• Aucun résultat trouvé

CHAPITRE 1 La traite d’hier à aujourd’hui : les origines complexes et l’évolution juridique

1.4 L’Organisation des Nations Unies et le développement du droit international relatif à

1.4.4 Les années 1980-1990 et la protection des droits des enfants

Vers la fin des années 1980, les Nations Unies adoptèrent le premier instrument juridique international entièrement consacré à la promotion et à la protection des droits des enfants : la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 (CDE). Celle-ci oblige les États Parties à « prendre toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit »102. La CDE prévoit donc des mesures pour

protéger les enfants contre la traite sans toutefois la définir, ni faire mention des mesures de prévention et de répression à adopter. Le Protocole facultatif à la Convention relative

aux droits de l’enfant, concernant la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants du 25 mai 2000 complète la CDE en

criminalisant les formes d’exploitation sexuelle analogues à la traite des enfants (la

102 NATIONS UNIES, Convention relative aux droits de l’enfant, (1989), R.T.N.U., vol. 1577, n° 2753., art. 35

prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants)103 et en imposant des

obligations aux États en matière de répression. Il exige que les États adoptent des mesures pénales104 nécessaires à la répression de tout individu ayant commis des actes liés à la vente

d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants telles que décrites dans le Protocole ainsi que l’adoption de mesures juridiques et administratives105 de prévention. Le Canada a ratifié la CDE le 12 décembre 1991 et a ratifié

le Protocole le 7 juillet 2000.

Pour mettre en œuvre la CDE, l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance) et

103 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant de 2000, Article 2(a) : « Au fin du

présent Protocole : On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage ; b) On entend par prostitution des enfants le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage ; c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles ». NATIONS UNIES, Protocole facultatif à la

Convention relative aux droits de l’enfant, vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, (2000), R.T.N.U., vol. 2171. 277, art. 2 [Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant de 2000].

104 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant de 2000, Article 3.1 : « Chaque État

Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée : a) dans le cadre de la vente d’enfants […] b) le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution […] c) le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants ». Article 3.2 : « Sous réserve du droit interne d’un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l’un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci ». Id., art. 3.

105 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant de 2000, Article 9.1 : « Les États Parties

adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent Protocole. Une attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques ». Id., art. 9.1.

ECPAT international106 mirent sur pied le premier Congrès mondial contre l’exploitation

sexuelle des enfants à des fins commerciales qui eut lieu à Stockholm en 1996. Ce congrès permis d’exposer le problème de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, jusqu’alors peu connu des gouvernements. La Déclaration finale mentionne que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales constitue une violence qui s’apparente au travail forcé et à l’esclavage107. Mobilisant ONG, représentants de

gouvernements (dont une délégation canadienne) et médias du monde entier, le Congrès mondial de Stockholm s’est soldé par l’adoption d’un Plan d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants visant à mettre en action les engagements internationaux existants, appelant les États, les organisations régionales, internationales et nationales, ainsi que tous les secteurs de la société à coopérer et coordonner leurs actions pour combattre et prévenir l’exploitation sexuelle des enfants, en plus de protéger, réadapter et réinsérer les enfants qui en sont victimes. Ce Congrès, identifia l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales comme une question d’ampleur planétaire nécessitant l’attention continue de la communauté internationale et des interventions spécifiques.

Les deuxième et troisième congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents tenus à Yokohama au Japon (2001) et à Rio au Brésil (2008) ont réaffirmé les engagements pris à Stockholm en 1996 en plus d’évaluer les progrès effectués. À l’occasion du troisième congrès, la « Déclaration et l’appel à l’action de Rio de Janeiro pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents » fut rédigée, en appelant à la mise sur pied de programmes communautaires de prévention de

106 ECPAT international est un organisme né en Asie en 1990 d’une lutte internationale contre l’exploitation

des enfants dans le tourisme asiatique. Originalement, ECPAT signifiait End Child Prostitution in Asian Tourism. Cet organisme fut le co-fondateur du Premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, organisé à Stockholm de 1996. Suite au Congrès, ECPAT devint une organisation internationale composée aujourd’hui de 85 membres (ONG, avocats, professeurs) provenant de 77 pays dédiés à la protection des enfants. L’acronyme signifie maintenant : « End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes ».

107 ECPAT INTERNATIONAL, « Déclaration et programme d’action du Premier Congrès mondial contre

l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales », ECPAT (1996), par. 5, en ligne : <http://www.ecpat.lu/sites/default/files/resources/DeclarationStockholm_fr.pdf>.

l’exploitation sexuelle et de la traite, de réhabilitation et de réinsertion des victimes, ainsi que l’élaboration de politiques et programmes abordant à la fois la traite transfrontalière et domestique, le renforcement de la coopération des forces de l’ordre et l’établissement d’un système d’aide aux victimes108.

Outline

Documents relatifs