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Les communes genevoises 1. Généralités

LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET HISTORIQUE

Chapitre 1 : Les définitions générales et le cadre institutionnel

B. Les communes genevoises 1. Généralités

94. La réglementation sur les communes figure dans la Constitution (art. 144 ss Cst/GE) et dans la loi sur l’administration des communes (art. 1 ss LAC). Le canton de Genève est subdivisé en quarante-cinq communes (art. 1 LAC). Selon le texte de la Constitution, la plus grande d’entre elle, la Ville de Genève, est soumise à une réglementation spécifique (art. 154 ss Cst/GE).

En 1984, cette particularité a été abandonnée lors de la révision de la loi sur l’administration des communes, car le législateur a considéré que « toutes les communes ont à résoudre des problèmes de nature semblable et doivent être soumises à la même réglementation. »155

95. Ni la Constitution, ni la loi ne contiennent une définition des com-munes156. L’article 1, alinéa 2 LAC précise uniquement qu’il s’agit de corpora-tions de droit public. C’est donc la doctrine qui s’est attelée à définir cette no-tion, exposant qu’il s’agit d’une « collectivité publique à caractère territorial,

151 Sur la notion de tribunaux en matière administrative, voir ATF 130/2004 I 366,B.; ATF 130/2004 I 226,Dobler; RDAF 2005 I 76,Dobler(TA, 30.03.2004) ; RDAF 2005 I 91,P.(TCAS, 14.06.2004) ; Grodecki (2005), en particulier p. 45.

152 Voir SJ 1999 I 49, consid. 2,X.(TF, 8.07.1998).

153 Voir ATF 130/2004 I 106,Dobler.

154 Auer / Malinverni / Hottelier (2006 I) no710. Pour une présentation et une critique de l’élection des juges par le corps électoral – avec une large présentation de la pratique genevoise –, voir Pierre-Christian Weber, « L’élection des juges, Du noyau aux confins de la démocratie »,in: L’indipendeza del giudice nell’ambitio della procedura di elezione, Bâle, Genève, Munich, 2004, p. 15 ss, en particulier p. 26 ss ; Pierre-Christian Weber, « Les noces barbares du juge et de la politique, Notes sur un album de famille »,Justice in the World10/2002 p. 59 ss, en particu-lier p. 61 ss. Sur les risques de la « politisation » de la magistrature, voir aussi Plädoyer 2006/4 p. 59.

155 MGC 1981 III 2255, p. 2287 (PL/CE).

156 Reiser (1998) p. 35.

exerçant au niveau local un pouvoir de puissance publique décentralisé, sous la surveillance de la collectivité supérieure. »157

96. Le droit fédéral garantit l’autonomie communale dans les limites fixées par le droit cantonal (art. 50, al. 1 Cst.). D’après la jurisprudence, une commune est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu’il laisse en tout ou en partie dans la sphère communale en conférant aux autorités municipales une appréciable liberté de décision158. Une telle liberté peut trouver place tant dans l’exercice de compétences normatives que dans l’application du droit cantonal ou fédéral159. L’existence et l’étendue de l’autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées par la constitution et la législation cantonales160, voire, ex-ceptionnellement, par le droit cantonal non écrit et coutumier161.

97. Le 1erjuin 2005, la Charte européenne de l’autonomie locale du 15 oc-tobre 1985 est entrée en vigueur en Suisse162. Elle contient des principes d’ordre politique, administratif et financier qui garantissent aux collectivités locales une gestion aussi autonome que possible des affaires communales163. Le principe de l’autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la constitution (art. 2). Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leur population, une part importante des affaires publiques (art. 3). Il est précisé que les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la constitution ou par la loi (art. 4, al. 1).

157 Dahinden (1979) p. 42. Voir aussi Auer / Malinverni / Hottelier (2006 I) no230 ; Häfelin / Müller / Uhlmann (2006) no1356 ; Seiler (2001) nos3-4 ; Reiser (1998) p. 35-36 ; Glaus (1984) p. 45.

158 ZBl 2006 478, consid. 2.1 (TF, 1.06.2005) ; ATF 131/2005 I 91, consid. 2,Munizipalgemeinde Ausserbinn; RDAF 2004 I 114, consid. 3,Commune de Mont-sur-Lausanne(TF, 3.07.2003) ; ATF 129/2003 I 313, consid. 5.2,Commune municipale de N; SJ 2003 199, consid. 2.1,Ville de Genève (TF, 28.10.2002). Voir aussi ATF 129/2003 I 410, consid. 2.1, Gemeinde Tujetsch; ATF 128/2002 I 3, consid. 2.a,Gemeinde Arosaet les références citées. Ce dernier arrêt précise que la juris-prudence rendue avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 est tou-jours valable. La définition jurisprudentielle est constante depuis l’ATF 93/1967 I 154, consid. 5, Gemeinde Volketswil.

159 ZBl 2006 478, consid. 2.1 (TF, 1.06.2005) ; ZBl 2004 157, consid. 2.2 (TF, 16.05.2003) ; ATF 129/2003 I 410, consid. 2.1,Gemeinde Tujetsch; ZBl 2003 541, consid. 2.1 (TF, 7.07.2003) ; ATF 128/2002 I 136, consid. 2.1,Politische Gemeinde St. Gallen et Y.; ATF 128/2002 I 3, consid. 2.a,Gemeinde Arosaet les références citées.

160 ATF 131/2005 I 91, consid. 2,Munizipalgemeinde Ausserbinn; ATF 129/2003 I 410, consid. 2.1, Gemeinde Tujetsch; Seiler (2001) no43 ss.

161 RDAF 2004 I 114, consid. 3,Commune de Mont-sur-Lausanne(TF, 3.07.2003) ; SJ 2003 199, con-sid. 2.1,Ville de Genève(TF, 28.10.2002).

162 RO 2005 p. 2391 et p. 2393 ss ; RS 0.102.

163 FF 2004 71, p. 75 (MCF, 19.12.2003).

98. Conformément au mécanisme prévu à l’article 12, alinéa 2 de la Charte, la Confédération n’a pas ratifié toutes les dispositions de cet instru-ment international. Le but était d’éviter que certaines règles soient directe-ment applicables et qu’une commune puisse s’en prévaloir en justice164. La Charte ne devrait dès lors pas avoir une portée plus étendue que l’article 50, alinéa 1 Cst.

99. Il ressort des éléments qui précèdent que la portée concrète de l’auto-nomie des communes relève du droit cantonal. C’est donc le droit genevois qui va en fixer l’étendue.

100. L’autonomie des communes genevoises est garantie par l’article 2 LAC.

Selon cette disposition, elle s’exerce dans les limites de l’ordre juridique et plus particulièrement des compétences cantonales et fédérales, ainsi que du pouvoir de surveillance auquel la commune est soumise. En pratique, les communes genevoises sont principalement chargées d’exécuter le droit cantonal et bénéficient avant tout de compétences administratives165. A noter qu’un principe non écrit du droit constitutionnel genevois semble interdire au canton d’« imposer aux communes des obligations dépassant leurs possi-bilités et risquant de les désorganiser »166.

101. En comparaison intercantonale, les communes genevoises ne béné-ficient que d’une autonomie fort réduite167, même si la coordination entre le canton et la commune se renforce depuis les années 1960168. Pour le surplus, nous étudierons certains aspects de cette autonomie lorsque nous examine-rons les éléments susceptibles de faire l’objet d’une initiative municipale169.

164 FF 2004 71, p. 79 ss (MCF, 19.12.2003).

165 Hug (2001) p. 108 expose que « l’organisation cantonale s’arroge le quasi-monopole de la ges-tion publique, ne déléguant que parcimonieusement l’exécuges-tion de certaines tâches aux com-munes, sous un contrôle étroit. »

166 Voir ATF 88/1962 I 248, consid. IV,Dafflon. Sur ce principe, voir Huber / Patry (1962) p. 430 :

« Certes, la constitution genevoise ne contient aucune disposition interdisant expressément au législateur d’imposer au[x] communes des tâches extraordinaires et au-dessus de leurs forces.

Mais on doit admettre comme principe non écrit du droit constitutionnel genevois en matière communale, que l’Etat ne peut pas trop demander aux communes lorsqu’il leur confie des tâches nouvelles et qu’il doit éviter de les exposer aux dangers d’une désorganisation administrative, de la pénurie chronique de personnel et du désordre financier. On peut citer, à cet égard, l’ar-ticle 28 de la loi sur l’administration des communes, dont l’esprit paraît confirmer ce principe. »

167 Auer / Micotti / Bützer (2003) p. 29 ; Reiser (1998) p. 88 ss ; Meyer / Devouassoux (1997) p. 131 ; Moor (1992) p. 160 ; Weibel (1990) p. 67-68 ; Auer (1987) no442 ; Favre (1985) p. 292 ; Favre (1977) p. 265 ; Baettig (1974) p. 32 et p. 46 ; Buclin (1950) p. 94 ; Giacometti (1941) p. 77.

Voir toutefois Fazy (1906) p. 83, selon qui les communes genevoises jouissent d’une grande in-dépendance. Cette constatation a été faite sur une organisation proche de la situation actuelle.

Pour une comparaison des compétences des communes en Suisse, voir en dernier lieu Sté-phane Grodecki, « Compétences communales – Comparaison intercantonale »,in: Tanquerel / Bellanger (éd),L’avenir juridique des communes, Genève, Bâle, Zurich, 2007.

168 Voir Hug (2001).

169 Voirinfrano610 ss.

102. S’agissant du domaine particulier des droits politiques, il faut rele-ver que le Tribunal fédéral a jugé qu’il était douteux que les communes ge-nevoises jouissent d’une autonomie en matière d’élections et de votations170. L’intégralité de la réglementation figure en effet dans la Constitution gene-voise et dans des lois cantonales.

103. Relevons enfin que les communes genevoises connaissent une orga-nisation tripartite171, profondément marquée par le droit français172. Leurs organes sont composés du corps électoral, d’un Conseil municipal (parle-ment communal) et d’un Conseil administratif (exécutif communal), respec-tivement d’un Maire et de ses deux adjoints en fonction de la taille de la commune173. Elles sont par ailleurs soumises à une surveillance étendue du Conseil d’Etat (art. 61 ss LAC).

2. Le corps électoral communal

104. Le corps électoral communal est composé des citoyens et des ci-toyennes jouissant de leurs droits politiques qui sont domiciliés dans la com-mune (art. 3 LEDP).

105. Depuis l’adoption par le Conseil général, le 24 avril 2005, de l’initiative cantonale « J’y vis, J’y vote : la cadette, droit de vote communal des étrangers » (IN 121)174 – et son entrée en vigueur le 2 juin 2005175–, les ressortissants étran-gers qui ont leur domicile légal en Suisse depuis huit ans au moins disposent également du droit de voter et de signer des initiatives et des référendums en matière communale à leur lieu de domicile (art. 42, al. 1 Cst/GE ; art. 3 LEDP).

Cet élargissement a entraîné une augmentation du corps électoral de plus de 30%, cet effet étant particulièrement marqué dans les communes urbaines176.

170 Arrêt TF du 9 février 1983 dans la cause P 81/82,Ville de Genève, consid. 2.c. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral admet toutefois que les communes genevoises disposent d’une autonomie dans la rédaction du message explicatif qui accompagne le matériel de vote. Elles disposent en outre d’une autonomie lorsqu’elles examinent la validité d’une initiative municipale. Voir Arrêt TF du 20 novembre 1985 dans la cause P 191/85,Ville de Genève, consid. 2.b. Voir égalementinfra no1493.

171 Favre (1985) p. 294. Voir sur cette notion Auer / Malinverni / Hottelier (2006 I) no248 ; Hä-felin / Müller / Uhlmann (2006) no1418 ss ; Seiler (2001) no29 ; Hangartner / Kley (2000) no2427 et no2433-2444 ; Moor (1992) p. 175.

172 Hug (2001) p. 107-108 ; Reiser (1998) p. 25 ss ; Favre (1985) ; MGC 1981 II 2255, p. 2283 ss (PL/CE).

173 L’art. 3 LAC, qui mentionnent comme organes communaux le Conseil municipal et le Conseil ad-ministratif ou le Maire et ses deux adjoints, est à cet égard imprécis.

174 FAO du 29 avril 2005.

175 ROLG 2005 p. 572-573.

176 Communiqué de presse no45 de l’Office cantonal de la statistique du 27 octobre 2006, Communes genevoises : qui sont les nouveaux électeurs ?, disponible surftp://ftp.geneve.ch/statistique/

106. Le corps électoral communal est compétent pour élire le Conseil mu-nicipal (art. 147 ss Cst/GE) et l’exécutif mumu-nicipal (art. 152 Cst/GE), ainsi que pour lancer et voter sur des référendums facultatifs (art. 59 ss Cst/GE), ou des initiatives populaires (art. 68A ss Cst/GE).

3. Le Conseil municipal

107. La composition du Conseil municipal est fixée en fonction du nombre d’habitants d’une commune (art. 149, al. 1 Cst/GE ; art. 5 LAC). Le nombre des conseillers municipaux varie ainsi entre neuf membres dans les communes de 600 habitants et moins et quatre-vingts membres en Ville de Genève (art. 5 LAC).

108. Les Conseillers municipaux doivent être choisis parmi les élec-teurs de la commune (art. 149, al. 2 Cst/GE). Il ne s’agit cependant que des citoyennes et des citoyens qui ont le droit de vote au sens de l’article 3 LAC177. Les étrangers ne disposent que du droit de vote (art. 42 Cst/GE), et non de celui d’éligibilité178.

109. Les prérogatives du Conseil municipal sont mentionnées aux ar-ticles 29, 30 et 30A LAC. Il dispose de fonctions délibératives et consultatives (art. 29, al. 1 LAC). Les premières s’exercent par l’adoption d’une délibération soumise au référendum facultatif (art. 59 à 63 Cst/GE)179 et sont détaillées à l’article 30 LAC. Les secondes font l’objet d’une résolution, d’un avis ou d’une proposition non soumis au droit de référendum (art. 29, al. 3 LAC).

Les attributions délibératives et consultatives du Conseil municipal doivent ainsi être distinguées au regard de l’absence ou de l’existence du droit du référendum180.

compresse/2006/geneve_cp_2006_45.pdf(état du lien Internet au 4 mai 2007 Il ressort égale-ment de ce docuégale-ment que le taux de participation des ressortissants étrangers a été moins élevé que celui des résidents d’origine suisse lors de trois votations communales qui ont eu lieu dans les communes de Chancy, Lancy et en Ville de Genève le 22 octobre 2006. Il en a été de même lors des élections municipales de mars 2007 (voir le communiqué de presse de l’Office cantonal de la statistique du 13 avril 2007 : Elections municipales de mars 2007 : 27,2% des résidents étrangers appelés à participer se sont mobilisés, disponible surftp://ftp.geneve.ch/statistique/

compresse/2007/geneve_cp_2007_10.pdf(état du lien Internet au 4 mai 2007).

177 Voirsuprano104.

178 L’initiative « J’y vis, j’y vote : l’aînée, droits de vote et d’éligibilité communaux des résidents étrangers » (IN 122) a en effet été refusée par le Conseil général le 24 avril 2005. Voir FAO du 29 avril 2005.

179 Voirinfrano142 ss.

180 ACE du 14 octobre 1987 dans la causeR. et Parti socialiste de Veyrier, consid. 8.b (rés.in: SJ 1988 289, 291, no3).

110. L’article 30, alinéa 1 LAC contient une énumération des attributions du Conseil municipal sujettes à délibération qui peuvent être classées en six catégories181:

– les compétences financières et la gestion du patrimoine communal (art. 30, al. 1, let. a à l et v et art. 35, al. 2 LAC) ;

– l’aménagement du territoire (art. 30, al. 1, let. m à s et z LAC) ;

– la collaboration intercommunale et les sociétés d’intérêt municipal (art. 30, al. 1, let. t et u LAC) ;

– le statut du personnel communal (art. 30, al. 1, let. w LAC) ; – les naturalisations (art. 30, al. 1, let. x LAC) ;

– la validité des initiatives populaires municipales (art. 30, al. 1, let. y LAC).

111. Depuis l’entrée en vigueur de l’article 30, alinéa 2 LAC le 19 mai 2001182, le Conseil municipal peut également adopter, sous forme de délibération, des règlements ou des arrêtés de portée générale qui régissent les domaines rele-vant de la compétence des communes. Le législateur entendait ainsi attribuer au Conseil municipal la plénitude des compétences délibératives183.

112. Antérieurement à l’adoption de l’article 30, alinéa 2 LAC, le Conseil d’Etat184 et Reiser185 ont mis en doute la nature d’organe législatif du Conseil municipal. Depuis l’entrée en vigueur de cette disposition, le Conseil muni-cipal peut néanmoins être qualifié d’organe législatif communal. L’article 30, alinéa 2 LAC permet en effet aux communes genevoises d’adopter une « lé-gislation » communale186. Il faut néanmoins admettre que cette autorisation a une portée limitée, car les domaines susceptibles de faire l’objet d’une régle-mentation générale sont fortement restreints par le droit cantonal.

113. Selon le Conseil d’Etat, l’article 30 LAC ne se limite pas à attribuer des compétences au Conseil municipal, mais il impose la forme de la dé-libération lorsque cet organe est appelé à se prononcer à propos des objets énumérés dans cette disposition. Dans une telle hypothèse, le Conseil mu-nicipal doit délibérer et ne peut adopter ces objets au moyen de ses fonctions

181 Pour une autre classification, voir Reiser (1998) p. 130.

182 ROLG 2001 I p. 336 ss ; MGC 1998 IV 3326 ; MGC 2001 II 1851.

183 MGC 1998 IV 3326 (PL).

184 ACE du 14 octobre 1987 dans la causeR. et Parti socialiste de Veyrier, consid. 9.b (rés.in: SJ 1988 289, 291, no3).

185 Reiser (1998) p. 134 ss.

186 Il s’agit d’un cas d’autorisation expresse d’adopter une « législation » communale. Voir à ce propos Corvini (1999) p. 122 ss. Sur la notion et la portée de la « législation » communale, voir Auer / Malinverni / Hottelier (2006 I) no1682 ss ; Häfelin / Müller / Uhlmann (2006) nos 157-160 ; Tschannen / Zimmerli (2005) p. 94 ; Moor (1992) p. 171 ss ; et, en particulier, Yvo Han-gartner, « Rechtsetzung durch Gemeinden »,in: Lagianut / Geigen / Hangartner / Höhn (éd.), Aktuelle Probleme des Staats- und Verwaltungsrecht, Festschrift für Otto K. Kaufmann, Berne et Stuttgart, 1989, p. 209 ss.

consultatives187. Il ne peut toutefois adopter des délibérations que dans les domaines énumérés à l’article 30 LAC qui relèvent de la sphère de la compé-tence de la commune188. En revanche, lorsqu’il entend se prononcer sur un domaine hors d’une compétence communale, le Conseil municipal doit im-pérativement adopter une résolution, un avis ou une proposition au sens de l’article 29, alinéa 3 LAC.

114. Quant aux fonctions consultatives, elles prennent la forme d’une ré-solution, d’un avis ou d’une proposition non soumis au référendum (art. 29, al. 3 LAC ; art. 12 RALAC). Elles sont énumérées à l’article 30A LAC et ont principalement pour objet des préavis en matière d’aménagement du terri-toire (art. 30A, al. 1, let. a à f et 30A, al. 2 LAC) ainsi que des nominations (art. 30A, al. 3 LAC).

4. L’exécutif municipal

115. En fonction de la taille de la commune, le pouvoir exécutif municipal est exercé par un Conseil administratif ou par un Maire et ses deux adjoints.

Dans les communes de plus de 3’000 habitants, l’administration municipale est confiée à un Conseil administratif de trois membres élus par l’ensemble des électeurs de la commune (art. 146, al. 1 Cst/GE ; art. 39, let. b LAC). En Ville de Genève, le Conseil administratif est toutefois composé de cinq membres (art. 155, al. 1 Cst/GE ; art. 39, let. a LAC). Dans les autres communes, l’admi-nistration municipale relève d’un Maire et de deux adjoints élus par le corps électoral (art. 146, al. 2 Cst/GE ; art. 39, let. c LAC).

116. Selon le Tribunal fédéral, l’exécutif municipal est chargé de diriger la collectivité189. Ses attributions sont énumérées à l’article 48 LAC. Il s’agit, d’une part, de la gestion courante de la commune et de l’exécution des dé-libérations du Conseil municipal190. L’exécutif municipal agit, d’autre part, comme un intermédiaire privilégié entre le canton et les communes191.

187 ACE du 14 octobre 1987 dans la causeR. et Parti socialiste de Veyrier, consid. 9.c (rés.in: SJ 1988 289, 291, no3).

188 ACE du 14 octobre 1987 dans la causeR. et Parti socialiste de Veyrier, consid. 11.a (rés.in: SJ 1988 289, 291, no3).

189 ATF 121/1995 I 252, consid. 2,Alliance de gauche et consorts. Voir aussi ATF 132/2006 I 104, consid. 4.1,Thierry Clément.

190 Favre (1985) p. 291.

191 Favre (1985) p. 292 considère même que l’exécutif municipal agit comme un représentant du canton dans la commune. Voir aussi dans un sens similaire Pierre Louis Manfrini / Nicolas Wisard,Avis de droit de 21 juillet 2005 relatif à la compétence des magistrats communaux d’an-nuler les amendes d’ordre en matière de circulation routière, non publié, qui exposent que les membres de l’exécutif municipal sont réputés avoir un « double statut », à savoir un rôle de direc-tion politique et de représentadirec-tion de la collectivité qui les a choisis ainsi qu’un rôle d’exécutant des lois assimilables à celui des fonctionnaires.

5. La surveillance des communes

117. Toutes les communes genevoises sont placées sous la surveillance du Conseil d’Etat (art. 61 LAC), qui est plus particulièrement exercée par le dé-partement du territoire (art. 61 LAC ; art. 1, al. 1 RALAC).

118. Le Conseil d’Etat et le département du territoire disposent, d’une part, d’un pouvoir de contrôle, élément essentiel de la surveillance de l’Etat, et, d’autre part, d’un pouvoir de sanction192.

119. Spécificité genevoise193, chaque délibération du Conseil municipal doit être transmise au département du territoire (art. 66 LAC). Le Conseil d’Etat a l’obligation d’annuler toute délibération qui viole la loi (art. 67 LAC)194. En raison de leur importance, certaines délibérations relatives au budget et au compte budgétaire annuel de la commune, à l’émission d’emprunts, à la disposition de biens fonciers195 ainsi qu’à diverses opérations ayant trait au domaine public communal doivent être approuvées par le département du territoire, ou le Conseil d’Etat, avant de pouvoir devenir exécutoires (art. 68 et 70 LAC)196.

120. Le contrôle des délibérations ne devrait pas pouvoir s’effectuer en opportunité197. La position de la doctrine n’est toutefois pas unanime198. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que l’approbation d’une délibération par le Conseil d’Etat « paraissait » pouvoir se faire avec un plein pouvoir de cognition199. Se fondant sur cet arrêt, le Tribunal administratif semble

192 Reiser (1998) p. 108-109.

193 Genève est le seul canton suisse à prévoir une telle obligation. Voir Favre (1985) p. 293 et Favre (1977) p. 265.

194 Voir pour un exemple l’ACE du 1erjuillet 1998 relatif à la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 14 mai 1997 modifiant le statut du personnel de la Ville de Genève et le statut du personnel du service d’incendie et de secours où le Conseil d’Etat a annulé une clause dudit statut pour contrariété au droit cantonal.

195 Voir le refus d’approbation du Conseil d’Etat pour la vente d’un immeuble, qui a été annulé par le Tribunal administratif : SJ 2006 I 454,Commune de Vandœuvres(TA, 10.01.2006).

196 Voir pour un exemple l’ACE du 22 décembre 1997 refusant l’approbation de la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 15 décembre 1997 relative au budget de la Ville de Ge-nève 1998, motif pris du déficit prévu de manière contraire à l’art. 77, al. 1 LAC qui impose l’équi-libre financier (budgétaire) aux communes. A noter qu’en août 2006, le Service de surveillance des communes a toutefois accepté que la Ville de Genève adopte un budget 2007 déficitaire.

197 Sauf bien entendu si une loi spéciale le prévoit. C’est notamment le cas lors de l’approbation par le Conseil d’Etat d’un plan d’utilisation du sol adopté par une commune (art. 15D, let. c LExtcum art. 33, al. 3, let. b LAT).

198 Reiser (1998) p. 110 fait une distinction entre les cas où un contrôle de l’opportunité est admis-sible et ceux où il est exclu ; pour Häfelin / Müller / Uhlmann (2006) no1430, il faudrait détermi-ner ce pouvoir de cas en cas ; pour Moor (1992) p. 184 il faut se référer à la finalité poursuivie par la législation cantonale ; Dill (1984) p. 210 ss, enfin, fait dépendre le contrôle de l’opportunité de l’autonomie de la commune dans un domaine.

199 ATF 103/1977 Ia 152, consid. 2.b,Geneux, Pasteur, Anken et consorts.

également admettre que le contrôle des délibérations puisse s’effectuer en opportunité200.

121. Dans sa jurisprudence, rendue sur recours, le Conseil d’Etat a exclu d’examiner l’opportunité d’un acte communal, car il ne dispose par d’un pouvoir hiérarchique sur les communes201. Cette restriction du pouvoir de cognition du Conseil d’Etat doit également être appliquée au contrôle ou à

121. Dans sa jurisprudence, rendue sur recours, le Conseil d’Etat a exclu d’examiner l’opportunité d’un acte communal, car il ne dispose par d’un pouvoir hiérarchique sur les communes201. Cette restriction du pouvoir de cognition du Conseil d’Etat doit également être appliquée au contrôle ou à

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