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Dimanche 7 Octobre 1906 Bureaux: Rue de la Serre, 58

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Vingt-unième Année. — N

j

80 Prix du numéro : 10 centimes.

Dimanche 7 Octobre 1906 Bureaux: Rue de la Serre, 58

OGEBE

S U I S S E

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Un an Six mois:

Suisse . . . . Fr.6»— Fr. 3»—

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suisses 20 et., offres et demandes de place 10 et. la ligne, étrangères 25 centimes la ligne

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Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels.

Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le j o u r n a l .

Bureau des Annonces: HAASENSTEIN & VOGLER, 32, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger.

Projet de loi fédérale sur les brevets d'invention

L'assembléeïédérule de la Con fédération suisse, en application de l'article 134 de la constitution fédérale;

Vu le message du Conseil fédéral du 17 juillet 1906, décrète:

/ . Dispositions générales.

Art. 1e r. La Confédération suisse accorde aux auteurs d'inventions nouvelles applicables à l'in- dustrie, ou à leurs ayants cause, par la délivrance de brevets d'invention, les droits spécifiés clans la présente loi.

Ne peuvent être brevetées:

1. Les inventions dont l'exploitation serait con- traire aux lois^ou aux bonnes m œ u r s .

2. Les inventions ayant pour objet des substan- ces chimiques, et des procédés pour leur fabrica- tion, en tant que ces substances servent à un usage médical ou alimentaire.

3. Les inventions ayant pour objet des produits pharmaceutiques ne tombant pas sous le chiffre 2, des [aliments elides boissons, ainsi que des procédés pour leur préparation.

4. Les inventions ayant pour objet des produits obtenus'avec application de procédés non pure- ment mécaniques pour le perfectionnement (Ve- redlung)Jde fibres textiles de tout genre, brutes ou déjà travaillées, ainsi que de tels procédés, en tant que ces inventions se rapportent à l'indus- trie textile.

11 est délivré deux genres de brevets, savoir des brevets principaux et des brevets addi- tionnels.

Les brevets sont délivrés sans garantie de la réalité, de la valeur ou de la nouveauté de l'in- vention.

Art. 2. Ne sera pas réputée nouvelle l'inven- tion qui, avant le dépôt de la demande, aura été utilisée ouvertement en Suisse ou exposée en Suisse, ou publiée par des écrits ou des repré- sentations de toute nature se trouvant en Suisse, de manière à pouvoir être exécutée par des hom- mes du métier; restent réservées les dispositions des articles 29 et 30.

Art. 3. P o u r chaque invention faisant l'objet d'une demande de brevet, il devra être formulé une revendication, qui définira l'invention par les propriétés que le demandeur jugera nécessai- res et suffisantes pour la détermination de l'objet du brevet.

La revendication décide de la nouveauté de l'invention et de l'étendue de la protection accor- dée au breveté. La description jointe à la demande (art. 19) peut être utilisée comme moyen d'inter- prétation de la revendication.

Il pourra être formulé des sous-revendications pour compléter la définition donnée par la reven- dication.

Art. 4. Un brevet ne peut comprendre à la fois plusieurs inventions.

En particulier, tout brevet pour une invention ayant comme objet la fabrication d'une substance chimique devra être limité à une seule substance et à un seul mode de fabrication, partant de ma- tières premières nettement déterminées.

Art. 5. Le brevet n pour effet de donner nu bre- veté le droit exclusif d'exécuter l'invention dans un but industriel.

Si l'invention se rapporte à un produit indus- triel, le propriétaire du brevet a seul le droit de vendre ce produit, de -le'njetlre en vente ou-en-- circulalion et de l'utiliser dans un but industriel.

Cet effet s'étend aussi aux produits directs d'un procédé breveté.

Celui qui acquiert du propriétaire du brevet le produit a le droit de l'utiliser dans un but indus- triel, sauf convention contraire.

Art. G. Le brevet ne peut être opposé à une per- sonne qui, au moment du dépôt de la demande, exploitait de bonne foi l'invention dans un but industriel en Suisse ou y avait fait des prépara- tifs spéciaux pour cette exploitation. Cette per- sonne pourra utiliser l'invention pour les besoins de son commerce; elle ne pourra transmettre ce droit à d'autres qu'avec son établissement.

L'effet du brevet ne s'étend pas aux dispositifs appliqués à des véhicules qui ne séjournent que temporairement en Suisse.

Art. 7. Le brevet est transmissible par voie de succession ou entre vifs. Il pourra faire l'objet d'une licence autorisant un tiers à exploiter l'in- vention.

L'inscription au registre n'est pas nécessaire pour le transfert du brevet; mais les tiers de bonne foi pourront tenir comme propriétaire la personne inscrite comme telle au registre des brevets. Les licences ne seront opposables aux tiers de bonne foi que si elles sont inscrites au registre.

Art. 8. La durée des brevets principaux sera de quinze années au plus, à partir de la date du dépôt de la demande.

Il sera payé pour chaque brevet principal une taxe de dépôt de 20 francs lors de la présentation de la demande, puis chaque année et à l'avance une annuité progressive fixée comme suit:

20 francs pour la première année, 30 francs pour la deuxième année, 40 francs pour la troisième année

et ainsi de suite jusqu'à la quinzième année, pour laquelle l'annuité sera de 100 francs.

L'annuité est échue chaque année à la date du dépôt de la demande. Si l'annuité n'a pas été payée jusqu'à ce jour, il sera fixé au propriétaire un délai à l'expiration duquel il aura à payer avec l'annuité une surtaxe modérée. Passé trois mois l'annuité ne sera plus acceptée.

S'il s'écoule plus d'une année entre le dépôt de la demande et l'enregistrement du brevet, l'an-

nuité échue dans l'intervalle pourra être encore versée trois mois après la date officielle de l'en- registrement.

Il pourra être payé plusieurs annuités par an- ticipation. Au cas où le brevet est annulé ou tombe en déchéance avant l'expiration du temps pour lequel les annuités auront été payées, les annuités non échues seront remboursées.

Il pourra être accordé à des demandeurs indi- gents domiciliés en Suisse, pour le paiement des trois premières annuités, un délai expirant au commencement de la quatrième année. Si le bre- -vet ne dure pas-plus de trois a n s , le paiement des

annuités arriérées ne sera pas exigé.

Art. 9. Le propriétaire d'un brevet principal peut obtenir pour un perfectionnement ou un au- tre développement de l'invention brevetée un bre- vet additionnel, pour lequel il ne sera pas payé d'annuités, mais seulement une taxe de dépôt de 20 francs.

De. même le propriétaire d'un brevet principal concernant la fabrication d'une substance chi- mique peut obtenir un brevet additionnel pour une invention par laquelle les matières premières employées -dans le procédé du brevet principal sont remplacées par des équivalents, à condition que les produits obtenus par les deux procédés soient analogues au point de vue de leur applica- tion industrielle.

Le brevet additionnel suit de plein droit le bre- vet principal, sous réserve des dispositions con- tenues aux articles 14 et 15.

Art. 10. Les brevets additionnels peuvent en tout temps être transformés en brevets princi- paux. S'il existe pour un même brevet principal plusieurs brevets additionnels et qu'un d'eux soit transformé en brevet principal, un ou plusieurs des autres pourront être subordonnés à ce der- nier, si la nature de l'objet permet celte subordi- nation d'après les règles sur la délivrance des brevets additionnels; en outre, de nouveaux bre- vets additionnels pourront lui être subordonnés.

Aucun de ces brevets ne peu! durer au delà de la quinzième année après le dépôt de la demande du premier brevet principal.

Il sera payé pour la transformation d'un bre vel additionnel en .brevet principal une taxe égale à la dernière annuité du premier brevet principal échue avant la date de la transformation. Les an- nuités à verser pour le brevet principal issu de la transformation sont échues chaque année à la date du premier brevet principal, et leur montant se culcule conformément à l'article S, d'après le temps écoulé depuis le dépôt du premier brevet principal.

Art. 1 1 . Le brevet sera déclaré nul et de nul effet :

1. Si l'objet du brevet n'a pas le caractère d'une invention.

2. Si le demandeur du brevet ne peut être considéré comme l'auteur de l'invention ou son ayant cause.

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580 LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE m

3. Si l'invcnlion n'est pas applicable à l'in- duslrie.

4. Si la nouveauté fait défaut.

5. Si l'invention forme l'objet d'un autre bre- vet valable, délivré ensuite d'une demande anté- rieure ; reslent réservées les dispositions des ar- ticles 29 et 30.

6- Si l'invention n'est pas brevetable à teneur des chiffres 1 et 4 de l'article premier.

7. S'il n'est pas satisfait aux conditions de l'article 4.

8. Si la description (art. 19) n'expose pas l'in- vention de telle façon que son exécution par des hommes du métier soit possible.

9. Si la revendication, même avec les moyens d'interprétation fournis par la description, ne donne pas une définition claire de l'invention.

Si la cause de nullité ne s'applique que par- tiellement au brevet, celui-ci ne sera pas annulé, mais limité, à condition que l'unité de l'inven- tion reste sauvegardée.

L'action en nullilô peut èlre intentée par toute personne qui justifie d'un intérêt.

Art. 12. Le brevet tombera en déchéance : 1. Si le propriétaire y renonce.

2. Si l'annuité n'a pas été versée au plus tard 3 mois après l'échéance (art. 8).

3. Si à la fin de la troisième année du brevet l'invenlion n'a pas encore été exécutée dans une mesure suffisante en Suisse et que le propriétaire ne justifie pus son inaction. L'action en déchéance peut èlre intentée par toule personne qui justifie d'un intérêt.

Le Conseil fédéral pourra déclarer la disposi- tion du chiffre 3, relative à l'obligation d'exécu- ter en Suisse, inapplicable vis-à-vis d'Etals qui accordent la réciprocité.

Art. 13. Si le brevet renferme une ou plusieurs sous-revendications, le propriétaire peut faire une renonciation partielle au brevet, à condition que l'unité de l'invention reste sauvegardée.

S'il renonce à la revendication, il ne peut for- mer la nouvelle revendication qu'en réunissant l'ancienne à une ou plusieurs sous-revendica- tions.

Une sous-revendicalion ne pourra être que supprimée ou réunie à d'autres.

Art. 14. Si le brevet a été accordé à un de- mandeur qui ne pouvait être considéré comme l'auleur de l'invention ou son ayant cause, l'in- venteur ou l'ayant cause pourra demander la session du brevet au lieu de l'annulation ; si le défendeur possède outre le brevet principal des brevets additionnels subordonnés à ce dernier et que le demandeur ne puisse justifier de son droit à tous les brevels, le tribunal peut aussi attribuer des brevets additionnels sans le brevet principal à l'une ou à l'autre des parties.

Les licences accordées dans l'intervalle à des liers de bonne foi resteront valables ; si le brevet a élé cédé, l'acquéreur de bonne foi conservera, dans une mesure à déterminer par le tribunal, les droits d'une personne qui aurait utilisé l'in- vention avant le dépôt de la demande (art. 6).

Le demandeur du brevet devra une indemnité pour la diminution de valeur qu'aura subie de ce fait le brevet. Les droits de gage tomberont.

L'action en cession ne peut plus èlre intentée après trois ans depuis le dépôt de la demande de brevet.

Art. 15. Le brevet additionnel tombe en dé- chéance avec le brevet principal auquel il est subordonné.

Si un brevet principal auquel sont subordon- nés des brevels additionnels est annulé ou limité, ou que son propriétaire renonce à la revendica- tion, les brevets additionnels seront radiés, à moins que, dans un délai de trois mois à partir du moment où le jugement est devenu définitif ou de lu déclaration de renonciation, le proprié- taire ne demande au bureau fédéral de la pro- priété intellectuelle de transformer en brevels principaux tous ces brevets additionnels, ou quelques-uns seulement en leur subordonnant les autres.

Il en est de même dans le cas où, ensuite d'une action en cession basée sur l'article 14, des bre- vets additionnels, auront été atlribuôs au deman- deur ou nu défendeur sans le brevet principal.

Art. 1(5. Le propriétaire du brevet pour une invenlion qui ne peut èlre exploitée sans utilisa- tion d'une invenlion brevelée antérieurement et qui présente un progrès technique notable, com- parée à cette dernière ou envisagé pour elle- même, a le droit de demander au propriétaire du brevet antérieur une licence dans la mesure où l'exige l'exploitation de son invention.

Si le second brevet a pour objet une invention répondant au même besoin économique que l'in- vention brevetée antérieurement, le propriétaire du premier brevet peut soumettre l'octroi de la licence à la condition que le propriétaire du se- cond lui accorde à son tour une licence pour l'utilisalion de la nouvelle invention.

Le propriétaire d'un brevet pour un procédé de fabrication d'une substance chimique qui, avec un autre procédé de fabrication, forme l'objet d'un brevet antérieur, ne peut demander au pro- priétaire de ce dernier qu'une licence pour la substance. Le propriétaire du brevet antérieur peuL soumettre l'octroi de cette licence à la con- dition de recevoir en retour une licence pour le nouveau procédé.

Celui qui accorde une licence a droit à une'in- demnité équilable. E r i c a s de désaccord, le Tri- bunal fédéral décide de l'octroi de la licence et en fixe la durée, ainsi que le montant de l'in- demnité.

Arl. 17. Lorsque l'intérêt général l'exige, l'As- semblée fédérale peut, à la demande du Conseil fédéral ou d'un gouvernement cantonal, pronon- cer l'expropriation d'un brevet aux frais de la Confédération ou d'un canton.

L'arrêté fédéral déterminera si l'invention doit devenir la propriété exclusive de la Confédéra- tion ou du canton, ou si elle doit tomber dans le domaine public.

Le Tribunal fédéra] fixera le montant de l'in- demnité qui devra être payée au propriétaire du brevet.

Art. 18. Les personnes sans domicile fixe en Suisse ne peuvent prétendre à la délivrance d'un brevel et à la jouissance des droits qui en dé- coulent, que si elles ont nommé un mandataire établi en Suisse. Celui-ci est autorisé à les repré- senter dans toutes les démarches à faire à teneur de la présente loi, amsi que dans les procès con- cernant le brevet. Restent réservées les disposi- tions cantonales concernant l'exercice de la pro- fession d'avocat.

Sera compétent pour connaître des actions in- tentées au propriétaire du brevet, le tribunal dans le ressort duquel le représentant est domi- cilié, ou, à défaut, celui dans le ressort duquel se trouve le siège du bureau fédéral de la pro- priété intellectuelle.

II. Demande et délivrance des brevets.

Art. 19. Quiconque voudra faire breveter une invenlion devra déposer au bureau fédéral de la propriété intellectuelle une demande de brevel.

En même temps il remettra au bureau le montant de la taxe de dépôt (art. 8 el 9) et de la première annuité (art. 8).

La demande de brevet se compose d'une pièce écrite sollicitant la délivrance du brevet et d'une description de l'invention ; la description sera accompagnée des dessins nécessaires à sa com- préhension. A la description devra être jointe une revendication..

La description devra exposer l'invention de façon à en rendre l'exécution possible pour des hommes du métier.

Si l'objet de l'invention comprend, outre un procédé, un moyen spécial (installation, machiile, oulil ou moyen semblable) pour la mise en pra- tique de ce procédé, il pourra y avoir, outre la revendication pour le procédé, une revendication pour le moyen. i-

Si l'objet de l'invention est la fabrication d'un produit nouveau, il pourra y avoir deux reven- dications, une pour le procédé et une pour le produit, ou une revendication seulement, soit pour le procédé, soit pour le produit. Toutefois, si le produit nouveau est une substance chimi- que, il ne sera admis qu'une seule revendication, pour le procédé, donnant en même temps la ca- ractéristique complète de la nouvelle substance.

Les revendications pourront être suivies de sous-revendicalions.

Si le brevet demandé se rapporte à In fabrica- tion d'une nouvelle substance chimique, il devra être déposé un échantillon de cette dernière ; il pourra être déposé en outre des échantillons des matières premières.

Il pourra aussi être déposé dans d'autres cas où la composition du produit entre en considéra- tion, des échantillons du produit ou des matières premières. En outre le Conseil fédéral peut auto- riser, pour les inventions concernant certaines industries, le dépôt de produits comme pièces à l'appui, lors même que la composition de la substance n'entrerait pas en considération.

Arl. 20. Le bureau fédéral de la propriété in- tellectuelle devra, après examen de la descrip-

tion, rejeter sans autre les demandes qui se rap- portent exclusivement à des inventions non applicables à l'industrie ou tombant sous l'un des chiffres 1 à.4 de l'article premier.

Les demandes qui ne répondraient pas aux dispositions contenues dans les articles 4, 9 ou 19 de la présente loi ou dans le règlement d'exé- cution, devront, sur l'invitation du bureau, être régularisées dans un délai déterminé, sinon elles seront rejetées.

Lorsque le bureau aura rejeté une demande de brevet, le demandeur pourra recourir, dans un délai de deux mois, au département duquel relève le b u r e a u ; le département décidera définitive- ment, au besoin après avoir entendu des experts.

Si le bureau s'aperçoit qu'une invention n'est pas nouvelle, il en avertira le demandeur ; ce dernier pourra à son gré maintenir, modifier ou retirer sa demande.

En cas de rejet ou de retrait d'une demande de brevet, la taxe de dépôt est acquise au bureau.

Art. 2 1 . La transformation d'une demande de brevel principal en une demande de brevel addi- tionnel, ou d'un demande de brevet additionnel en une demande de brevet principal, ne modifie pas la date de la demande. Les demandes de brevet provenant de la scission d'une demande de brevet antérieur, qui comprenait plusieurs inventions, seront datées du jour du dépôt de la demande originale, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision définitive avant que les autres de- mandes aient été présentées; sinon la date de ces dernières sera celle de leur dépôt.

Jusqu'à l'enregistrement du brevet, le bureau fédéral de la propriété intellectuelle peut, à la requête du demandeur, donner à la demande une date postérieure à celle de son dépôt effectif, mais non à la présentation de la requête.

Si, avant l'enregistrement du brevet, le de- mandeur veut apporter à la revendication ou à des sous-revendicalions des modifications au su- jet desquelles la description primitive ne renferme pas d'indication, la date de la demande sera re- portée au jour où les modifications ou des indi- cations y relatives auront été communiquées au bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Toutefois le fait de changer la désignation de l'objet de l'invention dans le sens d'une extension ou d'une restriction n'aura pas cet effet; dé même, la dale ne sera pas changée par la transmission du droit à l'invention entre le dépôt de la demande et l'enregistrement du brevet.

Si la dale de dépôt a été remplacée par une date ultérieure, elle perd tout effet légal.

Art. 22. S'il résulte de l'examen de la demande qu'aucun obstacle ne s'oppose à la délivrance du brevet, le bureau inscrira ce dernier dans un re- gistre qui contiendra les indications suivantes : la désignation de l'objet de l'invention (litre du brevet), le nom et le domicile du propriétaire et de son mandataire, la date de la demande, ainsi que tous les changements concernant le droit au brevet ou son existence.

Les tribunaux remettront au bureau fédéral de la propriété intellectuelle copie des jugements définitifs portant sur des modifications de ce genre.

Art. 23. Toute personne peut obtenir du bu- reau fédéral de la propriété intellectuelle, contre paiemenld'unetaxe modérée, des renseignements écrits ou oraux sur le contenu du registre des brevets.

Art. 24. Après l'inscription des brevels dans le registre, le bureau fédéral de la propriété in- tellectuelle publiera sans retard les titres et les numéros d'ordre des brevets ainsi que le nom et le domicile des propriétaires et de leurs manda- taires.

Le bureau publiera de même la radiation des brevets ainsi que les changements concernant le droit nu brevet.

En outre le bureau fera imprimer et vendra à un prix modéré des exposés d'invention, qui reproduiront exactement les descriptions des inventions brevetées, avec les dessins, les reven- dications et les sous-revendications.

Le demandeur de brevet peut demander au bureau que l'exposé de son invention ne soit pas publié avant une année à partir du dépôt de la demande.

Art. 25. Dès que l'exposé d'invention est prêt à être publié, le bureau fédéral de la propriété intellectuelle fail parvenir à l'ayant droit le do- cument du brevet.

Ce document se compose d'un certificat attes- tant que les conditions légales pour l'obtention

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LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 581 du brevet ont été remplies, et d'uu exemplaire de

l'exposé d'invention.

Art. 26. Le bureau fédéral de la propriété in- tellectuelle conserve à la disposition des tribu- naux, pendant quatre ans après In radiation des brevets, tous les actes de la demande, en original ou en copie, ainsi que les pièces à l'appui et les échantillons.

Art. 27. Les produits formant l'objet d'une invention brevetée, de même.que les produits immédiats d'un procédé breveté, devront être munis, à un endioit apparent, d'un signe se com- posant de la croix fédérale et du numéro du bre- vet. Si toutefois la nature de ces produits ne permet pas de les munir facilement de ce signe, il sera apposé sur leur emballage.

En l'absence du signe distinctif du brevet, il incombera au demandeur de prouver la faute du contrefacteur.

Art. 28. Le propriétaire du brevet peut exiger de ceux qui ont le droit d'exploiter son invention o.n vertu d'un usage antérieur ou d'une licence, qu'ils munissent leurs produits eux-mêmes ou leur emballage du signe distinctif du brevet.

Ceux qui, ayant un pareil droit d'exploitation, ne se conforment pas à la demande du proprié- taire du brevet, sont responsables envers celui-ci du dommage qui en résulte pour lui, à moins qu'il n'ait omis lui-même de marquer ses pro- duits ou leur emballage.

Art. 20 Les ressortissants des Etats qui auront conclu avec la Suisse une convention à ce sujet, pourront, dans le délai y indiqué, à partir du dépôt de la première demande de brevet dans l'un des Etats contractants, et sous réserve des droits des tiers, déposer une demande de brevet en Suisse pour leur invention, sans que les faits sur- venus dans l'intervalle, tels qu'une autre demande de brevet ou un fait de publicité, puissent être opposés à la validité de leur demande de brevet.

Les étrangers qui ont un domicile fixe dans l'un de ces Etats seront traités de la même façon que les ressortissants du pays.

Le même avantage sera accordé aux citoyens suisses et aux personnes ayant un domicile fixe en Suisse, qui auront déposé leur première de- mande de brevet dans un des Etals désignés à l'alinéa précédent.

Ces dispositions ne peuvent être opposées à celui qui de bonne foi utilisait l'invention anté- rieurement au dépôt (art. 0).

Art. 30. 11 sera accordé à tout auteur d'une invention brevetable figurant dans une exposition nationale ou internationale en Suisse, moyennant l'accomplissement de formalités à déterminer par le Conseil fédéral, un délai de six mois dès le jour de l'admission de l'objet de l'invention à l'exposition, pour déposer valablement une de- mande de brevet pour son invention, nonobstant toute demande déposée par un tiers ou tout fait de publicité survenu dans l'intervalle. L'ayant cause de l'inventeur jouit du même droit.

De même, lorsqu'une exposition officielle ou reconnue officiellement aura lieu dans un Etat lié à la Suisse par une convention sur'cel objet, le délai de protection que l'Etat étranger accor- dera aux inventions brevetables admises à l'ex- position leur sera accordé aussi en Suisse ; toute- fois ce délai ne pourra dépasser six mois dès le jour où l'objet de l'invention aura été admis à l'exposition.

Ces dispositions ne peuvent être opposées à celui qui de bonne foi utilisait l'invention anté- rieurement au dépôt (art. 6).

III. Sanction civile et pénale.

Art. 31. Est passible de poursuites civiles ou pé- nales, conformément aux dispositions ci-après:

1. Quiconque aura contrefait ou imité, dans un but industriel, l'objet d'une invention brevetée.

2. Quiconque aura sans droit vendu, mis en vente ou en circulation, ou utilisé dans un but industriel, un produit formant l'objet d'un brevet ou le produit direct d'un procédé breveté.

3. Quiconque aura, sans droit et dans un but industriel, fabriqué suivant un autre procédé une nouvelle substance chimique formant avec un procédé pour sa fabrication l'objet d'un brevet, ou l'aura utilisée, vendue, mise en vente ou en circulation.

4. Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation ou utilisé dans un but industriel des produits contrefaits ou imités.

5. Quiconque aura coopéré aux infractions ci- dessus, ou en aura favorisé ou facilité l'exécution.

15. Quiconque refuse de déclarer à l'autorité

compétente la provenante de produits faits ou mis en circulation sans droit.

' Art. 32. Quiconque commet intentionnellement l'une des infractions mentionnées à l'article 31 est tenu de réparer le dommage causée In partie lésée et sera puni d'une amende jusqu'à50U0 fr., ou d'un emprisonnement jusqu'à 1 an, ou des deux peines réunies, dans les limites indiquées ci-dessus.

En cas de récidive, celte peine pourra être élevée jusqu'au double.

Art. 33. Si les infractions mentionnées à l'ar- ticle 31 sont commises par négligence, l'auteur n'est passible d'aucune peine, mais il demeure civilement responsable du dommage causé.

Art. 34. Les poursuites pénales ont lieu sur plainte de la partie lésée et conformément à la procédure pénale cantonale, soit au domicile du délinquant, soit au lieu où le délit a été commis;

les demandes en indemnité pourront être intenlées au même lieu.

La plainte pénale pourra être retirée jusqu'à la communication du jugement de première ins- tance.

En aucun cas il ne pourra y avoir cumulation de poursuites pénales pour le même délit. L'au- lorité saisie la première de la plainte est seule compétente.

Art. 35. Le tribunal saisi d'une demande civile ou d'une plainte pénale ordonnera les mesures conservatoires nécessaires. Il pourra notamment faire procéder à une description précise des pro- duits industriels et procédés prétendus contrefaits ou imilés, ainsi que des installations, machines, outils, ustensiles, etc. servant à la contrefaçon ou à l'imitation, et faire saisir lesdits objets.

Dans ce dernier cas, le tribunal pourra imposer au requérant un cautionnement, qu'il sera tenu de déposer au préalable.

Art. 36. Le tribunal pourra ordonner la confis- cation et la vente des objets indiqués au premier alinéa de l'article 35.

Il pourra ordonner, même en cas d'acquitte- ment, la destruction des installations, machines, outils, uslensiles, etc. exclusivement destinés à la contrefaçon ou à l'imitalion. Le produit de la vente des objets confisqués sera appliqué au paie- ment de l'amende, des frais judiciaires et de l'in- demnité due à la partie lésée: l'excédent reviendra au propriétaire desdils objets.

Art. 37. Le tribunal peut ordonner la publica- tion du jugement dans la Feuille officielle suisse

du commerce et dans un ou plusieurs autres

journaux, aux frais du condamné:

Art. 38. Quiconque aura indûment muni ses papiers de commerce, annonces ou produits d'une mention tendant à faire croire à l'existence d'un brevet sera puni d'une amende jusqu'à 1000 fr.

En cas de récidive la peine pourra être élevée jusqu'au double.

Sur la proposition de la partie lésée, celui qui aura indûment fait disparaître d'un produit bre- veté ou de son emballage le signe distinctif du brevet sera passible de la môme peine.

Art. 39. Le produit desi amendes revient aux cantons. Le jugement portant condamnation à une amende statuera que, faute payement pour cause d'insolvabilité, l'amende sera convertie de plein droit en emprisonnement. (Article 151 de la ioi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale, du 22 mars 1893).

Art. 40. L'action civile ou pénale sera prescrite par trois ans à compter de la dernière contra- vention.

La peine sera prescrite par cinq ans depuis le jour où le jugement a été rendu.

Art. 41. Les cantons désigneront un tribunal compétent pour juger des contestations civiles relatives aux brevets d'invention, lequel statuera comme instance cantonale unique.

Le recours au Tribunal fédéral est recevable sans égard à la valeur de l'objet du litige. (Arti- cle 62 de l'organisation judiciaire fédérale, du 22 mars 1893).

IV. Dispositions finales.

Art. 42. Tous les brevets qui auront été déli- vrés pour des inventions représentables par mo- dèle et qui ne seront pas tombés en déchéance ou n'auront pas été annulés avant l'entrée en vi- gueur de la présente loi, ainsi que toutes les de- mandes de brevet qui auront été déposées pour des inventions représentables par modèle et qui n'auront pas encore fait l'objet d'une décision définitive à celte époque, seront envisagés comme

si des modèles complets existaient le jour de l'en- trée en vigueur de la loi.

La nouveauté restera acquise pendant les dé- lais prévus par les articles 29 et 30 aux inven- tions qui, avant l'entrée en vigueur de la pré- sente loi, auront fait l'objet d'une demande de brevet dans un Etat étranger ou auront figuré à une exposition en. Suisse ou à l'élnnger, même si elles n'étaient pas encore brevetables en Suisse.

Art. 43. Le Conseil fédéral est chargé d'édicler les règlements nécessaires pour l'exéculion de la présente loi.

Art. 44. La présente loi remplace In loi fédé- rale sur les brevets d'invention du 29 juin 1888, revisée le 23 mars 1893.

Art. 45. Le Conseil fédéral est chargé, confor- mément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Contrôle anglais

On nous demande de divers côtés, à quoi en est la question du contrôle anglais.

Comme on le sait par la publication du jugement faite dans nos colonnes, le point de vue suisse, qui est celui des importa- teurs de montres, a été admis par le tribu- nal de première instance. Il sera jugé en deuxième instance, croit-on, dans la seconde quinzaine d'octobre courant.

Si la corporation des orfèvres voit une seconde fois ses prétentions refusées, elle ira sans-doute en appel et si le résultat est identique, elle se propose de porter la question devant le Parlement, en vue d'ob- tenir le vote d'une loi assimilant les boites de montres aux objets d'orfèvrerie.

On peut donc prévoir (pie la solution définitive n'interviendra pas avant la tin de l'année.

Arnold Kohly

Jeudi soir, la nouvelle nous arrivait, par les journaux, de la m o r t de M. Arnold Kohly, inspecteur cantonal des apprentis- sages, survenue à la suite d'une maladie que nous avons ignorée.

Nous n'avons connu M. Arnold Kohly qu'en raison de ses fonctions officielles ; nous laissons à d'autres le soin d'apprécier son rôle dans les affaires publiques locloi- ses et au sein du parti socialiste auquel il se rattachait.

Comme Inspecteur cantonal des appren- tissages, Arnold Kohly fût à la hauteur de ses délicates et difficiles fonctions ; le can- ton de Ncuchàlel lui doit un tribut de re- connaissance, pour l'importante part qu'il a prise à la rénovation de l'apprentissage.

C'était un consciencieux et un travailleur;

la tâche sera lourde à son successeur.

Nous adressons à sa famille l'expression de nos regrets et de nos condoléances émues.

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Exposition univ. St-Louis 1904

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