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D'une manière générale, le vendeur s'oblige à livrer la marchandise, transférer la propriété et à remettre les documents, s'il y a lieu.

La livraison de la marchandise doit être faite dans le lieu convenu, selon l'incoterm, en

respectant le délai de livraison…

La marchandise livrée doit être conforme aussi bien sur le plan matériel (objet), que juridique (gagée par exemple).

2.6 Obligations de l'acheteur :

L'acheteur s'oblige à payer le prix, selon modalités prévues au contrat et à prendre livraison de la marchandise en accomplissant toutes les formalités permettant au vendeur de livrer sa marchandise dans de bonnes conditions (titre d'importation, etc.).

2.7 Transfert des risques :

Ce transfert se réalise normalement en fonction de l'incoterm choisi par les deux parties ; ces termes de vente précisent les obligations de 'acheteur et du vendeur dans chacun des cas, dans le cadre des règles élaborées par la chambre du commerce Internationale.

2.8 Transfert de propriété :

L'intérêt du vendeur est de transférer la propriété le plus tard possible, alors que celui de l'acheteur est l'inverse.

Dans certains cas, le moment de transfert de propriété est négocié par les deux parties. Lorsque le moment de ce transfert n'est pas précisé dans le contrat, il est souvent prévu par le doit applicable au contrat. Toutefois, les droits nationaux n'ont pas toujours adopté la même position en ce domaine.

- Certains, comme le droit Algérien ou le droit Français, stipulent que la propriété est transférée dés l'échange de consentement entre les deux parties:

- D'autre droit ont introduit une clause de réserve de propriété qui suspend ce transfert jusqu'au paiement complet du prix : cas du droit Algérien.

Dans tous les cas, lorsque le droit applicable est Algérien, le vendeur a plutôt intérêt à introduire lui même une clause de réserve de propriété dans le contrat.

2.9 Les garanties :

Les garanties représentent une pièce maîtresse de tout contrat de vente internationale ; ce sont elles qui donnent leur efficacité aux obligations acceptées par les deux partes. Il convient cependant de faire la distinction entre plusieurs types de garanties : légales, conventionnelles et financières.

Les garanties légales concernent les vices cachés ; le vendeur ne peut échapper à ce type de garanties, même s'il peut prouver que ce vice a pour origine une cause qu'il ne peut déceler.

Les garanties conventionnelles sont celles prévues dans le contrat. Elles couvrent les défauts qui apparaissent dans les conditions normales d'utilisation du bien, et sont souvent limitées au remplacement de tout ou partie d'un bien, à la réparation et au remplacement des pièces défectueuses.

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Enfin, les garanties financières sont souvent matérialisées par des demandes de cautions auprès des banques qui s'engagent à payer une somme convenue si le client ne peut tenir ses engagements financiers et commerciaux.

2.10 Force majeure :

Globalement, il s'agit de tout événement imprévu au moment de la conclusion du contrat et qui modifie l'équilibre de ce contrat.

L'avènement d'une force majeure à pour effet de reporter les délais, prévus dans le contrat, d'une durée équivalente à celle de l'événement qui retarde ou empêche l'exécution du contrat.

Lors de la rédaction du contrat, les deux parties doivent :

Définir avec prévision les événements pouvant donner lieu à l'application de la force majeur ;

Prévoir les modes de preuve, lorsque cela est possible ;

Et indiquer le délai de notification pour prévenir l'acheteur de l'existence d'un cas de force majeur.

2.11 Règlement des litiges :

Dans un contrat de vente interne, il n'est pas nécessaire d'évoquer le droit applicable, qui est naturellement le droit Algérien. Il n'est pas, non plus indispensable d'indiquer le tribunal compétent ; celui-ci peut être déterminé par les règles de compétence en vigueur.

Dans un contrat de vente internationale, les parties doivent, par contre, introduire des clauses relatives aux situations conflictuelles, dans la mesure où il n'existe pas à vrai dire de droit commercial international.

Celui-ci n'est, en fait, qu'un ensemble de règles juridiques nationales différentes d'un pays à l'autre, aussi bien au niveau de la formation du contrat qu'au niveau de son exécution.

Dans ces conditions, chacune des parties contractantes va tenter, lors de la négociation, de faire prévaloir l'application de son droit national. Il faut cependant préciser que la législation étrangère peut aussi contenir des dispositions plus favorables que le droit national. Par conséquent, le seul véritable critère de choix de droit applicable consiste à retenir celui qui est le plus favorable aux intérêts de l'entreprise Algérienne.

Il en est de même en ce qui concerne la juridiction compétente en cas de conflit.

Chacune des parties a intérêt à choisir sa juridiction nationale ; d'autant plus qu'une décision d'une juridiction étatique a force obligatoire dans ce pays et peut devenir exécutoire dans un autre pays par jugement d'exequatur.

Les deux parties peuvent également se mettre d'accord pour recourir à la procédure d'arbitrage. Il faut néanmoins distinguer entre deux fores d’arbitrage : de droit et ad.hoc. L'arbitrage de droit ou institutionnel, se caractérise par le fait que les juges doivent appliquer strictement la loi contractuelle, telle qu'elle a été définie par les parties lors de l'élaboration du contrat. Les opérateurs du commerce international qui veulent recourir à l'arbitrage de la Cour Internationale.

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D'Arbitrage de la Chambre du commerce internationale doivent inclure dans le contrat de vente une clase type suivante : « Tous différends découlant du présent contrat sont tranchés définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre du commerce international, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce

règlement … ». Les décisions relatives à ce type d'arbitrage peuvent être rendues

exécutoires par un jugement d'exequatur lorsque les pays concernés ont signé la convention de New York de 19581.

Dans le cas de l'arbitrage ad hoc ou sur mesure, les amiables compositeurs (arbitres) sont désignés d'un commun accord. Ils ont de larges pouvoirs et sont libres d'appliquer une loi quelconque.

2.12 Autres clauses :

D'autres clauses peuvent être insérées dans le contrat, comme celles relatives à la langue, à la propriété industrielle, etc.

Cas d'exemple :

Contrat de vente de quatre ensembles d'usinage numérique :

Le présent contrat est conclu entre a société DUMONTEL, 53 rue de Stalingrad à St Denis (Seine St Denis) France.

Et le ministère de l'enseignement du Québec, la chevrotiére, Québec. 1. Objet :

Le vendeur s'engage à livrer à l'acheteur quatre ensembles d'usinage numérique, destinés à l'équipement de quatre collèges d'enseignement professionnel spécialisés dans l'usinage de pièces de précision en matériaux nouveaux et composites.

Ce matériel, dont les spécifications techniques sont annexées au contrat, est conforme aux normes ASTM (American society or testing and materials).

La partie électronique, sur demande de l'acheteur pour des raisons de SAV.

Sera fournie par la société Nashminton de Hartford (CONNECTICUT USA) suivant les spécifications de la société Dumontel. Ce matériel sera livré par l'intermédiaire de l'agent de Nashminton, Monsieur Jean Lessard, 412 Dorchester Avenue à Montréal.

2. Prix :

Le prix unitaire de chaque ensemble est de 108 000$, CIF Montréal, dont 16 000$ représentent la part achetée aux USA.

Ce prix comprend l'installation, les essais, l'apprentissage pendant 160 heures par une personne de la société. Il ne comprend pas le transport du port de Montréal aux quatre collèges, ni l'hébergement du démonstrateur logé par le ministère.

3. Entrée en vigueur :

Le contrat entrera en vigueur dès que le ministère de l'enseignement aura versé 5% du montant du contrat et que la banque royale du Canada aura reçu les engagements de paiement irrévocable des billets à présenter aux échéances du crédit.

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