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Compétence du tribunal administratif et de la Cour administrative Comme préalable à l’examen de la jurisprudence du tribunal administratif, il est apparu

Etude de jurisprudence du Tribunal Administratif du Grand-Duché de Luxembourg en matière de protection internationale

3. Compétence du tribunal administratif et de la Cour administrative Comme préalable à l’examen de la jurisprudence du tribunal administratif, il est apparu

important de rappeler brièvement la compétence de ce tribunal (3.1) et de la Cour administrative (3.2) en cette matière.

3.1 Compétence du tribunal administratif

Le tribunal administratif est une juridiction généraliste et non spécialisée. Il est toutefois intéressant de noter, comme relevé supra (voir section 2.3.1) que près d’un quart des jugements sont relatifs à des recours contre une décision de refus de protection internationale émanant du MAEI.

3.1.1 Compétence générale

Selon l’article 2 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif16, le tribunal est la juridiction administrative qui « statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés contre toutes les décisions

12

Ibid.

13

Le taux de reconnaissance de la protection internationale est obtenu en divisant la somme des demandeurs d’asile ayant obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention de 1951 ou la protection subsidiaire par le nombre total des décisions (positives et négatives) prises en matière de protection internationale par l’instance concernée sur une période donnée (reconnaissance du statut de réfugié, de la protection subsidiaire et rejets des demandes de protection internationale).

14

Le taux de reconnaissance de la qualité de réfugié est obtenu en divisant le nombre de demandeurs d’asile ayant obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention de 1951 par le nombre total des décisions (positives et négatives) prises en matière de protection internationale par l’instance concernée sur une période donnée (reconnaissance du statut de réfugié, de la protection subsidiaire et rejets des demandes de protection internationale).

15

En l’absence d’information relative au taux de reconnaissance par nationalité, il est toutefois difficile de tirer des conclusions de cette augmentation significative du taux de reconnaissance en 2007.

16

Cette loi est intégrée dans la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, Mémorial A n° 98 du 26 juillet 1999, pp. 1892 s.

administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après les lois et règlements ».

Selon l’article 2 (4) de cette même loi, « lorsque le jugement ou l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant l’autorité compétente et, dans les autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit jugement ou arrêt ».

La compétence générale du tribunal administratif est donc une compétence en annulation, lequel, dans ce cas de figure, renvoie l’affaire devant l’administration.

3.1.2 Compétence spécifique

La compétence spécifique du tribunal comme juge de fond trouve sa source à l’article 3 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif :

« (1) Le tribunal administratif connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent connaissance au tribunal administratif ».

En cas de réformation, le juge ne renvoie pas l’affaire mais se substitue à l’administration et prend une décision sur le fond du dossier.

3.1.3 Compétence en matière de protection internationale

En vertu de la loi du 5 mai 2006, le tribunal examine deux recours qui doivent être introduits concomitamment, conformément à l’article 19 (3) de la loi : le recours en réformation en matière de demande de protection internationale déclarée non fondée au terme d’une procédure « normale », et le recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire17. Ces recours doivent faire l’objet d’une seule requête, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification des décisions attaquées. Le délai d’appel et l’appel ont un effet suspensif sur l’exécution des décisions. Ces jugements du tribunal sont également susceptibles d’appel.

Le tribunal examine également les recours en réformation introduits conformément à l’article 20 de la loi du 5 mai 2006 contre les jugements déclarant une demande non fondée au terme d’une procédure accélérée. Contre l’ordre de quitter le territoire18, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal. Les deux recours doivent

17

L’ordre de quitter le territoire est délivré conformément à la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère. Le tribunal administratif en vérifie la légalité. Ce recours relève de la compétence générale du tribunal.

également faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé, dans un délai de 15 jours à partir de leur notification. Le délai d’appel et l’appel ont également un effet suspensif sur l’exécution des décisions. Ces jugements du tribunal ne sont pas susceptibles d’appel.

Enfin, en cas de décision d’incompétence (article 15) ou d’irrecevabilité (article 16), un recours en annulation devant le tribunal est ouvert. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification. Ni le délai d’appel ni le recours introduit n’ont d’effet suspensif. Ces jugements du tribunal ne sont également pas susceptibles d’appel.

La présente analyse se concentre sur les recours en réformation contre des décisions de refus de la demande de protection internationale prises par le MAEI. Elle ne vise pas les recours en annulation.

Le tribunal définit comme suit sa compétence en matière de réformation des jugements du MAEI : « Saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité de la décision querellée à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance des demandeurs de protection internationale »19.

Le tribunal statue par voie de jugements ; la procédure devant ce tribunal est écrite. Les demandeurs ne sont pas convoqués à l’audience mais peuvent s’y rendre. Il n’y a pas, dans la loi du 5 mai 2006, de disposition spécifique prévoyant que le demandeur d’asile puisse être entendu par le tribunal. Généralement, seuls les avocats y prennent la parole. Toutefois, il peut arriver très exceptionnellement que le demandeur d’asile soit entendu.

3.2 Cour administrative – Compétence

Selon l’article 3 de la loi du 7 novembre 1996, la Cour connaît des recours contre les jugements du tribunal administratif :

« 1) Le tribunal administratif connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent connaissance au tribunal administratif.

2) Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les jugements visés au paragraphe 1er. »

19

TA, 11 décembre 2007, n° 23405, Serbie, rejet ; TA, 25 janvier 2008, n° 23239, République démocratique du Congo (RDC), rejet.

La compétence de la Cour administrative avait été modifiée par l’article 19 (4) de la loi du 5 mai 200620. Cet article prévoyait un recours limité, en annulation, devant la Cour administrative pour les seuls jugements rejetant le recours en réformation dans le cadre de la procédure « normale ». L’article 19 (4) de la loi du 5 mai 2006 a à nouveau été modifié par la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration21. L’article 19 (4) prévoit désormais un recours en réformation contre les décisions du tribunal susmentionnées. L’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification du jugement du tribunal. Le délai d’appel et le recours ont un effet suspensif

4. Aspects relatifs à l’interprétation des notions donnant lieu à l’octroi

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