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62Expédition / Tirage fractionnés :

F- Crédit Transférable : Crédit transférable :

Un crédit transférable est un crédit en vertu duquel le bénéficiaire (premier bénéficiaire) peut demander à la banque autorisée à payer, à contracter un engagement de paiement différé ou à accepter, ou à négocier (la banque transférant) ou, dans le cas d'un crédit librement négociable la banque spécifiquement habilitée dans le crédit à titre banque « Transférant », qu'elle permettre l'utilisation du crédit en totalité ou en partie un ou plusieurs autres bénéficiaires seconds bénéficiaires.

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Un crédit ne peut être transféré que s'il est expressément qualité de

« Transférable » par la banque émettrice. Des termes tels que « divisible »,

« Fractionnable », « assignable » ou « transmissible » ne rendent pas le crédit transférable. Si de tels termes sont employés, il n'en sera pas tenu compte.

Une banque « transférant » n'a aucune obligation d'effectuer ce transfert, si ce n'est dans les limites et les formes auxquelles ladite banque aura expressément consenti.

Au moment où il fait une demande de transfert et avant le transfert du crédit, le premier bénéficiaire doit donner des instructions irrévocables à la banque « transférant » s'il se réserve ou non le droit de ne pas autoriser la banque « transférant » à porter les amendement à la connaissance du/des seconds bénéficiaires. Si la banque « transférant » consent à effectuer le transfert dans ces conditions, elle doit au moment du transfert informer le/les seconds bénéficiaires des instructions relatives aux amendements qu'elles à reçues du premier bénéficiaire1.

Si un crédit est transféré à plusieurs seconds bénéficiaires, le refus d'un amendement par un ou plusieurs desdits secondes bénéficiaires n'entraîne pas la nullité de l'acceptation du ou des autres seconds bénéficiaires vis-à-vis desquels.

Le crédit sera amendé en conséquence. Le crédit restera non amendé vis-à-vis du/des seconds (s) bénéficiaire (s) qui ont refusé l'amendement.

Les frais de la banque « transférant » pour ses services, y compris les commissions, honoraires, frais ou dépense, sont à la charge du premier bénéficiaire sauf accord contraire. Si banque «transférant » accepte de transférer le crédit, elle n'aura aucune obligation de le faire tant que frais ci-dessus ne lui auront pas été payés.

Sauf stipulations contraires dans le crédit, un crédit transférable ne peut être transféré qu'une seules fois. En conséquence, le crédit ne peut être transféré à la demande du second bénéficiaire en faveur d'un troisième bénéficiaire.

Aux fins de cet article, un retransfert de ce crédit au premier bénéficiaire ne constitue pas un transfert interdit.

Des fractions d'un crédit transférable (n'excédant pas ou total le montant du crédit) peuvent être transférées séparément, à condition que les expéditions / tirages partiels ne soient pas interdit, et l'ensemble de ces transferts sera considéré comme ne constituant qu'un seul transfert de crédit.

Le crédit ne peut être transféré que suivant les termes et conditions spécifiées dans le crédit d'origine sauf en ce qui concerne :

♣ Le montant du crédit ; ♣ Tout prix unitaire y indiqué ;

♣ La date limitée de présentation des documents selon l'article 43 ; ♣ La période d'expédition,

♣ Tous ces éléments pouvant être conjointement ou séparément réduis ou

ramenés.

Le pourcentage pour lequel la couverture d'assurance doit être prise peut être augmenté afin d'atteindre le montant de couverture stipulé dans le crédit d'origine, ou les présents articles.

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En outre, le nom du premier bénéficiaire peut être substitué à celui du donneur d'ordre, mais si selon le crédit d'origine le nom du donneur d'ordre doit apparaître sus un quelconque document autre que la facture cette exigence doit être respectée.

Le premier bénéficiaire ale droit de substituer sa / ses propres factures et traites en échange de celles du second bénéficiaire pour des montant ne dépassant pas le montant initial stipulé dans le crédit. Et pour les prix unitaires initiaux si le crédit en stipule, lors d'une telle substitution de facture (et traite) le premier bénéficiaire peut se faire régler en vertu du crédit la différence existant, le cas échéant, entre sa / ses propres factures et celles du ou des seconds bénéficiaires.

Lorsqu'un crédit a été transféré et que le premier bénéficiaire doit fournir sa / ses propres facture (et traite) en échange des factures (et traites) du / des seconds bénéficiaires, et ce sans encourir de responsabilités envers le premier bénéficiaire.

Le premier bénéficiaire peut demander que le paiement ou la négociation soit effectuée aux seconds bénéficiaires sur la place ou le crédit a été transféré jusque et y compris la date d'expiration du crédit, à moins que le crédit d'origine ne spécifie expressément qu'il peut être payé ou négocie sur une place autre que celle indiqué dans le crédit. Cela est sans préjudice du droit du premier bénéficiaire de substituer par la suite sa ou ses propres factures et traites à celles du ou des seconds bénéficiaires et de réclamer toutes différences qui lui seraient dues.

Cession du produit du crédit :

Le fait qu'un crédit ne soit pas désigné comme transférable n'affectera pas le droit du bénéficiaire de céder tout droit de créance qu'il à obtenu ou pourrait obtenir en vertu de ce crédit, conformément aux dispositions de la loi applicable. Cet article vise seulement la cession de créances et non la cession du droit de réaliser les conditions du crédit lui-même.

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PARAGRAPHE IV : LES CONVENTIONS DES NATIONS UNIES ET L'UNI DROIT CONVENTION DES NATIONS UNIES, DITE DE VIENNE SUR

LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES « CVIM» (11 - 04 – 1980) :

Issue de la conférence des nations unies pour le droit du commerce international

(CNUDCI° tenue à vienne du 10 – 03 – 1980 au 11 – 04 – 1980, la CVIM réalise une unification partielle, mais très importante, du droit de la vente internationale pour tous les Etats contractants.

Son objet est limité aux ventes mobilières conclues entre professionnels et exclut une série de biens, dont les valeurs mobiliers, les effets de commerce, les immeubles, les

navires…

Au plan formel, et comme déjà dit plus haut, la convention devienne est monolithique et, à la différence des conventions de la Haye de 1964, traite à la fois les volets « formations du contrat » et « réglementation de la vente ».

A noter que la ratification de la CVIM entraîne ipso facto, pour les parties qui y précédent, la dénonciation concomitante des deux lois uniformes de la Haye.

Il s'impose d'observer que la convention est retenue pour l'essentiel des règles de droit et des pratiques commerciales anglo-saxonnes, ce qui dans le contexte international actuel, ne peut que faciliter sa ratification par de nombreux pays.

La convention « s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents » :

a – Lorsque ces Etats sont des Etats contractants,

b – Lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un

Etat contractant …

« Ni la nationalité des parties, ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l'application de la présente convention ».

(A R T. 1erC V I M)1.

Outre son champ d'application légal, la convention de vienne peut constituer un cadre réglementaire intéressant pour les contractants relevant d'Etats n'y ayant pas souscrit, car elle avalise une pratique du commerce international de très large audience. D'autre part, comme elle est foncièrement inspirée du souci des intérêts des vendeurs, elle doit être particulièrement attractive lorsque ces derniers meneurs habituels du jeu contractuel-sont justiciables de codes favorisant les intérêts des acheteurs.

L'internationalisation du droit de la vente, auquel tend la convention de vienne, est cependant loi d'avoir atteint son stade final. Dans le but d'obtenir la signature de nombreux Etats, ses autres se sont abstenus de toucher aux questions pouvant mettre en cause la notion de souveraineté nationale : capacité des parties, notion de transfert de propriété, etc. Par ailleurs non seulement son application n'est (en principe) que supplétive, mais dans l'ordre des sources du droit applicables au contrat, elle vient après

1ART 1er c v m i conformément à la convention des nations unies dites de Vienne sur les contrats de vente.

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les usages commerciaux internationaux. Enfin, le fais que les Etats peuvent ne la ratifier qu'avec des réserves hypothèque indiscutablement l'objectif d'homogénéisation du droit auquel elle tend.

Obligation des parties au contrat de vente :

Ces obligations sont définies au premier chef par la convention passée entre vendeur et acheteur.

Elles peuvent l'être aussi par la loi applicable régit par contrat et par les usages commerciaux qui s'imposent, ces dernier du reste sont souvent liés à l'instigation de la loi applicable.

Dans l'exposé qui va suivre, on partira des conceptions que le code civil des droits et obligations des parties à une vente. En fait, au plan des rapports internationaux, ces conceptions sont souvent battues en brèche par le système des législations anglo-saxonnes ou par celui des conventions internationales qui s'en inspirent, de même que par le contenu des usages commerciaux. La cohérence et la rigueur des principes civilistes constituent néanmoins une bonne rampe de lancement pour aborder la matière.

Il sera également fait référence ci-après aux solutions qu'offrent les contrats-types internationaux et les codifications opérées des usages internationaux, tels les Incoterms.

Pour ce qui est des conventions internationales, l'accent sera mis sur le contenu de la convention de Vienne de 1980, la- quelle est appelée vraisemblablement, à moyen terme, à constituer le noyau de base d'un droit commun de la vente internationale.

Obligation du vendeur :

Le vendeur, « à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » :

Livraison ou délivrance de a marchandise :

La délivrance doit se faire « dans le temps convenu entre les parties ».

Les conditions générales ONU contiennent souvent un ensemble de critères de bonne application de l'engagement de livraison du vendeur : standards de qualité pourcentage de déchets que peuvent contenir les livraison coefficient d'humidité des grains, tolérances acceptables, etc., cf. par exemple le contrat-type ONU relatif à l'exportation et à l'importation de sciages résineux

« une marge ne dépassant par 10 % en plus ou en moins de la qualité contractée est admise au parfait du vendeur dans tous les cas »1.

Les Incoterms, selon les formules adoptées, spécifient minutieusement les engagements du vendeur en fait de délivrance.

Quant aux conventions internationales sur la vente, leur système est sommairement le suivant, pour ce qui est de la date et du lieu de livraison :

* Date de livraison :

- A la date fixe au contrat, à un moment quelconque dans la période de temps contractuellement définie et, à défaut « dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat » (art. 33 CV I M).

- S'il n'y a pas de précision contractuelle, le vendeur doit « délivrer la chose dans un délai raisonnable eu égard à la nature de la chose et aux circonstances » (art. 22 L U V I)

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