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Les compétences transférées de 1985 à 1995 et supprimées

Conclusion du chapitre 1

Section 2 : Des attributions particulières multiples mais en recul

A- Les compétences transférées de 1985 à 1995 et supprimées

176. Annonce. Entre 1985 et 1995 des attributions autrefois dévolues aux magistrats ont

été transférées aux greffiers en chef des tribunaux d'instance (1) d’autres aux greffiers en chef des tribunaux de grande instance (2) puis par la suite ont été supprimées et transférées à d'autres intervenants.

1- Les compétences transférées et supprimées au tribunal d'instance

177. Les transferts aux officiers ministériels. Les anciennes compétences des magistrats

transférées au greffier en chef du tribunal d'instance ont été par la suite confiées tantôt aux huissiers de justice (a) tantôt aux notaires (b).

a- Du magistrat au greffier en chef et du greffier en chef à l'huissier- l'apposition des scellés

178. L’apposition de scellés après décès. La loi du 22 décembre 1985232 avait transféré aux greffiers en chef du tribunal d'instance la compétence pour l'apposition de scellés qui relevait jusque-là du juge d'instance.

Les greffiers en chef des tribunaux d'instance étaient donc compétents pour accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession. Ils pouvaient décider en fonction de la valeur des biens, d’établir un procès-verbal de carence si les meubles sur place étaient manifestement dénués de valeur marchande (CPC art. 1304 al. 2), un état descriptif lorsque la consistance des biens ne justifiait pas une apposition de scellés (CPC art. 1323) ou un

232 Décret n°86-951 du 30 juillet 1986 complétant le nouveau code de procédure et relatif aux mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession

verbal d'apposition de scellés et la réalisation d'un état descriptif du mobilier avec fermeture des lieux (CPC art. 1307 à 1315).

La Commission Guinchard a préconisé dans un objectif d'allègement des tâches du greffier en chef, comme c'était déjà le cas pour les magistrats, le transfert de cette mission aux huissiers de Justice233. Elle a considéré que « les huissiers de justice, officiers publics et ministériels, apparaissent en effet particulièrement qualifiés pour accomplir cette mission, et relève qu'elle est en cohérence avec leur compétence pour dresser des procès-verbaux de constat (article 1er de l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice) »234.

La loi du 22 décembre 2010235 a transféré cette compétence aux huissiers de justice, le décret du 1er septembre 2011236 pris pour l'application de cette loi reprend en grande partie la procédure existante. Toutefois, la mesure conservatoire doit désormais être autorisée par le président du tribunal de grande instance.

b- Les attributions transférées aux notaires

179. Les raisons du choix des notaires. Selon le rapport GUINCHARD certaines

attributions des juridictions, magistrats ou greffe, se rapprochent des missions déjà exercées par les notaires, voire correspondent à des compétences des juridictions exercées concurremment avec les notaires. Ces derniers seraient dès lors parfaitement à même d’accomplir seuls ces attributions. Il s’agit en ce qui concerne les greffiers en chef du recueil du consentement à adoption et des actes de notoriété237.

180. La réception du consentement à adoption. S'agissant de la réception du

consentement à adoption, La loi de 1995 avait transféré au greffier en chef la compétence pour recueillir le consentement a adoption du ou des parents pour les enfants dont la filiation est établie, (C. civ. Art. 348), et du conseil de famille lorsque les père et mère sont décédés ou

233Rapport GUINCHARD l'ambition raisonnée d'une justice apaisée 2008, proposition n°41

234Rapport précité page 58

235 Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires art. 14

236 Décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011

dans l'impossibilité de manifester leur volonté (C. civ. art. 348-2) et pour les pupilles de l’État dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption (C. civ. art. 349).

En vertu de l'article 348-3 du code civil, le consentement à adoption était donné devant le greffier en chef.

Ce consentement revêt une importance particulière compte tenu de ses implications sur la filiation de l'adopté.

Le greffier en chef compétent était celui du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne consentante.

L'intervention du greffier en chef consistait à recevoir le consentement des intéressés au cours d'une audition et à le consigner dans un procès-verbal.

Au cours de cette audition, il informait la personne qui donnait son consentement de la portée de son engagement selon le mode d'adoption (adoption simple ou adoption plénière) et de sa faculté de rétractation

Il devait procéder à plusieurs vérifications portant sur, sa compétence territoriale, le lien de filiation existant entre les personnes consentant et l'enfant adopté, l'identité de la personne consentante.

Il était destinataire des rétractations aux consentements reçus mais n'était pas juge de leur recevabilité.

Autorité administrative, il ne lui appartenait pas de refuser de recevoir un consentement qui lui paraîtrait entaché d'une éventuelle irrégularité quant aux conditions de fond touchant à l'adoption projetée.

La loi du 22 décembre 2010 a supprimé la compétence du greffier en chef et donné compétence exclusive au notaire pour la réception du consentement à adoption238.

181. L’établissement des actes de notoriété. S'agissant ensuite des actes de notoriété, la

loi du 3 décembre 2001239 avait attribué aux greffiers en chef du tribunal d'instance compétence pour la délivrance des actes de notoriété.

Le greffier en chef du tribunal d'instance était compétent, concurremment avec le notaire, pour dresser l'acte de notoriété lorsque la dévolution de la succession ne comportait pas de difficultés particulières, c'est-à-dire en l'absence de contrat de mariage et de dispositions de dernière volonté.

Le greffier en chef compétent était celui du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.

La compétence du greffier en chef pour délivrer l'acte de notoriété était exclusive et ne pouvait être déléguée qu’à un autre greffier en chef à l’exclusion d’un greffier même chef de greffe ou à un fonctionnaire de la juridiction.

En cas d'absence, un autre greffier en chef pouvait être désigné dans les conditions prévues par les anciens articles L. 811-2 et R. 812-17 du code de l'Organisation judiciaire. La loi du 20 décembre 2007240, a déchargé les greffiers en chef de cette compétence, les notaires ont désormais une compétence exclusive pour l'établissement et la délivrance des actes de notoriété.

182. La conclusion, sur les compétences transférées au greffier en chef du tribunal d'instance et supprimées. Il convient de relever que l’apposition de scellés pouvait être déléguée à un greffier à la différence de l’établissement des actes de notoriété et de la réception du consentement à adoption. En effet ces derniers étaient des compétences exclusives du greffier en chef qui ne pouvaient les déléguer qu’à un autre greffier en chef241.

239Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral (art. 730-1 alinéa 2 du code civil)

240 Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit

241 Loi n° 95-125 du 8 février 1995relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative pour consentement a adoption et Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001pour les actes de notoriété

2- Les compétences transférées et supprimées au tribunal de grande instance : la déclaration de changement de nom d’un enfant :

183. La déclaration de changement de nom d'un enfant naturel. La déclaration

conjointe de changement de nom des enfants mineurs est prévue pour les enfants nés hors

mariage et reconnus par l'un des parents après la déclaration de naissance. Ainsi, l'enfant,

dont le lien de filiation est établi à l'égard d'un seul de ses parents, prend le nom de celui-ci.

Mais lorsque le second lien de filiation est établi, une simple déclaration conjointe des deux

parents permet de modifier le nom antérieurement attribué.

Jusqu'à la loi de 1995, cette déclaration était faite devant le juge des tutelles puis cette compétence a été transférée au greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeurait l'enfant.

Cette déclaration de changement de nom était reçue par acte établi par le greffier en chef en présence de ses deux parents.

Le greffier en chef devait procéder à plusieurs vérifications mais n'avait pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de la déclaration. Son contrôle consistait à vérifier que les conditions légales étaient réunies. Ainsi, il procédait à la vérification de l'identité des deux parents, de la filiation de l'enfant au vu de la copie intégrale de l'acte de naissance établie à l'égard des deux parents dans le cas de l'article 334-2 du code civil à l'égard de la mère dans le cas de l’article 334-5. Il devait également recueillir le consentement de l’enfant de plus de 13 ans, au changement de son nom.

Si les conditions légales étaient remplies, il recevait la déclaration. En revanche, lorsqu’elles n’étaient pas remplies, le greffier en chef refusait de recevoir la déclaration et informait les parents qu’ils pouvaient saisir le juge aux affaires familiales. Cette compétence a été transférée à l’officier d'état civil242.