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Définition de l’appartenance individuelle aux forces armées et aux groupes armés (conflits armés armées et aux groupes armés (conflits armés

définition générale de « l’objectif militaire »

3. La définition de combattant dans les conflits armés internationaux et non internationaux internationaux et non internationaux

3.3. Définition de l’appartenance individuelle aux forces armées et aux groupes armés (conflits armés armées et aux groupes armés (conflits armés

internationaux et non internationaux)

Qu'il s'agisse de conflits armés internationaux ou non internationaux, c’est à la loi nationale d’établir les mécanismes de recrutement pour les différents corps et unités dont les forces armées régulières se composent. Il en va de même pour déterminer, le cas échéant, comment les milices ou autres corps de volontaires, ou encore les unités de police, seront intégrés à ces forces armées.

On trouvera des indicateurs possibles d’une appartenance individuelle aux forces armées étatiques dans la liste suivante :

441 A titre d’exemples de corps paramilitaires incorporés dans les forces armées d’un Etat, la Force auxiliaire spéciale attachée à l’United African National Congress de l’évêque Muzoreva au Zimbabwe et la Force de sécurité des frontières de l’Inde à Assam. D’autres exemples peuvent être cités de services armés chargés de faire respecter l’ordre incorporés aux forces armées, parmi lesquels figurent les forces de gendarmerie (Constabulary) des Philippines et la Guardia Civil espagnole. Pour les exemples tirés de la pratique du Zimbabwe et de l’Inde, voir Nouvelle Zélande, Interim Law of Armed Conflict Manual, DM 112, New Zealand Defence Force, Headquarters, Directorate of Legal Services, Wellington, novembre 1992, § 806(1), notes de bas de page 25 et 26. Relativement à la pratique des Philippines Philippines, Decree on the Constitution of the Integrated National Police, 1975, Sections 5 et 7 ; Espagne, Code militaire pénal, 1985, Article 9. Etude sur le droit international coutumier, Règle 4, pp. 22 et 23.Voir aussi Commentaire aux PA I et II, Article 1(1) du PA II, § 4462. Voir également les actes de la Conférence diplomatique, CDDH, Actes, Vol. X, CDDH/I/238/Rev. 1, p. 96.

442 MELZER, N., Targeted Killing in International Law, p. 317.

443 ICRC, Interpretive Guidance, p. 28.

« - whether they have complied with national procedures for enlistment or conscription, where they exist;

- whether they are employees of the department of defense – bearing in mind, however, that such departments also employ significant numbers of civilians;

- whether they are subject to military discipline and justice;

- whether they form part of and are subject to the military chain of command and control;

- whether they have been issued with identity cards envisaged by the Third Geneva Convention or other forms of identification similar to those of ‘ordinary’ members of the armed forces; and

- whether they wear uniform. »444

De plus, les rédacteurs des traités de droit international humanitaire ont estimé qu’il appartenait « à chaque Etat de faire en sorte que les membres de ses forces armées soient immédiatement reconnus comme tels et de veiller à ce qu'ils se distinguent sans difficulté des membres des forces armées ennemies ou des civils. »445

En outre, au vu de la pluralité des fonctions assumées au sein des forces armées régulières, qui vont du secrétariat du Pentagone à l'unité de combat parachutée, la définition formelle de membres des forces armées peut comprendre des personnes recouvrant des fonctions liées davantage au soutien général à l’effort de guerre qu’à la participation directe aux hostilités.446 D’où la nécessité pour les rédacteurs des Conventions de Genève de préciser la catégorie des personnes qui demeurent civiles, alors qu’elles accompagnent les forces armées régulières sans en faire directement partie, et leur droit, en cas de capture, au statut de prisonnier de guerre.447

444 GILLARD, Emanuela-Chiara, “Business Goes to War : Private Military/Security Companies and International Humanitarian Law”, IRRC, Vol. 88, No. 863, September 2006, pp. 525-572, p. 533.

445 Commentaire à la CG III, article 4(A)(1), p. 59.

446 Ibid., p. 58. « Lors de la Conférence d'experts gouvernementaux, la discussion porta notamment sur la question de savoir s'il convenait d'apporter certaines précisions à la notion de forces armées en stipulant, comme le fait le Règlement de La Haye, qu'elle couvre à la fois des combattants et des non-combattants. On estima finalement que cette précision est implicitement comprise dans la mention générale de forces armées, laquelle d'ailleurs n'avait presque pas suscité de difficultés au cours de la deuxième guerre mondiale. On court le risque, à trop préciser, d'être restrictif.” Toujours le CICR précise que : “Members of regularly constituted forces are not civilians, regardless of their individual conduct or the function they assume within the armed forces.” ICRC, Interpretive Guidance, p. 25. (Nous soulignons). Voir, toujours dans la doctrine, MELZER, N., “Keeping the Balance between Military Necessity and Humanity”, p. 844.

447 Au regard de l’article 4A(4)-(5) de la CG III, il s’agit des :

« 4) […] personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une carte d'identité semblable au modèle annexé ;

L'appartenance individuelle aux forces armées perdurera d'ailleurs jusqu’à la démobilisation totale ou partielle des sujets en question – c’est le cas des réservistes, qui retrouvent le statut de civils tant qu’ils ne sont pas rappelés en service : dès ce moment-là seulement, ils pourront à nouveau être considérés comme cibles légitimes d’attaques.448

Il va sans dire que seule la partie « forte » au conflit asymétrique peut se prévaloir de lois nationales pour établir l'organisation de ses propres forces armées. En revanche, même si l’appartenance individuelle au sein du bras armé du « faible », qu’il s’agisse de milices d’une partie à un conflit armé international ou de groupes armés d’une partie à un conflit armé non international, peut être saluée, revendiquée, voire éternisée par des gestes symboliques et formels – nous pensons notamment aux discours testamentaires enregistrés par les miliciens à la veille d’attaques suicides –, toutefois, de par la clandestinité de sa nature, cette appartenance ne pourra vraisemblablement être reconnue sur le terrain que par des éléments factuels.449

En ce qui concerne les uniformes militaires. Utilisés par les Etats (et les guérillas, sur l’exemple des forces armées révolutionnaires colombiennes ou FARC) pour distinguer leurs propres forces armées de la population civile,450 ils sont le plus souvent abandonnés, côté « faible », au profit de signes distinctifs dont la fonction – si l’on pense par exemple aux rubans verts portés sur le front par les partisans du Hamas – paraît répondre davantage à l’exigence de manifester l’allégeance d’un segment de la population à la partie au conflit, qu’à celle de distinguer son bras armé au sein de la partie au conflit (dans le cas cité, par exemple, les brigades Kassam).

Relativement aux « forces armées » de la partie « faible » au conflit asymétrique, la question est d’identifier le critère le plus fiable pour rendre cette appartenance individuelle sûre et reconnaissable pour l’ennemi qui doit pouvoir distinguer les membres de ces groupes armés, cibles légitimes d’attaques, de ceux qui ne le sont pas et sont à considérer comme civils. Or, pour les auteurs de l’Interpretive Guidance du CICR, qu’il s’agisse de conflit armé international ou non international, l’appartenance de l’individu au groupe armé irrégulièrement constitué (c'est-à-dire, autrement que sur la base de règles formelles, comme c'est le cas des forces armées de la partie « faible »

5) […] membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit international ».

448 DINSTEIN, Y., The Conduct of Hostilities, pp. 147-148.

449 ICRC, Interpretive Guidance, p. 33.

450 La pratique, répandue au sein des Etats, d’utiliser les uniformes pour distinguer les membres des forces armées de la population civile, pousse le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans l’affaire Galic, à souligner que les vêtements sont un élément important pour définir si une personne est un civil ou pas. TPIY, Procureur vs. Galic, IT-98-29-T, Chambre de première instance, Jugement, 5 décembre 2003, § 50.

au conflit asymétrique) ne peut être définie qu'à l'aide d'un critère fonctionnel tiré de la notion de participation directe aux hostilités :

"under [international humanitarian law], the decisive criterion for individual membership in an organized armed group is whether a person assumes a continuous function for the group involving his or her direct participation in hostilities (hereafter: 'continuous combat function')."451

Certes, comme le dit son auteur principal, au vu de l’interdépendance des notions analysées et des définitions proposées, l’Interpretive Guidance du CICR doit être lu dans son ensemble.452 Mais n’aurait-il pas été plus logique de clarifier d’abord la « participation directe aux hostilités » dont découle la notion de « fonction permanente de combat »453 avant d’utiliser cette dernière pour définir les membres des groupes armés organisés ? C’est effectivement l’ordre que nous suivrons, en commençant tout d’abord par définir la notion de « civil ».

4. La notion de civil dans les conflits armés