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Les difficultés nouvelles traitées en 2016 par le CGLPL dans le cadre des saisines

Les suites données en 2016 aux saisines adressées au contrôle général

3. Les difficultés nouvelles traitées en 2016 par le CGLPL dans le cadre des saisines

Sont évoqués ici quelques exemples d’atteintes aux droits dont les autorités ont été saisies en 2016 par la Contrôleure générale. La Contrôleure générale est en attente d’une réponse des autorités sur la plupart de ces questions. Pour d’autres, les autorités ont d’ores et déjà répondu et les échanges se poursuivront en 2017.

3.1 Les peines incompressibles, un traitement inhumain et dégradant

Dans le cadre de sa mission de prévention des actes de torture, des peines ou traite-ments inhumains et dégradants, la Contrôleure générale a eu à connaître de situations individuelles particulières au regard du droit et de l’impasse procédurale dans laquelle elles se trouvent.

Monsieur S., écroué depuis 1988, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, dont la période de sûreté est expirée depuis 2003. Ressortissant étranger, Monsieur S.

ne fait pas l’objet d’une interdiction du territoire français ; il a toujours vécu en France.

Son titre de séjour a expiré alors qu’il était incarcéré ; or, pendant de nombreuses années, le SPIP n’a pas jugé utile de procéder à une demande de renouvellement de son titre de séjour au regard de la fin lointaine de sa période de sûreté. Ce n’est qu’à l’expi-ration de la période de sûreté, en 2003, que les premières démarches ont été effectuées.

Monsieur S. se trouve, de ce fait, dans une situation administrative qui conduit au rejet systématique de l’ensemble de ses demandes d’aménagement de peine au motif d’un projet non abouti, faute de titre de séjour en règle permettant de faire évoluer positi-vement le dossier s’agissant des volets hébergement, ressources et formation. Pourtant, Monsieur S. fait partie de la catégorie des étrangers non expulsables du territoire fran-çais, celui-ci ayant été présent en France depuis sa plus jeune enfance.

Madame F., condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, est détenue depuis 1985, actuellement écrouée dans un centre pénitentiaire et admise en soins psychia-triques sans consentement depuis 1997. Madame F. a sollicité une grâce présidentielle,

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motivée par l’impossibilité légale de solliciter un aménagement de peine, aucune autre voie procédurale ne lui étant ouverte. En effet, elle ne peut pas bénéficier d’une suspen-sion de peine pour raison médicale puisqu’en application de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, « la suspension ne peut être ordonnée en application du présent titre pour les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement ». Par ailleurs, son état de santé nécessitant une hospitalisation complète ne lui permet pas de se rendre au centre national d’évaluation (CNE) aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire, obligatoire dans son cas pour obtenir une libération conditionnelle, conformément à l’article 730-2 du code de procédure pénale.

La Contrôleure générale a souhaité saisir la présidence de la République de cette situation, non pas pour appuyer la demande de grâce individuelle formée par Madame F., mais pour faire part de ses observations au regard des conséquences sur les droits fondamentaux de la mauvaise articulation de notre dispositif juridique en l’espèce.

En novembre 2013, le groupe de travail Santé Justice « Aménagements et suspen-sions de peine pour raison médicale » a remis un rapport à la ministre de la justice ainsi qu’à la ministre des affaires sociales et de la santé. Dans le cadre des propositions élargissant le champ d’application de la suspension de peine pour raison médicale, les membres du groupe s’étaient prononcés en faveur d’une modification de l’ancien article 720-1-1 du code de procédure pénale afin d’inclure les personnes hospitalisées en soins sous contrainte dans le dispositif de la suspension de peine pour raison médicale. Or, la nouvelle rédaction de cet article, issue de la loi du 15 août 2014, a inséré la phrase suivante dans l’alinéa 1 : « la suspension ne peut être ordonnée en application du présent article pour les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement ».

Ainsi, les personnes souffrant de troubles mentaux et hospitalisées sous contrainte ne peuvent accéder au bénéfice de la suspension de peine pour raison médicale alors même que la loi du 15 août 2014 a étendu le bénéfice de cette suspension de peine aux personnes dont l’état de santé mentale est durablement incompatible avec la détention.

L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

Dans plusieurs arrêts (Nivette contre France du 3 juillet 2001, Léger contre France du 11 avril 2006), la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que le fait de subir une peine incompressible de jure ou de facto constitue un traitement inhumain et dégradant au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Or, en l’espèce, au vu de l’ensemble des éléments précités, la Contrôleure générale constate que Monsieur S. et Madame F. ne peuvent prétendre à aucun aménagement de peine. Ces deux personnes sont donc privées de tout espoir de sortie de détention – autre que la grâce présidentielle en ce qui concerne Madame F. Il en ressort que leur peine s’apparente à une peine de « perpétuité réelle », laquelle constitue un traitement inhumain et dégradant, ce que dénonce la Contrôleure générale.

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Dans le prolongement de cette réflexion, la Contrôleure générale s’inquiète de la création d’une nouvelle catégorie de peine perpétuelle par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Le nouvel article 421-7 du code pénal prévoit l’application de plein droit de la période de sûreté à tous les crimes et délits de terrorisme punis de dix ans d’emprison-nement. Il étend par ailleurs le dispositif de l’article 221-3 du code pénal permettant, par décision spéciale de la cour d’assises, l’extension à trente ans de la période de sûreté lorsque la peine encourue est perpétuelle, ainsi que le prononcé d’une peine de réclusion à perpétuité dite « incompressible » (assortie d’une période de sûreté sans limitation de durée) en cas condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. La procédure mise en place concernant le relèvement de cette période de sûreté est spécifique et extrêmement restrictive. Le relèvement ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel et sous réserve de cinq conditions strictes, notamment que le condamné ait effectué une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans. Cette peine s’apparente dès lors de facto à une peine de perpétuité réelle et expose la France à une condamnation par la Cour euro-péenne des droits de l’homme.

3.2 Les difficultés relatives aux extractions et aux permissions de sortie sous escorte

La Contrôleure générale a été régulièrement saisie de difficultés relatives à l’organisa-tion des extracl’organisa-tions, des transfèrements et des permissions de sortie sous escorte des personnes détenues. Or, il apparaît qu’au-delà des impératifs judiciaires qu’ils repré-sentent, ces mouvements revêtent un caractère fondamental, au regard du droit au maintien des liens familiaux et du respect des droits de la défense.

L’une des causes souvent invoquées pour expliquer ces difficultés est la reprise progressive de l’organisation de ces missions (jusqu’alors confiées aux forces de police et de gendarmerie) par l’administration pénitentiaire initiée en 2011. Il apparaît cepen-dant, au vu des multiples courriers reçus en lien avec ces questions, que cette reprise n’en est pas la seule cause.

La redéfinition du champ de compétence du ministère de la justice s’est traduite par la mise en place de services référents : désignation d’un magistrat référent « extrac-tions judiciaires » au sein de chaque juridiction, création d’une mission « extracextrac-tions judiciaires » (MEJ), de l’autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires (ARPEJ) et de pôles de rattachements des extractions judiciaires (PREJ).

Pourtant, la Contrôleure générale a constaté des errements persistants quant à la déter-mination de l’autorité compétente pour exécuter les décisions judiciaires de transfère-ments et d’autorisations de sortie sous escorte.

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Ces difficultés ne sont pas nouvelles. Cependant, elles persistent alors même que le champ de compétence du ministère de la justice a été précisé par le biais de dépêches publiées les 7 mai et 27 juillet 2015.

La Contrôleure générale a notamment été saisie à de multiples reprises de situations dans lesquelles le transfert ordonné par un magistrat instructeur n’avait pas été réalisé plusieurs mois après la décision, faute de concertation entre les directions pénitentiaires et les forces de l’ordre, les unes estimant que les autres étaient compétentes et réciproquement.

Saisie par la Contrôleure générale d’une demande relative à l’inexécution d’une ordonnance de transfert en vue d’un rapprochement familial, l’administration pénitentiaire a indiqué en retour que dans la mesure où le magistrat avait omis d’indiquer clairement l’autorité en charge d’exécuter sa décision, « ses services n’avaient pas vocation à interroger l’autorité judiciaire sur l’opportunité ou la légitimité dont elle dispose à ordonner un transfèrement ».

Une telle réponse apparaît irrecevable dès lors qu’elle ne s’accompagne d’aucune démarche pour déterminer quelle administration est chargée d’exécuter la décision concernée. Cette situation, qui n’est pas isolée, est constitutive d’une atteinte prolongée au droit au maintien des liens familiaux.

Par ailleurs, la Contrôleure générale a souvent été saisie par des personnes qui n’ont pu bénéficier d’autorisations de sortie sous escorte, pourtant accordées par les magis-trats. Les difficultés invoquées sont alors le manque d’effectif ou l’insuffisance du temps imparti pour planifier les escortes. Or, ces autorisations sont la plupart du temps accor-dées à l’occasion d’événements exceptionnels tels qu’un décès ou une naissance, par nature non planifiés. Outre la déception qu’un tel revirement de situation génère dans un contexte émotionnel souvent déjà chargé, refuser l’exécution d’une autorisation de sortie sous escorte constitue une atteinte au maintien des liens familiaux.

Des effectifs suffisants doivent être consacrés par l’administration pénitentiaire à ces missions fondamentales pour le respect des droits des personnes détenues. De plus, il paraît opportun que les forces de police ou de gendarmerie puissent compléter les effectifs de l’administration pénitentiaire en cas d’effectifs insuffisants, par extension des possibilités de renfort prévues par l’article D.57 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, la Contrôleure générale est régulièrement saisie de la situation de personnes qui, transférées dans un autre établissement par les services de police ou de gendarmerie, se voyaient contraintes d’abandonner provisoirement leurs biens dans l’établissement de départ, ces services ayant refusé de les transporter.

Enfin, de multiples difficultés ont été signalées à la Contrôleure général s’agissant des extractions médicales. L’attention du ministre de la justice a d’ores et déjà été appelée sur ce sujet à de multiples reprises, notamment dans l’avis relatif à la prise en charge des personnes détenues au sein des établissements de santé, publié au Journal officiel de la République française le 16 juillet 2015. En effet, nombre d’extractions sont annulées

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ou reportées en raison du manque d’escorte. Ces annulations et reports portent atteinte au droit d’accès aux soins des personnes détenues, parfois au risque de les exposer à des conséquences dramatiques.

La Contrôleure générale a réitéré les recommandations formulées dans l’avis précité et a demandé qu’une réflexion interministérielle santé-justice-intérieur soit rapidement engagée en vue d’améliorer la réalisation des extractions médicales.

La Contrôleure générale a saisi les ministres de la justice et de l’intérieur de ces diffi-cultés. Elle n’a pas reçu de réponse à ce jour.

3.3 Le droit au maintien des liens familiaux des personnes détenues basques

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s’est prononcé à de multiples reprises sur les questions liées au droit au respect de la vie privée et familiale et du maintien des liens familiaux en détention. Droits fondamentaux consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, ils sont également un motif de saisine très récurrent de la Contrôleure générale tant les atteintes au maintien des liens familiaux sont vécues douloureusement par les personnes incarcérées, privées de leurs proches dans leur quotidien.

En 2016, la Contrôleure générale a reçu de multiples témoignages concernant la situation des personnes détenues basques, prévenues et condamnées. Il est apparu qu’elles ne bénéficient que très rarement d’une affectation au plus près de leurs attaches.

Elles font l’objet d’une politique d’affectation visant à les répartir sur tout le territoire français de façon systématique, ce qui a pour effet de les éloigner de leurs familles et de leurs proches. S’agissant des femmes, cette situation est aggravée par l’absence d’établis-sement pour peine situé dans la moitié Sud de la France.

Selon les informations communiquées à la Contrôleure générale, sur quatre-vingt-une personnes basques incarcérées en France fin 2016, seules une dizaine de personnes sont détenues au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan et à la maison centrale de Lanne-mezan, c’est-à-dire dans des établissements relativement proches de leurs attaches. Le reste d’entre elles était réparti dans une vingtaine d’autres établissements. Au total, 86 % des personnes détenues basques sont incarcérées à plus de 400 kilomètres d’Hendaye.

La Contrôleure générale a saisi la direction de l’administration pénitentiaire de cette situation et, dans le cas où un rapprochement de l’ensemble de ces personnes vers le Pays basque ne serait pas réalisable, a sollicité des précisions quant aux éventuelles mesures qui pourraient être mises en œuvre pour pallier les inconvénients découlant de cet éloignement et compenser le coût en temps et en argent que représentent, pour les familles, les trajets nécessaires à la mise en œuvre de leur droit de visite auprès de leurs proches incarcérés : augmentation de la durée des parloirs, accès facilité aux parloirs familiaux et aux UVF, éventuelles aides financières, etc.

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En réponse, le directeur de l’administration pénitentiaire a indiqué que l’affectation des personnes détenues basques est, conformément à l’article D.74 du code de procé-dure pénale, une décision individualisée, prenant en compte plusieurs critères, parmi lesquels le maintien des liens familiaux, mais aussi l’adaptation de l’établissement au profil pénal et pénitentiaire ainsi qu’à la dangerosité de la personne détenue, et son comportement en détention. Il souligne que la politique d’orientation en établissement doit par ailleurs s’accompagner d’une réflexion en termes d’équilibre de détention à respecter, en évitant une concentration dans un même établissement de personnes déte-nues présentant un profil de dangerosité plus particulièrement identifié.

Il précise que s’agissant plus particulièrement des personnes détenues basques, l’ad-ministration veille à ce qu’elles soient a minima au nombre de deux dans les établisse-ments où elles sont affectées, afin de limiter leur isolement et de permettre aux familles de recourir au covoiturage pour les visites. Il ajoute qu’elle veille également à affecter les deux membres d’un couple au sein d’un même établissement. Il souligne que pour les personnes prévenues, l’affectation doit se faire en accord avec le magistrat instructeur.

S’agissant des femmes, il indique que la question du maillage territorial des établis-sements n’est pas spécifique aux femmes basques, et qu’un établissement pour peine ouvrira au premier semestre 2017 à Marseille.

S’agissant des mesures destinées à pallier l’éloignement géographique, il indique que les personnes détenues ont accès à des téléphones installés en détention et peuvent bénéficier, comme toute personne détenue, de visites en parloir familial ou en UVF lorsque l’établissement en est doté. Il indique que dans un souci d’équité entre toutes les personnes détenues, il n’est pas envisageable d’aménager la durée des parloirs pour les seules personnes basques.

Il précise enfin que les personnes détenues originaires du Pays basque espagnol peuvent, depuis la loi du 5 août 2013, demander l’exécution de leur peine en Espagne.

La Contrôleure générale ne peut que constater, au regard de cette réponse, qu’aucune mesure particulière n’est prise ni même envisagée par l’administration pénitentiaire pour compenser sa politique d’affectation consistant à disperser de façon systématique les personnes basques sur tout le territoire. Dans ces conditions, la Contrôleure générale considère qu’une telle politique, justifiée dans des termes particulièrement vagues, est attentatoire au droit au maintien des liens familiaux de ces personnes.

3.4 Les modalités de distribution de la nourriture

La Contrôleure générale a été saisie par plusieurs personnes détenues dans un centre de détention des conséquences importantes sur leur vie quotidienne d’une réorganisation de la distribution de la nourriture. Précédemment distribués dans des barquettes, les repas sont désormais servis à la louche. Dans leurs courriers, les personnes détenues ont mentionné

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de multiples répercussions de ce changement sur leurs conditions de détention : fermeture prématurée des portes des cellules, réduction des horaires de douche, impossibilité de prendre les repas en commun, portions réduites et souvent inégales, conditions d’hygiène parfois douteuse de la distribution. Elles signalaient de façon concomitante la suppression de la possibilité d’acheter de la viande par le biais des cantines.

La Contrôleure générale a saisi la direction de l’établissement de cette situation.

En réponse, le directeur indique que le nouveau mode de distribution des repas a été mis en place à la suite de la modification du marché de gestion déléguée ayant pris effet en janvier 2016. Il précise que le temps du repas a dû être réorganisé pour des raisons de sécurité ; afin de procéder à la distribution dans un cadre apaisé, les cellules sont toutes fermées par les surveillants puis ouvertes deux par deux pour permettre aux personnes détenues de se rendre au comptoir où la nourriture est servie. Il indique également que les grammages servis sont identiques à ceux du marché précédent, mais que la présentation dans une assiette est différente de celle d’une barquette, qui peut sembler plus remplie. Il précise que quelques difficultés sont apparues ponctuellement lors du remplissage des bacs par les auxiliaires, mais qu’un recadrage régulier est effectué.

S’agissant du retrait de la viande fraîche du catalogue des cantines, il indique qu’il s’agit d’une recommandation des services vétérinaires, dans la mesure où le respect des conditions de conservation ne pouvait être assuré à compter de la remise en cellule.

Saisi de demandes complémentaires, le directeur souligne que plusieurs pré-commis-sions de consultation des personnes détenues ont été réunies relativement au nouveau mode de distribution des repas, auxquelles trois auxiliaires ont participé. Ces réunions n’ont pas fait émerger de difficultés particulières en matière de quantité de nourriture distribuée ni en matière de fermeture des portes. Il précise néanmoins que cette ques-tion n’a pas été soulevée par ses services ni par le prestataire privé, malgré la saisine de la Contrôleure générale. Il indique par ailleurs que les réticences initiales dues à une modification des habitudes ont disparu, que ce dossier fait toujours l’objet d’un suivi quotidien afin d’améliorer cette prestation et que la qualité gustative des menus servis a été très nettement améliorée et est reconnue par l’ensemble des personnes détenues.

La Contrôleure générale, saisie à nouveau récemment sur cette question, reste parti-culièrement vigilante quant à l’évolution des modalités de distribution de la nourriture

La Contrôleure générale, saisie à nouveau récemment sur cette question, reste parti-culièrement vigilante quant à l’évolution des modalités de distribution de la nourriture

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