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Le caractère partiellement unificateur de la jurisprudence du Tribunal fédéral

LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET HISTORIQUE

Chapitre 1 : Les définitions générales et le cadre institutionnel

D. Le caractère partiellement unificateur de la jurisprudence du Tribunal fédéral

68. Les droits politiques garantissent notamment aux citoyens un dé-roulement correct des élections et votations et leur assurent une protection judiciaire de leurs droits113. Il existe ainsi une voie de droit spécifique ouverte en la matière auprès du Tribunal fédéral : le recours pour violation des droits politiques (art. 82, let. c LTF)114.

69. Le recours pour violation des droits politiques permet à un membre du corps électoral de se plaindre auprès du Tribunal fédéral lorsqu’un canton ou une commune :

– ne respecte pas le minimum démocratique imposé par le droit fédéral ; – viole les principes qui découlent de la libre formation de l’opinion de

ci-toyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté ;

– transgresse les droits politiques consacrés par l’ordre constitutionnel cantonal115.

110 FF 1981 II 839 (CF, 24.06.1981) ; JAAC 45/1981 no26, p. 144 (OFJ, 18.11.1980) ; Martenet (1999) p. 226 ; Saladin (1986) nos15 et 75 ; Auer (1978) p. 32-33 ; Fleiner / Giacometti (1949) p. 58. Sur l’admissibilité de la soumission le même jour au corps électoral d’une révision constitutionnelle et légale portant sur deux sujets avec un mécanisme qui prévoit la non entrée en vigueur de la loi en cas de rejet de la modification constitutionnelle, voir FF 1997 I 1327, p. 1334-1337 (MCF, 25.11.1996) où la question a toutefois été laissée ouverte.

111 ZBl 1991 164, consid. 3.c (TF, 12.12.1989) ; ATF 81/1955 I 192, consid. 5,Gremaud et consorts.

112 Grisel (2004) p. 40.

113 Voirsuprano19.

114 Sur ce sujet, voir en particulier Besson (2006) et Hiller (1990) p. 79 ss.

115 Auer / Malinverni / Hottelier (2006 I) no2101 ; Häfelin / Haller (2005) no1979 ; Grisel (2004) p. 148 ss.

70. Nous examinerons cette voie de droit lorsque nous traiterons du contentieux en matière d’initiative populaire116. A ce stade, il suffit de préci-ser que ce recours est ouvert à toute personne titulaire des droits politiques – même si elle n’a aucun intérêt juridique à l’annulation de l’acte attaqué (art. 89, al. 3 LTF)117– ainsi qu’à l’égard de tout acte susceptible de porter at-teinte aux droits politiques (art. 82, let. c LTF)118.

71. Le Tribunal fédéral statue comme dernière instance judiciaire sur les contestations relatives aux institutions cantonale et communales de démo-cratie directe (art. 88 LTF)119.

72. Nous avons vu que le contenu des droits politiques cantonaux et com-munaux était défini par le droit cantonal ou communal120. Lors de l’examen du recours, le Tribunal fédéral va dès lors principalement se fonder sur le droit cantonal. Il peut toutefois examiner avec un plein pouvoir de cognition les dispositions cantonales qui règlent le contenu des droits politiques ou qui sont en étroite relation avec lui, qu’elles soient constitutionnelles, légales ou même réglementaires (art. 95, let. c et d LTF)121. Ce plein pouvoir d’examen va lui permettre de procéder à un contrôle étendu de la réglementation canto-nale et de son application.

73. Ce contrôle étendu, amplifié par des institutions cantonales simi-laires, a amené le Tribunal fédéral à rendre une jurisprudence sur le droit d’initiative qui est généralement transposable d’un canton à un autre122.

116 Voirinfrano1483 ss.

117 ATF 130/2004 I 290, consid. 1.2,Zürcher Anwaltsverband et consorts; ATF 128/2002 I 190, consid. 1.1,Michel Rossetti; Auer / Malinverni / Hottelier (2006 I) no2116 ss ; Kälin (1994) p. 278 ss. La jurisprudence a été transposée sans changement à l’art. 89, al. 3 LTF. Voir FF 2001 4000, p. 4127 (MCF, 28.02.2001).

118 ZBl 2004 437, consid. 2.2.2 (TF, 12.05.2004) ; ATF 128/2002 I 34, consid. 1.b,Rudolf Hausherr; Auer / Malinverni / Hottelier (2006 I) no2106 ; Kälin (1994) p. 150 ss ; Hiller (1990) p. 165 ss ; FF 2001 4000, p. 4118 (MCF, 28.02.2001).

119 Voir à ce propos FF 2001 4000, p. 4125-4126 (MCF, 28.02.2001).

120 Voirsuprano41.

121 ATF 131/2005 I 442, consid. 1,Studer et consorts; ATF 131/2005 I 386, consid. 3.2,Marco Ziegler;

ATF 131/2005 I 126, consid. 4,Feller, Leuba et consorts; ATF 129/2003 I 392, consid. 2.1,A et consorts; ATF 129/2003 I 185, consid. 2,X. et Y. Un examen libre ne s’impose que si le contenu, la portée et l’étendue des droits politiques ainsi que leur exercice sont litigieux. En revanche, l’interprétation d’autres dispositions légales ou réglementaires cantonales qui régissent un do-maine déterminé ne doit être examinée par le Tribunal fédéral que sous l’angle de l’arbitraire. Voir ATF 131/2005 I 386, consid. 3.2,Marco Ziegler; ATF 129/2003 I 394, consid. 2.1,A. et consorts; SJ 2001 I 253, consid. 2.c,Comité d’initiative « Sauvons nos parcs », Rémy Pagani et Germaine Kindler(TF, 29.01.2001) ; ATF 123/1997 I 75, consid. 2,Bäumle et consorts. La jurisprudence a été codifiée sans changement à l’art. 95, let. d LTF. Voir FF 2001 4000, p. 4133 (MCF, 28.02.2001).

122 Voir aussi Blaise Knapp, « Le recours de droit public – Facteur d’unification des droits cantonaux et d’émiettement du droit fédéral »,in:Centenaire du Tribunal fédéral 1875-1975 – Les voies de recours au Tribunal fédéral, Bâle, 1975, p. 220-221.

74. L’intervention du Tribunal fédéral a entraîné une unification des dé-finitions de certaines notions entre les différents cantons. Ceci est particuliè-rement frappant en matière de référendum financier où, s’agissant notam-ment de la notion de dépense, la jurisprudence précise aujourd’hui que les définitions développées par le Tribunal fédéral sont applicables à tous les cantons, sauf si le droit cantonal contient une définition particulière qui s’en écarte explicitement123. Cet effet unificateur est également présent en matière de droit d’initiative, notamment pour les problèmes qui ne sont pas ou mal réglés dans la législation cantonale124.

III. Le cadre institutionnel genevois

75. Le droit d’initiative interagit avec les autres institutions cantonales. Il s’agit d’un droit de proposition qui a un rapport avec le droit de référendum et la répartition des compétences entre les autorités. Une présentation som-maire du cadre institutionnel cantonal et communal genevois est dès lors un préalable nécessaire à l’examen de l’initiative genevoise.

76. Depuis la signature de l’acte d’union de la République de Genève à la Confédération suisse en mai 1815, la République et canton de Genève est l’un des cantons de la Confédération suisse (art. 1 Cst. ; art. 1, al. 1 Cst/GE)125. 77. Les principes de l’organisation du canton figurent dans la Constitu-tion genevoise du 24 mai 1847, qui est la plus ancienne constituConstitu-tion cantonale en vigueur en Suisse126. Il existe actuellement un large débat sur l’opportu-nité de la réviser afin de la mettre à jour et de moderniser les institutions du canton127.

78. La Constitution du 24 mai 1847 étant antérieure aux anciennes Cons-titutions fédérales des 12 septembre 1848 et 29 mai 1874, elle n’avait pas ob-tenu la garantie fédérale128. Une mise à jour formelle au 7 novembre 1958129

123 ZBl 2005 238, consid. 3.2 (TF, 17.08.2004) ; ATF 125/1999 I 87, consid. 3.b,Anjuska Weil et consorts.

124 Kölz (1982) p. 47-48.

125 Voir RS/GE A 1 01 ; ROLG 1814-1815 p. 303.

126 Auer / Malinverni / Hottelier (2006 I) no1660 ; Auer (2005) p. 409 ; Auer (1999) p. 84. Voir aussi Ruchon (1953 II) p. 37 qui constate en 1953 déjà que la Constitution adoptée par le peuple genevois le 24 mai 1847 est l’une des plus anciennes constitutions de la Suisse.

127 Voirinfrano184 ss.

128 Le Constitution de 1847 a uniquement reçu la garantie de la diète fédérale en date du 27 juillet 1847. Voir Fulpius (1942) p. 156.

129 La date du 7 novembre 1958 a été choisie parce qu’elle correspond au lendemain de la publica-tion d’un arrêté du Conseil d’Etat promulguant une loi constitupublica-tionnelle qui a encore été inté-grée dans la mise à jour. Voir Beausire (1979) p. 3, n. 1.

a été approuvée par les citoyens les 6 et 7 décembre 1958130 et la Constitution genevoise a été garantie par un arrêté fédéral du 12 juin 1959131.

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