• Aucun résultat trouvé

Trente et un ans après la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies, la CEDAW propose une révision des droits humains afin d’y intégrer de façon explicite les droits de la Femme. La CEDAW est le résultat d’un processus de relecture du monde depuis une catégorie de genre, qui met en évidence les inégalités et les inéquités entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la société, y compris dans le cadre normatif international et national des différents Etats. “Sa création cherche à combler les manques et travers que la Déclaration Universelle des Droits Humains, les différents pactes et autres instruments normatifs internationaux ont par rapport aux droits de la femme »159.

159 “Su creación busca suplir de alguna manera los vacios o sesgos que la Declaración Universal de Derechos Humanos, los diferentes pactos y otros instrumentos normativos internacionales tienen respeto a los derechos de la femme” (Coordinadora de la Mujer, Documento de trabajo, Estado de situación actual de los Derechos Hunmanos de las mujeres en Bolivia, septiembre de 2003, page 10).

A travers son préambule et ses 30 articles, la Convention rappelle les droits inaliénables et fondamentaux des femmes, et appelle à l’action dans pratiquement chaque domaine des activités humaines pour garantir l’exercice de ces droits. Elle vise l’égalité homme-femme et le rôle important voire primordial de la femme dans le progrès et le développement. Elle cherche à éradiquer la discrimination cumulative c'est-à-dire la discrimination envers la femme à cause de son sexe, de sa religion, de ses origines mais aussi parce qu’elle est mariée…

Dans son premier article, la Convention donne une définition universelle de la discrimination à l’égard des femmes : « L’expression ‘Discrimination à l’égard des femmes’ vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ».

La Convention souligne trois principaux thèmes : le statut juridique et les droits civils des femmes, notamment l’égalité devant la loi dans tous les domaines ; la dimension de la procréation ou le droit de procréer (droits reproductifs) ; les incidences de la culture et de la tradition qui peuvent parfois limiter l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux.

« Dans ses trente articles, la Convention de 1979 milite pour des mesures législatives générales de protection des droits des femmes comme pour des mesures ‘appropriées’

concernant la famille (l’éducation des enfants, la responsabilité commune des hommes et des femmes), le trafic des femmes et la prostitution, la nationalité (une femme mariée ne doit pas changer de nationalité du seul fait que son mari en change), l’accès des femmes à l’instruction (et la lutte contre les stéréotypes sur les rôles masculins et féminins), l’accès des femmes au marché du travail (rappel du droit au travail, du droit au libre exercice d’une profession, du droit à une rémunération égale...). Les femmes vivant en milieu rural, travaillant dans des secteurs peu monétarisés, font l’objet d’une attention particulière : il importe qu’elles aient accès aux soins de santé, qu’elles bénéficient des programmes de Sécurité sociale, que l’obtention de crédit leur soit promise. Dans son article 16, la Convention de 1979 se préoccupe du mariage et des relations au sein de la famille et réaffirme que les femmes doivent disposer des mêmes droits que les hommes (…) »160. La Convention des Femmes mentionne également les droits des femmes en matière de reproduction, c'est-à-dire leur droit à décider librement de la planification de la famille et leur droit à la protection de la maternité. Elle insiste sur la situation des femmes rurales, l’exigence des services sociaux ; sur la culture et la tradition qui peuvent conduire à des conditions contraires aux principes des Droits de l’Homme.

160 Jacques Véron, Le monde des femmes : inégalités des sexes, inégalités des sociétés, Edition du Seuil, 1997, pages 31 et 32.

Description du texte

(Voir Annexe II : La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes)

La CEDAW, devenue charte des droits des femmes et programme d’action, est composée de 30 articles répartis en 6 parties.

La Première Partie : les dispositions générales

Les 6 articles de la première partie sont de portée générale et présentent les dispositions générales.

L’article 1 donne une définition, une explication détaillée du terme « discrimination à l’égard des femmes » (voir ci-dessus).

L’article 2 condamne tout type de discrimination de genre et établit de façon générale les obligations des Etats Parties, les moyens appropriés à mettre en place, les politiques à mener pour éliminer cette discrimination (Constitution Nationale, mesures et protection législatives).

Il n’est pas suffisant d’insérer des clauses contre la discrimination dans la législation. La Convention requiert l’application des droits des femmes et leur protection par les Etats Parties. Ces derniers doivent intervenir tant dans la sphère publique que privée. Ils doivent notamment assurer la non discrimination au niveau horizontal comme au sein de la famille.

Cet article responsabilise les Etats face aux actes privés.

Dans ce contexte, de nombreux pays dans le monde ont révisé leur constitution en y incorporant l'égalité des sexes. Cependant, l'égalité des sexes n'existe bien souvent qu'en théorie.

L’article 3 présente les mesures appropriées, les mesures et les dispositions législatives à prendre pour assurer le plein développement et le progrès des femmes (principe des Droits de l’Homme et liberté sur la base de l’égalité homme-femme).

L’article 4 fait état de dispositions spéciales et requiert l’abrogation des normes inégales et distinctes. L’article reconnaît que l’égalité légale ne garantit pas de façon automatique l’égalité dans la réalité. Les Etats sont alors autorisés à utiliser des mesures spécifiques, des mesures spéciales temporaires tant que persistent les inégalités (mesures positives). Comme l’écrit Jacques Véron dans Le monde des femmes, l’amélioration de la condition des femmes suppose aussi une discrimination positive. Elle suppose donc la reconnaissance et la légitimation d’une inégalité161 ; les femmes ont des besoins spécifiques (M. C. Tesson Millet

161 Jacques Véron, Le monde des femmes : inégalités des sexes, inégalités des sociétés, Edition du Seuil, 1997, page 54.

parle de « sexospécificité des femmes », lors de la Conférence ‘Genre et Développement’, organisée par la Banque Mondiale en 2005). Ces mesures ne doivent donc pas être perçues comme discriminatoires.

L’article 4 mentionne également la protection de la maternité, entendue comme une mesure nécessaire et ne devant jamais être abandonnée.

L’article 5 rend compte des mesures à prendre pour modifier les schémas, les modèles socioculturels et stéréotypes, les préjudices et les pratiques coutumières « qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes ». La garantie de l’égalité légale des femmes et les mesures spécifiques sont insuffisantes pour une réelle égalité. Il est nécessaire de changer un autre niveau de la société : les Etats Parties doivent intervenir sur le modèles sociaux, culturels et traditionnels qui perpétuent les stéréotypes basés sur le rôle de genre.

En Italie, « ces excès de la publicité et des médias n'ont pas échappé aux experts du Comité spécial des Nations unies pour la lutte contre la discrimination des femmes. Dans un rapport rendu public début mars, mais envoyé au gouvernement italien en janvier, ils pointent du doigt un pays où ‘la femme est encore perçue comme un objet sexuel et comme la principale responsable de l'éducation des enfants’. La faute, estime le rapport, en revient à ‘une attitude patriarcale, avec des stéréotypes très enracinés sur les rôles et les responsabilités à l'intérieur des familles et de la société’ »162.

« Les Suédois continuent de battre leurs femmes, parfois jusqu'à la mort. Des affaires de viols font régulièrement la "une" de l'actualité, comme celle visant récemment trois membres de l'équipe nationale de hockey sur glace. "La faute en revient à la sexualisation de la société et à la commercialisation de l'image de la femme", dénonce Mme Boëthius »163.

Les valeurs culturelles, les religions semblent dessiner les relations hommes–femmes selon une image conservatrice des hommes, actifs et visibles, et des femmes, passives et invisibles.

La Convention de la femme ne cherche pas à inverser cette tendance mais à l’égaler.

Cependant, ce changement exige des Etats Parties à réviser et à changer les structures politiques, sociales, économiques et religieuses les plus importantes ; ainsi qu’à modifier

certains schémas culturels aliénant la femme.

De nombreuses formes généralisées de discrimination contre la femme ne proviennent pas tant du droit que des coutumes légalement tolérées et pratiquées par les institutions nationales,

tel est le cas la tradition du Karo Kari (ou ‘crimes d’honneur’) au Pakistan, de la dot en Inde, tradition criminelle pour les femmes, ou encore de la mutilation génitale féminine dans certains pays musulmans. La Convention exprime une volonté particulière d’exclure les traditions religieuses qui subordonnent la femme. Certaines coutumes et traditions de la

religion freinent l’émancipation des femmes164.

162 Jean-Jacques Bozonnet, « En Italie, victimes de fortes discriminations, les femmes travaillent peu et n'ont plus d'enfants », Le Monde, le 09/03/05.

163 Antoine Jacob, « En Suède, le combat pour l'égalité des sexes est une constante politique », Le Monde, le 09/03/05 ; Mme Boëthius est « une des chevilles ouvrières (du) projet de parti des femmes ».

164 Jack Lang, « Avant Propos », in Assemblée Nationale, Commission des Affaires Etrangères, Enquête sur la situation des femmes dans le monde : rapport d’information, déposé par la Commission des Affaires Etrangères, présenté par Jack Lang, 1998.

Les politiques des Nations Unies ont détecté le rôle dominant de la religion comme base de normes sociales et demandent à ce que soient réalisés les efforts nécessaires pour éliminer les fausses idées dans l’enseignement religieux qui renforcent la condition d’inégalité des femmes. Silvia Pimentel, du CLADEM, décrit à ce propos le débat qui eut lieu lors de l’approbation du Protocole Facultatif de la CEDAW : « Les catholiques et autres religieux ont le droit de construire leurs identités autour de leurs principes et valeurs, ils font partie de la société. Cependant, ils n’ont pas le droit de prétendre dominer la culture d’un état laïc. Un processus civilisateur et humaniste présuppose le libre dialogue d’idées, où nécessairement se confrontent les intérêts et valeurs multiples »165.

« On sait pertinemment que les innovations ne sont efficaces qu’à condition de s’inscrire dans les contextes socioculturels préexistants, pourtant il ne faut pas hésiter à remettre en question certaines traditions, règles, pratiques religieuses ou sociales qui reposent sur l’idée de la supériorité de l’homme et perpétuent les inégalités, surtout en une période où les préjugés patriarcaux connaissent, ici ou là, un regain de popularité »166.

La Convention fait donc appel à la modification des modèles de conduite sociale et culturelle afin d’éliminer les préjudices, les habitudes, coutumes et toutes autres pratiques basées sur l’idée d’inégalité des sexes, et à la nécessité de garantir la compatibilité de la législation religieuse et les droits humains, tâche urgente et difficile, selon Katarina Tomasevski167.

Il s’agit d’ailleurs là d’une revendication actuelle de nombreuses femmes notamment musulmanes : « rendre compatibles Islam et droits des femmes »168, concilier les lois coutumières et islamiques avec le droit moderne. Mais les préjugés patriarcaux persistent, et la revendication d’un nouveau statut de la femme est parfois perçue, tel est le cas des islamistes marocains, comme une nouvelle forme de ‘colonisation culturelle de l’occident accompagnant la mondialisation’169.

L’article 5 de la Convention définit également la maternité comme fonction sociale ; et l’éducation familiale comme une responsabilité commune de l’homme et de la femme.

L’article 6 demande la suppression du trafic et de l’exploitation, notamment sexuelle, des femmes. Les Etats doivent prendre toutes les mesures appropriées pour combattre le trafic des femmes et la prostitution.

L’exploitation sexuelle et la prostitution sont des phénomènes mondiaux. La pauvreté a poussé un nombre croissant de femmes et de fillettes à la prostitution. Comme l’explique

165 “Los catolicos y otros religiosos tienen el derecho de construir sus identidades en torno a sus principios y valores, pues forman parte de la sociedad. Sin embargo, no tienen el derecho a pretender hegemonizar la cultura de un estado laico. Un proceso civilizatorio y humanista presupone el libre dialogo de ideas, donde necesariamente se confrontan intereses y valores multiples” (Silvia Pimentel, CLADEM, « Anticoncepcion de emergencia y derechos sexuales y reproductivos », Conférencia del CLAE, « Derecho a la Anticoncepcion de Emergencia en América Latina y el Caribe », Quito – Ecuador, 16-18 de Octubre de 2002, page 4).

166 Ingeborg Breines, « Les chemins de Beijing – La 4ème Conférence Mondiale sur les Femmes », in Courrier de l’Unesco, « Femmes. La moitié du ciel », septembre 1995, page 33.

167 Katarina Tomasevski, « Los derechos de las mujeres : de la prohibición a la eliminación de la discriminación », http://www.unesco.org/issj/rics158/tomasevskispa.html .

168 Nadia Yassine, fille et porte parole du principal chef spirituel du Maroc, in Pepa Roma, Enquêtes et Reportages. Société Reportage, « La bataille des femmes marocaines », Courrier International, n°513, 31/08/2000.

169 Pepa Roma, Enquêtes et Reportages. Société Reportage, « La bataille des femmes marocaines », Courrier International, op. cit. .

Roxane Silbermane, « la misère génératrice de la prostitution semble être une loi universelle »170. Ainsi, la lutte contre l’exploitation de la prostitution, surtout dans le tiers monde, ne peut être dissociée de la lutte contre la misère et la faim171.

La Deuxième Partie : les dispositions relatives aux droits politiques

Les articles 7 à 9 constituent la deuxième partie de la Convention. Celle-ci présente les dispositions relatives aux droits politiques des femmes, les mesures appropriées pour éliminer la discrimination féminine dans la vie politique et publique du pays.

L’article 7 vise l’égalité dans la vie politique et publique au niveau national, à partir de deux niveaux d’action : le droit de vote à toute élection et le droit d’être élue à des postes publics, d’occuper des postes au gouvernement, ou dans une Organisation Non Gouvernementale.

Si de nombreux pays assument ces droits, ils sont loin de constituer une réalité universelle.

Au Koweït par exemple, le droit à être candidat à une élection et l’exercice du droit de vote sont réservés aux hommes. Au cours du 20ème siècle, seules 28 femmes ont été élues Chef d’Etat ou du Gouvernement172.

« A sa trentième édition, cette journée internationale [le 8 mars 2005] témoigne que le nombre de femmes ayant un pouvoir de décision dans le monde reste très faible avec l'Asie Pacifique, qui compte quatre présidentes et "premières" ministres, faisant figure d'exception.

Cependant cette exception n'est qu'un trompe-l'œil, en Asie, en particulier en Asie du Sud, les femmes sont encore largement à la traîne »173.

« Si les Françaises s'en tirent moins mal que les autres dans le monde du travail, elles sont infiniment moins bien traitées, en politique. Selon le rapport sur l'égalité de la commission 2005, on n'en trouve que 13 % au Parlement, ce qui place la France en 19e position sur 25, seules la Grèce, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Hongrie et Malte se trouvant derrière l'Hexagone »174.

Cette participation est reconnue au niveau international comme un droit humain. Mais au-delà de cette revendication, « de nombreuses études ont démontré que l’accroissement du pouvoir participatif des femmes tend à réduire l’absence de soins prodigués aux enfants. Il a aussi des incidences positives sur le taux de mortalité, ainsi que sur la fertilité et la surpopulation. Plus généralement, il contribue à une plus forte mobilisation face aux problèmes sociaux »175. De

170 Roxane Silbermane, « L’emploi féminin : le grand embouteillage », in Elisabeth Paquot, Terre des Femmes.

Panorama de la situation des femmes dans le monde, La Découverte, Maspero, 1982, page 36.

171 Denise Pouillon Falco, « Prostitution, le dernier esclavage », in Elisabeth Paquot, op. cit., page 56.

172 Données des Nations Unies, mai 1997.

173 AFP, « Le monde commémore la Journée des femmes », Le Monde, 08/03/05.

174 Rafaële Rivais, « Les moyens de concilier activité professionnelle et famille sont au cœur des débats politiques », Le Monde, op. cit. .

175 Amartya Sen, « Enquêtes et Reportages. Débat ‘L’inégalité des sexes dans le sous continent indien. Quand la misogynie devient un problème de santé publique’ », in Courrier International, n°601, 10/05/2002.

plus, il existe une étroite relation entre les niveaux de participation des femmes et le développement des pays.

L’article 8 mentionne l’égalité dans la vie publique et politique sur la scène internationale : droit à représenter un gouvernement ou une organisation internationale. Cette égalité de représentation des femmes au niveau international est loin d’être réalisée. Aux Nations Unies par exemple, sur 185 Hauts Fonctionnaires, seulement 7 étaient des femmes176. En 1988, le CEDEF recommande aux Etats Parties de prendre des mesures spécifiques temporaires comme l’action affirmative et la discrimination positive.

L’article 9 requiert l’égalité dans les lois concernant la nationalité. Les Etats Parties doivent garantir les mêmes droits aux femmes pour acquérir, changer leur nationalité et celle de leur enfant.

La Troisième Partie : les dispositions relatives aux droits économiques et sociaux

La troisième partie (articles 10 à 14) décrit les dispositions relatives aux droits économiques et sociaux, les mesures appropriées pour éliminer la discrimination dans le domaine de l’éducation, de l’emploi, des soins de santé et autres domaines de la vie économique et sociale.

L’article 10 concerne l’égalité dans l’éducation. Cet article repose sur le principe selon lequel l’égalité dans l’éducation est le fondement de ‘l’empowerment’ des femmes dans toutes les sphères, le travail, la famille, la société entière. L’accès au savoir et à une éducation de qualité est une condition essentielle sans laquelle les femmes ne pourront s’émanciper et faire respecter leurs droits. C’est d’ailleurs à travers l’éducation que la tradition et les croyances peuvent changer.

L’article rend compte des obligations d’égalité d’accès (créer des programmes spécifiques pour encourager les étudiantes à poursuivre leurs études, et motiver leurs parents) ; d’éliminer les stéréotypes au sein du système éducatif (réviser notamment les livres scolaires) ; de créer éventuellement des programmes d’opportunités pour retourner à l’école ou suivre une formation. L’article mentionne également « l’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille » (article 10.f).

Il existe une corrélation entre l’éducation des femmes, leurs droits liés à la reproduction et le contrôle démographique ; une valeur universelle de l’éducation comme moyen pour créer une culture d’égalité entre l’homme et la femme. Les nécessités économiques, en plus de la

176 Selon les Nations Unies, mai 1997.

tradition, des mariages et des grossesses précoces obligent de nombreuses filles à abandonner les études. Femmes et filles sont victimes d’une double discrimination à tous les niveaux de l’éducation formelle en particulier celles de groupes vulnérables tels que les femmes pauvres, les chefs de famille, les femmes appartenant à une minorité ethnique, les migrantes ou celles en situation de discrimination extrême comme la violence, l’esclavage, la prostitution. Ces femmes n’ont aucune opportunité de s’éduquer. Beaucoup de pays manquent de programmes pour une égale opportunité éducative, pour renforcer la formation féminine, ou bien, ils n’appliquent pas ces programmes par manque de ressources nécessaires ou de volonté politique177.

L’égalité dans l’emploi et le droit au travail figure dans l’article 11. Dans le domaine de l’emploi et du travail, les femmes connaissent une situation très discriminée. Certaines professions leur sont interdites, comme les métiers ‘contraires à la moralité et aux bonnes

L’égalité dans l’emploi et le droit au travail figure dans l’article 11. Dans le domaine de l’emploi et du travail, les femmes connaissent une situation très discriminée. Certaines professions leur sont interdites, comme les métiers ‘contraires à la moralité et aux bonnes