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américains sur les coupe-feu (y compris les exigences d’insonorisation)

6.2 Exigences du CNB sur les pare-feu dans les vides de construction

3.1.11.5. Coupe-feu des vides de construction horizontau

Les exigences générales correspondantes de la partie 9 pour la séparation des vides de construction verticaux et horizontaux se trouvent aux paragraphes 9.10.16.1. 1) et 2) (voir ci-dessus). Les dispositions précises qui exigent l’installation de pare-feu pour séparer ces vides de construction sont formulées aux paragraphes 9.10.16.1. 3) et 4), reproduits ci-dessous :

9.10.16.1.

3) Il faut prévoir des coupe-feu à toutes les intersections entre les vides de construction verticaux et horizontaux dans les plafonds à gorge, les plafonds suspendus et les soffites si les matériaux de construction exposés à l'intérieur de ces vides ont un indice de propagation de la flamme en surface supérieur à 25.

4) Il faut prévoir des coupe-feu à l’extrémité de chaque volée d'escalier qui traverse un plancher contenant des vides de construction à l’intérieur desquels les matériaux de construction exposés ont un indice de propagation de la flamme en surface supérieur à 25. [Réf. : 9.10.16.1. 3) et 4) du CNB 2005]

Ces exigences de la partie 9 sont les mêmes que celles de la partie 3, traitées au point 6.2.4.

6.2.6 Exigences de la partie 3 sur les pare-feu dans des vides de construction horizontaux

Les exigences de la partie 3 applicables à l’installation de pare-feu dans les vides de construction des plafonds et des toits de construction combustible sont énoncées à l’article 3.1.11.5.

3.1.11.5. Coupe-feu des vides de construction horizontaux

1) Sauf pour les vides sanitaires conformes au paragraphe 3.1.11.6. 1), les vides de construction horizontaux d’un plancher ou d’un toit de construction combustible qui ne sont pas protégés par gicleurs doivent être divisés par une construction conforme à l'article 3.1.11.7. en compartiments d’au plus :

a) 600 m2de surface, sans dimension supérieure à

60 m si les matériaux de construction exposés à l’intérieur de ces vides ont un indice de propagation de la flamme d’au plus 25; et b) 300 m2de surface, sans dimension supérieure à

20 m si les matériaux de construction exposés à l’intérieur de ces vides ont un indice de propagation de la flamme supérieur à 25. (Voir l’annexe A.)

2) Les vides de construction des corniches extérieures, combles brisés, balcons et auvents, dont les matériaux de construction exposés à l'intérieur de ces vides ont un indice de propagation de la flamme supérieur à 25, doivent être recoupés par une construction conforme à l’article 3.1.11.7. : a) aux endroits où ces vides se prolongent au-delà

des séparations coupe-feu exigées; et

b) de façon que ces vides n’aient aucune dimension supérieure à 20 m. [Réf. : 3.1.11.5. du CNB 2005] Le paragraphe 3.1.11.5. 1) porte sur deux types de vides de construction horizontaux, qui peuvent se trouver dans un vide de plafond ou un vide sous toit ou encore, dans un vide de plancher. Les vides sanitaires sont abordés séparément (voir le point 6.2.8).

• Ceux pour lesquels tous les matériaux de construction se trouvant dans le vide (régi par le CNB) ont un indice de propagation de la flamme d’au plus 25 – qui peuvent comporter des compartiments d'au plus 600 m2, sans dimension supérieure à 60 m.

• Ceux pour lesquels au moins un matériau de construction se trouvant dans le vide a un indice de propagation de la flamme de plus de 25 (p. ex., panneaux de bois non traités, etc.) – qui peuvent comporter des compartiments d’au plus 300 m2, sans

dimension supérieure à 20 m.

Cette différence réglementaire tient compte du risque plus marqué de propagation de la flamme que présentent les matériaux qui ont un indice de propagation de la flamme élevé. Quel que soit l’indice de propagation de la flamme, il faut souligner que des pare-feu ne sont pas exigés lorsque ces vides de construction horizontaux sont protégés par gicleurs. Cette autorisation d’omettre les pare-feu tient

compte de la capacité des gicleurs à limiter la propagation des flammes aux zones établies au moment de la conception du réseau d'extincteurs.

Le reste de l’article 3.1.11.5. porte sur les corniches extérieures, les combles brisés, les balcons et les auvents dans lesquels les matériaux de construction exposés ont un indice de propagation de la flamme supérieur à 25. Il faut installer des pare-feu dans ces vides de construction lorsque le vide se prolonge au-delà de l’extrémité d’une séparation coupe-feu verticale exigée (par exemple entre des maisons en rangée ou des appartements) et lorsque la dimension maximale d'une zone quelconque du vide de construction dépasse 20 m. Le CNB n’autorise aucune dérogation à ces exigences pour les vides de construction protégés par gicleurs.

Le concept de ces pare-feu est illustré à la figure 6.B, qui est tirée du Code national de construction de maisons du Canada [6-4].

BALCON

AUVENT COMBLE

INOCCUPÉ

LES VIDES DE CONSTRUCTION DE CONSTRUCTION COMBUSTIBLES DOIVENT ÊTRE MUNIS DE COUPE-FEU VERTICAUX AU DROIT DE CHAQUE SÉPARATION COUPE-FEU EXIGÉE ET À INTERVALLES D’AU PLUS 20 M (25 PI 7 PO) ENTRE LES LOGEMENTS. CETTE EXIGENCE S'APPLIQUE AUX BÂTIMENTS PROTÉGÉS OU NON PROTÉGÉS PAR GICLEURS. COUPE-FEU VERTICAUX

DANS UN COMBLE BRISÉ AU DROIT DE CHAQUE SÉPARATION COUPE-FEU ET TOUS LES 20 M (65 PI 7 PO) ENTRE LES LOGEMENTS SÉPARATION COUPE-FEU INTÉRIEURE EXIGÉE ENTRE DES LOGEMENTS

Figure 6.B : Emplacement des pare-feu et matériaux

(Tiré de la figure 6-21 du Code national de construction de maisons et Guide illustré 1998, publié par le Conseil national de recherches du canada, détenteur du droit d’auteur.)

Note : étant donné que ce dessin est tiré de la source ci-dessus, il utilise le terme « coupe-feu » plutôt que le terme « pare- feu » tel qu’il est défini dans ce guide.

6.2.7 Exigences de la partie 9 sur les pare-feu dans les vides formés par un toit, un balcon ou un auvent

Les exigences équivalentes sur les pare-feu dans les vides de construction des toits, des balcons et des auvents sont formulées aux paragraphes 9.10.16.1. 5) à 7) :

9.10.16.1.

5) Dans un bâtiment de construction combustible qui n’est pas protégé par gicleurs, tout vide de construction créé par un plafond, un toit ou un comble non aménagé doit être recoupé par des coupe-feu en compartiments :

a) dont la plus grande dimension est d’au plus 60 m; et b) si le vide en question renferme des matériaux de construction exposés dont l'indice de propagation de la flamme en surface est supérieur à 25, sa surface ne doit pas être supérieure à 300 m2.

6) Le vide décrit à l’alinéa 5) b) ne doit avoir aucune dimension supérieure à 20 m.

7) Si un comble brisé, une corniche extérieure, un balcon ou un auvent de construction combustible comporte un vide de construction à l’intérieur duquel les matériaux de construction exposés ont un indice de propagation de la flamme en surface supérieur à 25, ce vide doit être isolé par des coupe- feu verticaux à des intervalles d’au plus 20 m et au droit des séparations coupe-feu verticales exigées. [Réf. : 9.10.16.1. 5) à 7) du CNB 2005]

Ces exigences sont légèrement différentes des exigences de la partie 3.

• La partie 3 permet d'omettre les pare-feu lorsque des gicleurs sont installés dans les vides de construction de plafond ou de toit. Bon nombre des bâtiments visés par la partie 9 ne sont pas protégés par gicleurs, et la partie 9 permet d’omettre les pare-feu si le « bâtiment » est protégé par gicleurs, que des gicleurs soient ou non installés dans le vide de construction. Il faut souligner que la norme NFPA 13R, « Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies up to and including Four Stories in

Height », [6-5] permet d’omettre les gicleurs dans certains vides de construction combustibles, y compris les vides sous toit et les combles inhabités. La partie 9 autorise l’utilisation de cette norme de référence.

Les exigences relatives aux pare-feu dans les vides de construction des plafonds, des toits et des combles, des combles brisés, des corniches, des balcons et des auvents de la partie 9 sont identiques à celles de la partie 3.

6.2.8 Exigences relatives aux pare-feu dans les vides sanitaires

Les exigences du CNB relatives aux pare-feu dans les vides sanitaires sont énoncées à l’article 3.1.11.6 :

3.1.11.6. Coupe-feu dans les vides sanitaires

1) Tout vide sanitaire qui n’est ni protégé par gicleurs ni considéré comme un sous-sol selon l’article 3.2.2.9. doit être divisé par une construction conforme à l’article 3.1.11.7. en compartiments d’au plus 600 m2de surface, sans dimension supérieure

à 30 m. [Réf : 3.1.11.6. du CNB 2005]

Cette exigence ne s’applique qu’aux vides sanitaires dans lesquels des gicleurs ne sont pas installés et qui ne sont pas considérés comme des sous-sols. Les autres vides sanitaires doivent être conformes à l’article 3.1.11.5. La taille des compartiments à l’intérieur d’une zone divisée par des pare- feu ne doit pas dépasser 600 m2de surface, sans dimension

supérieure à 30 m.

Il n’y a pas d’exigence équivalente dans la partie 9 pour ce qui est de l'installation de pare-feu dans les vides sanitaires, probablement parce que la partie 9 ne s’applique qu’aux bâtiments dont l'aire de bâtiment est d’au plus 600 m2.

6.2.9 Pare-feu entre les bandes de clouage et les pièces de support

Le CNB renferme deux exigences applicables aux pare-feu dans les vides de construction formés par un plafond suspendu et les bandes de clouage et par un plancher surélevé et les bandes de clouage; ces exigences sont formulées à l’article 3.1.11.3 :