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LE ROLE CENTRAL DU DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE DANS LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

B- Une évolution du déroulement de carrière marquée par un renforcement des responsabilités en administration et gestion

2- L'avancement classique

103. Les différentes formes d’avancement. L'avancement des fonctionnaires comprend

l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

L'avancement d’échelon pour les directeurs des services des greffes comme pour les autres fonctionnaires est accordé de plein droit. Il est fonction de l'ancienneté. Il se traduit par une augmentation de traitement.

L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. (Statut général de la fonction publique art. 58). L'avancement de grade a lieu, soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, sur appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; soit par voie

d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel.

Le statut particulier des directeurs des services de greffe prévoit des modalités différentes pour l'avancement au grade de directeur principal et pour l'accès au grade de directeur hors classe.

a- L’accès au grade de directeur principal, reprise des anciennes modalités

104. Les modalités de l’avancement au grade. Cet avancement au grade se fait comme

pour les anciens greffiers en chef selon deux modalités traditionnelles propres à la fonction publique et qui respectent le souci de sélection des intéressés et le souci de sécurité de ceux-ci134. Il s’agit de l’avancement à l’ancienneté et de l’avancement au choix.

105. L’avancement à l’ancienneté. S'agissant de l’avancement à l’ancienneté Monsieur

KOEBERLE135 a relevé une particularité pour les greffiers en chef, qui s’étend au directeur des services de greffe. Il souligne qu'il existe une sélection professionnelle pour le passage du grade de greffier en chef du deuxième grade (actuellement directeur de service de greffe) à celui de greffier en chef du 1er grade (actuellement directeur principal) qui déroge aux principes généralement admis dans la fonction publique.

En effet les candidats doivent non seulement avoir atteint au moins le cinquième échelon et avoir accompli cinq années de service effectif dans le corps des directeurs des services de greffe, ou dans un corps de catégorie A. Ils doivent en plus, avoir réussi une sélection organisée par voie d'examen professionnel, pour être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente.

L'examen professionnel de sélection est ouvert aux directeurs des services de greffe remplissant les conditions ci-dessus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

134 L. KOEBERLE, les greffiers étude historique et droit positif actuel, 1970 Thèse Bordeaux

L'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen de sélection sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

106. L’avancement au choix. S'agissant de l'avancement au choix, en dépit du principe

selon lequel l’avancement se fait par liste d’aptitude et sélection professionnelle, il est prévu que, peuvent, être promus au grade de directeur principal, au choix, les directeurs des services de greffe justifiant d'au moins sept ans d'ancienneté au dixième échelon. Et ce par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Cette condition d'ancienneté s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Les directeurs promus au grade de directeur principal sont classés à l’échelon doté d’un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l’ancien grade. Ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans l’ancien grade.

Dans les mêmes conditions et limites, les directeurs promus au grade de directeur principal, alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur ancien grade, conservent leur ancienneté d’échelon.

La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être supérieure au tiers du total des promotions au grade de directeur principal. Les avancements de grade et d’échelon sont prononcés ainsi que les nominations et les titularisations par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la justice.

b- L’accès au grade de directeur hors classe, nouveauté

107. Les échelons du grade de directeur hors classe. Le grade de directeur hors classe

donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité136. Il comporte un échelon ordinaire et un échelon spécial.

Le grade de directeur hors classe est accessible au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d’avancement après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être promus les directeurs principaux ayant atteint au moins le 5eme échelon et relevant de deux viviers. S'agissant du premier vivier il faut cumuler six 6 ans d’exercice d’un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 durant les dix années précédant la date d’établissement du tableau d’avancement. S'agissant du deuxième vivier, il faut cumuler huit ans d’exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, durant les douze années précédant la date du tableau d’avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d’activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d’emploi culminant au moins à l’indice brut 966. La liste des fonctions est précisée par arrêté, il peut s'agir par exemple de directeurs de greffe de certaines juridictions, de responsables de gestion dans un SAR…etc)137.

Ces conditions de six et huit ans sont ramenées respectivement à quatre et cinq ans pendant une période de quatre ans.

Le nombre de directeurs hors classe ne peut excéder un pourcentage des effectifs de directeurs des services de greffe. La constitution de ce grade est progressive sur cinq ans dans les proportions suivantes : 3% en 2015, 5% en 2016, 7% en 2017, 9% en 2018 et 10% en 2019138.

L’accès à l’échelon spécial de directeur hors classe qui s’apparente à un grade comportant un échelon unique est possible au choix après avis de la Commission administrative paritaire. Peuvent être promus les directeurs hors classe justifiant de 3 ans d’ancienneté dans le sixième échelon ou qui ont atteint, lorsqu’ils ont été nommés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Cet échelon spécial est contingenté à 20% de l’effectif du grade139.

137 Arrêté du 15 avril 2016 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 18 du décret précité

138 Ministère de la justice - Direction des services judiciaires (DSJ) plaquette de présentation de la réforme statutaire des personnels des greffes, p.22

139 Ministère de la justice - Direction des services judiciaires (DSJ) plaquette de présentation de la réforme statutaire des personnels des greffes, p. 25