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CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

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(1)

JOIJRNR

EDMOND PICARD LEON HENNEBICQ

1882- 1399 1900-1940

DROIT CIVIL CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

Les Personnes

1949-1951

CHAPITRE PREMIER L'identification des personnes.

§ 1 . - LE NOM.

1 . - Nom patronymique.

Le nom patronymique constitue la partie essentielle du nom (De Page, Tr. él. Dr. civ., t. I, no 274), signe distinCtif de la person- nalité juridique et sociale de tous ceux qui

sont en droit de le porter. Le Tribunal de commerce de Bruxelles a ainsi décidé, par son jugement du 12 janvier 1948 (J.T., 1949, 316), que les tiers ne peuvent être admis à fa.:i.re usage de ce nom, notamment pour la · désignation d'un fonds de commerce et cette interdiction s'applique aussi bien à chacun des· éléments caractéristiques du nom qu'à leur ensemble. Cette jurisprudence est con- firmée par la Cour d'appel de Bruxelles qui, dans son arrêt du 15 décembre 1950, édicte qu'en utilisant comme désignation sociale un vocable .coïncidant avec un nom patronymi- que, les fondateurs de la société, même s'ils n'ont été animés par aucune volonté dolo- sive, ont néanmoins commis une imprudence en adoptant ce vocable, sans se référer aux titulaires du nom (J.T., 1951, 168; voy. aus- si R.P.D.B., vo Nom et prénoms, n"" 237-244 et réf. cit.; - Nom. propr. ind. 1879, p. 75;

- Civ. Seine, 13 nov. 1933, Gaz. Trib., 2 déc.) 11 est intéressant de signaler qu'un arrêt de la Cour de Paris du 8 juillet 1949 (Dall., 1949, 401; - voy. aussi Civ. Seine, ler août 1933, Sir., 1906, 2, 217, note Perreau, D.P., 1908, 2, 319) a cependant reconnu qu'il est admis que lorsqu'un pseudonyme est répan- du dans le public et attaché par un long usage à la personne qui en a fait le choix, le t.iers, dont il constitue le nom patronymi- que ne peut enjoindre de le délaisser, alors surtout que ce nom conventionnel a fait la renommée de celui qui l'a créé et qu'il a été pendant de nombreuses années l'objet d'au- cune revendication ni protestation.

2. - Rectification du nom et changement de nom.

Il importe de distinguer le changement de norn et la détermination du nom véritable.

La rectification n'est pas un changement de nom mais suppose la modification du nom véritable.

Le pouvoir judiciaire est . seul compétent pour ordonner·. une rectification, l'autorité administrative pour autoriser un change- ment (De Page, Dr. civ., t. I, ll'0 287bis).

Après que le Tribunal civil de Gand eut décidé que le remplacement, dans un nom, d'une majuscule par une minuscule, pouvait faire l'objet d'une action en rectification (20 déc. 1944, J.T. 1944-:45, p. 222 et note R.

Pirson), la Cour a proclamé, par son arrêt du 17 novembre 1949 (J.T. 1950, p. 220 et note J. Th. Wouters) que l'identité d'un nom est indépendant de la forme des let- tres qui le composent mais est déterminée

uniquement par la consonance, la liaison ou la séparation des syllabes.

La configuration majuscule ou minuscule de l'initiale de la particule « de >> devant un nom de personne ne peut faire l'objet d'une demande en rectification d'acte de l'état civil, le titulaire tl.u nom ayant la fa- culté de l'écrire de l'une ou de l'autre· façon (voy. De Page, t. I, no 291). ,

Signalons aussi que Tribunal civil de la Seine a admis, , le 23 janvier 1948 (J.C.P., 1948, 4197 et note J. M.), l'incompétence du pouvoir judiciaire pour ordonner la rectifi- cation de l'état civil, prévue par décret, qui autorise un étranger à porter son patronyme sous une forme française.

La francisation de l'orthographe est seule possible sans recourir à la procédure juri- dictionnellè, la substitùtion d'un nom fran- çais à un patronyme étranger est trop grave pour échapper au droit commun des chan- gements de noms (voy. Aymond, « Un point de la politique d'assimilation des étrangers;

la francisation de certains noms lors de la naturalisation >>, J.C.P., 1946, 523; - A. Jubi- neau et G. Meyer, << Les changements, de noms par décret », Gdz. Pal., 6 au 13 avril 1948.; - G. Lagarde, Rev. trim. dr. civ. 1948, 210).

3. - Femme mariée.

Le Tribunal civil de ia Seine, justifiant la décision rendue le 19 janvier 1948 (Dall., 1948, 136) qui admettait que la locataire d'un appartement qui s'est mariée en cours de bail·

ne peut exiger que les quittances de loyer soient établies à son Iiouveau nom, invoque notamment l'argument tiré du droit de la femme mariée sur le n6m de son mari. Cel- le-ci, déclare-t-il, ne possède aucun droit sur le nom de son mari et pour courant qu'il soit, l'usage .de ce nom n'est pas obligatoire (voy. Ripert et Boulanger, Tr. él., t. I, 4• éd.

nos 513- et s.; - Planiol, Ripert" et Savatier, t. I, Les personnes, no ho; - Paris, 17 sept.

1941, Rev. trim. dr. civ., 1942, p. 43 et note;

-Lagarde, id., 1948, p. 208; -De Page, t. !.

ll09 295-296).

4. - Prénoms. - Enfant adultérin.

L'on admet qu'il est _justifié d'ordonner la suppression, à la demande du mari, d'un pré- nom équivoque donné à l'enfant adultérin a matre.

La suppression, ordbnnée dans l'intérêt moral du père et même de l'enfant, ne porte pas atteinte à l'immutabilité des prénoms.

Elle se justifie par la fonction de patronyme subsidiaire dévolue au prénom et par le droit du mari de protéger soh propre nom contre toute usurpation (voy. réf. cit. G. Lagarde, Rev. trim. dr. civ., 1941, p. 284, 1948, p. 210;

- Planiol et Ripert, Tr. pr. dr. civ. fr., t. I, no 127; - Rennes, 23 juill. 1925, Gaz. Pal., 2, 532).

Le Tribunal civil de Boulogne-sur-Mer a fait application de ces principes, le 23 jan- vier 1948 (Gaz. Pal., 1948, 73). Lorsqu'une

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mère a . donné à un enfant adultérin, qu'elle a déclaré à l'état civil sans indication de père et de mère, une suite de prénoms dont le dernier s'identifie avec le, nom de famille de son mari, on doit considérer que le choix de ce prénom qui, s'agissant d'uri enfant né de parents inconnus, servira de nom de fa- mille, a été fait abusivement dans l'unique but de créer et d'entretenir une équivoque;

cette équivoque dissipée, le prénom rappel- lerait alors l'irrégularité de la naissance, et il serait en ce cas de nature à préjudicier gravement à. l'enfant dont le tribunal doit assurer la protection. '

Le . tribunal doit donc dire que le dernier prénom donné à l'enfant sera supprimé sur l'acte de naissance (sur la modification des prénoms par vqie de rectification judiciaire de l'acte de naissance, voy. Ci v. Chambon, 9 juill. 1887, ouvr. de M. Lévy, p. 171; - Civ.

Compiègne, 17 fév.l912, id., p. 181; -Angers 27 fév. 1846, Dall., 2, 85; - Civ. Narbonne, 26 oct. 1899, Sir., 1903, 2, 218; - Civ. Seine, 23 juill. 1891, ouvr. de M. Lévy, p. 177; - Perreau, Le droit au nom en matière civile, p. 443).

5. - Prénoms. - Adoption.

Dans les limites autorisées par la loi, le choix du prénom est· l'œuvre du déclarant (De Page, t. I, n" 286; -'- Civ. Brux., 25 mars 1925, B.J., 414).

Le Tribunal civil de Rochefort-sur-Mer a ainsi admis que le désir des parents adoptifs de choisir les prénoms de l'adopté est fort légitime.

Un changement de prénom doit contribuer à rompre les liens de l'enfant avec sa famille naturelle, ce qui est conforme au vœu du législateur (20 avril 1948, J.C.P., IV, 1025, éd. Avoués, note Madray; - contra Nancy, 10 fév. 1947, Rev. trim. dr. civ., p. 184 et note crit. de G. Lagarde; - J.C.P., 1947, II, 3721, note Brin).

6. - Armoiries.

On ·entend par titre de noblesse les prédi- cats sous lesquels sont désignés les membres de famille noble.

On admet aujourd'hui que les registres de l'état civil ayant pour raison d'être ia néces- sité de conserver et de distinguer les famil- les, l'insertion des titres de noblesse dans les actes est obligatoire (Cass., 7 avril 1927, Pas., t. I, 194).

Le titre de noblesse reste cependant dis- tinct du nom (De Page, t. I, no 290).

Les armoiries diffèrent essentiellement des titres de noblesse en ce qu'elles sont simple- ment ·des marques de reconnaissance acces- soires du nom de famille auquel elles se rat- tachent indissolublement, que cette famille soit ou non d'origine noble.

Les armoi.ries sont l'attribut de toute la famille et jouissent de la même protection que le nom lui-même.

Les tribunaux civils ont plénitude de juri- diction en matière d'armoiries (Paris, 20 déc.

1949, Gaz. Pal., 31 mars· 1950, note crit. de G. Lagarde; - Rev. trim. dr. civ., 1950, p.

174).

§ I I . - LE DOMICILE.

7. - Principal établissement.

Le domicile est, . en principe, le lieu du principal établissement. Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation

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(2)

réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement (Nov., Dr. civ., I, Le domicile, no 6). Cette inten- tion ·peut, aux termes des articles 104 et 105 du Code civil, être prouvée soit par une déclaration expresse faite tant à la munici- palité du lieu que l'on quitte qu'à celle du lieu où l'on transfère son domicile, soit par les circonstances, c'est-à-dire par un ensem- ble de faits dont il appartient au juge du fond d'apprécier s'ils emportent la preuve requise. Il n'y a aucune contradiction à con- stater d'une part que le demandeur a con- servé son domicile en Belgique, d'autre part qu'il déclare être resté volontairement en Allemagne, où il s'est installé avec sa famille.

On peut s'installer dans une localité, notam- ment en cas d'évacuation, pour faits de guerre ou comme criminel latitant, sans avoir l'intention d'y transférer son principal établissement <Cass., 12 juin 1950, J.T., 590).

8. - Changement de domicile.

Aucune présomption légale de domicile n'est attachée à l'inscription sur les registres de la population (Cass., 3 mars 1907, Pas., I, 151; - Brux., 14 déc. 1928, B.J., 1929, 141;

- Réf. Arlon, 17 sept. 1943, Pas., 1944, t. III, 25; - De Page, t. I, no 315). Cependant, si les mentions figurant aux registres de la population n'ont, en principe, qu'une portée administrative, elles peuvent néanmoins ser- vir, jusqu'à preuve du contraire, pour établir le lieu du domicile, au sens de l'article 102 du Code civil (De Page, t. I, no 319 et réf.

cit.; - Braas, Prée. de proc. civ., 1929, p.

343).

A défaut d'avoir rempli les formalités pré- vues pour les changements de domicile, l'in- téressé doit être considéré comme étant tou- jours domicilié à son ancien domicile ou comme n'ayant en Belgique aucun domicile ni résidence connus (Civ; Liège, 15 mars 1950, Jur. Liège, 1949-50, 294).

C'est aussi la jurisprudence du Tribunal civil de Bruxelles qui, dans son jugement du 27 novembre 1947 (Rev. not. b., 1948, p. 1581 enseigne que le domicile ne pouvant, en au- cun cas, être incertain, le domicile de choix n'est perdu que s'il est prouvé que l'inté- ressé ·l'a abandonné intentionnellement et a transféré son habitat dans un autre lieu à titre de principal établissement.

9. - Enfant de divorcés.

La· question est controversée, en droit bel- ge, sur le point de savoir si, en cas de divorce ou de séparation de corps, l'obtention ·du droit de garde opère transfert du domicile légal des enfants mineurs.

L'on semble admettre que leur domicile est au lieu de leur .principal établissement, c'est-à-dire chez celui de ses parents à qui la garde a été attribuée (Planiol et Ripert, t. I, no 150; - De Page, t. I, no 321; - Civ.

Mons, 7 déc. 1911, Rev. not., 1912, 304).

Le Tribunal civil de la Seine décide, dans son jugement du 29 juin 1948 <Dall.; 545) que le domicile de l'enfant de divorcés, con- fié à la garde d'un grand-parent, est celui du' père lorsque celui-ci a conservé l'admi- nistration légale.

10. - Agent diplomatique.

L'on a posé la question de savoir si l'agent diplomatique conservait son domicile dans son pays d'origine.

La jurisprudence répond par l'affirmative.

Il ne pourrait être domicilié en terre étran- gère quelle que soit la durée de sa mission et l'importance de l'établissement du lieu où il est envoyé. L'article 355, alinéa 2, du Code civil ne lui est pas applicable (Civ. Charle- roi, 11 juill. 1947, Rev. not. b., 1948, p. 95, confirmé par Brux., 13 juill. 1948, id., p. 347;

- « Le domicile légal des agents diplomati- ques », par le baron A. Van den Branden de Reeth, J.T., 1949, p. 4).

11. - Domicile et résidence.

La résidence est le lieu où l'on fixe pour

un

temps son habitation (Planiol, t. I, no 608; - De Page, t. I, no 307).

Le domicile et la résidence sont complète- ment indépendants l'un de l'autre. Dans la loi du 20 août 1948, cependant, l'intention du législateur a été d'étendre la règle du droit commun par la mise sur le même pied du domicile et de la résidence (Civ. Anvers, 2 mars 1951, J.T., 323).

Il y a lieu de noter que tout en conser- vant les termes de la loi et parlant de rési- dence, la Cour d'appel de Bruxelles (le ch.) dans un arrêt inédit du 10 janvier 1951, en cause Kanter, semble avoir assimilé le domi- cile à la résidence.

12. - Election de domicile.

L'élection de domicile, prévue par l'article 111 du Code civil, consiste dans la création volontaire ou imposée par la loi, d'un domi- cile spécial, indépendant du domicile géné- ral, qui subsiste entièrement par ailleurs, pour l'exécution d'un acte ou d'une série d'actes déterminés.

La Cour de cassation de .France a rendu le 17 juillet 1950 <Gaz. Pal, n<> 294) une déci- sion qui retient l'attention. Si l'élection de domicile, proclame.;.t-elle, ne iait pas, en principe, cesser les . effets ordinaires du do- micile général, et s'il est, par suite, toujours loisible aux parties de faire à ce dernier do- micile, les significations relatives à l'exécu- tion de leur convention, cette règle reçoit exception lorsque l'élection de domicile a été faite dans l'intérêt même de la partie de laquelle elle procède ou dans l'intérêt com- mun des parties (sur le principe, voy. Cass.

civ., 19 janv. 1915, Gaz. Pal ... 1914, 2 et 1915.

272; Cass., 14 juin 1875, Dall., t. I, 289; - Civ. Laon, 17 juill. 1934, Gaz. Pal., 2, 654).

§ I I I . - LA N1\TIONALITE.

13. - Déchéance de nationalité.

S'il est admis que le fait d'avoir été un propagandiste actif de l'ennemi suffit pour justifier la déchéance de la nationalité bel- ge, en vertu de l'arrêté-loi du 20 juin 1945, indépendamment de l'exercice des fonctions dirigeantes au sein des organismes politiques créés par .l'ennemi, la Cour d'appel de Liège a considéré que le fait d'avoir exercé au sein du N.S.D.A.P. une fonction qui est, en principe, une fonction dirigeante, n'empêche pas la juridiction saisie du recours contre l'inscription à la liste des déchus de la na- tionalité belge en vertu de l'arrêté-loi du 20 juin 1948, d'examiner si le prévenu a réelle- ment sollicité cette fonction ou l'a acceptée avec zèle ou s'il l'a remplie avec une activité dangereuse au point de mériter la qualifica- tion de « dirigeante » (4 mai 1948, Jur. Liège, 1948-49, p. 25).

14. - Conditions de l'option.

Outre les conditions d'âge, de résidence, de recevabilité (Nov., dr. civ., t. I, La natio- nalité, nos 103 à 127), l'option doit être sin- cère.

Elle est, en effet, « l'expression d'une vo- lonté formelle d'allégeance à la Belgique, volonté qui implique nécessairement l'exis- tence d'un ensemble de sentiments de sou- mission et d'attachement au..x institutions et aux coutumes du peuple belge ».

La Cour d'appel de Bruxelles a confirmé le 29 mai 1948 (J.T., 361 et concl. de M. le Proc. Gén.) sa jurisprudence antérieure (29 oct. 1947, J.T., 1948, 74 et note M. Sluszny).

Lorsque les conditions d'agréation de l'op- tion sont réunies, l'attachement du requé- rant à la nationalité belge et la sincérité de sa déclaration doivent être présumées.

L'ignorance du requérant, quant à l'his- toire ou à la géographie de la Belgique, ne constitue pas un élément renversant la pré- somption dont bénéficie l'optant. La loi ne fait pas, de pareilles connaissances, une con- dition indispensable à l'agréation de l'op- tion.

Faut-il, en présence de cette jurispruden- ce raisonnable et fondée, citer le jugement du 14 juillet 1949 du Tribunal civil de Bru- xelles (J.T., 1950, 277 et note Robert Legros;

- voy. Sluszhy, Les options de patrie, J.T.,

1950, 271) ? Le tribunal enseigne, à tort selon nous, cette décision, nanti de la con- fiance du législateur, en matière d'option de patrie, a le pouvoir de déterminer lui- même les critères d'idonéité de l'optant.

Parmi les conditions d'idonéité, il faut ran- ger en particulier l'adaptation du requérant ou son assimilation à la communauté belge.

L'optant ne bénéficie d'aucune présomp- tion. Il a la charge de la preuve conjointe- ment avec le procureur du Roi. Signalons, dans cet ordre d'idées, la doctrine émise par le Tribunal .civil de Mons. Dans son juge- ment du 3 avril 1950 (J.T., 677), il reconnaît que la circonstance que l'optant et sa famille ont été fidèles à la cause de l'humanité que défendait la Belgique en guerre et qu'ils ont été exterminés ou dû se terrer de 1942 à la libération, fait connaître à l'optant les garanties de loyalisme et d'attachement à la Belgique, malgré une condamnation par le tribunal correctionnel pour des faits posté- rieurs à' la guerre.

15. - Législation.

a) Arrêté ministériel du 27 décembre 1948 concernant la déchéance de la nationalité belge <Mon., 16 janv. 1949, p. 285); b) Loi du 10 juin 1949 portant approbation de la Convention entre la Belgique et la France, relative à la nationalité de la femme mariée, signée à Paris le 9 janvier 1947 <Mon., 5 août, 8 sept., 22 oct. et 10 nov. 1949, pp.

7544, 8588, 9786, 10.295); c) Circulaire du Ministère de la Justice du 10 février 1950 relative à la législation britannique sur l'ac- quisition et la perte de la nationalité par mariage <Mon., 13-14 févr., p. 916); d) Loi du 21 mai 1951, relative à la transcription du seul dispositif de certains jugements

<Mon., 30 mai, p. 4.226); e) Circulaire du Ministère de la Justice du 28 avril 1951, à MM. les Bourgmestres et Officiers de l'état civil du Royaume (Mon., 30 avril-1ter mai 1950, p. 3373):

De nombreuses modifications ont été ap- portées en ces dernières années aux législa- tions étrangères en matière de nationalité.

J'ai l'honneur de vous communiquer dans les tableaux ci-dessous les renseignements que j'ai pu recueillir et qu,i vous permettront de déterminer la situation au regard de la loi étrangère :

1) de la femme belge qui contracte mariage avec un étranger;

2) de la femme belge dont le mari acquiert volontairement une nationalité étrangère;

3) de l'enfant mineur non émancipé d'un auteur belge qui acquiert volontairement une nat-ionalité étrangère.

Ces renseignements ne sont fournis que sous réserves. Ils pourront néanmoins vous servir de guides pour la réception des décla- rations conservatoires de la nationalité bel- ge à souscrire pour les femmes mariées,· ain- si que pour la tenue des registres de population· et des étrangers.

1. Mariage d'une Belge avec un étranger.

a) La femme belge acquiert la nationalité de son mari, si celui-ci appartient à un des pays suivants :

Allemagne, Autriche, Bolivie, Danemark, Espagne (1), Ethiopie, Finlande, France (2).

Grèce (3), Haïti, Honduras, Hongrie, Iran, Italie, Liban, Monaco, Nicaragua, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Salvador, Siam, Suisse, Sy- rie, Turquie, Venezuela, Vietnam.

b) Le mariage est sans effet sur la nationa- lité de la femme :

Afrique du Sud, Argentine, Australie, Bré- sil, Bulgarie; Canada, Chili, Colombie, Costa

(1) Dans certains cas, nécessité du mariage reli·

gieux.

(2) Sauf application de la Convention franco~

belge du 9 janvier 1947. Voir circ~laire du Minis~

tère de la Justice du 10 novembre. 1949, Moniteur belge des 16~17 novembre 1949, B.L., p. 532.

(3) Nécessité de mariage religieux.

(3)

Rica, Cuba, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Grand-Duché de Luxembourg, Grande-Bre- tagne, Guatémala, Irak, Irlande, Japon, Me- xique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pologne, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, U.R.S.S., Uruguay, Yougoslavie.

11. Femme belge dont le mari acquiert une nationalité étrangère.

a) La femme acquiert la nationalité nou- velle de son mari :

Allemagne, Autriche, Colombie, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Finlande (4),

Grèce, Honduras, Irak, Iran, Italie, Li- ban (5), Nicaragua (4), Panama, Pays-Bas, Salvador, Siam, Suisse, Turquie.

b) La nationalité de la femme n'est pas mo- difiée :

Afrique du Sud, Argentine, Australie, Bré- sil, Bulgarie, Canada, Chili, Costa-Rica, Cu- ba, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Grande-Bretagne, Grand-Duché de Luxem- bourg, Guatémala, Haïti, Hongrie, Irlande, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakis- tan, Paraguay, Pérou, Pologne, Portugal, République Dominicaine, Suède, Syrie, Tché- coslovaquie, U.R.S.S., Uruguay, Venezuela, Yougoslavie.

III. Entant mineur p,on émancipé du Belge qui acquiert une nationalité étrangère.

a) Cet enfant acquiert la nationalité nou- velle de son auteur :

Allemagne, Autriche, Bulgarie (jusqu'à 14 ans), Canada (dans certains cas), Colombie, Danemark (jusqu'à 18 ans), République Do- minicaine (6), Egypte (sauf dans certains cas), Espagne, Etats-Unis d'Amérique (jus- qu'à 18 ans) (6), Finlande (6), France (en pr}ncipe), Grèce, Honduras, Irak, Iran (jus- qu'à 18 ans), Italie, Liban, Monaco, Nicara- gua (5), Panama, Pays-Bas, Siam, Suisse, Syrie, Turquie, Venezuela.

b) En principe, l'enfant n'acquiert pas la nationalité de son auteur :

Afrique du Sud, Argentine, Australie (7),

Bolivie, Brésil, Chili, Costa-Rica (7), Cuba

(7), Equateur· (6), Ethiopie, Grand-Duché de Luxembourg, Grande-Bretagne, Guatémala, Haïti, Hongrie (7), Irlande (7), Norvège (7),

Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Pé- rou, Philippines,. Pologne, Portugal, Rouma- nie, Salvator, Suède, Tchécoslovaquie (6)

(jusqu'à 15 ans), U.R.S.S., Uruguay, You- goslavie.

§ iV. - LES ACTES DE UETAT CIVIL.

16. - Registres paroissiaux.

Les registres paroissiaux n'ont jamais fait preuve que du fait matériel du baptême, du madage ou de l'enregistrement.

Le fait de retrouver dans ces registres la particule « de » devant un nom de personne ortographiée avec une· lettre majuscule ou minuscule, ne peut donc indiquer la volonté de ses ancêtres de s'approprier cette confi- guration (Gand, 17 nov. 1949, J.T. 1950, 220 et note J. Th. Wouters).

Citons une décision· du Tribunal civil de Nivelles (4 déc. 1922, Rev. de l'Adm., 1923, p. 258) qui, reconnaissant l'authenticité· aux actes d'état civil insérés dans les registres paroissiaux, admet qu'ils peuvent faire l'ob- jet d'une demande en rectification.

17. - Lég·islation.

a) Déclaration échangée entre la Belgique et la Principauté de Monaco, concernant la délivrance gratuite réciproque des expédi- tions d'actes de l'état civil, réclamés dans un intérêt administratif et au profit de person-

(4) Si elle réside dans ce pays avec son mari.

(5) Si le nom de l'épouse figure dans l'acte de naturalisation.

(6) Si l'enfant réside dans ce pays avec son au- ,teur.

(7) Sauf si le nom de l'enfant figure dans l'ac- te de naturalisation accordé à son auteur.

nes indigentes <Mon., 28-29 juin 1948); b) Déclarations échangées entre la Belgique et le Luxembourg, entre la Belgique et la Tché- coslovaquie, entre la Belgique et la Suisse, concernant le même sujet (Mon., 12 juin 1949, 22 avril 1948, 15-21. mars 1949); c) Loi du 28 juillet 1948, prescrivant l'inscription en marge de certains actes de décès, de la mention « Mort pour la Belgique- » (Mon., 31 juill. 1948) ; d) Lois des 20 mai et 20 aoû.t 1948, relatives aux déclarations de décès et présomption de déqès et à la transcription et la rectification administrative de certains actes de décès (Mon., 23 mai et 27 aoO.t 1948); e) Arrêté du Régent du 1er mars 1950, relatif aux cartes d'identité (Mon., 1er avril 1950); f) Circulaires du Ministère de l'Inté- rieur des 15 mars et 28 septembre 1950, rela- tives au renouvellement des cartes d'iden- tité (Mon., 1er avril et l'er oct. 1950).

CHAPITRE II

Le

mariage.

18. - Nullité de mariage.

L'absence de consentement au mariage dans le chef d'un dément non interdit con- stitue-t-elle une cause de nullité relative ou absolue de ce mariage ? La Cour d'appel de Liège soutient que c'est une cause de nul- lité relative dont peut seul se prévaloir l'époux dont le consentement a été vicié (9

juin 1949, Jur. Liège, 1949-50, p. 9 et avis de.

M. le proc. gén. Dallemagne, J.T. 1950, p.

409 et note C. Hoomaert).

Elle réformait ainsi une décision du Tribu- nal civil de Marche-en-Famenne du 10 juil- let 1948, qui soutenait à tort selon nous (voy.

Jur. Liège, 1948-49, 83 et Rev. crit. Jur .. B .•

1949, p. 22 et note crit. de M. Dekkers), que le mariage contracté par un dément reconnu incapable d'y consentir, constitue un acte qui viole une loi d'ordre public ou d'intérêt général et qui doit, comme tel, être frappé de nullité absolue.

L'action en nullité appartient à tout inté- ressé et notamment à l'épouse.

Lorsqu'un conseil de guerre, chargé de connaitre de poursuites du chef d'incivisme, a conclu à l'internement de l'époux, en ap~

plication de la loi sur la défense sociale, il appartient néanmoins à l'épouse, d'établir que son époux, au moment de son mariage antérieW', n'était pas dans un moment lu- cide.

19. - Mariage célébré par un fonctionnaire -allemand.

Les époux, qui ont fait procéder à. leW' ma- riage dans les cantons de l'Est, pendant l'annexion unilatérale de ces cantons au Reich allemand du 18 mai 1940 à la libéra- tion du territoire, ne peuvent invoquer la nullité de la célébration en se fondant sur ce que cette célébration a été faite par un fonctionnaire allemand sans qualité. L'arti- cle 196 du Code civil, qui proclame que lors- qu'il y a possession d'état et que l'acte de célébration est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte, s'applique à ces mariages.

Il peut être au besoin soulevé d'office par la juridiction saisie de la demande en nul- lité introduite par l'un des époux (Liège, 24 juin 1948, Jur. Liège, 1948-49, p. 1; - comp.

Liège, 6 mai 1947, ià., 1947-48, p. 289 et note P.T.).

20. - Différence de sexe.

La doctrine enseigne que l'absence totale de sexe équivaut à l'identité de sexe au point de vue de la nullité du mariage.

Mais que faut-il décider s'il n'y a qu€

simple défaut de conformation du sexe ? La majorité de la doctrine et de la jurispru- dence admet qu'un défaut de conformation du sexe, si d'autre part, le sexe peut être nettement déterminé, n'entraîne pas la nul- lité du mariage (Cass. fr., 6 avril 1903, D.P.

1904, 1, p. 395; - Caen, 23 mars 1882, D.P., 2, 155; - Nancy, 16 oct. 1903, D.P. 1904, 2,

336; - Lyon, 16 mai 1906, D.P., 1907, 2, 21;

- Nov., vo Mariage, nos 45 à 55; - Planiol et Ripert, t. II, no 70; - Dal. pér., 1904, p.

395; - Laurent, Dr. civ., t. II, no 298).

Le Tribunal civil de Bruxelles a tenté de réagir contre cette solution (23 janv. 1932, J.T., 178), mais une décision récente du Tri- bunal de première instance de Liège (7 mars 1949, Rev. pr. not., 1950, 288) se rallie aux principes généralement admis.

Le mariage suppose l'union d'un homme et d'une femme.

L'identité des sexes, à laquelle il faut assi- miler le cas où l'un des époux n'aurait phy- siologiquement aucun sexe déterminé, est par conséquent une cause de nullité radicale

~m~aga · -

Mais un simple défaut de conformation du sexe, des imperfections physiologiques même si elles rendent tout commerce char- nel absolument impossible et sont consé- quemment assimilables à l'impuissance et à la stérilité, ne constituent pas une cause d'annulation de mariage.

21. - Mariage simulé.

L'on a déjà discuté la question de savoir si la simulation en elle-même, c'est-à-dire, indépendamment de tout vice de forme ou des causes de nullité prévues par la loi, pou- vait être invoquée contre le mariage (voy.

Civ. Brux., 7 avril 1945, J.T. 1946, p. 401 et note Bocquet, Rev. crit. jur. 1947, p. 36 et note J. Dabin; Rev. pr. not., B. p. 401 et note M. Mayné).

Le Tribunal de la Seine (7 janv. 1948, J.C.P., t. II, 4430, note J. Mazeaud) a fait droit à la demande en nullité d'un mariage conclu entre un Français et une Allemande uniquement poW' permettre à celle-ci de passer en zone occidentale. Cette décision invoque deux arguments, l'un insuffisant, à savoir qu'il y aurait eu clandestinité en rai- son du défant de publication préalable en France (ce défaut peut être assimilé à la clandestinité), l'autre, essentiel, à· savoir qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement.

Le Tribunal de première instance de Liè- ge a décidé, dans son jugement du 11 jan- vier 1951 (Jur. Liège, 1951, p. 130) qu'en dé- pit de son caractère institutionnel, le mariage pouvait être l'objet d'une simula- tion le rendant nul. Il en est ainsi, dit-il, du mariage contracté en Allemagne par une Polonaise avec un prisonnier belge afin de rentrer en Belgique.

22.- Absenée de consentement.

Le mariage est un contrat. Il est de l'es- sence de tout contrat que les parties décla- rent leurs volontés de contracter et que ces volontés viennent à concorder en un con- cours qui prend le noni de « consensus ».

L'article 146 du Code civil applique à ce contrat d'une matière spéciale qui a nom mariage, la condition primordiale et sub- stantielle de l'existence des contrats. Le con- sentement de celui des époux qui n'a pas été libre, que mentionne l'article 180 du Code civil ne désigne aucunement le concours des volontés des contractants ou « consensus », . mais l'expression unilatérale de la volonté de chacun. Le mot consentement n'a pas le même sens en l'article 146 et en l'article 180.

Le défaut de consentement ne peut être assimilé au vice du consentement (Brux., 16 févr. 1940, Rev. pr. not. B., 1951, p. 24; - Liège, 8 juin 1949, id., 1950, 291; - voy. aussi De Page, t. I, nos 582 et 583).

En cas de révocation du consentement donné par un futur époux à son mariage par procuration, il suffit pour annuler le mariage de constater non la fraude à la loi (Civ. Nancy, 15 nov. 1943, D.C. 1944, J. 58 note Rouast), mais simplement l'absence de consentement au moment du mariage (Pau, 6 févr. 1948, J.C.P., II, 4337,· note A. Laurens et J. Seignolle; - voy. aussi G. Lagarde, Rev. trim. dr. civ. 1948, p. 325).

(4)

23.- Mariage putatif.

La Cour de Paris, dans son arrêt du 3 juin 1947 (J.C.P. 1948, II, 4237 et note Jean Savatier) répond erronément à la question de savoir si l'époux de bonne foi peut invo- quer le caractère putatif de son mariage lorsque la nullité lui est opposée par voie d'exception.

Elle décide, à tort selon nous, que pour que le mariage puisse être considéré comme pu- tatif, il faut, au préalable1 que l'annulation en ait été prononcée. Le législateur n'a pa.s imaginé qu'en l'absence de déclaration de nullité, le mariage ne produit pas ses effets (voy. notes Savatier, id. et G. Lagarde, Rev.

trim. dr. civ. 1948, p. 326).

La jurisprudence subordonne le caractère putatif du mariage à l'existence d'une cer- taine apparence juridique. La bonne foi sup- pose l'intention de contracter une union mé- ritant le nom de mariage et se distinguant de l'union libre, notamment par certaines formalités (Aix, 19 nov. 1947, J.C.P., 1948, II, 4254, note J. S.; - G. Lagarde, Rev.

tri m. dr. civ.J 1948, p. 327 et réf. cit.).

24. - Opposition à mariage.

L'opposition à mariage, fondée sur le dé- faut de consentement, est recevable avant la célébration du mariage car le législateur a entendu éviter qu'elle ne devienne purement illusoire.

Tous ceux qui justifient d'un intérêt à la sauvegarde du patrimoine moral et matériel des mineurs et des tiers auxquels la délibé- ration porte préjudice peuvent se pourvoir contre la délibération du conseil de famille (Cass., 27 janv. 1945, Pas., I, 103).

Le conseil de famille donne son consente- ment au mariage si les ascendants du mi- neur se trouvent dans l'impossibilité de ma- nifester leur volonté; cette impossibilité peut être de pur fait.

Les rédacteurs du Code ont expressément refusé à l'enfant une action en dommages et intérêts contre les ascendants qui . font op- position à son mariage (Exposé des motifs, Locré, t. II, p. 338; - Civ. Brux., 15 mai 1948, J .T. 1950, 260).

25. - Mariage religieux.

Le Tribunal de première instance de Bru- x elles . a décidé que si, en Belgique, la loi n'attribue aucun effet civil au mariage reli- gieux qui ne peut être célébré qu'après le mariage civil, le mariage religieux, célébré dans un pays où il a des effets civils, pro- duira les mêmes effets qu'en Belgique (14 janv. 1950, J.T., 295 et note Marcel Mayné;

- voy. aussi Brux., 10 nov. 1880, Pas., 1881, X, 50; - Anvers, 11 mai 1888, Pa nd. pér ., 1336; R.P.D.B., V'0 Mariage, no 214 et réf. cit.;

- De Page, t. I, no 63; - Laurent, t. IV, no 233; - Rolin, t. I, no 576).

26. - Alliance.

Pour déterminer le sens des expressions de l'article 8 de la loi du 25 ventôse, an XI, et notamment du mot « alliés >>, il y a lieu de se rapporter au droit commun alors en vigueur, et tant dans le droit coutumier que dans le droit civil, il était de principe que l'alliance ne subsistait pas après la dissolu- tion du mariage (Gand, 31 oct. 1947, · Rev.

not. B., 1948, p. 26 et note J.V.d.V., qui ré- forme Civ. Gand, 14 juill. 1943; voy. Trav.

du Comité d'études de la Fédér. des Notai- res, 1944, pp. 134 à 145).

27. - Effet juridique du concubinage.

Le concubinage n'engendre, par lui-même, aucun effet juridique.

Il n'implique pas l'institution d'une société de fait ni celle d'une communauté qui de- vrait être liquidée en tenant compte de l'importance des rapports respectifs ou de la contribution de l'union de l'autre con- joint à la réalisation d'économies.

La liquidation de la situation de fait créée par l'état de concubinage se fait d'après le droit commun de la propriété.

Chacun des concubins obtient à titre ex- clusif les choses qu'il établit être siennes,

par tous moyens de droit, sans qu'il y ait lieu de faire quelque chose quant aux choses fongibles. Il n'y aurait indivision que quant aux choses sur lesquelles ni l'un ni l'autre n'établirait sa propriété (Brux., 29 avril 1949, J.T., 291; - voy. aussi Liège, 24 déc. 1941, Rev. pr. not. B., 1942, 149 et la note; - Brux., 20 juin 1947, Rev. crit. jur. B., 1948, p. 106, et note Dekkers).

A l'égard des tiers, le concubinage entraîne cet effet juridique que ces tiers peuvent poursuivre le concubin pour dettes de mé- nage, contractées par la concubine, dès qu'ils ont pu croire de bonne foi qu'ils se trou- vaient en présence de personnes engagées dans les liens d'un mariage régulier (voy.

note de M. Dekkers précitée, id., pp. 119 et 120). En ce qui concerne le droit de la con- cubine à des dommages et intérêts en cas de décès accidentel de son concubin, voy.

Liège, 24 oct. 1950, J .T., 1951, p. 8 et note Marcel Mayné.

28. - Des obligations qui naissent du ma- riage.

Par le seul fait de leur mariage, les père et mère d'un enfant mineur non émancipé sont tenus, conformément à l'article 203 du Code civil de pourvoir entièrement à la nourriture, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Lorsque les père et mère d'un . enfant mi- neur non émancipé ne disposent pas de res- sources suffisantes pour remplir entièrement l'obligation que leur impose l'article 203 du Code civil, les articles 205, 207 et 208 ouvrent à l'enfant le droit de demander à ses grands-parents, eu égard à la fortune de ceux-ci, une pension alimentaire, dans la mesure de ses besoins, auxquels ses père et mère ne peuvent satisfaire (Cass., 13 févr.

1947, Pas., t. I, 52 et note R. H.; Rev pr.

not. B., 1948, p. 373; Rev. crit. jur. B., 1950, p. 169 et note J. Dabin).

Les p~rents ont l'obligation naturelle d'établir leurs enfants.

L'expression << établissement » employée par le Code civil dans les articles 1422, 1555 et 1556, s'entend à la fois de l'établissement par mariage et de tout autre pouvant pro- curer à l'enfant urie existence personnelle indépendante. Cette obligation naturelle se mue en obligation civile si le débiteur en a reconnu l'existence, l'a déjà exécutée ou a promis de l'exécuter.·

En autorisant son fils à faire ses études d'ingénieur commercial et en payant ses in- scriptions aux cours ·et tous les frais inhé- rents à pareilles études, le père doit être réputé avoir reconnu l'existence de son obli- gation naturelle, avoir promis de l'exécuter pendant tout le temps nécessaire à l'achève- ment du cycle des études choisies et l'avoir exécutée (Civ. Brux:, 14 juill. 1950, J.T., p.

705).

Notons enfin l'arrêt rendu par la Cour de cassation de France, le 29 novembre 1950, Gaz. Pal., 2, 70). Elle décide que l'enfant na- turel, privé de sa pension alimentaire pn.r suite du décès de son père, n'a pas de recours contre les parents de celui-ci, car l'obliga- tion alimentaire qui·· existe entre parents et enfants naturels a un caractère personnel.

Elle est par essence intransmissible et dispa- raît à la mort du débiteur (voy. G. Lagarde, Rev. trim. dr. civ., 1950, 491 et réf. Cit.).

29. - Des obligations qui naissent du ma- l'iage. - Succession de l'époux pré- décédé.

La pension alimentaire accordée à l'époux survivant à charge de la succession de l'époux prédécédé est fixée suivant les be- soins du survivant et la consistance de la succession <Dansaert, Comm. de la loi du 20 nov. 1896, nos 173 et 188; - Vanisterbeek, La loi du 20 nov. 1896, no 146; - De Page, t. I, n" 546).

L'époux survivant a un droit de créance à charge de la succession, droit qui constitue une sorte de réserve·· et est· indépendante de la volonté du de cujus. La clause d11 testa-

ment selon laquelle il déshéritait son épouse n'a aucun effet sur le droit de celle-ci à une pension alimentaire à charge de la succes- sion (Civ. Brux., 21 juin 1950, Rev. pr. not.

B., p. 276).

30. - Des obHg·ations qui naissent du ma- riage. -- Beaux-parents.

S'il incombe au mari, avant tout, de pour- voir à l'entretien de sa femme, celle-ci a le droit de s'adresser indifféremment à ses parents ou à ses beaux-parents pour sup- pléer à la carence du mari (Civ. Liège, 13 avril 1950, Jur. Liège, 1949-50, p. 301).

La veuve, qui a subvenu seule à l'entretien du défunt, au cours d'une longue maladie, possède un recours contre ses beaux-parents, débiteurs d'aliments (Ci v .Lille, 17 oct. 1947, Gaz. Pal., 16 déc.; -voy. Rev. trim. dr. civ., 1948; p. 54, chr. de G. Lagarde et réf. cit.).

31. - Des droits et des devoirs respectifs des époux.

§ I. - OBLIGATION DE CONTRIBUER AUX CHARGES DU MENAGE.

1) Séparation de fait des époux. - L'ar- ticle 214 b du Oode civil doit être considéré uniquement comme un mode d'exécution ou une sanction des obligations légales définies par les articles 203 et 212 et tend à assurer, en fait, cette exécution, en cas de séparation de fait imputable au mari sans que. l'épouse doive recourir aux solutions extrêmes de la séparation de corps ou de divorce (J.P. Ver- viers, 27 janv. 1948, Jur. Liège, p. 224; - voy. Vandevelde-Winant, J.T. 1948, 357).

La Cour d'appel de Bruxelles a résolu le problème posé par l'intervention d'un tiers qui a prêté de l'argent à une femme séparée de fait de son mari par suite de l'abandon par ce dernier du domicile conjugal. Il est fondé à agir en remboursement contre le mari par l'action « de in rem verso ». Il lui incombe de prouver, dans ce cas, qu'en avan- çant la dite somme, il a pourvu aux frais d'entretien de l'épouse, frais auxquels le mari eût dû subvenir 09 mars 1948, Rev. not. B.,

1948, p. 205). .

Quel est le fondement de l'action du tiers?

Il ne peut se prévaloir a) d'une autorisa- tion générale tacite de contracter pour les besoins de ménage reçue par l'épouse. L'au- torisation du mari doit, aux termes de l'ar- ticle 221 du Code civil, revêtir la forme d'une déclaration au greffe du tribunal de pre- mière instance; b) de la possession par la femme d'un pouvoir propre d'engager le mari, la communauté, dans l'intérêt du mé- nage. Si la théorie du pouvoir propre de la

femme a des défenseurs <<de lege ferenda » (De Page, t. I, n'0 737 quater) et a parfois été consacrée avec plus ou moins de netteté par des décisions françaises, elle ne trouve pas d'appui dans les textes légaux (Chron ..

B.J., 1939, col. 68); c) d'un mandat domes- tique volontaire du mari, qui peut être révo- qué par n'importe quel moyen par ce der- nier. La révocation se déduit d'une rupture de mariage provoquée par le mari et prive la femme de son pouvoir de représentation;

d) d'un mandat domestique légal <voy. Af- talion, La femme mariée, Paris 1899, pp.

103 et s.; - Binet, La femme dans le mé- nage, Thèse Nancy, 1904). Le mari n'est plus tenu à l'égard des tiers des engagements contractés par la femme, quand la vie com- mune a cessé et que les tiers avec qui la femme contracte en ont été avisés; e) d'une subrogation aux droits de la femme contr~

son mari. Le tiers s'expose à se voir opposer la nullité de l'engagemènt de l'épouse.

2) Application de l'article 214 1 aux biens propres du mari. - L'article 214 j du Code civil s'applique aussi bien quand il s'agit de biens propres des époux que de leurs biens communs.

Le président peut prendre des mesures ur- gentes et provisoires relativement aux biens propres du mari (Réf. Huy, 8 févr. et 8 avril 1944, Rev. pr. not. B., p. 308 et note J.B.; -

(5)

Brux., 4 oct. 1947, J.T., p. 554 et note Marcel Mayné) et notamment interdire au mari d'aliéner ou d'hypothéquer ses immeubles propres (Cass., 27 janv. 1949, Rev. pr. not. B., p. 302; - voy. Jean Baugniet, id., 1933, pp.

81 et s.).

3) Applicat-ion de l'article 214 j. - Voies de recours. - L'ordonnance rendue par le président du tribunal, en application de l'ar- ticle 214 j du Code civil n'est susceptible d'aucun recours.

Il ne peut en être appelé que pour incom- pétence ou excès de pouvoir (Gand, 30 juin 1949, Rev. pr. not. B., 1950, p. 127; - voy.

aussi Civ. Charleroi, 1er mai 1943, id., 368 et note Gailly; - Brux., 4 oct. 1947, J.T., p.

554 et note Mayné; - Doc. parl., Exp. des motifs, Pas., 1932, no 91, p. 282; - Rapport de la Commission de la Chambre, Pasin., 1932, no 116, p. 109; - Ciselet. Droits et de- voirs 1·espec. des époux, p. 67; - A. Tay- mans, « Et. sur la loi du 20 juillet 1932 )>, Rev. pr. not., 1932, 666; - Brux., 10 juill.

1935, Recht. Weekbl. 1935-36, 423; - Ypres 11 mars 1936, ibid., 1935-36, 1385; - Civ.

Mons, 9 nov. 1938, Rev. pr. not., 1939, 11 et note J. B.; - R. Victor, << Een kwestie van bevoegdheid », Recht. Weekbl., 1936-37, 1009;

- Van Lennep « Critiques sur la loi dU 20 juillet 1932 », Recht. Weekbl., 1937-38, 1211;

-De Page, t. I, no 708 ter, p. 776; - Kluys- kens, Familierecht, n~ 406; - Hayoit de Ter- micourt, « La femme devant la loi civile >>, Pand. pér., 1939, p. 28; - Brux., 10 avril 1947, Tydsch. voor Not., 1938, p. 72 et note Van Hcutte; - Brux., 21 déc. 1946, Pas., 1947, t. II, 6).

La juridiction confiée par l'article 214 j au président du tribunal de première instan- ce est appelée, dans les travaux préparatoi- res de la loi « juridiction familiale » (Doc.

Pasin., 1932, no 91, p. 282, « juridiction gra- cieuse >> <Doc., 2e rapp. de la Commission au Sénat, Pasin., 1932, no 110, p. 305), « juridic- tion de père de famille » (Dise. au Sénat, . Pasin., 1932, no 167, p. 362).

L'on applique la procédure prévue à l'ar- ticle 214 c (Ciselet, id., p. 67; - De Page, t.

I, no 708ter, p. 776).

Pareille demande peut être introduite par voie d'assignation en référé (Victor, id., p.

1009).

Dès lors, la juridiction du président doit, malgré les termes employés au cours de l'éla- boration de la loi, être considérée comme étant de nature contentieuse puisqu'il y a un adversaire connu et même appelé à compa- raître (Garsonnet et César-Bru, t. VIII, n'' 136; - De Page, t. I, no 708ter, p. 776; - Kluyskens, id.; - Baugniet, note, Rev. pr.

Not. B., 1939, 14; -Brux., 21 déc. 1946, Pas., 1947, TT, 6).

4) Application de l'article 214 j. - Com- pétence du tribunal. - Langue de la procé- dure. - Le président compétent est èelui du dernier domicile conjugal, c'est-à-dire, du.

domicile où les époux ·ont, en dernier lieu, partagé la vie commune (Gand, 30 juin 1949, Rev. pr. not. B., 1950, 127; - voy. aussi A.

Taymans « Et. sur la loi du 20 juillet 1932 :!',

id., 1932, p. 665; - Van Lennep, id., Recht.

Vleekbl. 1937-38, p. 1210; - J.P. Ostende, 18 juill. 1933, J.J.P., 1934, 418).

En cas d'application de l'article 214 j du Code civil, c'est le domicile du défendeur qui détermine la langue de la procédure. Si le dernier domicile conjugal est situé dans lg région linguistique néerlandaise, la pro- cédure devra être faite en néerlandais

<Gand, 30 juin 1949, id.; - voy. Hayoit de Termicourt, Recht. lVeekl., 1935-36, p. 66;

- Van Hoorebeke, .L'emploi des langues en justice, no 2, p. 6).

Le domicile légal de la femme mariée étant chez son mari, si celui-ci est domicilié dans la région linguistique néerlandaise, c'est en néerlandais que le mari devra faire la procédure en· rétractation de l'ordonnance rendue en application de l'article 214 j mê- me si la femme défenderesse a conservé sa

résidence de fait au lieu du dernier domicile conjugal (Qand, 30 juin 1949, id.).

5) Sanction pénale. - L'inexécution d'une condamnation à une pension alimentaire, accordée par une ordonnance présidentielle sur le fondement de l'article 214 j du Code civil, donne ouverture au délit d'abandon de famille. L'~xécution partielle et forcée d'une condamnation en pension alimentaire, notamment par application de la procédure de l'article 214 j n'exonère pas le prévenu en défaut d'acquitter volontairement la pen- sion.

Un paiement partiel n'est p9,s un paie- ment satisfaisant (Corr. Anvers, 7 nov. 1950, J.T. 1951; p. 138 et note de M. M. Delooî; - voy. id. Anvers, 9 mars 1949, Recht. lVeelcbl.

1949-50, p. 405; - Cass., 14 juin 1949, Recht.

Weekbl. 1949-50, p. 249; - Contra J. Cons- tant, Droit pénal, 1949, t. II, 863; - Corr.

Huy, 16 janv. 1945, Pas., 1945-46, t. II, 57).

Notons que le cas de la pension accordée par l'article 214 j n'est qu'une variété de pension entre époux, cas prévu par le pre- mier alinéa de l'article 391bis du Code pé- nal.

6) Réduction de la pension alimentaire par le juge d'appel. - Le montant des ter- mes d'une pension alimentaire, payée sous réserve d'appel, doit, en cas de réduction de la pension par le juge, être considéré pour la partie qui dépasse le taux fixé par le juge d'appel, comme avance sur les échéances postérieures à la décision d'appel (Corr.

Brux., 16 févr. 1950, J.T., 560).

§ I I . -

INCAPACITE DE LA FEMME MARIEE.

7) Prêt. - Une certaine thèse admet que la femme séparée de fait de son mari ou en instance de divorce retrouverait une capacité élargie.

Cette thèse permet à la femme abandon- née ou séparée en vertu. d'une mesure provi- soire de s'engager sur ses propres biens ou d'obliger son mari pour son entretien. Mais cette thèse ne se conçoit que pour les actes nécessaires à l'entretien de la vie. On ne peut l'étendre à des actes de disposition de biens ·communs ou des biens du mari. On ne pourrait davantage l'étendre à des actes comme un prêt (Liège, 9 févr. 1950, inéd., en cause Crulle c. Bury, voy. Jur. Liège, 1950, p. 49; - voy. aussi De Page, t. I, no 737ter;

- Rép. Dr. B., yo Mariage, no 130).

8) Acte d'appel. - La femme mariée ne peut ester en justice sans l'autorisation de son mari.

Cette règle, édictée par l'article 215 du Code civil, a une portée générale, sauf les exceptions prévues à l'article 122.

Encore qu'un acte d'appel puisse être con- sidéré comme valable à titre conservatoire, l'appel doit être déclaré non recevable à dé- faut d'autorisation maritale ou, sur refus de cette autorisation, à défaut d'autorisation de justice (Brux., 15 mars 1950, J.T., 414).

9) Formalités d'autorisation maritale. - Procédure. - Les formalités d'autorisation maritale doivent être renouvelées à chaque degré de juridiction. Elles sont d'ordre pu- blic. En conséquence, les juridictions doivent soulever d'office la nullité résultant du dé- faut d'autorisation (Liège, 13 juill. 1950, pre- mière ch., inédit en cause Tinlot c. Cavrant;

-voy. id., De Page, t. I, no• 738, 739, 739bis).

Toutefois, précise l'arrêt prérappelé, la pro- cédure peut être régularisée et la Cour peut accorder un délai pour permettre cette régu- larisation <voy. aussi Liège, 14 juill. 1939, Jur. Liège, 1940, p. 33; ~ Rev. crit. jur. B., 1950, p. 164, n" 20 et réf .. cit.).

32. - Législation.

a) Loi du 27 mars 1948, attribuant le droit de vote aux femmes pour les Chambres lé- gislatives (Mon., 22 avril 1948); b) Avis du

· Ministère de la Justice du 2 mars 1950, rela- tif aux dispenses, autorisations et publica- tions de mariage.

CHAPITRE III La filiation.

33. - Instance en divorce. - Dèsaveu.

L'enfant, né trois cents jours après l'or- donnance de non-conciliation, rendue dans une procédure en divorce, introduite par le mari, peut être désavoué dans les termes de l'article 313, alinéa 2 du Code civil, bien que cette ordonnance n'autorise pas la femme à avoir un domicile séparé, si néanmoins l'ordonnance consacre imoficitement un do- micile séparé existant en fait au moment oü elle a été rendue (Liège, 15 avril 1948, Jur.

Liège, 1948-49, p. 11).

En dehors du cas d'impossibilité physique de cohabitation, le désaveu de l'enfant est subordonné à la certitude morale que le mari de la mère n'est pas le père de cet enfant.

La jurisprudence belge se montre généra- lement large dans l'interprétation du texte de l'article 313 du Code civil. Au surplus, l'esprit et l'économie de ce texte sont dans le sens de cette interprétation (Liège, 14 mai 1950, Jur. Liège, 1949-50, no 313; - voy. R'ép.

Dr. B., vo Paternité et filiation, n"' 59 et réf.

cit.).

34. - Filiation naturelle. - Doute.

Les règles qui fixent la période légale de la conception pour la filiation légitime s'ap- pliquent également à la filiation naturelle.

Dans les cas où l'application de ces règles laisserait incertain le caractère de la filia- tion, le doute profite à l'enfant. Il suffit donc que pendant un seul jour de ce délai, l'enfant conçu hors mariage ait pu l'être sans aucune cause possible d'adultérinité pour que sa conception soit rapportée à ce jour (Civ. Luxembourg, 23 oct. 1946, Rev. pr.

not. B., p. 281; - voy. De Page, t. I, no 1034).

35. - Recel de grossesse ou de naissance·.

Le Tribunal de Toulon (16 mars 1948, Rev.

trim. dr. civ., p. 324 et note G. Lagarde) et la Cour d'appel de Nancy (3 mai 1948, Gaz.

Pal., 3 août) décident qu'au cas de recel de grossesse ou de naissance, l'action en désa- veu ne pourrait être déclarée irrecevable, sous prétexte qu'il y a eu réunion de fait entre les époux.

36. - Action alimentaire de l'enfant adul- térin.

Les articles 335 et 342 du Code civil fran- çais interdisent sans réserve l'établissement de la paternité au profit d'enfants dont le caractère adultérin est établi. La section ci- vile de la Cour de cassation de France le confirme (17 janv. 1949, Dall., 136) en en déduisant que l'enfant désavoué ne possède aucune créance alimentaire contre l'amant de sa mère.

Cette solution, conforme aux principes ju- ridiques, est critiquée dans la doctrine fran- çaise (voy. « Une réforme nécessaire, la créance alimentaire des enfants adultérins ou incestueux », J.C.P., 1946, I, 521).

Rappelons qu'en Belgique, l'enfant, né d'un commerce adultère, ne peut réclamer une pension pour son entretien à son père pré- sumé, marié au moment de la conception

(Brux., 12 juill. 1947). Cependant, si sa filia- tion résulte indirectement d'une décision ju- diciaire, il est en droit de réclamer des ali- ments à ses parents, non seulement à leur décès, à charge de la succession mais aussi de leur vivant par application des articles 762 et 764 du Code civil (J.T., 1947, p. 619 et note Van Kerckhove).

3'7. - Conflit de paternité.

En cas de conflit de paternité, il appar- tient au tribunal de déterminer quel est le père de l'enfant, en s'inspirant des éléments de fait qui sont soumis à son appréciation : la cohabitation commencée plus de trois cents jours avant la naissance de l'enfant, l'agrément de la mère de l'enfant à la reven- dication de la paternité de l'enfant lors de la reconnaissan0e et légitimation par maria-

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