Vingt-sixième Année. — N°5 P r i x du n u m é r o : 10 centimes
Mercredi 18 Janvier 1911 Bureaux : R u e de la S e r r e , 5 8
ORLOGERE
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Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels.
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; La nouvelle loi sur le travail dans les fabriques
M. le conseiller national Sulzer-Ziegler, parlant de la nouvelle loi des fabriques, dans une réunion de l'association zurichoise des arts et métiers, a fait une critique serrée du projet, dont rend compté le Journal dé Genève. ,• • , '-'.'•.. . ,,'
La principale innovation' du 'projet con- siste à remplacer là journée'maximum de onze heures par une journée de dix heures.
Sur ce point M. Sulzer-Ziegler s'est déclaré d'accord. D a affirmé que l'industrie, en particulier l'industrie textile, la plus im- portante du canton de Zurich, pouvait l'ac- cepter. Mais à une condition, c'est qu'on n'en fasse pas une règle absolument fixe et que l'on totalise plutôt les six journées normales de dix heures en une semaine normale de cinquante-neuf heures de tra- vail (le samedi comprenant toujours une heure de travail de moins que les autres jours). Gela faciliterait beaucoup aux pa-
trons l'adaptation au nouveau système;
pour les ouvriers cela reviendrait au même.
En revanche , l'orateur a déclaré que l'interdiction de donner aux ouvriers du travail à terminer à domicile était inaccep- table pour certaines industries, en particu- lier pour l'horlogerie.
Malgré ces réserves de détail, on peut être heureux de constater que la princi- pale disposition du nouveau projet, la ré- duction de la journée normale de travail, ne soulèvera pas dans l'industrie une op- position irréductible, moyennant certains tempéraments que les Chambres y appor- teront sans doute pour faciliter la tran- sition.
.. •*• *
En revanche, le député de Winterthour s'est montré beaucoup plus sévère pour d'autres articles du projet. L'article pre- mier lui parait ne pas délimiter avec assez de clarté ce qu'il faut entendre par une fabrique et ouvrir la porte à des extensions abusives de gouvernements cantonaux char- gés de l'interpréter. Tout au moins ré- clame-t-il que le droit de recours au Con-
seil fédéral demeure réservé. 11 a critiqué également les formalités .et restrictions imposées à l'ouverture d d n e exploitation industrielle. A son avis, l'autorisation doit être accordée sans autres à toute fabrique qui remplit les prescriptions légales,
Mais ce que M. Sulzer critique surtout dans le projet, c'est qu'il supprime toutes les sanctions qui permettaient au patron de maintenir la discipline dans sa fabrique.
L'article 10 lui interdit d'exclure tempos rairement, en guise de punition, un ouvrier de son travail. Ainsi, dit l'orateur, il fau- dra le laisser travailler, même s'il se pré- sente ivre à la fabrique ! Le même article supprime les amendes, dont le produit ne devait du reste déjà maintenant être em- ployé que pour des institutions en faveur de l'ouvrier.
On a beaucoup exagéré, dit M. Sulzer, le montant des amendes qui frappaient les ouvriers. Ainsi dans la fabrique qu'il di- rige, sur 5,300,000 fr. environ de salaires annuels, les amendes se sont élevés pen- dant une année à 1.680 fr. soit à 0,3 °/oo des salaires. Elles ne représentent donc qu'un déchet insignifiant dans l'ensemble des sa- laires. Mais elles sont nécessaires pour maintenir la discipline.
Et à ce propos l'orateur fait une remar- que générale. Le projet, dit-il, fourmille de pénalités contre les patrons qui n'ob- serveraient pas la loi. Mais il n'en contient pas une seule contre les ouvriers qui la violeraient et il supprime même celles qui existaient auparavant pour maintenir la discipline intérieure des fabriques. Si l'Etat veut enlever aux chefs d'industrie les moyens de maintenir eux-mêmes leur discipline, alors il faudra que ce soit lui qui s'en charge. Mais cette inégalité tendancieuse de traitement entre patrons et ouvriers est inadmissible.
M. Sulzer accepte entièrement la dispo- sition qui interdit de renvoyer un ouvrier pour cause de maladie ou de service mili- taire. En revanche il n'admet pas l'inter- diction de renvoi «pour exercice d'un droit constitutionnel». Cette disposition lui pa- rait beaucoup trop vague. Un ouvrier pourra se faire élire dans une autorité qui
lui prendra une grande partie de son temps, il prononcera les discours les plus violents contre ses patrons dans des assemblées publiques. Et le patron sera obligé de par la loi de le garder. Le grand industriel de Winterthour voit dans ce paragraphe une machination socialiste qui facilitera la prépa- ration et l'exécution des grèves. Il en est de même de l'article qui supprime le décompte, en vertu duquel le patron conserve une petite somme appartenant" à~ l'ouvrier e^
qui lui sert de caution, en cas de rupture brutale du contrat. Cette suppression aura pour effet et a d'ailleurs pour but, elle aussi, de faciliter les grèves.
•
* »
Nous ne pouvons pas suivre M. Sulzer- Ziegler dans tous les détails de son exposé.
Ce que nous en avons dit suffit pour mon- trer que ses critiques, émanant d'un homme d'autant d'expérience, méritent d'être exa?
minés avec soin. D'une manière générale il a déclaré que les patrons étaient d'accord avec toutes les mesures ayant pour but de consolider la force et la santé de la popu- lation ouvrière. Mais ils demandent que l'on tienne compte aussi de leur situation à eux et que l'on ne les traite comme des
«exploiteurs» contre lesquels il faut accu- muler tous les ouvrage de défense imagi- nables.
Informations
Les intéressés sont invités à se rensei- gner sur la maison
C l e m e n s E y l e n f ë l d , à D e s s a u et leur successeur O t t o C l e m e n s ,
à Berlin,
au Secrétariat de la Chambre cantonale du commerce à La Chaux-de-Fonds.
» * *
Les intéressés sont mis en garde contre la maison
I g n a z J a h n , K r a s n e - B u s k , près Lemberg.
* *
Les fabricants qui recevraient des de- mandes signées
Göteborgs Engroslager
• I l - j j
32 LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE
sont informés cjn'il n'existe aucune maison de ce n o m à Gœteborg. Il s'agit d'une rai- son fictive, derrière laquelle se dissimule un personnage bien connu du monde hor- loger,, et .totalement insolvable,; un sieur A r n h e i m . S'abstenir !
i *
* *
On nous prie d'informer les intéressés que la maison
D e u t s c h e U h r e n i n d u s t r i e , a été déclarée en faillite.
Le Gredilorenverein de Pforzheim se met à la disposition des créanciers suisses pour les représenter.
'.•«'• Secrétariat de la Chambre cantonale
du commerce,La Chaux-de-Fonds.
A propos des cadrans et aiguilles lumineux aux sels de radium
Dans notre n u m é r o 102 du 25 décembre 1910, nous avons relaté brièvement le très intéressant jugement rendu par un tribu- nal de Berlin dans un procès en contrefa- çon intente à"M. Ludwig Simon, horloger, fournisseur de la cour de la dite ville, par la maison Gebrüder J u n g h a n s & Thomas jHaller, à Schramberg, laquelle a été dé- boutée de sa plainte. Voici quelques dé- tails que nous relevons à ce sujet, dans des j o u r n a u x horlogers allemands :
' O n ignore généralement que la différence es- sentielle entre un brevet et un Gebrauchsmus-
ter consiste, non pas dans la différence des taxesou de la durée de protection, mais dans le fait que la délivrance d'un brevet, en Allemagne, est précédée de l'examen de la nouveauté de l'inven- tion, tandis que ce n'est pas le cas pour le mo- dèle d'utilité. Ce dernier est délivré sans garan- tie, et c'est à l'ayant-droit à fournir, en cas de contestation, la preuve de la nouveauté de son invention, sous peine de se voir déchu de ses droits.
Telle est précisément la conclusion qui se dé- gage du jugement rendu par le Landgericht I, de Berlin, dans le pronès intenté par la maison Gebrüder Junghans & Thomas Haller, à Schram- berg, à l'horloger Ludwig Simon , fournisseur de la cour, à Berlin. Bien que les premiers eus- sent déposé comme modèles d'utilité des aiguil- lés de montres munies, dans le sens de la lon- gueur, de creusures destinées à recevoir une substance lumineuse aux sels de radium, M. Si- mons n'en avait pas moins introduit dans le commerce des montres ayant des aiguilles ré- pondant à cette description.
Une action en contrefaçon du Gebrauches-
muster lui fut immédiatement intentée par lamaison de Schramberg, mais le Landgericht I de, Berlin a rendu un jugement absolument en sa faveur. Dans ses considérants, le tribunal cons- tate que le Gebrauchsmuster soi-disant contre- fait était déjà décrit, dans ses éléments essen- tiels, dans un exposé d'invention d'un brevet an- glais n° 502o, de l'année 1879, lequel concernait un dispositif spécial pour rendre lumineux des lettres, des figures, des cadrans, etc., en y fai- sant des creusures appropriées. Ce brevet pré- voit, comme variante, que les aiguilles d'une montre peuvent être rendues lumineuses, tout en laissant les cadrans obscurs, et vice-versa. Le tribunal a envisagé comme étant sans impor- tance le fait que le brevet anglais parlait d'une poudre lumineuse, alors que le Gebrauchsmus-
ter de la maison Junghans indique une subs-tance lumineuse.
La muison Junghans ayant renoncé à interje- ter appel, ce jugement, publié le 15 décembre, est devenu définitif.
Ce jugement est important pour les fa- bricants suisses : il établit qu'en ce qui concerne les aiguilles, les prétentions de la maison de Schramberg n'ont pas été ad- mises même par les tribunaux allemands, et ce jugement reconnaît donc à tous les
intéressés le droit de fabriquer des mon- tres avec des aiguilles lumineuses répon- dant à la description donnée plus haut.
En l'espèce, les montres vendues par M. Ludwig Simon, avaient des cadrans lumineux aux sels de radium, qui se diffé- renciaient nettement des modèles déposés par la maison J u n g h a n s , et celle-ci n'a p a s accusé son adversaire de contrefaçon de ses modèles de cadrans. Il résulte de ce fait deux choses : d'une part elle renonce à revendiquer l'emploi d'une substance aux sels de radium comme l'un des éléments de son invention, ainsi qu'elle l'a fait dans l'exposé d'invention d é son brevet suisse ; et d'autre part, il est hors de douté que si le tribunal de Berlin avait été appelé à s'oc- cuper aussi des modèles de cadrans dépo- sés par les Vereinigte Uhrenfabriken
Gebr. Junghans & Thomas Haller — ca-ractérisés, comme on le sait, par l'exis- tence de creusures de formes diverses, des- tinées à recevoir la substance radifère — il se serait prononcé dans le m ê m e sens qu'en ce qui concerne les aiguilles.
Les intéressés suisses qui ont entrepris dé poursuivréTannuIation du brevet suisse et des dépôts allemands relatifs aux ca- drans lumineux, peuvent donc aller de l'a- vant avec une certitude presque absolue de succès.
Avant-projet d'une loi uniforme sur la lettre de change et le billet à ordre
(Conférence internationale de la Haye)
— Voir nos N
0 51 , 3 et 4 — Chapitre VIII.
Des recours du porteur faute d'acceptation et faute de paiement.
Art. 52. — Le refus d'acceptation ou de paie- ment doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.) Le protêt faute de paiement ne peut être fait le jour où la lettre de change est payable; il doit être dressé l'un des deux jours ouvrables qui suivent ce jour. ,
Art. 53. — La clause de « retour sans frais » insérée dans la lettre de change par le tireur a pour effet de dispenser le porteur, pour exercer les recours, de faire dresser le protêt, soit à dé- faut d'acceptation, soit à défaut de paiement.
Si, malgré celte clause, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge.
La clause de retour sans frais ne dispense le porteur, ni de la présentation de la lettre de change dans les délais légaux, ni des avis à don- ner à l'endosseur précédent et au tireur en vertu de l'article 55. La non-présentation dans les dé- lais entraîne les déchéances édictées par l'article 64. La preuve de l'inobservation des délais in- combe à celui qui s'en prévaut contrs le porteur,
La clause de retour sans frais, inrêrée par le tireur dans la lettre de change, produit ses effets à l'égard de tous les signataires, nonobstant toute stipulation contraire dans les endossements.
Quand cette clause est insérée dans un endos- sement, les frais du protêt, s'il a été dressé, peu- vent être recouvrés contre tous les signataires.
Art. 54. — Le protêt doit 'être fait au domicile du tiré ou de la personne chargée du paiement, du besoin, de l'accepteur par intervention (ré-
daction provisoire.)Art. 55. — Le porteur doit donner avis du dé- faut d'acceptation ou de paiement à l'endosseur qui le précède dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou de la présentation en cas de clause de retour sans frais.
Chaque endosseur doit prévenir dans le même délai celui qui le précède de l'avis qu'il a reçu en lui en donnant copie et ainsi de suite eh remon- tant jusqu'au tireur. Le délai court de la récep- tion de l'avis précédent.
En outre, le pourteur doit, dans le délai de 4 jours ouvrables, donner directement avis du non- paiement au tireur.
Ces avis sont donnés par lettre recommandée.
Il suffit que la lettre, recommandée soit mise à la
poste dans les délais prescrits par les dispositions précédentes.
Il peut être suppléé à l'envoi d'une lettre re- commandée par la remise directe d'une lettre missive, pourvu que cette remise soit constatée par un reçu daté et signé du destinataire;-:
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a signée d'une façon illisible, l'avis doit être donné à l'endosseur précédent.
Celui qui ne donne pas l'avis du non-paiement dans le délai légal n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il-y a lieu, du dommage causé par sa négligence.
Art. 56. — Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change sont tenus à; la garantie solidaire envers le porteur.
Le porteur d'une lettre non acceptée ouTnon- pàyée a le droit de recourir, individuellement ou collectivement, contre les endosseurs, contre le tireur et les autres signataires, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel ils se sont obligés.
Le même droit appartient, contre ses garants, à tout signataire d'une lettre de change qui l'a remboursée.
Le recours exercé contre un des obligés n'em- pêche pas de recourir contre d'autres signataires même postérieurs à ceux qui ont été d'abord poursuivis.
Art. 57. — Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il recourt :
1° le montant de la lettre de change non-ac- cepté ou non-payé; -• —-— — 2° les frais du protêt, des avis donnés par le
porteur à l'endosseur précédent et au ti- reur ainsi que les autres frais;
3° les frais de rechange, s'il y a lieu ; 4° un droit de commission d'un sixième pour
cent.
Si le recours est exercé avant l'échéance, dé- duction sera faite, sur le montant de la lettre, d'un escompte calculé, au choix du porteur, d'a- près létaux de l'escompte officiel ou d'après le taux du marché tel qu'il existe à la date du re- cours au lieu du domicile du porteur.
Si le recours est exercé après l'échéance, le montant de la lettre est augmenté par des inté- rêts à compter de l'échéance, calculés au taux de cinq pour cent.
Art. 58.,— L'endosseur qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants:
1° la somme intégrale qu'il a payée;
2° les intérêts de la dite somme, calculés au taux de cinq pour cent, à partir du jour où il l'a déboursée ;
3° les frais qu'il a faits, spécialement les frais de rechange ;
4° un droit de commission d'un sixième pour cent.
Art. 59. — Celui contre lequel le recours est exercé peut exiger que la lettre de change rem- boursée lui soit remise avec le protêt et un compte acquitté.
Art. 60. — Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Tout obligé, exposé au recours en garantie, peut exiger du porteur la remise de la lettre non- acquittée et du protêt, contre paiement de la somme qui pourrait faire l'objet de ce recours.
Art. 61. — Si un recours est exercé à la suite d'une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle l'acceptation n'a pas eu lieu, peut exiger que ce remboursement partiel soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt.
Pour les recours à exercer par les endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur, la copie remplace l'original de la lettre.
Art. 62. — Dans le cas de faillite, de cessation de paiements même non constatée par un juge- ment antérieur, dans les cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse et lorsque l'accep- teur est déchu du bénéfice du terme à l'égard du porteur, les mêmes recours immédiats qu'en cas de défaut d'acceptation peuvent être exercés après la confection d'un protêt faute de paiement.
La faillite du tireur, même à défaut d'accepta- tion, ne permet pas au porteur d'agir contre les endosseurs et le tireur.
Art. 63. — Toute personne ayant le droit d'exercer un recours en vertu des articles 56 et 62, peut, sauf convention contraire insérée dans la lettre de change, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) non-domiciliée et tirée à vue sur l'un de ses garants.
La retraite comprend, outre les sommes lndl-
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LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 33
quées dans les articles 57 et 58, le droit de cour- tage payé pour la négociation de la retraite et le droit de timbre de celle-ci.
Si la retraite est tirée par le porteur, le mon- tant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue tirée du lieu du paiement sur le lieu Ou le garant a son domicile. Si la retraite est ti- rée par un endosseur, le montant en est fixé d'a- près le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile s u r le lieu où est domicilié celui sur lequel la retraite est tirée.
Art. 64. — Après l'expiration des délais fixés pour la présentation de la lettre de change îà vue ou à un certain délai de vue (articles
; 2 3 e t 4 1 ) ;
pour la présentation de la lettre de change qui doit être soumise à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une clause spé- ciale (article 22, alinéa 1er) ;
;; pour la confection du protêt faute de paie- ment (article 52, alinéa 2) ;
pour la présentation a u paiement en cas de clause de retour sans frais (article 53);
le porteur est déchu de ses droits contre les en- dosseurs, contre le tireur et contre tous les au- tres obligés, à l'exception de l'accepteur et de l'avaliseur de ce dernier.
Art. 65. — Quand la lettre de change est do- miciliée, le défaut de protêt fait chez le domici- liataire ne fait pas perdre au porteur ses droits contre l'accepteur. Le porteur doit, qu'il ait ou non fait dresser le protêt chez le domiciliataire, donner avis du défaut de paiement à l'accepteur dans les délais et dans les formes déterminés p a r l'article 55.
Art. 66. — Le porteur qui a accordé à l'accep- teur u n e prorogation de l'échéance, perd ses droits contre tous ses g a r a n t s qui n'ont pas con- senti à cette prorogation, s'il n ' a pas fait dresser le protêt en temps utile.
Art. 67. — Quand un obstacle insurmontable à la présentation de la lettre ou à la confection du protêt dans les délais légaux (cas de force majeure) survient au lieu où ces actes doivent être accomplis, les délais sont prolongés.
Le porteur doit présenter la lettre au paiement et faire, s'il y a lieu, dresser le protêt dès que la force majeure a cessé.
Toutefois, quand l'obstacle résultant de la force majeure persiste au delà d'un mois à partir de l'échéance, le porteur peut, aussitôt après l'expi- ration de ce mois, exercer ses droits contre ses g a r a n t s .
P o u r les lettres de change à vue, le porteur peut, en cas de force majeure, recourir contre ses garants quand la force majeure a duré un mois à partir du jour où, sans elle, le porteur au- rait été à même d'exiger le paiement.
P o u r les lettres de change tirées à un certain délai de vue, ce délai, en cas de force majeure, commence à courir un mois après le jour où le porteur aurait été à même de présenter la lettre à l'acceptation, si le cas de force majeure ne s'é- tait pas produit.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure régis par les disposi- tions précédentes, les faits personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de présenter la lettre ou de dresser le protêt et qui ont empêché la présen- tation ou la confection du protêt en temps utile.
(A suivre.)
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