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Responsable commercial chargé d’étude directeur d’agence directeur de succursale… etc

III- 6-3 : Définition de procédures d’audit du portefeuille de crédits

2. Le concept sur la réglementation de change

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Le système commercial représente le point stratégique de toute démarche de progression et le circuit d'innovation dans un pays, et détient le pouvoir d'actualisation qui alimente les différents circuits à l'échelle national et international.

Les différentes procédures d'exportation sont réglementées et applicables suivant des critères qui fixent les principales techniques bien orientées afin de sauvegarder les intérêts de la nation.

Les premiers décrets apparus sont daté du 13 juin 1964 sous le N°69-82 portant prohibition à l'exportation des objets présentant un en tout national du point de vue de l'histoire et de l'archéologie est prohibée l'exportation touts objets présentant un intérêt national du point de vue de l'histoire1.

Ses réglementations représentent un point objectif afin de sauvegarder les richesses, historiques qui représente l'histoire d'un peuple et protége les sites les monuments historiques et naturels de la nation.

52 Article 01

« Est prohibée, sauf autorisations du ministre chargé des arts toute exportation d'objets intéressant la préhistoire et l'archéologie provenant de fouilles archéologique ou découvertes fortuitement0.

Sont notamment visés par le présent décret, tous vestiges préhistorique ou antique d'architecture, de sculpture, de penture, gravures, mosaïque, céramique, verrerie, monnaies, médailles, épaves, maritimes».

Décision inter ministérielles N°88-74 Avril 19861:

Instituent le contrôle technique de la qualité et l'agréage des produits algériens destinés à l'exportation.

En vue d'amélioration et afin de vérifier la qualité des produits algériens destinés à l'exportation, il est institue un contrôle technique auquel sont soumis les produits éligibles au la bel export avant leur sortie d'Algérie. Ce contrôle donne lieu à la délivrance d'un certificat exigible aux frontières à défaut deLABELexport, les fabricants des produits non soumis à cette procédure devront fournir aux services compétents de l'organe de contrôle un certificat de conformité pour chaque expédition délivré soit par un organisme externe habilité par ses statuts, soit par des services compétents de l'entreprise.

La note N°209 du 16 mai 1992 modifiant et complétant la note du 01 au 17 Novembre 1990 relative aux opérations d'échanges produit ou échanges techniques peuvent porter sur toutes marchandises ou services- sous réserve1.

Qu'ils ne fassent pas l'objet de prohibition, suspension ou restriction particulière à l'exportation1.

A – L'exportation ferme sauf autorisation :

Les produits ci-après désignés ne peuvent faire l'objet d'une exportation dans le cadre de la présente procédure :

• Date Deglet nour. • Produits trochémiques. • Produits sidérurgiques. • Engrais

• Minerais de fer. • Vins.

Toutefois, une opération échanges produits d'échanges techniques incluant l'un de ces produits peut-être exceptionnellement autorisés, après visa préalable des services du ministère chargé du commerce.

Les dattes destinées à l'exportation sont réglementées par l'arrêté interministériel du 17 Novembre1992 qui a pour objet de fixer les spécifications et les conditions d'emballage et d'étiquetage ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'analyse applicable à l'exportation.

1Décret 69/82 du 13/06/1969 Annexe 01.

1

Décision inter ministérielle N°88/74 Avril 1986 (Annexe).

53

La demande d'exportation est instauré par des réglementations qui déterminent les lois qui précisent le circuit ; parmi ces réglementations, l'arrêté interministériel du 09 Avril 1994 fixant la liste des marchandises suspendue à l'exportation qui sont énumérés

Ci-après :

• Les plantes de palmiers ; • Les ovins reproducteurs ; • Les bovins reproducteurs ;

• Les objets présentant un intérêt national au plan de l'histoire, de l'art ou

l'archéologie.

Tous produits destinés à l'exportation doivent être définis par des conditions et les modalités liées au contrôle de qualités et de conformité suite au décret exécutif N° 94-90 du 10 Avril 1994 relatif au contrôle de la qualité et de conformité des produits destinés à l'exportations, tous les produits destinés à l'exportation, doivent être accompagnés au moment de leur sortie de territoire national d'un certificat d'inspecté au attestant de leur conformité2.

L'évolution de la réglementation en matière de contrôle du commerce extérieur et des échanges ont connu une amélioration technique dans elle a été instauré suivant l'avis du 16 Novembre 1994 relatif à l'utilisation de la procédure de l'échange produit et l'échange technique2.

Échanges produits :

On entend par échange produit, la procédure consistant en une importation sans paiement en contrepartie dune ou de plusieurs importations réalisées ou à réaliser de produit étranger qui ne donnent pas lieu à transfert.

Échanges techniques :

Cette procédure consiste en une exportation par l'opérateur économique algériens vers un partenaire étranger en contre partie de laquelle ce dernier délivre à son client un autre produit d'une valeur équivalente à celle de l'exportation initiale1.

A- L'exportation :

L'exportation doit porter sur les marchandises d'origine Algérienne produits par l'entreprise sauf :

1- Celles faisant l'objet de prohibition suspension ou restriction particulière à l'exportation des produits ci-après.

▪ Dattes- Deglet Nour. ▪ En grains.

▪ Minerais de fer. ▪ Vins.

▪ Produits sidérurgiques.

Pour ces produits, l'exportation peut être autorisée sur production d'une autorisation préalable du ministère du commerce.

54

La concurrence est édictée par l'ordonnance N° 95/06 du 25 Janvier 19952:

Qui a pour objet l'organisation et la promotion de la libre concurrence et la définition des règles de sa protection afin de stimuler l'efficience économique, et d'améliorer le bien-être des consommateurs; elle vise également d'organiser la transparence et la loyauté des pratiques commerciales.

Elle s'applique aussi aux activités de production, de distribution, de services et également à tous les contrats, accords, arrangements ou conventions, ayant pour finalité la réalisation d'activité de production ou de distribution des biens et services.