer une égalité de traitement, le contrat des accidents de la vie devrait être rendu obligatoire (I), un barème médical unique devrait être mis en place (II), le traitement fiscal ne devrait pas différer selon que la victime a opté pour la rente ou le capital (III) et des garanties de réinsertion socioprofessionnelle pourraient être développées (IV).

I) La souscription obligatoire d’une garantie des accidents de la vie

170 - Il conviendrait que chacun puisse être indemnisé de façon intégrale pour le préjudice

subi ou qu’une indemnité minimale soit prévue. Pour ce faire, la souscription d’une garantie des accidents de la vie devrait être obligatoire ou intégrée d’office dans les contrats multirisques habitation.

II) L’harmonisation dans le traitement du préjudice corporel : la mise en

place d’un barème médical unique

171 - Une harmonisation dans le traitement du préjudice corporel doit être opérée afin de

traiter de façon égalitaire les victimes et de désengorger les tribunaux. En effet, pour l’appréciation du degré d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, le médecin se réfère à un barème médical660. Or, de nombreux guides barèmes existent661 : les guides des organismes

sociaux (Sécurité sociale, pensions civiles et militaires, Maisons départementales des personnes handicapées), les guides assureurs ou des mutuelles. De ce fait, un même préjudice peut se voir attribuer un taux d’incapacité ou d’invalidité différent selon l’organisme sollicitant l’expertise.

C’est pourquoi, la mise en place d’un barème de référence unique a été proposée par la Fédération française des sociétés d'assurances et le Groupement des Entreprises Mutuelles

660 Annabelle COUILLEAUX, « Présentation du livre blanc sur l'indemnisation du dommage corporel », Le

Monde du droit, lundi 28 avril 2008, p. consultée le 5 mai 2015

[http://lemondedudroit.fr/droit-a-particuliers/droit-patrimonial/96441.html].

d'Assurance (désormais Fédération Française de l’Assurance)662. Cela permettrait d’assurer

une égalité de traitement des victimes d’accident. Cette proposition va d’ailleurs dans le sens du rapport Catala qui recommandait l’instauration légale d’un barème médical663.

En outre, les victimes sont souvent étonnées par la multiplicité des barèmes médicaux, ce qui nuit à la relation qu’elles entretiennent avec les institutions et contribue à la judiciarisation. L’instauration d’un barème médical unique serait un facteur de transparence.

Enfin, dans la mesure où ces référentiels ne concernent pas les préjudices économiques, la personnalisation de la réparation ne serait pas remise en question.

III) L’égalité de traitement fiscal des victimes assurées

172 - Il appartient de traiter fiscalement les victimes de façon égalitaire sans distinction selon

le taux d’incapacité, l’origine des indemnités, leurs modalités de versement (capital ou rente) ou de décision (transaction ou judiciaire)664. En effet, le capital indemnisation n’est pas soumis

à imposition665. En revanche, les rentes doivent être intégrées dans le calcul de l’impôt sur les

revenus666. Par dérogation, les rentes obtenues à la suite d’une condamnation judiciaire et

tendant à réparer le préjudice corporel de la victime dont l’incapacité permanente totale, fixée à 80 % par la doctrine administrative et l’obligeant à avoir recours l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie sont exonérées d’impôt sur le revenu667.

Il en est de même pour les rentes versées en exécution d’une transaction entre la victime et la société d’assurances en application de la loi du 5 juillet 1985668.

IV) Le développement de garanties liées à la réinsertion socioprofessionnelle

de l’assuré

173 - Parallèlement, des mesures incitatives doivent être mises en place afin de permettre aux

victimes de participer à l’amélioration de leur état de santé et à leur réinsertion

662 FFSA et GEMA, Livre blanc sur l’indemnisation du dommage corporel, AFA, Avril 2008, p. 7.

663 Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription (dit rapp. Catala), présenté au garde des Sceaux, 22 septembre 2005,

664 Idem, p. 15. 665 Ibidem. 666 Ibid. 667 Ibid. 668 Ibid.

socioprofessionnelle. Selon l’enquête menée par le Credoc en 2007 auprès de personnes handicapées, « seules 39 % des personnes handicapées déclarent que les indemnités qui leur

ont été allouées en compensation des préjudices corporels causés par un tiers responsable ont permis de réorganiser leur vie sociale et/ou professionnelle »669. Ainsi, l’indemnisation du

dommage corporel est aujourd'hui insuffisante.

La loi du 11 février 2005670 a instauré le plan personnalisé de compensation ou projet de vie,

dont l’objectif est de permettre à la personne handicapée de bénéficier d’une meilleure qualité de vie et d’acquérir une plus grande autonomie671.

Les maisons départementales pour le handicap (MDPH) sont censées élaborer un plan personnalisé de compensation ou projet de vie permettant de compenser le handicap672. Ce

plan, prévu par la loi du 11 février 2005, s’articule autour de plusieurs axes : la formation professionnelle, l’éducation, l’aide humaine, l’aménagement du logement, les aides techniques673.

Le développement de garanties tendant à favoriser la réinsertion professionnelles des victimes ou la poursuite d’études apparaît alors souhaitable afin de lutter contre la discrimination liée au handicap674.

Au Royaume-Uni, des assureurs ont créé des maisons spécialisées dans la réhabilitation675. En

Finlande, l’embauche des travailleurs handicapés est favorisée par des aides financières versées aux entreprises676.

Au Québec, la SAAQ (Société d’assurance automobile québécoise) a conclu un contrat type avec des établissements de santé chargés de la réadaptation précoce (phase I), de la réadaptation fonctionnelle (phase II), de la réadaptation socio professionnelle (phase III), ainsi que du maintien des acquis (phase IV)677.

669 Idem, p.12.

670L. pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 11 février 2005, n°2005-102.

671 FFSA et GEMA, op. cit., note 662, p. 109. 672 Ibidem. 673 Ibid. 674 Ibid. 675 Idem, p.13. 676 Ibidem. 677 Ibid.

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