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Les compétences transférées et maintenues au tribunal de grande instance a- La déclaration conjointe d'autorité parentale

Conclusion du chapitre 1

Section 2 : Des attributions particulières multiples mais en recul

B- Les compétences transférées de 1985 à 1995 et maintenues

2- Les compétences transférées et maintenues au tribunal de grande instance a- La déclaration conjointe d'autorité parentale

198. La notion d’autorité parentale. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de

devoirs exercés dans l'intérêt de l'enfant, elle est en principe exercée en commun par les père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l'émancipation de ce dernier. (C. civ. article 372 et 372-2, al 1). Cependant dans certains cas, cette autorité est exercée de façon unilatérale lorsqu'un seul parent en est titulaire (filiation naturelle établie d'un seul côté, adoption par une personne seule, etc). Dans certaines des hypothèses dans lesquelles l'exercice de l'autorité est unilatéral, le retour au droit commun de l'autorité exercée en commun est possible sur simple déclaration.

A l'origine la déclaration devait être faite devant le juge des tutelles, la loi du 8 janvier 1993 a transféré cette compétence au juge aux affaires familiales, puis celle du 8 février 1995 (article 10)268 a finalement confié cette mission au greffier en chef.

Cette possibilité est prévue par le code civil dans deux hypothèses : celle de l'enfant naturel dont la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après sa naissance et alors que la filiation était déjà établie à l'égard de l'autre parent (C.civ. Art. 372 al 2) ; et celle de l'enfant adopté en adoption simple par le conjoint de son parent (C. civ. Art. 372 alinéa 3 et art. 365).

La déclaration se fait dans les deux cas devant le directeur des services de greffe du tribunal de grande instance. Le greffier en chef compétent est celui du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.

199. Les diligences du DSG. Le directeur des services de greffe recueille la déclaration

conjointe des père et mère en application de l'article 374 alinéa 2 du code civil aux fins d'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Il recueille également cette déclaration alors même que les parents de l'enfant naturel satisfont aux conditions posées à l'article 372 du code civil et qu'ils exercent en commun l'autorité parentale.

Le directeur des services de greffe ne peut refuser de recevoir cette déclaration au motif que l'autorité parentale conjointe s'exerce de plein droit.

Le directeur des services de greffe procède à la vérification de l'identité des deux parents, à la vérification de la filiation de l'enfant, au vu de la copie intégrale de l'acte de naissance établie à l'égard des deux parents.

Il convient de souligner que le directeur des services de greffe qui reçoit l'acte doit simplement contrôler l'existence des conditions légales. Il ne lui appartient pas de faire d'appréciation ni en opportunité, ni portant sur l'existence de telle ou telle condition. Le

directeur des services de greffe se contente de vérifier l'acte de naissance de l'enfant et l'établissement de la filiation.

Si les conditions légales sont remplies, il établit un acte de déclaration conjointe d'autorité parentale. Dans le cas contraire, le directeur des services de greffe refuse de recevoir la déclaration et informe les parents qu'ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales.

b- La vice-présidence du bureau d'aide juridictionnelle

200. Le rôle du bureau de l’aide juridictionnelle (BAJ). Le bureau d'aide

juridictionnelle est un service sensible. Il a pour mission d'accueillir les justiciables les plus démunis qui sont dans l'incapacité de « faire valoir leurs droits en justice » et qui viennent demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle telle qu'elle est prévue par la loi, à savoir, des auxiliaires de justice (avocats huissiers), voire des techniciens (experts) rémunérés complètement ou en partie par une subvention d’État.

La loi du 10 juillet 1991 a institué un bureau unique d'aide juridictionnelle auprès de chaque tribunal de grande instance chargé de se prononcer sur les demandes portées devant les juridictions situées dans le ressort du tribunal de grande instance, le premier et second degré de l'ordre judiciaire et administratif.

201. Les instances dirigeantes du BAJ. Le bureau de l'aide juridictionnelle est présidé

par un magistrat du Tribunal de Grande Instance, qui assure en même temps les fonctions de président de la première section. L'article 18 de la loi du 8 février 1995 a créé la fonction de vice-présidence au sein du bureau d'aide juridictionnelle et l'a confiée au greffier en chef, chef de greffe269 de la cour de cassation, du tribunal de grande instance, ou de la cour d’appel (Articles 12,14 et 16 de la loi du 10 juillet 1991).

La loi du 18 décembre 1998 a étendu les pouvoirs du vice-président qui peut, depuis cette date, remplacer le président et notamment présider le bureau d'aide juridictionnelle (article 16 de la loi du 10 juillet 1991 complété par l'article 2 de la loi du 18 décembre 1998).

269 Circulaire d'application n° SJ-95006-B3 du 4 mai 1995 qui définit sa mission en tant que vice-président du bureau d'aide juridictionnelle article 18 et 19

Le directeur de greffe, vice-président du bureau d'aide juridictionnelle peut donner délégation à un autre directeur des services de greffe, conformément à l'article 7 de la loi du 8 février 1995, mais il ne peut déléguer ses fonctions de vice-président du bureau d'aide juridictionnelle à un greffier (Code de l'organisation judiciaire ancien art. L 811-2).

La loi du 8 février 1995 entendait donner au greffier en chef un rôle actif dans le dispositif de l'aide juridictionnelle. L’objectif de la création de cette nouvelle fonction étant de permettre l'optimisation des moyens mis à la disposition des bureaux d'aide juridictionnelle afin de répondre à l'attente des justiciables et des partenaires institutionnels.

C'est ainsi que le contenu de la mission de vice-président devra influer sur l'efficacité d'ensemble du système de l'aide juridictionnelle.

Dans cette perspective, le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle a des missions quasi- juridictionnelles et administratives.

202. Les fonctions quasi-juridictionnelles du DSG en qualité de vice-président du BAJ. Le vice-président est membre du bureau. A ce titre, il siège en son sein et participe aux

délibérations. Ce n'est donc plus seulement en sa qualité de responsable du greffe de la juridiction qui accueille un bureau d'aide juridictionnelle que le directeur des services de greffe veille à la meilleure adéquation des moyens aux besoins de ce bureau.

C'est en double qualité de vice-président du bureau d'aide juridictionnelle et de chef de greffe des juridictions précitées qu'il est amené à intervenir sur le fonctionnement du bureau. Ainsi, il statue seul sur les demandes ne présentant pas de difficultés sérieuses (article 22 de la loi du 10 juillet 1991). En outre, il peut procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.

Par ailleurs, en application des articles 132-12, 132-18, 132-19 du décret du 19 décembre 1991, le DSG se voit confier des attributions nouvelles. Il assure la présidence du bureau d'aide juridictionnelle en cas d'impossibilité du président (article 16 de la loi du 10 juillet 1991).

Il peut également en cas d'absence ou d’empêchement du président, rendre des décisions d'attribution et de retrait de l'aide suite à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénale et au titre de la mesure de l'article 12-1 de l'ordonnance 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (page 5 de la circulaire du 19 novembre 2001).

De même dans les cas d’urgence, il peut rendre une décision d'admission provisoire à l'aide à l'intervention de l’avocat (décret du 19 décembre 1991art. 132-18).

203. Les fonctions administratives du DSG en qualité de vice-président du BAJ. Le

directeur des services de greffe de la juridiction près laquelle le bureau est établi exerce, sous l'autorité du président du bureau des fonctions d'administration du bureau. Dans ce cadre, il désigne le ou les secrétaires du bureau ou des sections.

Il peut proposer au bureau d'aide juridictionnelle, la mise en œuvre de toute organisation permettant la réponse la plus rapide et la mieux adaptée à la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il lui appartient de mettre en place la procédure de suivi de l'activité du bureau d'aide juridictionnelle, notamment grâce à des tableaux de bord, pour parvenir à terme au suivi des dépenses en matière d'aide juridictionnelle. Ces tableaux de bord feront apparaître les informations concernant les délais de délivrance des attestations de fin de mission et les délais de transmission des états de recouvrement.

Il informe le bureau de l'évolution de son activité sous forme de rapports comportant des indications sur la nature des affaires pour lesquelles l'aide juridictionnelle est sollicitée et les taux d'acceptation ou de refus des demandes qui lui sont présentées.

Enfin il établit un rapport annuel d'activité du bureau d'aide juridictionnelle, ainsi que des dépenses engagées à la suite des décisions rendues concernant l'aide juridictionnelle.

Il convient d'indiquer que les missions du vice-président du bureau d'aide juridictionnelle auprès de la cour de cassation sont les mêmes que celles exercées devant le tribunal de grande instance.

Par ailleurs, le directeur de greffe exerce également des missions du vice-président de la section de la cour d'appel. A ce titre, en sa qualité de vice-président, il est membre de la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel ; il siège en son sein, participe aux délibérations et peut présider le bureau d'aide juridictionnelle à la place du président.

Comme son homologue du tribunal de grande instance, il peut proposer à la section de mettre en œuvre toute organisation permettant la réponse la plus rapide et la mieux adaptée à la demande d'admission au bénéfice l'aide juridictionnelle.

Enfin, il est chargé d'assurer l'information annuelle des autres membres de la section en ce qui concerne l'activité de cette section et notamment la nature des affaires pour lesquelles l'aide juridictionnelle est sollicitée ainsi que les taux d'acceptation et de refus des demandes qui lui sont présentées.

C’est également le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle qui établit, les états trimestriels de vacation au titre des indemnités versées aux présidents et membres honoraires des bureaux d'aide juridictionnelle. (Circulaire budgétaire du 27 janvier 1997 n° SJ-97-002-AB3).

Ces états sont visés par les chefs de juridiction, après vérification, puis transmis au SAR pour mandatement.

Un bilan trimestriel des crédits consommés à ce titre sous forme d'état doit être transmis aux chefs de cour par le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle.

Le rapport DELMAS GOYON propose de confier au greffier en chef la présidence du bureau de l'aide juridictionnelle, qui relève actuellement du président du tribunal de grande instance270. Cette proposition va dans le même sens que la réforme de 1998 qui a étendu les pouvoirs du vice-président du bureau d'aide juridictionnelle et lui permet de remplacer le président du bureau d'aide juridictionnelle en cas d'absence ou d'empêchement.