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- En l'absence de précisions contractuelles, mais à condition qu'un transport soit prévu « au premier transporteur pour transmission à l'acheteur » s'il n'y a pas de transport prévu à l'endroit ou les marchandises devaient être fabriquées ou produites. Dans les autres cas, « au lieu ou le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat » (art. 31 C V I M).

- S'il n'y a pas de transport prévu, à l'endroit ou le vendeur « avait, lors de la conclusion du contrat, son établissement ou, si c'est un corps certain et que les parties savent le lieu où il se trouve lors de la conclusion du contrat, en ce lieu (art. 23 L U V I).

Garantie de la marchandise :

La chose livrée doit être telle que convenue, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir de vice intrinsèque ou conceptuel, ni de vice fonctionnel l'empêchant de répondre à l'usage auquel l'acheteur la destinait et dont le vendeur était au courant.

Il est de morale commerciale élémentaire que le vendeur donne cette assurance à l'acheteur, autrement dit qu'il garantisse l'objet de la vente.

Comme l'acheteur refusera normalement la marchandise qui ne répond manifestement pas aux spécifications de la vente, les lois commerciales ne se préoccupent en général que du problème des vices cachés de la chose livrée.

Elles adoptent cependant des attitudes très différentes dans les solutions à apporter à cette situation, selon qu'elles sont favorables au vendeur ou à l'acheteur.

NB : La responsabilité ainsi mise à charge du vendeur professionnel il est dans son intérêt de choisir, quand c'est possible, comme loi applicable au contrat de vente internationale, une autre loi que ledit code.

Conventions internationales :

Les conventions réfèrent parler de « conformité des marchandises » aux spécifications contractuelles et aux usages auxquels elles sont destinées, plutôt que d'utiliser l'expression « garantie de la marchandise » traditionnelle pour les pays de droit civil. Le régime de la C V I M et celui de la L U V I étant très proche, on ne considérera ci-après que le premier d'entre eux, puisque, comme déjà dit, tout porte à croire que c'est cette convention qui s'imposera à l'avenir à l'échelle mondiale :

Le principe de base en matière de responsabilité du vendeur est qu'il doit répondre « de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement »

(art. 36 al. 1). Pour que cette responsabilité joue, il incombe à l'acheteur d'examiner les marchandises ou de les « faire examiner dans un délai aussi bref que possible, eu égard aux circonstances » (art. 38 al. 1), étant précisé qu'il « est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment ou il constaté ou aurait dû le constater »

(art. 39 al. 1). Ce délai raisonnable ne peut excéder « deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises »

(art. 39 al. 2).

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D'autre part, le vendeur est libéré de sa responsabilité, si l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer la conformité des marchandises (art.35 al.3).

La libération des obligations de « garantie » pesant sur le vendeur aux termes des articles 38 et 39 ne peut intervenir « lorsque le défaut de conformité porte sus des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révéler à l'acheteur » (art. 40).

L'obligation de livrer, du vendeur, exige par ailleurs que les marchandises soient

« libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions » (art. 41).

En d'autres termes, et pour rejoindre les conceptions civilistes, l'acheteur doit pouvoir disposer de la libre possession des biens qui lui sont remis.

La convention précise le régime applicable lorsque les prétentions d'un tiers sur les marchandises seraient fondées sur la propriété industrielle ou sur une autre propriété intellectuelle (art. 42).

Sanction de l'inexécution des obligations du vendeur (système de la C V I M).

- L'inexécution ou l'exécution fautive de l'obligation du vendeur de délivrer la chose

entraîne des sanctions plus ou moins lourdes, selon la gravité objective de la faute. Par ordre croissant, on peut schématiser la mécanique des sanctions comme suit :

- L'acheteur peut exiger la réparation du défaut de conformité, « à moins que cela ne

soit pas déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances » et la réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation (art. 46 al. 3).

- L'acheteur peut exiger une réfaction ou réduction du prix « proportionnellement à la

différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eu à ce moment ». La réfaction est toutefois exclue si le vendeur répare son manquement ou si l'acheteur refuse qu'il procède à la réparation (art. 50).

- L'acheteur peut exiger la livraison de marchandises de remplacement, mais

uniquement « si le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du défaut de

conformité…ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation »

(art. 46 al. 2).

L'acheteur peut déclarer ce contrat résolu :

a- Si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente convention constitue une contravention essentielle du contrat.

b- En cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans un délai supplémentaire imparti par l'acheteur … ou s'il déclare qu'il ne les livrera pas dans le délai ainsi imparti (art. 49 – 1).

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A– Obligations de l'acheteur.

Les obligations principales de l'acheteur consistent à payer le prix de la marchandise et à en prendre livraison.

Ces deux obligations sont ce pendant des devoirs correspondants du vendeur (délivrer la chose et faire en sorte qu'elle soit conforme à l'attente de l'acheteur).

Force est de constater le caractère plus passif des obligations de l'acheteur par rapport à celles du vendeur, ce qui se traduit par une consistance beaucoup moindre des dispositions législatives ou conventionnelles.

B– Paiement du prix.

*Dispositions des codes civils Français et Algérien des conventions internationales : a) – Les codes civils (CCF est CCA) : Le paiement du prix est une obligation de

l'acheteur.

« La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglé par la vente » (art. 1650 CCF).

Article 356 du CCA alinéa 11.

« La détermination des prix peut se limiter à l'indication des bases sur lesquelles ce prix est fixé ultérieurement ».

Article 387 du CCA.

« Sauf stipulation ou usage contraire, le prix est payable dans le lieu ou la délivrance de l'objet vendu est faite.

Si le prix n'est pas payable au moment de la délivrance, le paiement sera fait au domicile de l'acheteur, au jour l'échéance».

Article 388 du CCA (Alinéa 1).

« Sauf stipulation ou usage contraire, le prix est payable au moment ou la délivrance de l'objet est effectuée ».

Article 390 du CCA (Alinéa 1).

« Si le prix est immédiatement exigible en tout en partie le vendeur à moins qu'il n'ait accordé à l'acheteur un terme depuis la vente, peut retenir l'objet vendu, jusqu'au paiement du prix échu, quand bien même l'acheteur aurait offert un gage ou une caution».

Article 392 du CCA (Alinéa 1)1.

« Sauf convention contraire, en matière de vente de denrée ou autres objets mobiliers, lorsqu'un terme à été stipulé pour payer le prix et prendre livraison de l'objet vendu, la vente est au profit du vendeur, résolue, résolue de plein droit et sans sommation, si le prix n'est pas payer à l'échéance du terme ».

« Le prix de la vente droit être déterminé et désigné par les parties »

(art 1591 CCF) ; on s'accorde à reconnaître qu'il suffit qu'il soit déterminable.

Dans la pratique d'un contrat international, la fixation du prix doit s'accompagner de précautions spéciales : il faut notamment s'assurer que la réglementation locale sur le contrôle des changes permettra le rapatriement des sommes dues et que les dispositions

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fiscales du pays de l'acquéreur ne vont pas fausser les rentrées financières attendues (EX. création d'un établissement stable permettant la taxation des opérations « étrangères » du transféreur de technologie).

Dans l'hypothèse ou le contrat n'a pas besoin de fixer le prix des marchandises, « les parties sont réputées, sauf indications contraires, s'être tacitement référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérées, pour les même marchandises vendues dans des circonstances comparables » (art. 55).

« L'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de présente convention, sans qu'il ait besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur » (art. 59).

LUVI :

Si le prix n'est pas déterminé par le contrat, l'acheteur paie le prix habituellement pratiqué par le vendeur lors de la conclusion du contrat (art. 57).

L'acheteur paie le prix à l'établissement du vendeur ou, à défaut à sa résidence habituelle, mais « lorsque le paiement doit être fais contre remise de la chose ou des documents, il doit être effectué au lieu de cette remise » (art. 59).

« Lorsque la date de paiement qu'a été fixée par les parties résulte des usages l'acheteur est tenu de payer le prix à cette date, sans qu'il ait besoins d'aucune formalité » (art. 60). « Lorsque le défaut de paiement du prix à a date déterminée constitue une contravention essentielle au contrat, le vendeur peut, soit exiger de l'acheteur le paiement du prix, soit déclarer la résolution du contrat » (art. 62).

Cette résolution pourra intervenir de plein droit, si le vendeur néglige de faire connaître sa décision dans un délai raisonnable, solution drastique que la CVIM n'a pas reprise. En cas de résolution pour défaut de paiement, le vendeur est en droit de demander des dommages et intérêts (art. 63).

b – Expression du prix maintien de sa valeur :

Le prix à payer par l'acheteur s'exprime normalement en monnaie, moyen légal d'expression de la valeur des biens et du règlement de leur aliénation.

Pour éviter le risque d'amenuisement du pouvoir d'achat que représente le prix convenu, le vendeur recourra volontiers à une devise forte, dont il estime le cours plus stable que celui de sa propre monnaie.

La tendance est d'autant plus compréhensible que les échéances de référence choisie est celle dans laquelle se font les cotations des marchandises en cause au niveau mondial (EX : le dollar Américain pour les produits pétroliers).

La référence à une monnaie forte, étrangère aux pays dont relèvent les parties au contrat, ne rencontre normalement pas d'obstacle légal, encore qu'il soit recommandable qu'un certain lien existe entre l'objet du contrat, la nationalité des parties et la référence monétaire choisie.

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B – L'UNIDROIT

Les principes d'UNI DROIT –Uner combinaison de doctrine et d'expérience pratique : L'élaboration de principes relatifs aux contrats du commerce international, conçus comme une sorte de retardement international du droit des contrats.

Les principes d'UNI DROITforment un corpus de règles de droit des contrats destinées à

répondre aux exigences spécifiques de la pratique Commerciale ; moderne … Ils

peuvent recevoir des utilisations importantes et multiples par la communauté internationale1.

Les principes d'UNI DROITpeuvent notamment :

- être choisis par les parties comme loi régissant leurs contrats : Les arbitres peuvent

s'y référer pour trancher les différends dont ils sont saisis.

- être empruntés pour interpréter ou compléter des instruments internationaux

existants de droit uniforme tels que la convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

Servir de modèle aux législateurs internationaux lors de la rédaction de nouveaux instruments juridiques, ou aux législateurs nationaux dans la modernisation du droit interne.

Les principes qui suivent énoncent des règles générales propres à régir les contrats du commerce international.

Ils s'appliquent lorsque les parties acceptent d'y soumettre leur contrat.

Ils peuvent s'applique lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les « Principes généraux du droit », la « Les mercatorias » au autre formule similaire. Ils peuvent apporter une solution lorsqu'il est impossible d'établir une règle pertinente de la loi applicable.

Ils peuvent être utilisés afin d'interpréter ou de compléter d'autres instruments du droit international uniforme.

Ils peuvent servir de modèle aux législateurs nationaux et internationaux. Liberté contractuelle :

Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en fixer le contenu. (Article. 1).

Forme du contrat :

Ces principes n'imposent pas que le contrat soit conclu ou constaté par écrit. Il peut être prouvé par tout moyens, y compris par témoins (article 1 .2). Force obligatoire du contrat :

Le contrat valablement formé lie ceux qui le concluent. Les parties ne peuvent le modifier ou y mettre fin que selon ses dispositions, d'un commun accord ou encore pour les causes énoncées dans ces principes. (article 1.3).

Règles impératives :

Ces principes ne limitent pas l'application des règles impératives, d'origine nationale, internationale ou supranationale, applicable selon les règles pertinentes du droit international privé (article 1.4).

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