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HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE Edmond Picard
1882 - 1899
Léon Hennebicq 1900 - 1940 Charlea Van Reeplqhen
1944 - 1966
Chronique de jurisprudence
Les transports routiers internationaux la Convention relative au contrat de transport
marchandises par route (C.M.R.) c•>
international de
1965 - 1971
(**) CHAPITRE PREMIERChamp d'application de la Convention.
1. - L'article 1••, § 1er de la C. M. R. dispose que celle-ci • s'applique à tout contrat de trans- port de marchandises par route à titre oné- reux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont in- diqués au contrat, sont situés da.ns deux pays différents, dont l'un au moins est un pays- con- tractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties '"·
Section 1.
Le contrat de transport, le contrat de commission de transport et le contrat de commission d'expédition.
2. - La pratique des transports a soulevé la question de savoir si le contrat de commis- sion d'expédition et celui de commission de transport sont régis par la C. M. R. La Con- vention ne définit ni le transporteur ni le con- trat de transport, mais les indications à ce propos se retrouvent dans divers articles de la C. M. R. (3, 29, 30, 34, 35, 37).
Les cours et tribunaux de certains pays liés par la Convention ont été amenés à chercher une réponse à cette question dans leurs con- cepts juridiques nationaux.
3. § 1°•. - En Belgique, il n'est pas contesté que le contrat de commission d'expédition n'est pas soumis à la C. M. R. (1 ).
(*) Les pays suivants ont ratifié la Convention C.M.R. conclue à Genève le 19 mai 1956 ou y ont adhéré : Autriche, France, Belglque (loi du 4 sep- tembre 1962), Danemark, France, Grande-Bretagne et Irlande du Nord (la Grande-Bretagne . a étendu le champ d'application de la Convention à Gibraltar et à l'ile de Man, mais elle en a exclu son trafic avec la République d'Irlande). Hongrie, Italie, Lu- xembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Républlque Fédérale Allemande, Suède, Suisse et Yougoslavie.
(**) Les recherches destinées à la rédaction de cette chronique se sont arrêtées aux publications parues à la fin de l'année 1971.
(1) Notamment Comm. Anvers, 27 février 1967, fur.
Transp. Law, 1968, 1244; - Comm. Anvers, 26 juin
4. - Il convient cependant de cerner la dif- férence entre les contrats de transport, de com- mission de transport et de commission d'expé- dition.
Certaines indications sur ces trois notions sont données par· 1a loi du 25 août 1891 sur le contrat de transport et par celle du 5 mai 1872 sur le gage et la commission. La loi du 26 juin 1967 relative au ·statut des auxiliaires à transport de marchandise définit d'autre part les commissionnaires de transport et les com- missionnaires-expéditeurs au transport pour l'octroi de licences administratives.
Le commissionnaire de transport prend per- sonnellement l'engagement envers son com- mettant de transporter les marchandises, même s'il fait exécuter le transport entièrement ou partiellement par d'autres; il n'est pas consi- déré comme un véritable commissionnaire et la jurisprudence l'assimile traditionnellement au transporteur (2). Le commissionnaire de trans- port est • celui qui entreprend des transports qu'il fait effectuer par des tiers•; sa respon- sabilité est la même que celle du transporteur (3). Il a été jugé que "' le commissionnaire de transport n'est pas un transporteur, mais seule- ment une personne qui s'engage envers son commettant à faire parvenir la marchandise à tel endroit, soit par un tiers qui est alors le transporteur, soit par ses propres soins, et dans ce cas, il accepte accessoirement la qua- lité de transporteur,. (4).
Traditionnellement assimilé au transporteur, le commissionnaire de transport devrait se voir appliquer la C. M. R. Cette question ne semble toutefois pas encore tranchée en Bel- gique.
Le commissionnaire-expéditeur ne s'engage pas à transporter les marchandises, mais sim- plement à les expédier, à les remettre à des 1969, fur. Transp. Law, 1026; - Comm. Bruxelles, S• ch., salle F, 29 avril 1970, en cause Gelec c.
Halbart, inédit.
(2) Voir notamment l'exposé exhaustif de J. J. Strljck- mans in R.P.D.B., Compléments, v0 • Commission •, n08 30 et 33.
(3) Bruxelles, 23 février 1967, Eur. Transp. Law, 1969, 141; il· s'agissait d'un transport ·antérieur à la mise en vigueur de la C.M.R. en Belgique.
(4) Comm. Bruxelles, 2e ch., salle C, 16 décembre 1966, en cause Christiaens c. Furness Shlpping end Agency, Inédit.
EDITEURS:
MAISON FERD. LARCIER S. A.
Rue des Minimes, 39 1000 BRUXELLES
tiers qui s'obligent à les transporter (5); son activité consiste à conclure des contrats de transport, à remettre les marchandises au transporteur contre la délivrance des docu- ments de transport, à procéder à la réception des marchandises et à la constatation des ava- ries et des manquants, à accomplir les forma- lités douanières et à acquitter les droits d'im- portation, à prendre · 1es mesures nécessaires pour l'entreposage des marchandises, et à ré- expédier les marchandises vers leur destina- tion finale. Accessoirement à ce~ actes juri- diques, il accomplit des prestations matérielles, telle 'la garde, la manutention ou le transport des marchandises. Il agit en son nom à l'égard des tiers, mais pour le compte de son commet- tant (6).
5. - Il importe, lors d'une opération de transport, de distinguer in specle l'aspect prin- cipal et l'aspect accessoire de la mission con- fiée à un organisateur de transports.
Lorsqu'un professionnel du transport accepte non seulement d'entreposer une machine dans sa loge et d'accomplir certaines formalités de dédouanement, mais assure en outre le trans- port de cette machine par les services de son propre camionnage, il agit comme transporteur et non comme commissionnaire-expéditeur (7).
De même, lorsqu'un commissionnaire-expé- diteur organise un transport de l'intérieur de l'Allemagne à Bruxelles et qu'il utilise ses propres camions pour le transport d'Aix-la- Chapelle à Bruxelles, il faut considérer qu'il a agi en qualité de transporteur car cette opéra- tion matérielle paraît trop importante pour être considérée comme une prestation accessoire de la mission du commissionnaire-expéditeur qui soutenait en l'espèce que le transport d'Aix- la-Chapelle à Bruxelles constituait la c livraison à domicile ,. (7bis).
Par contre, l'accomplissement de certaines prestations matérielles, notamment le transport de marchandises jusqu'aux entrepôts, ne peut suffire à faire considérer un commissionnaire- expéditeur comme commissionnaire de trans- port, car ce déplacement des marchandises est un accessoire indispensable à l'exécution de sa mission principale qui consiste dans l'exé- cution d'actes juridiques (formalités douanières, établissement de la lettre de voiture ... ) (8).
6. - Il convient également d'analyser la por- tée de l'engagement réellement souscrit par le professionnel du transport, et la signification à donner au mode de facturation de ses presta- tions.
L'organisateur de transports Internationaux journaliers doit être considéré comme un trans- porteur et non comme un commissionnaire- expéditeur lorsque ses conditions générales
(5) Casa., 5 novembre 1936, Pas., 408; J.P.A., 1937, 70; - Bruxelles, 4 décembre 1969, J.P.A., 440.
(6) J. J. Strljckmans, ibidem, n°s 5 et suivants, et 31 à 34.
(7) Bruxelles, 24 décembre 1965, Eur. Transp. Law, 1966, 296.
(7bis) Comm. Bruxelles, 10 novembre 1971, J.P.A., 227.
(8) Bruxelles, 17 Juin 1966, J.T., 633 et J.C~B.,· 1967, 132.
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insistent plus sur les opérations de transport que sur de simples commissions d'expédition, lorsqu'il accepte la mission sans faire savoir qu'il ne prend sur lui aucune prestation per- sonnelle de transport et lorsqu'il facture le
"' fret routier ,. en même temps que divers dé- bours tels assurances, formalités de douane, téléphone (9).
Quoiqu'il ait fait accomplir par d'autres les opérations matérielles de camionnage, doit être considéré comme transporteur et non comme commissionnaire-expéditeur, celui qui a accepté l'ordre de transport sans faire savoir qu'il n'as- sume pas de prestations personnelles de trans- port, qui a facturé les prestations exécutées sous la dénomination .. transport ,., et qui d'ail- leurs qualifie d' c agent ,. ou de c succursale ,. le transporteur qui a effectué le camionnage et dont le nom est inconnu de l'expéditeur (10).
La différence entre commissionnaire-expédi- teur et commissionnaire de transport ne doit pas être recherchée dans la terminologie em- ployée par les deux parties mais bien dans la nature juridique des obligations contractées, et plus précisément celles des intermédiaires. Le commissionnaire de transport s'oblige à amener les marchandises à destination; il peut pour cette tâche, faire appel à la collaboration de tiers. Le. commissionnaire-expéditeur s'engage à remplir les formalités nécessaires pour le transport des marchandises et à confier leur transport à des tiers. Le fait de stipuler un prix global comprenant son profit ne fait pas du commissionnaire-expéditeur un commission- naire de transport (11 ).
La lettre annonçant que .. nous pouvons nous occuper· du transport des machines pour le prix de ... et du dédouanement à l'entrée en Belgique au taux de ... ,. exprime l'engagement personnel de son auteur à effectuer le trans- port et non pas à le faire effectuer, de sorte que l'auteur de pareille lettre a la qualité de trans- porteur et non celle de commissionnaire- ex- · péditeur (12).
Celui qui s'est engagé à effectuer un trans- port ne peut prétendre qu'il n'a agi que comme commissionnaire-expéditeur et non comme transporteur sous prétexte qu'habituellement, il n'agirait qu'en cette qualité (13).
Le commissionnaire-expéditeur ne perd pas cette qualité lors même qu'il existe une con- vention aux termes de laquelle l'exécutant du transport s'est engagé vis-à-vis de lui à effec- tuer des transports de groupage et autres pour une destination déterminée à un prix forfai- taire (14).
7. - lncombe-t-il à l'ayant droit de la mar- chandise de prouver que le professionnel au- quel il s'adresse a agi en qualité de transpor- teur ou est-ce au professionnel qui invoque la qualité de commissionnaire-expéditeur de prou- ver la réalité de celle-ci ?
Cette question est Importante, car il est fré- quent que l'expéditeur qui s'adresse à un pro- fessionnel du transport donne à celui-ci des in- (9) Bruxelles, 24 janvier 1969, Eur. Transp. Law, 937.
(10) Bruxelles ,24 janvier 1969, Eur. Transp. Law, 943.
(11) Bruxelles, 23 juin 1966, R.W., 1966-1967, 742;
Eur. Transp. Law, 1967, 1006; - en ce qui concerne la stipulation d'un prix global : Cass., 21 juin 1968, Pas., 1212; selon cet arrêt l'obligation du commissaire-expédi- teur de rendre des comptes à son commettant n'est pas nécessairement inconclllable avec pareille stipu-
lation qui ne fait donc pas en elle-même du commis-
sionnaire-expéditeur un commissionnaire de transport.
(12) Civ. Charlerol, 1•r octobre 1968, J.P.A., 1969, 129.
(13) Bruxelles, 5 décembre 1968, Eur. Transp. Law, 1969, 958; J.P.A., 1970, 8, comparer infra, n° 26 et note 56bis dans le cas particulier d'un expéditeur et d'un commissaire en relations commerclales suivies depuis des années.
(14) Bruxelles, 4 décembre 1969, J.P.A., 440.
structions · verbales, rendant impossible de dé- terminer, après la livraison des marchandises, si l'organisateur du transport s'est engagé à effectuer le transport ou à accomplir unique- ment des actes juridiques relevant de l'activité du commissionnaire-expéditeur.
L'on serait évidemment tenté d'invoquer l'ar- ticle 1315, alinéa 1er du Code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obli- gation doit en prouver l'existence, et déduire de cette règle que l'ayant droit à la marchan- dise do.it prouver. que le professionnel du trans- port a assumé les obligations d'un transporteur.
Il a ainsi été jugé que le fardeau de la preuve de la qualité de transporteur incombe à l'ayant droit. S'il n'est pas prouvé que l'organisateur du transport a accepté la responsabilité du transporteur, il doit être considéré avoir agi en qualité de commissionnaire-expéditeur (15).
Cette solution idéalement séduisante, mène- rait trop aisément à des abus, car les orga- nisateurs de transport qui contractent verba- lement et recourent à des sous-traitants sou- tiendraient systématiquement n'avoir agi qu'en qualité de commissionnaires-expéditeurs, sans que les ayants droit à la marchandise dispo- sent de preuves matérielles de l'existence d'un contrat de transport.
Ce danger a été perçu par la jurisprudence puisqu'il a été jugé qu'est transporteur et non commissionnaire-expéditeur celui qui accepte la mission sans faire savoir qu'il ne prend sur lui aucune prestation personnelle de trans- port (16).
8. § 2. - En Hollande,, les notions de contrat de transport et de commission d'expédition sont proches de la conception belge. Il y est com- munément admis que · 1a C. M. R. ne s'applique qu'au contrat de transport stricto sensu et non au contrat de commission d'expédition (17).
9. - La distinction entre le contrat de trans- port et le contrat de commission dépend de ce que la contrepartie du commettant s'est enga- gée soit à exécuter (bewerkstellingen) le trans- port, soit à faire transporter (doen vervoeren) les marchandises (18).
Il résulte de !'.article 3 de la C. M. R. que celui qui fait exécuter un transport par d'au- tres que ses préposés est un transporteur ·au sens de la C. M. R. (19).
L'irrégularité de la lettre de voiture qui men- tionne comme transporteur celui qui accomplit les opérations matérielles du transport sur in- struction du _ transporteur contractuel qui se qualifie de commissionnaire-expéditeur, n'en- tache pas l'existence ni la validité du contrat conclu entre l'expéditeur et le transporteur contractuel qui reste soumis à la C. M. R. (20).
En sens contraire, l'absence de définition du mot c transporteur ,. dans la C. M. R., incite à considérer comme tel uniquement celui qui transporte lui-même; celui qui effectue plus que de simples fonctions de commissionnaire-expé- diteur ne peut être considéré comme transpor- teur au sens de la C. M. R. s'il n'a pas trans- porté lui-même (21 ).
(15) Comm. Anvers, 27 février 1967, Eur. Transp.
Law, 1968, 1244.
(16) Bruxelles, 24 janvier 1969 (2 arrêts), Eur. Transp.
Law, 937 et 943.
(17) Notamment Kantongerecht te Rotterdam, 21 no- vembre 1969, Eur. Transp. Law, 1970, 79, et Schlp en Schade, 1970, n° 98;. - Arrondlssementsrechtbank te Rotterdam, 4 novembre 1969, Schlp en Schade, 1970, 197. 1
(18) Gerechtshof te Amsterdam, 6 janvier 1966, Eur.
Transp. Law, 1969, 151.
(19) Gerechtshof te 's Gravenhage, 17 mal 1968, Eur. Transp. Law, 1227 et Schlp en· Schade, n° 82.
(20) Gerechtshof te s' Gravenhage, 9 janvier 1970, Eur. Transp. Law, 587 et Schlp en Schade, n° 97.
(21) Kantongerecht te Rotterdam, 21 novembre 1969, Eur. Transp. Law, 1970, 79; cette décision semble Iso- lée; elle est également contredite par la décision citée sous (23).
10. - Quant au caractère principal ou ac- cessoire de l'accomplissement des formalités douanières, il a été jugé que l'accomplisse- ment de ces dernières n'est pas une tâche spé- cifique des commissionnaires-expéditeurs, car ces formalités incombent normalement au trans- porteur ainsi qu'il ressort d'ailleurs des arti- cles 6 et 11 de la C. M. R.; agit dès lors en qualité de transporteur celui qui reçoit un ordre d'enlèvement d'une marchandise en un endroit afin de la livrer en un autre endroit (22).
L'entreprise propriétaire d'une remorque fri- gorifique dans laquelle est chargée la marchan- dise, et qüi est tractée par un camion apparte- nant à une autre firme, ne limite pas son rôle à quelques opérations d'expédition, tel l'établisse- ment d'un contrat de transport entre l'expédi- teur et le contractant; l'entreprise propriétaire de la remorque est un transporteur au sens de la C. M. R. (20).
L'organisation d'un service de ligne excède sans doute l'activité spécifique du commission- naire-expéditeur, mais elle ne fait pas par elle- même du commissionnaire-expéditeur un trans- porteur (21).
De même la mention par le commissionnaire dans sa correspondance de c ses ,. services de ligne, camions, liaisons, etc ... peut simplement désigner les moyens de transport auxquels le commissionnaire peut recourir grâce à son ré- seau de relations avec des transporteurs, sans nécessairement impliquer que le commission- naire exploite lui-même ces moyens de trans- port (18).
11. - Il importe évidemment d'examiner la portée de l'engagement exprès pris par l'orga- nisateur de transport.
Lorsque celui-ci déclare avoir exécuté le transport, qui a en réalité été effectué par ·un autre transporteur, l'organisateur du transport est le transporteur contractuel au sens de la C. M. R. (20).
Le fait d'établir la note de fret (20) où de facturer son intervention pour un prix tout com- pris (a// in) sans me.ntionner séparément ses prestations comme commissionnaire-expéditeur (23) confirme que lorganisateur du transport ne s'est pas limité à l'exécution d'opérations d'expédition, mais qu'il a agi comme transpor- teur.
En cas de doute, le fait qu'un prix forfaitaire a été demandé et remis peut en effet indiquer la volonté de conclure un contrat de transport, mais ce n'est pas le cas lorsqu'un certificat d'expédition a été demandé et remis; cette der- nière circonstance établit qu'un contrat de com- mission a été conclu, car un tel certificat est par sa nature un document que le commission- naire remet à son commettant afin que celui-ci puisse démontrer que le commissionnaire a re- çu la marchandise pour l'expédier à une desti- nation déterminée (18).
12. - La jurisprudence hollandaise est sé- vère pour l'organisateur de transport qui donne à· l'expéditeur l'impression d'assumer la res- ponsabilité du transport. Les décisions citées ci-dessous montrent que pour se voir reconnai- tre la qualité de commissionnaire-expéditeur, l'organisateur du transport doit établir que son commettant savait qu'il n'exécuterait pas lui- même le transport.
Lorsqu'une firme confie verbalement le trans- port de marchandises à une entreprise de transport qui les charge sur une remorque fri- gorifique qui lui appartient mais qu'elle fait tracter par un camion appartenant à une so- ciété sœur, l'entreprise propriétaire de la re- morque doit être considérée comme le trans- porteur au sens de la C. M. R. si elle n'a pas fait savoir à l'expéditeur que le transport est effectué par un sous-traitant et si elle établit elle-même la facture pour le transport, même (22) Hof's Hertogenbosch, 21 décembre 1965, Eur.
Transp. Law, 1966, 698 et Schlp en Schada, 1966, n° 24.
si la lettre de voiture mentionne erronément le sous-traitant comme transporteur; l'activité de la firme propriétaire de la remorque ne s'est en effet pas limitée à quelques opérations d'expédition (20).
De prime abord, celui qui s'engage à trans- porter lui-même des marchandises est un trans- porteur C. M. R. et non un commissionnaire- expéditeur, même s'il a sous-traité le transport à un tiers parce que des circonstances exté- rieures l'empêchaient de le réaliser lui-même.
Le simple fait de transférer l'exécution maté- rielle du transport n'en fait pas un expéditeur lorsqu'il s'est toujours présenté comme trans- porteur. Pour être considéré comme commis- sionnaire-expéditeur, il devrait prouver par di- verses circonstances de fait qu'il est effec- tivement intervenu en cette qualité et qu'il était ou pouvait être évident au commettant qu'en l'espèce, il ne serait pas responsable du trans- port (23).
13. § 3. - La notion de commissionnaire-ex- péditeur n'a pas cours en France. La France connait les commissionnaires de transport, qui sont soit commissionnaire-chargeur, soit com- missionnaire-intermédiaire ainsi que les transi- taires et les voituriers.
14. - Le commissionnaire-chargeur est le premier commissionnaire, qui se charge com- plètement du transport de bout en bout, en
r
or- ganisant à sa guise et sous sa responsabilité.La qualité de commissionnaire de transport est établie dès qu'un transporteur est autorisé à se substituer un confrère pour l'exécution du trans- port dont il est chargé. Il est tenu envers· l'expé- diteur de ses fautes personnelles qu'il faut prouver à sa charge et il est garant du fait des commissionnaires-intermédiaires et des voitu- riers auxquels il recourt; il n'est sublevé de cette obligation de garantie, qui est une obliga- tion de résultat, que si le contraire est stipulé dans · 1a lettre de voiture ou si la perte, l'avarie ou le retard est dû à la force majeure. La responsabilité du commissionnaire ne peut être étendue au-dela des limites fixées par la loi à la responsabilité du transporteur, sauf si le commissionnaire choi- sit lui-même un mode de transport com- portant un régime de responsabilité ignoré du commettant. La question de savoir si le com- missionnaire-chargeur est tenu solidairement ou in so/idum avec les commissionnaires-intermé- diaires et les voituriers à l'égard de l'expédi- teur est controversée. Le commissionnaire peut en tous cas exercer son recours contre les commissionnaires-Intermédiaires et les voitu- riers dont il est garant, par application du prin- cipe de la subrogation légale, s'il a indemnisé son commettant, et en vertu d'un droit propre s'il ne l'a pas encore indemnisé (24).
(23) Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 10 no- vembre 1970, Schip en Schade, 1971, n° 61 et Eur.
Transp. Law, 1971, 273; - Gerechtshof te 's Graven- hage, 17 mai 1968, Eur. Transp. Law, 1227, et Schfp en Schade, n° 82, confirmant Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 31 janvier 1967; Schip en Schade, n° 56, dans une espèce où l'organisateur du transport avait émis un connaissement direct (Through bf// of /adfng) pour un transport des Pays-Bas à Téhéran; - Arron- dissementsrechtbank te Breda, 23 février 1965, Schip en Schade, n·0 86, dans une espèce où le papier à lettre du transporteur indiquait les expressions " mes- sageries-transports internationaux "·,
(24) Articles 94, 97, 98 et 99 du Code de commerce français; - Cass. fr., 11 juin 1956, Bull. Transp., 247;
note sous Cass. fr., 17 novembre 1965, Bull. Transp., 1966, 38, - Aix-en-Provence, 27 janvier 1966, Bult.
Transp., 116 confirmant Comm. Marseille, 6 juillet 1965, Bull. Transp., 1966, 49; - Paris, 22 juin 1966, Bull. Transp., 330 confirmant Comm. Seine, 20 mai 1965, Bull. Transp., 1966, 98; - Cass. fr., 10 octobre 1966, Bull. Transp., 371; - Rouen, 22 octobre 1966, Bull. Transp., 409; note sous Cass. fr., 16 octobre 1967, Bull. Transp., 356; - Cass. fr., 3 novembre 1967, Bull. Transp., 399; - Aix-en-Provence 8 no- vembre 1968, Eur. Transp., Law, 1969, 918; - Paris, 8 décembre 1968, Bull. Transp., 1969, 71; - Paris, 18 février 1969, Bull. Transp., 148; - Comm. Corbeil-
Une jurisprudence constante (25), à l'excep- tion d'une décision isolée (26), considère que le contrat de commission de transport, c'est-à- dire les rapports entre le commettant et le commissionnaire, n'est pas régi par la C. M. R.
La C. M. R. régit toutefois les rapports en- tre le commissionnaire et le voiturier (trans- porteur de fait) (27).
En vertu de l'article 99 du Code de commerce français, le commissionnaire-chargeur est ga- rant du fait du voiturier dont l'intervention est régie par la C. M. R.; il faut. donc en déduire que la C. M. R. est indirectement applicable aux rapports entre le commettant et · 1e com- missionnaire (28) en ce qui concerne les règles de la responsabilité, (mais non à notre avis en ce qui concerne les règles relatives par exemple à la prescription de l'action), sauf si le commissionnaire fait usage de la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité, ainsi que l'ar- ticle 98 du Code de commerce lui en réserve le droit. Il convient cependant de relever que les commissionnaires français ne stipulent gé- néralement pas sur la lettre de voiture l'appli- cation des conditions générales exonératoires de leur responsabilité.
On voit dès lors mal pourquoi le tribunal de commerce· de Liège a décidé que, quoique la C. M. R. ne concerne en principe que le contrat de transport proprement dit et non le con- trat de commission-transport, rien ne s'oppose à ce qu'un contrat de commission-transport s'en réfère même tacitement aux règles de la C. M. R.; cette référence tacite se déduit de ce que le contrat de commission-transport entre parties de nationalités différentes a pour objet une entreprise soumise obligatoirement à la C. M. R. (29). Il eût été plus simple et sans doute plus exact de constater que le commis- sionnaire de transport était garant envers son commettant des obligations imposées par la C. M. R. au voiturier.
15. - Le commissionnaire intermédiaire est le transporteur qui reçoit sa mission non d'un particulier mais d'un commissionnaire-chargeur;
sa mission consiste à organiser le transport de bout en bout à sa guise; il se substitue un ou plusieurs voituriers pour l'exécution matérielle du transport. Il ne diffère donc du commission- naire-chargeur qu'en ce qu'il tient sa mission d'un commissionnaire-chargeur (30).
La ·Cour de cassation française considérait traditionnellement que comme le commission- naire-chargeur, le commissionnaire intermé- diaire répondait outre de ses fautes person- nelles, du fait de ceux qu'il choisit pour l'exé- cution de l'opération de transport, par applica- tion de l'article 99 du Code de commerce fran- çais (31).
Essones, 18 avril 1969, Bull. Transp., 217; - Paris, 16 mai 1969, Eur. Transp., Law, 896; - Cass. fr., 21 décembre 1970, Bull. Transp., 1971, 102.
(25) Cass. fr., 16 février 1970, Eur. Transp. Law, 435 et Bull. Transp., 144; - Lyon, 3 mars 1966, Bull.
Transp., 306; - Paris, 22 juin 1966, Bult. Transp., 330; - Paris, 12 juin 1970, Bull. Transp., 228; - Comm. Seine, 29 juin 1970, Bult. Transp., 325.
(26) Paris, 9 juin 1967, Eur. Transp. Law, 1969, 911 et Bull. Transp., 1968, 110: cet arrêt décide que la C.M.R. s'attache au contrat de transport lui-même et non à ses participants directs ou indirects, de sorte que son application s'étend au commissionnaire de transport; vivement critiqué par Rodière .ln Bull.
Transp., 1968, 106, notamment parce que le contrat de commission en France n'a pas d'équivalent euro- péen et n'a donc pu être visé par les auteurs de la Convention, cet arrêt a été cassé par Casa. fr., 16 février 1970, cité sub (25).
{27) Comm. Seine, 29 juin 1970, Bull. Transp., 325.
(28) Paris, 22 ·juin 1966, Bull. Transp., 330.
(29) Comm. Liège, 3 octobre 1969, J.P.A., 1970, 478.
(30) Cass. fr., 24 octobre 1967, Bull. Transp., 378;
note sous Casa. fr., 17 novembre 1965, Bull. Transp., 1966, 38.
(31) Casa. fr., 17 mars 1959, Bull. Cass., 1959, 3, 133; - Comm. Seine, 5 mal 1961, Bull. Transp., 1962,
La Cour de cassation a ultérieurement mo- difié sa jurisprudence en décidant que l'arti- cle 99 du Code de commerce ne régit pas les rapports entre les commissionnaires et que le commissionnaire intermédiaire n'est pas garant des fautes des voituriers et n'est dès lors tenu que des fautes personnélles retenues à sa charge (32). Vivement critiqué par l'annotateur de ce arrêt qui estime que l'article 99 n'auto- rise pas la distinction entre le commissionnaire qui tient sa mission de l'expéditeur et celui qui la tient d'un autre commissionnaire, cet arrêt a été inégalement accueilli par les juges du fond (33).
La Cour de cassation a enfin décidé qu'à l'égard de l'expéditeur, commettant du commis- sionnaire chargeur, le commissionnaire intermé- diaire est garant du voiturier aux services du- quel il recourt (34). Cet arrêt est peut-être un pas vers le retour à la paix judiciaire par l'.ap- plication de l'article 99 aux rapports entre commissionnaires.
L'application des principes de responsabilité édités par la C. M. R. au commissionnaire- intermédiaire par le biais de la garantie des faits du voiturier (supra n° 14 in fine) est donc acquise dans ses rapports avec l'expédi- teur véritable; leur application est toutefois incertaine en ce qui concerne les rapports entre le commissionnaire-chargeur et le com- missionnaire intermédiaire.
16. - Le transitaire est un mandataire sala- rié chargé de réceptionner des marchandises des mains du premier transporteur et de les remettre au second après accomplissement des formalités administratives, douanières ou au- tres. Il exécute, conformément aux instructions de son mandant, une mission limitée de récep- tion et de réexpédition des marchandises au port ou à la frontière. Simple mandataire dont l'initiative est restreinte, il ne répond que de ses fautes personnelles et non de celles des transporteurs ou autres intermédiaires de trans- port (35).
Son rôle présente certaines analogies avec le commissionnaire-expéditeur belge qui sem- ble toutefois prendre plus d'initiatives notam- ment en ce qui concerne la conclusion des contrats de transport.
L'on n'a évidemment jamais cherché à sou- tenir que l'activité du transitaire serait soumise à la C. M. R.
17. - Le voiturier est celui que le commis- sionnaire s'est substitué et qui effectue donc de fait le transport (36). Son activité est in- contestablement .régie par la C. M. R.
18. - L'application de la C. M. R. étant ainsi définie pour les divers aspects d'une opération de transport selon le régime français il sem- ble utile de s'attarder un instant à déterminer quelles sont les parties unies par un lien de droit, afin de savoir par qui et contre qui peut être intentée une action en justice.
16; - Aix-en-Provence, 25 mal 1962, Bull. Transp., 235.
(32) Cass. fr., 24 octobre 1967, Bull. Transp., 378.
(33) Dans le sens de Cass. fr., 24 octobre 1967 : Paris, 25 mars 1969, Bull. Transp., 174; - en sens contraire: Paris, 8 décembre 1968, Bull. Transp., 1969, 71 et note Brunat, p. 66; - Paris, 8 janvier 1971, Bull. Transp., 73.
{34) Cass. fr., 5 octobre 1970, Bull. Transp., 1971, 316 et observations de Rodière, p. 310; - dans le même sens : Lyon, 17 novembre 1970, Bull. Transp., 1971, 240.
. (35) Brunat, Bull. Transp., 1966, 250; - Aix-en-Pro- vence, 27 janvier 1966, Bull. Transp., 116, confirmant Comm. Marseille, 6 juillet 1965, Bull. Transp., 1966, 49.
(36) Comm. Seine, 5 mai 1965, Bull. Transp., 1966, 98; - Comm. Seine, 13 janvier 1966, Bull. Transp., 155.
L'article 101 du Code de commerce français dispose que .. la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier"· L'expéditeur véritable, commettant du commissionnaire-chargeur peut agir contre ce dernier par application des articles 97 à 99 du Code de commerce français; il peut agir également contre les commissionnaires inter- médiaires et les voituriers par application de l'article 1994 du Code civil lorsqu'il prouve que la perte ou l'avarie est survenue pendant la partie du transport dont était chargée la per- sonne actionnée (37). Son action contre le voiturier, transporteur substitué, se fonde sur la C. M.R. (38); bénéficiant du contrat de transport, le commettant dispose en effet d'un lien de droit avec tous ceux qui ont participé à l'exécution de ce contrat et il a intérêt à agir contre chacun d'eux pour obtenir plus sûre- ment réparation de son préjudice (39). Il n'est pas nécessaire que l'expéditeur soit nommé sur la lettre de voiture C. M. R. lorsqu'il a été représenté par un commissionnaire de trans- port (40); le voiturier sait en effet qu'il traite avec un commissionnaire de transport qui par nature agit pour le compte d'autrui (41). Le caractère solidaire ou in so/idum de /'obliga- tion des commissionnaires et des voituriers envers l'expéditeur est controversé (42).
D'autre part, le commissionnaire peut agir personnellement contre les commissionnaires intermédiaires et les voituriers, soit en vertu d'un droit propre s'il n'a pas encore indemnisé son commettant (43), soit en vertu de la su- brogation légale de l'article 1251 alinéa 3 du Code civil s'il l'a déjà indemnisé (44).
19. § 4. - Au Grand Duché de Luxembourg, le contrat de commission de transport est une variété de mandat salarié; le commissionnaire de transport se charge de faire exécuter le transport et est tenu ·d'une obligation de ré- sultat, c'est-à-dire de l'arrivée de la marchan- dise intacte et sans retard; par application de l'article 101 du Code de commerce, le contrat de commission de transport crée certains rap- ports de droit, d'où découle, notamment, au profit du commettant une action directe, si- non oblique contre le voiturier en exécution de contrat de transport et en garantie pour avarie, perte et retard (45). Les· questions soulevées dans la présente section doivent sans doute recevoir au Luxembourg les mêmes solutions qu'en Belgique.
20. § 5. - En conclusion, la disparité des régimes des commissionnaires dans les législa- tions de certains pays signataires de la C. M. R.
constitue une source régrettable d'erreurs et de confusions. Un projet de convention .rela- tive au contrat de commission en matière de transport international de marchandises a été mis à l'étude par Unidroit (Institut international pour l'unification du droit privé) (46); ce pro- jet semble cependant abandonné.
(37) Comm. Seine, 13 janvier 1966, Bull. Transp., 155.
(38) Paris, 22 juin 1966, Bull. Transp., 330 confir- mant Comm. Seine, 20 mai 1965, Bull. Transp., 1966, 98.
(39) Paris, 16 mai 1969, Bull. Transp., 1969, 190 et Eur. Transp. Law. 896.
(40) Paris, 13. ayril 1970, Bull. Transp., 167.
(41) Cass. fr., 11 juin 1956, Bull. Transp., 247.
(42) Obligation in so/idum : Comm. Seine, 13 janvier 1966, Bull. Transp., 155; - Paris, 22 juin 1966, Bull.
Transp., 330; ... _ obligation solidaire : Comm. Seine,
20 mai 1965, Bull. Transp., 1966, 98.
(43) Aix-en-Provence, 8 novembre 1968, Eur. Transp.
Law, 1969, 918.
(44) Comm. Corbeil-Essones, 18 avril 1969, Bull.
Transp., 217.
(45) Cour suprême Luxembourg,_ 14 février 1967, Eur.
Transp. Law, 1969, 1147.
(46) Dervieu, Eur. Transp. Law, 1969, 459; • L'uni- fication du droit•, Annuaire 1966 de /'Unidrolt, pp. 78 et 412 : le commissionnaire n'est pas garant des faits
Section 2.
Diverses questions relatives au champ d'application de la C. M. R.
21. - L'application de la C. M. R. est indé- pendante de la nationalité des parties; seul le contenu du contrat est déterminant, même si les parties ont la même nationalité (47). -
Le lieu. de la prise en charge et celui prévu pour la livraison doivent se situer dans deux pays différents; tel est le cas d'un transport d'Allemagne à Bruxelles lorsque le transpor- teur a pris la marchandise en charge non au poste frontière même, mais dans des maga~
sins à Aix-la-Chapelle, situés à 4 km à l'in- térieur du territoire allemand; le trafic fron- talier peut être soustrait à la Convention en vertu de l'article 1er, alinéa 5, mais il faut à cette fin un accord entre deux ou plusieurs Parties contractantes; cet accord ne semble pas exister entre l'Allemagne et la Belgi- que (7bis).
22. - L'article 1er, § 2, de la C. M. R. ren- voie à l'article 4 de la Convention sur la circu- lation routière du 4 septembre 1949 pour la définition des «véhicules ,., (Mon. belge, 4 juin 1954, p. 4390; Bull. législ., 1954, p. 416), l'arti- cle 2 régit de façon complète mais lourde les transports combinés.
Une semi-remorque est un véhicule au sens de la C. M. R.; le transport de marchan- dises chargées sur une semi-remorque en An- gleterre pour être transportées en France sans rupture de charge (48) est régi par la C. M. R. (49).
Est de même régi par la C. M. R. le trans- port des Pays-Bas en Angleterre de marchan- dises chargées sur une remorque dans l'inten- tion d'amener cette remorque entière en An- gleterre par ferry-trailer et de l'acheminer par route jusqu'à destination finale (50).
S'agissant d'un container considéré comme un véhicule appartenant ou exploité par le transporteur (51 ), le transport de viande surge- lée par car ferry de Londres au port d'Anvers et par tracteur des quais aux magasins du des- tinataire situés dans une rue avoisinante est régi par la C. M. R.; lorsque le transporteur routier n'a pas émis de réserves à l'égard du transporteur maritime, sa responsabilité est dé-
de ses contractants mais l'article 5 du projet prévoit la cession légale des droits et recours du commis- sionnaire contre ses concontractants au profit de son commettant dès que celui-cl manifeste l'intention de s'en prévaloir.
(47) Landgericht Bremen, 6 mai 1965, Eur. Transp.
Law, 691; Oberlandesgericht Nüremberg, 14 juin 1965, Eur. Transp. Law, 1971, 247; - Arrondissementsrecht- bank te Rotterdam, 27 avril 1971, Schlp en Schade, n° 73 et Eur. Transp. Law, 830 : cette dernière décision relève que l'article 1•r, § 1er constitue une règle de droit International privé qui Ile le juge hollandais car les Pays-Bas sont partie à la Convention, mais qui ne lierait pas le juge grec car la Grèce n'est pas partie à· la Convention; dans le même sens: Landge- richt Aschaffenburg, 19 mai 1965, 2 0 639/64, •Trans- port Dienst •, 1965, 1119.
(48) • La rupture de charge se caractérise par le passage de la marchandise elle-même entre les mains de voituriers -successifs. Elle implique le décharge- ment, le rechargement et éventuellement, après visite douanière, le réemballage • : Clerens-Stas, R.G.A.R., 6256.
(49) Cass. fr., 17 février _1970, Eur. Transp. Law, 439 et. Bull. Transp., 158.
(50) Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 10 no- vembre 1970, Eur. Transp. Law, 1971,, 273.
(51) Il devait s'agir d'un contai.ner sur remorque
• roll on- roll off •: sur cette question, voir Wijffels, Eur. Transp. Law, 1967, 330 et 338, ainsi que les éditions spéc_lales de la revue European Transport Law, consacrées aux containers: 1967, vol. 3 et 4, et 1968, vol. 3.
terminée par la C. M. R. (52) car en n'émettant pas de réserves il n'établit pas que l'avarie est survenue au cours du transport non routier (art. 2, § 1er de la C. M. R.)
23. - Dans le cas d'un transport effectué uniquement par route, la C. M. R. reste-t-el!e d'application à la dernière partie du voyage lorsque les marchandises sont transbordées sur un camion qui ne qu_illiLR§S l'intérieur du pays de destination ?
La réponse est affirmative lorsqu'il s'agit de la dernière partie du trajet international con- venu (53). Par contre, lorsqu'un commission- naire de transport français, qui est en même temps le voiturier, transporte des marchan- dises de France en Allemagne où il les trans- borde et fait effectuer la dernière partie du transport à l'intérieur de l'Allemagne par un transporteur allemand en établissant une nou- velle lettre de voiture, les rapports entre le commissionnaire français et le transporteur al- lemand ne sont pas régis par la C. M. R. : ce nouveau contrat de transport, distinct du pré- cédent, est soumis à la seule législation alle- mande (54). ·
Le problème du transbordement est en fait celui des commissionnaires, des sous-traitants (voir n° 24) et des transporteurs sucèessifs visés à l'article 34 de la C. M. R. (voir n°• 93 et 95).
Il convient dans chaque espèce d'examiner la _nature de la mission confiée à l'organisateur du transport (expédition ou transport), la portée du contrat de transport (contrat unique de bout en bout ou divers contrats successifs) ainsi que la portée de l'engagement du deuxième transporteur ( sous-traitant qui s'engage envers le premier transporteur à effectuer l'ensemble o.u une partie du trajet, ou « transporteur suc- cessif,. qui s'engage envers l'expéditeur en ac- ceptant la marchandise et la lettre de voiture établie pour le -voyage de bout en bout).
CHAPITRE 11.
Personnes dont répond le transporteur.
24. - Les personnes visée par l'article 3, de la C. M. R. sont les employés du transporteur et ceux aux services desquels il a recours mais qui ne sont pas à son service. Il a été jugé que ces derniers ne peuvent être eux-mêmes des transporteurs, car c'est l'article 34,. de la C. M. R. qui détermine le régime des trans- porteurs successifs et car il serait difficilement admissible que les articles 3 et 29, § 2 (aggra- vation de responsabilité du chef du dol de ses préposés et des autres personnes aux services desquels on recourt), visent un transporteur impliqué dans le transport par le premier trans- porteur (21).
Cette décision criticable est contredite à juste titre par un arrêt de la cour de La Haye qui estime inexact de soutenir que le transpor- teur au sens de la C. M. R. ne peut être que celui qui effectue de fait le transport; le sous- traitant auquel recourt le transporteur est visé par l'article 3 de la C. M. R. (20).
(52) Comm. Anvers, 28 mars 1966, Eur. Transp. Law, 708.
(53) Bruxelles, 19 décembre 1968, Eur. Transp. Law, 1969, 948.
(54) Paris, 17 décembre 1970, Bull. Transp., 1971, 49; - Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 4 no- vembre 1969, Schlp en Schade, 1970, n° 82, donnant une réponse analogue pour un transport de Berlin à Rotterdam: le destinataire - final ne peut invoquer l'application de la C.M.R. pour la dernière partie du trajet à l'intérieur des Pays-Bas, effectué par un transporteur avec lequel avait contracté le commis- saire expéditeur allemand.