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Etude de jurisprudence du Tribunal Administratif du Grand-Duché de Luxembourg en matière de protection internationale

4. Aspects relatifs à l’interprétation des notions donnant lieu à l’octroi de la protection internationale

4.1 Définition du réfugié selon la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés

4.1.5 Causes de persécution

4.1.5.1 Notion

Est réfugié toute personne qui craint avec raison d’être persécutée pour l’un des motifs énumérés à l’article 1, section A, paragraphe 2, de la Convention de 1951. Ces motifs sont la race, la nationalité, la religion, l’opinion politique ou l’appartenance à un certain groupe social. Ce lien causal entre la crainte et le motif de persécution est fondamental dans le cadre de la détermination de statut de réfugié. La personne elle-même n’a pas toujours conscience des motifs pour lesquels elle craint d’être persécutée. C’est à l’examinateur qu’il appartient d’établir le lien entre les faits invoqués et la Convention de 1951107. Souvent, les motifs de persécution se recouvriront partiellement108.

4.1.5.2 Législation

L’article 32 de la loi du 5 mai 2006 qui évoque les différentes causes de persécution transpose de manière littérale l’article 10 de la directive qualification.

Si cet article fournit quelques indications quant à l’interprétation des motifs de la Convention, celles-ci ne doivent être considérées, selon l’UNHCR comme concluantes ou exhaustives. Les motifs de persécution sont multiples et peuvent en outre évoluer au fil du temps. Les motifs de la Convention doivent donc être interprétés en conséquence109. D’autres éléments ne figurant pas dans cet article peuvent également s’avérer pertinents.

Il convient également de relever une des causes de persécution, celle de l’appartenance à un groupe social, que l’article 32, sous d)110, de la loi du 5 mai 2006

106

TA, 1 février 2008, n° 23506, Iran, rejet.

107

UNHCR, Guide des procédures, op.cit., point 67.

108

Ibid., point 66.

109

UNHCR, Commentaires annotés de l’UNHCR sur la directive qualification, op.cit., commentaire relatif

à l’article 10.

110

définit en s’écartant quelque peu de la définition proposée par l’UNHCR. En effet, contrairement au libellé repris dans la législation luxembourgeoise, l’UNHCR préconise l’application alternative plutôt que cumulative des deux concepts présents dans la définition. L’organisation défini le groupe social comme étant « un groupe de personnes qui partagent une caractéristique commune autre que le risque d'être persécutées, ou qui sont perçues comme un groupe par la société. Cette caractéristique sera souvent innée, immuable, ou par ailleurs fondamentale pour l'identité, la conscience ou l'exercice des droits humains »111.

4.1.5.3 Jurisprudence et observations de l’UNHCR

4.1.5.3.1 Race a) Constat

Plusieurs jugements considèrent que la simple appartenance à une minorité ethnique ne suffit pas à établir un lien avec la Convention de 1951. Ainsi, dans le cas d’un Serbe du Kosovo, le tribunal « estime que cette agression le visait en tant que membre de la minorité serbe. Il y a cependant lieu de considérer que le fait d’appartenir à une minorité ethnique ne suffit pas à lui seul pour établir à suffisance de droit une crainte de persécution personnelle »112.

Un jugement considère l’appartenance ethnique comme un motif complémentaire et donc insuffisant pour établir le lien causal : « En effet, il ressort du récit du demandeur que ses problèmes ont pour origine la personne du préfet de Daloa et que leur cause réelle réside surtout dans un différend d’ordre économique, à savoir des différences sur les prix d’achat et de revente pratiqués par le demandeur et ledit préfet dans le cadre de leurs activités commerciales respectives, l’appartenance ethnique et

« [Un] groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier :

– ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce; et

– ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.

En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. L’orientation sexuelle ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation luxembourgeoise. Les aspects liés à l’égalité entre les hommes et les femmes pourraient être pris en considération, sans pour autant constituer en soi une présomption d’applicabilité du présent article. »

111

UNHCR, Principes directeurs sur la protection internationale : Demandes d’asile fondées sur la

religion au sens de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 Convention et/ou du Protocole de 1967 relatifs au Statut des Réfugiés, 28 avril 2004.

religieuse du demandeur ne constituant qu’un motif complémentaire pour les actes de persécution invoqués par lui »113.

b) Observations de l’UNHCR

Il convient tout d’abord de clarifier que la notion de race telle qu’exprimée dans la définition du réfugié contenue dans la Convention de 1951 doit être prise dans son sens le plus large et inclure l’appartenance à différents groupes ethniques114.

Il faut ensuite rappeler que la présence d’un des cinq motifs de persécution mentionnés dans la Convention de 1951 suffit à établir le lien causal, à condition que les autres éléments de la définition du réfugié et la crédibilité des déclarations ne soient pas remis en cause. A cet égard, le fait que l’appartenance ethnique ne soit pas la cause principale de la persécution n’a pas d’importance ; il suffit qu’elle soit une cause de persécution. Si une composante ethnique est décelée par le tribunal dans le récit du demandeur, elle devrait être davantage examinée. Ceci est particulièrement vrai lorsque le contexte du pays d’origine révèle la présence de conflits interethniques à l’époque de l’examen de la demande (Serbie, Côte d’Ivoire).

4.1.5.3.2 Religion a) Constat

Dans les jugements étudiés, la religion est rarement retenue comme motif de persécution, en particulier lorsque la crainte de persécution alléguée émane de tiers ou d’autorités non étatiques. Les persécutions alléguées sont considérées, dans ces cas, comme des problèmes d’ordre privé, même si le jugement du tribunal reconnaît le contexte religieux des problèmes invoqués : « Force est de constater que les problèmes dont elle fait état tiennent essentiellement au comportement particulier de son frère […] de sorte à s’analyser en un conflit intrafamilial sur fond religieux, mais non en des actes de persécution au sens de la Convention de Genève ou en des atteintes graves telles que définies à l’article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006»115. b) Observations de l’UNHCR

Le droit à une religion est un droit fondamental reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Les lignes directrices de l’UNHCR relatives à la persécution basée sur la religion116 stipulent que les exigences vestimentaires, les

113

TA, 31 octobre 2007, n° 22630, Côte d’Ivoire, rejet.

114

UNHCR, Guide des procédures, op.cit., point 68.

115

TA, 17 janvier 2008, n° 23505, Iran, rejet.

116

UNHCR, Principes Directeurs sur la protection internationale : Demandes d’asile fondées sur la

restrictions à la liberté de mouvement, les pratiques traditionnelles dangereuses ou les traitements inégaux ou discriminatoires, y compris l’imposition de lois et/ou de sanctions discriminatoires, peuvent tous être pertinents dans le cadre de l’existence d’une persécution basée sur la religion. De plus, même si ces pratiques peuvent être culturellement admises par la communauté d’origine du demandeur, elles peuvent, malgré tout, constituer une persécution dans le cadre de la protection internationale.

4.1.5.3.3 Appartenance à un groupe social

Peu de jugements passés en revue se réfèrent explicitement à la notion de groupe social. Certains jugements évoquent néanmoins cette notion dans le cadre de demandes liées au genre ou à l’appartenance familiale. Il n’y a pas eu de reconnaissance de statut sur cette base parmi les cas examinés.

4.1.5.3.3.1 Genre et appartenance sexuelle a) Constat

Par rapport à une femme invoquant le rejet par sa famille et des menaces de tiers parce qu’elle a eu un enfant hors mariage, le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’un drame familial, sans lien avec la Convention de 1951. Le fait qu’il y ait pu y avoir une transgression de normes n’est pas approfondi dans le contexte décrit et l’aspect privé des faits est privilégié dans l’analyse du tribunal : « En effet, le fait de s'être vue rejetée par sa propre famille, pour déplorable qu'il soit, ne justifie pas dans son chef la crainte avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social tel que le prévoit la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, ce drame familial ne témoignant pas d'une persécution de quelque nature qu'elle soit au sens des textes précités117.

Dans le cas d’une femme togolaise craignant des violences de l’armée togolaise en raison de son appartenance politique et déclarant avoir été amenée en Europe par un réseau de traite d’êtres humains en vue de son exploitation sexuelle, ce dernier élément n’a pas été davantage examiné par le tribunal qui conclut à un manque de lien entre les déclarations de l’intéressée et la Convention de 1951118.

Dans un cas de violence intrafamiliale liée au refus d’une femme iranienne de se soumettre à des normes lui imposées par la société (mariage forcé), il n’a pas été

117

conclu à un lien avec la Convention de 1951. La question de l’appartenance de cette femme à un groupe social avait pourtant été évoquée dans les moyens soulevés par son avocat. Le tribunal, s’il reconnaît l’existence d’une inégalité de traitement entre hommes et femmes et admet qu’il y a des violences qu’il considère condamnables, estime que ces problèmes ne relèvent pas de la Convention de 1951. Selon le tribunal : « Sa seule condition de femme iranienne ne permet pas de regarder la demanderesse comme appartenant à un groupe social au sens des dispositions de l’article 2 c) relative au droit d’asile. Les craintes exprimées par la demanderesse, à savoir la peur de son frère, sont partant d’ordre purement privé. Les agissements du frère de la demanderesse, à les supposer établis, constituent certes des actes condamnables, cependant ils relèvent d’une criminalité de droit commun et ne tombent ainsi pas dans le champ d’application de l’article 2 c) de la loi relative au droit d’asile »119.

b) Observations de l’UNHCR

Contrairement au tribunal, l’UNHCR estime que le caractère privé de la persécution n’enlève rien au lien avec la Convention de 1951. Ainsi, les violences subies en raison d’un refus de mariage forcé ou en raison d’une violation des normes sociales peuvent constituer une persécution pour un des motifs de la Convention de 1951 (voir aussi supra 4.1.5.3.4).

Dans le cadre de l’établissement du lien causal, la loi du 5 mai 2006 en son article 32, sous d), reconnaît que des éléments liés au genre peuvent être pris en considération dans le cadre de l’interprétation de la notion de groupe social.

Les femmes peuvent constituer un groupe social parce qu’elles sont un exemple d’ensemble social défini par des caractéristiques innées et immuables et qui sont fréquemment traitées différemment des hommes. Cela ne signifie pas que toutes les femmes dans la société remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié. Il s’agira de rechercher pour chaque cas l’existence d’une crainte fondée de persécution du fait de son appartenance à ce groupe social particulier120. Il est aussi utile de relever que dans les demandes liées à l’appartenance sexuelle, la persécution peut être basée

119

TA, 1 février 2008, n° 23506, Iran, rejet.

120

UNHCR, Commentaires annotés de l’UNHCR sur la directive qualification, op.cit., p. 23, commentaires relatifs à l’article 10, sous d). Voir aussi UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims

sur la transgression de normes sociales s’analysant en termes d’appartenance à un certain groupe social mais aussi de religion ou d’opinion politique121.

Or, il ne ressort pas de la motivation de ses jugements que le tribunal a adéquatement examiné la demande.

Dans le cas cité supra, lié à la violence familiale en raison d’un mariage forcé, la raison pour laquelle les femmes iraniennes ne peuvent être considérées comme appartenant à un groupe social ne ressort pas de la motivation du jugement. Selon les termes du jugement, cette femme refuse de se soumettre aux normes sociales qui lui sont imposées par sa famille mais aussi généralement par la société. Par ailleurs, elle répond à la définition d’un groupe social en raison des caractéristiques innées et immuables des femmes. Les différences de traitement entre hommes et femmes dans le contexte du pays sont des éléments essentiels dans le cadre de cette analyse et ne semblent pas avoir été examinés.

De même, dans le cas de la femme togolaise se disant victime d’exploitation sexuelle et de traite des êtres humains, le tribunal ne semble pas, au vu de sa motivation, avoir approfondi ces aspects de la demande qui nécessitaient également un examen minutieux, à la lumière notamment des lignes directrices de l’UNHCR relatives à la traite des êtres humains122, afin d’éventuellement conclure à l’existence d’un lien causal.

En conclusion, l’UNHCR encourage le tribunal à davantage approfondir l’examen du lien causal, en particulier lorsqu’il s’agit de l’appartenance au groupe social des femmes.

4.1.5.3.3.2 Famille a) Constat

L’appartenance familiale est rarement retenue comme motif de persécution dans les jugements passés en revue (voir supra 4.1.1.3.2 p. 52 : crainte de persécution par association). Ainsi, dans le cas d’un jeune homme invoquant une détention et des maltraitances suite à l’arrestation de son père, le tribunal considère que le demandeur n’est pas une victime directe mais est une victime par ricochet : « Les persécutions mises en avant par le demandeur, à les supposer établies, ne trouvent pas leur origine dans l’un des critères de la Convention de Genève, à savoir la race, la religion, la

121

UNHCR, Principes directeurs sur la protection internationale : Persécution liée au genre, op.cit., p. 6,

point 23.

122

UNHCR, Principes directeurs de protection internationale : Application de l’article 1 A (2) de la

nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou les opinions politiques, mais uniquement dans les soupçons pesant sur son père qui aurait organisé des réunions contre le gouvernement en place. Le demandeur ne saurait dès lors être considéré comme victime directe de persécutions tombant dans le champ d’application de la Convention de Genève, mais seulement comme victime par ricochet »123.

Dans un autre cas, le demandeur invoquait l’appartenance à un groupe social en tant que membre d’une famille d’anciens collaborateurs des autorités serbes. Cependant, le tribunal estime que « à les supposer établis, ces faits ne permettent pas de retenir que le demandeur risquerait personnellement, à l’heure actuelle, en cas de retour dans son pays d’origine, de faire l’objet de persécutions en tant que membre d’un groupe social, au sens de l’article 2c) de la loi relative au droit d’asile »124.

Dans plusieurs cas liés à la vendetta, le tribunal a conclu que celle-ci n’avait pas de lien avec la Convention de 1951 et que l’appartenance familiale ne pouvait être assimilée à l’appartenance au groupe social. « Le risque afférent se rattache partant exclusivement à l’appartenance familiale de Monsieur […] et non pas à son appartenance à une race, une religion, une nationalité ou à une tendance politique. En outre, en l’espèce, l’appartenance du demandeur à sa famille ne peut être assimilée à l’appartenance à un groupe social au sens de la Convention de Genève »125. Ce jugement ne précise pas en quoi l’appartenance à une famille en particulier ne peut être assimilée dans le cas d’espèce à un groupe social.

b) Observations de l’UNHCR

L’UNHCR estime que dans les cas précités, l’appartenance au groupe social de la famille pouvait être envisagée comme cause de persécution. Dans le premier cas, le fait que les persécutions endurées par le demandeur étaient directement liées à sa filiation établit cet élément, peu importe que la personne soit ou non victime par ricochet. Dans le second cas, le tribunal conclut à l’absence d’appartenance à un groupe social de la famille de ce demandeur sans détailler son raisonnement et ce, alors que l’UNHCR considère que la famille est un exemple de « groupe de personnes qui partagent une caractéristique commune autre que le risque d'être persécutées, ou qui sont perçues comme un groupe par la société »126. Quant à la question de la vendetta, une position récente de l’UNHCR indique qu’il est possible de définir le

123

TA, 21 février 2008, n° 23299, Guinée, rejet.

124

TA, 4 mars 2008, n° 23613, Serbie, rejet.

125

TA, 9 octobre 2007, n° 22319 et n° 22322, Albanie, octroi de la protection subsidiaire.

126

UNHCR, Principes directeurs sur la protection internationale : « L’appartenance à un certain groupe social » dans le cadre de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, 7 mai 2002.

groupe social particulier des « membres d’une famille impliqués dans une vendetta » ou des « membres d’une famille visés en raison d’un code ancien » ou des « membres masculins d’une famille visée sur la base d’un droit canon traditionnel des vendettas ». De cette façon, le groupe n’est pas seulement défini par la crainte de persécution en raison d’une vendetta mais également par les liens de parenté de ses membres127.

4.1.5.3.4 Agents de persécution non étatiques et lien causal (« du fait de ») a) Constat

Dans le cadre d’une persécution émanant de tiers, le tribunal semble estimer que la motivation de la persécution n’est pas fondamentale pour établir le lien causal mais que c’est plutôt la raison pour laquelle la personne ne peut bénéficier d’une protection étatique qui est pertinente dans l’établissement de ce lien. Ainsi, le tribunal énonce que « Pareillement, ce n’est pas la motivation d’un acte criminel qui est déterminante pour ériger une persécution commise par un tiers en un motif d’octroi du statut de réfugié, mais l’élément déterminant à cet égard réside dans l’encouragement ou la tolérance par les autorités en place, voire l’incapacité de celles-ci d’offrir une protection appropriée »128.

b) Observations de l’UNHCR

De l’avis de l’UNHCR, lorsque la persécution émane d’agents non étatiques, la motivation de cette persécution est également un élément déterminant pour établir le lien causal. Lorsque la persécution émane de personnes privées, un seul lien établi avec la Convention suffit, qu’il s’agisse de la motivation de la persécution émanant de l’agent non étatique ou qu’il s’agisse de la motivation de l’absence de protection des autorités en place129.

Ainsi, dans les cas où il existe un risque de persécution de la part d'un agent non étatique (par exemple, un mari, un partenaire ou autre) pour une des raisons liées aux motifs prévus par la Convention, le lien causal est établi, et ce, que l'absence de protection de l'Etat soit liée ou non à la Convention. Inversement, dans le cas de violences familiales, l'épouse n'est pas nécessairement violentée par son mari en raison de son appartenance à un certain groupe social, de son opinion politique ou

127

UNHCR, Position de l’UNHCR sur les demandes de statut de réfugié dans le cadre de la Convention de 1951 relative au Statut des Réfugiés, fondées sur une crainte de persécution en raison de l’appartenance d’un individu à une famille ou à un clan impliqué dans une vendetta, Genève, 17 mars

2006.

128

TA, 18 octobre 2007, n° 22878, Guinée, rejet ; TA, 1 février 2008, n° 23290, Burundi, rejet ; TA, 9 octobre 2007, n° 23153, Serbie, rejet.

129

d'un autre motif de la Convention. Néanmoins, si l'Etat n'a pas la volonté d'accorder sa protection pour des raisons liées à l'un des cinq motifs précités, le lien causal est établi

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