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La facture commerciale représente la matérialisation d'une dette, c'est elle qui déclenchera les mouvements financiers de débit de compte et de transfert de fonds vers l'étranger.

Les services des douanes, fréquemment, qu'elle soit authentifiée par l'apparition de la signature manuscrite de son émetteur.

2 – FACTURE COMMERCIALE :

La facture commerciale est le document comptable que lequel le vendeur requiert l'acheteur de payer la somme due pour les marchandises / services fournis.

3 – CERTIFICAT D'ORIGINE :

La lecture pourra utilement se reporté aux RUU 500, Article 20 et 21 qui traitent des ambiguïtés pouvant surgir quant aux émetteurs des documents, aux émetteurs non spécifiés au belle des documents.

Un certificat d'origine est une déclaration par signée par l'autorité qualifiée, comme exigé par le crédit documentaire, et atteste l'origine des marchandises.

Dans beaucoup de pays, un certificat d'origine, quoique préparé par l'exportateur ou son agent, doit être émis sous une forme et dans des conditions impérativement fixées, avec authentification par un organisme indépendant, par exemple une Chambre de Commerce.

Le certificat d'origine donne des précisions sur l'expédition en cause et sur l'origine des marchandises, il porte la signature ou le timbre ou le sceau de l'entité qui l'authentifie.

Sauf stipulations contraires dans le crédit documentaire, le certificat d'origine sera accepté comme présenté en vertu d'un crédit documentaire et ne soit pas incompatible avec les autres documents (cf. RUU 500, Article 13 (a)).

4 – DOCUMENT D'ASSURANCE : Le document d'assurance doit :

1. Etre celui spécifié dans le crédit documentaire (cf. RUU 500, Article 34)1

2. Couvrir les risques spécifiés dans le crédit documentaire (cf. RUU 500, Article 35) 3. Etre comptable avec les autres documents quant à l'identification du transport et la

description des marchandises (cf. RUU 500, Article 13 (a) et 37 (c)). 4. Sauf stipulations contraires dans le Crédit documentaire :

Etre émis et signé par une compagnie d'assurance ou autre assureur. Ou (Underwiter) son agent, en cas d'émission de plus d'un seul original, le jeu complet des originaux être présenté.

Indique que la couverture d'assurance prend effet au plus tard à la date de mise à bort ou d'expédition ou de prise en charge des marchandises (cf. 500, Article 34 (c)).

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Couvrir selon le cas valeur CFI (coût, assurance, fret "port de destination désigné") des marchandises, majorité de 10%, mais seulement lorsque la valeur CIF ou CIP peut être déterminée d'après les documents. A défaut, la valeur minimum de la couverture d'assurance doit être de 110% du montant le plus élevé entre le montant pour lequel le paiement, l'acception ou la négociation est demandées en vertu du Crédit, et le montant brut de la facture commerciale (cf. RUU 500, Article 33 (F)).

5 – CERTIFICAT D'INSPECTION :

Le lecteur aura intérêt à se reposer aux 500, Article 20 et 21 visant les1 ambiguïtés quant aux émetteurs des documents, aux émetteurs non spécifiés et au contenu des documents.

Définition :

Le certificat d'inspection est un document émis et signé par l'autorité appropriée, entité gouvernementale ou agence privée d'inspection qui atteste que les marchandises ont été inspectées et donne les résultats de cette inspection.

Dans de nombreux pays, le certificat d'inspection est délivré par une société d'inspection indépendante avec laquelle un contrat a été conclu par l'acheteur ou le vendeur, comme stipulé dans le crédit. Pour certains produits ou pays, ce certificat doit impérativement être émis par une entité gouvernementale.

Le certificat d'inspection donne des précisions sur l'expédition à laquelle il se rapporte et les résultats de l'inspection, il porte la signature, le timbre ou le sceau de l'entité d'inspection.

Sauf stipulations contraires dans le crédit, le certificat d'inspection sera accepté en vertu d'un crédit documentaire pour autant qu'il respecte les exigences de ce crédit et ne soit pas incompatible avec les autres documents (cf. RUU 500?, Article 13 (a)).

6 – DOCUMENT DE TRANSPORT :

Lors d'une opération de crédit documentaire, de nombreux problèmes peuvent surgir tenant aux documents de transport. En effet, très souvent le crédit documentaire exige un document qui n'est pas approprié aux modes de transport choisis pour une expédition donnée1.

C'est pour réduire à l'avenir ces difficultés que la révision 1993 des RUU formule des dispositions distinctes pour chaque mode de transport (cf. RUU 500, Articles 23 à 30 inclus).

Connaissement maritime de port à port :

L'article 23 des RUU 500 précise les conditions auxquelles doit répondre1 ce document lorsqu'il est présent pour une expédition de port à port en vertu d'un Crédit documentaire.

Selon cet article, les banques accepteront un tel document, quelle que soit sa dénomination qui :

1Article 34 des RUU 500 : Règles usances uniformes 500 CCI.

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- Présente l'apparence d'indique le nom du transporteur et d'avoir été signé ou authentifié de quelque autre manière par le transporteur ou le capitaine ou par un agent dénommé agissant pour le compte du transporteur ou du capitaine.

- Indique quelles les marchandises ont été mises à bord ou embarquées sur un navire dénommé2.

- Consiste en une seule origine ou, si plusieurs originaux ont été émis, en un jeu complet de ceux-ci.

- Parait inclure tous les termes et conditions du transport ou donner certains de ceux-ci par référence à une source ou à un document autre que le connaissement (documents de transport « short-form » verso en blanc du connaissement). Les banques n'ont pas à examiner la teneur de ces termes et conditions.

- Ne contient aucune indication qu'il fait l'objet d'une charte-partie et/ou que le navire transporteur à pour seul mode de propulsion la voile.

- Respecte les dispositions sur le transbordement figurant dans les RUU 500, article 23 (b), (c) et (d).

Lettre de transport maritime non négociable LTM :

L'article 24 des RUU 500 précise les conditions auxquelles doit répondre1une lettre de transport maritime non négociable, couvrant une expédition de port, à présenter en vertu d'un Crédit documentaire.

Selon cet article, les banques accepteront un tel document, quelle que soit sa dénomination, qui :

- présente l'apparence d'indiquer le nom du transporteur et d'avoir été signé ou autrement authentifié par le transporteur ou le capitaine ou par un agent dénommé agissant au non ou pour le compte du transporteur ou du capitaine.

- Indique que les marchandises ont été mises à bord ou chargés sur un navire dénommé.

- Indique les ports de chargement et de déchargement stipulés dans le Crédit documentaire.

- Consiste en une unique originale ou, si plusieurs originaux ont été émis, le jeu complet de ces originaux.

- Semble inclure tous les termes et conditions du transport ou certains de ceux-ci par référence à une source ou à un document autre que la

- lettre de transport maritime non négociable (document de transport « shop-form » où lettre de transport maritime non négociable verso en blanc). Les banques n'ont pas à examiner le contenu de ces termes et conditions.

- Ne contient aucune indication que le transport fait l'objet d'une charte partie et/ou que le navire transporteur a pour seul mode de propulsion de la voile, et Satisfait aux stipulations Crédit.

- Respecte les dispositions sur le transbordement figurant dans les RUU 500 Article 24 (b), (c) et (d).

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