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Législation et jurisprudence récentes : première Journée juridique, 27 mai 1961

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Conference Proceedings

Reference

Législation et jurisprudence récentes : première Journée juridique, 27 mai 1961

YUNG, Walter, et al.

YUNG, Walter, et al . Législation et jurisprudence récentes : première Journée juridique, 27 mai 1961 . Genève : Librairie de l'Université, 1962, 113 p.

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:141285

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MÉMOIRES PUBLIÉS PAR LA FACULTÉ DE DROIT DE GENÈVE N° 15

Première Journée juridique - 27 mai rg61

WALTER YUNG - ALEXANDRE BERENSTEIN PIERRE FOLLIET- JEAN-ADRIEN LACHENAL

LÉGISLATION

ET JURISPRUDENCE RÉCENTES

GENÈVE

LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ GEORG & CIE S. A.

1962

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LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE

RÉCENTES

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AVANT-PROPOS

La Faculté de droit de l'Université de Genève a décidé d'organiser périodiqitement des «Journées f uridiqites » au cours desquelles seront exposées aux praticiens la législation et la furispritdence récentes. On sait quel est, de nos fours, le foisonnement de la législation; on sait aussi quelle est la complexité de la jurisprudence, et il est bien difficile à l'avocat, au notaire, au juriste d'une administration ou d'une entreprise de suivre d'une façon constante le développement de cette législation et de cette jurisprudence dans les différents domaines dit droit. Notre Faculté a donc pensé que les juristes de Genève pourraient trouver de l'intérêt à itne telle série de conférences, qui seraient données par des représentants de diverses disciplines juridiques.

Elle a considéré en même temps que, ce faisant, elle répondait au vœu du législateur qui, dans la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940, n'a pas limité le rôle de l'Université à l'enseignement aitx étudiants. L'art. 80 de cette loi ne dit-il pas: << L'Université a pour mission de donner aitx étudiants les connaissances nécessaires aux carrières qui exigent une instruction supérieure, d'entretenir dans le pays itne culture scientifique et littéraire et de concoitrir au déve- loppement de la science en général )) ?

La Faculté de droit croit donc remplir le rôle qui lui est dévolu par la loi en s'efforçant, par l'organisation de ces Journées, d'entretenir la culture juridique dans le pays.

La première J oitrnée fitridiqite a eit lieu avec im plein succès le 27 mai 1961. On trouvera dans le présent volume le texte des exposés qui y ont été présentés.

Alexandre BERENSTEIN Doyen

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LA RESPONSABILITÉ CIVILE

d'après la

loi sur la circulation routière

du 19 décembre 1958

par Walter YuNG

I

INTRODUCTION

La loi sur la circulation routière, adoptée à l'unanimité par les Chambres fédérales, est mise en vigueur par étapes. Les dispositions relatives à la responsabilité civile et à l'assurance sont entrées en vigueur le ter janvier 1960. Elles forment le Titre IVe et com- prennent les articles 58 à 89.12

3

1 Je dois borner mon exposé aux dispositions qui concernent la respon- sabilité civile (art. 58 à 62, 69 à 79, 82 à 89) à l'exclusion de celles relatives à l'assurance (art. 63 à 68). Certaines questions devront être laissées de côté, faute de temps, notamment les accidents causés par des véhicules étrangers (art. 74) ou par des véhicules suisses à l'étranger (art. 85).

2 Je m'abstiendrai, faute de temps, de toute remarque d'ordre rédactionnel.

3 Bibliographie sommaire :

Loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, Recueil systématique des lois fédérales, vol. 7 p. 593.

Règlement d'exécution, du 25 novembre 1932, Rec. syst. vol. 7 p. 612.

J. STREBEL, Kommentar zuin Bundesgesetz über den l\!fotorfahrzeug- und Fahrradverkehr, Zurich 1938.

(Sttife de la 11ofe 3 à la page s11ivat1fe)

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10 WALTER YUNG

L'application de cette loi exigera de tous les juristes de notre pays un sérieux effort d'adaptation. Ils s'étaient accoutumés à la loi de 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, dont les prescriptions régissant la responsabilité civile leur sont familières. Chacun reconnaît que, malgré leur concision, elles avaient subi avec succès, dans l'ensemble, l'épreuve de la pratique.

Le Tribunal fédéral avait remédié à quelques-unes de leurs insuffi- sances et précisé le sens de celles qui étaient ambiguës. Il n'aurait peut-être pas été nécessaire de procéder à la revision de ces pres- criptions si la loi entière n'avait dû subir une refonte. On a saisi l'occasion pour mettre au point les dispositions sur la responsabilité civile.

Le texte nouveau est le résultat d'un long travail législatif effectué avec un grand soin. L'œuvre du Département et des expert, a été examinée et débattue avec une sérieuse attention par les Chambres, sous la conduite compétente de M. André Guinands président et rapporteur français de la commission du Conseil national.

(Suite de la note J de la page précbie11te)

K. ÜFTINGER, Schwe-izerisches Haftpfl-ichtrecht, Bd. I, ire éd. Zurich i940, 2me éd. i958; Bd. II, ire éd. i942 (2me éd. à paraître).

A. Bussy, Fiches juridiques suisses, Fiches n°• 906 à 92i a : La responsabüité automobile (cité ci-après : FJS). Nouvelle fiche 906 publiée en i96i (les autres datent de la loi de i932).

Vv. HARTMANN, Kritische Würdigung des Bundesgesetzes über den

J\I[ otorfalwzeug- und Fahrradverkelw, Rapport à la Société suisse des

juristes, Zeitschrift für schweizerisches Recht, i949 pp. i a et suiv.

A. BussY, La loi fédérale sur la circulation doit-elle êfre revisée ? Rapport à la Société suisse des juristes, Zeitschr.f.schw.R. i949 pp. 77 a et suiv.

Message du Conseil fédéral du 24 juin 1955 concernant un projet de loi sur la circulation routière, Feuille fédérale 1955 II, p. 1.

Bulletin sténographique des Chambres fédérales, Conseil national (CN) 1956 et 1957, Conseil des Etats (CE) i958.

Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, Recueil des lois féd. 1959 p. 705 (cf. aussi p. 888).

Ordonnance sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, du 20 novembre 1959, Rec. des lois 1959 p. 1321.

"La nouvelle loi sur la circulation routière'" Cours organisé par l'Institut suisse de cours administratifs de l'Université commerciale de St-Gall, à Montreux, octobre 1959 (cité: "Montreux»).

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LA RESPONSABILITÉ CIVILE 11 La loi nouvelle a des mérites indiscutables. Elle contient sur de nombreux points particuliers des dispositions qui constituent un sérieux progrès. Elle corrige heureusement les erreurs de l'ancienne loi et consacre les principes jurisprudentiels éprouvés.

Elle se distingue par une précision plus grande du texte et par un classement plus clair des matières.

D'ailleurs les améliorations apportées aux règles techniques et aux règles de circulation, dans les autres parties de la loi, auront un heureux retentissement sur la responsabilité civile, puisqu'elles régissent de manière plus précise et plus complète les droits et les devoirs des usagers de la route.

Les dispositions nouvelles sont deux fois plus étendues que celles de 1932. Les vingt et un articles abrogés on cédé la place à trente-deux articles nouveaux, mais chaque article a prospéré, et l'ensemble, qui occupait cinq pages et demie dans le recueil des lois, en remplit aujourd'hui onze et demie. La réglementation détaillée contenue aux articles 58 et suivants contraste avec l'émouvante simplicité de la loi de 1932. La responsabilité routière a passé du type de la législation générale au type de la législation minutieuse.

D'autre part, la loi de 1958 s'écarte du droit commun dans une plus grande mesure que celle de 1932, et accentue la disparate de notre législation sur la responsabilité civile.

Cependant elle n'apporte pas de bouleversement dans le régime de la responsabilité civile routière. Elle est fondée sur les mêmes principes essentiels que sa devancière :

a) Responsabilité objective du détenteur du véhicule tempérée par diverses causes d'atténuation ou d'exonération;

b) Assurance obligatoire contre la responsabilité civile, complé- tée par l'action directe contre l'assureur.

Parmi les propositions de réforme qui avaient été présentées, il faut en mentionner deux, qui ont été écartées:

L'une tendait à substituer à l'assurance de responsabilité civile une assurance collective contre les accidents conclue par les auto- mobilistes en faveur des victimes (Message p. 47).

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14 WALTER YUNG

C'est la commission du Conseil national qui a remplacé les termes de «pourvu d'un moteur de propulsion>> employés par le projet, par ceux de« pouryu d'un propre dispositif de propulsion n.

Elle a voulu par l~ englober tout autre moyen de propulsion qu'un moteur proprement dit, tels que des turbo-réacteurs ou d'autres formes de l'avenir.

Le législateur a donc supprimé le terme de cc moteur>> pour élargir la notion du véhicule automobile, mais il a tenu a préciser que le véhicule porte lui-même le dispositif qui produit ou trans- forme l'énergie nécessaire à la marche (cf. Bull. stén. CN 1956 pp. 345-346, rapporteur allemand}. L'ancien règlement exprimait cette idée par les mots: cc ••. munis d'un moteur ... >>; la loi nouvelle l'exprime par les mots: cc ••. pourvu d'un propre dispositif ... >>.

Sous l'ancienne loi, n'était un véhicule automobile que celui qui circulait sur la voie publique ou qui, du moins, était destiné à y circuler (loi de 1932 art. 1er ; règlement art. 1er ; Strebel art. 1 n. 24, art. 37 n. 1; Oftinger p. 803; FJS 906 n. 17). Les dispositions relatives à la responsabilité civile étaient néanmoins applicables lorsqu'un véhicule automobile causait un accident de circulation hors de la voie publique (cf. les auteurs cités et, parmi d'autres arrêts, Rec. off. 77 II 58, JT 1951 p. 451).

Désormais la définition du véhicule automobile ne fait plus mention de la circulation sur la voie publique. L'art. 7 de la loi se borne à exiger que son dispositif lui permette de circuler sur terre. Un véhicule automobile n'est donc pas nécessairement destiné à circuler sur la voie publique.

Il n'est pas nécessaire non plus, pour que les règles de responsa- bilité soient applicables, que l'accident se produise sur la voie publique. L'art. 1er al. 1er de la loi est tout à fait clair à cet égard (message p. 9).

L'art. 89 al. 1er autorise le Conseil fédéral à soustraire totalement ou partiellement aux dispositions sur la responsabilité civile et l'assurance (Titre IVe) cc Les véhicules automobiles ayant un moteur de puissance minime ou n'atteignant qu'une vitesse res- treinte ou ceux qui empruntent rarement la voie publique.>> Le Conseil fédéral a fait usage de cette faculté dans l'ordonnance, dont l'art. 1er dispose que les dispositions de la loi et de la présente

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LA RESPONSABILITÉ CIVILE 15 ordonnance qui concernent la responsabilité civile et l'assurance sont applicables à tous les véhicules automobiles» sous la seule réserve de l'art. 37 de l'ordonnance. En vertu de cet article 37, les véhicules ainsi exceptés sont les suivants:

a) Les voitures à bras, équipées d'un moteur;

b) Les machines de travail agricoles à un essieu, qui sont conduites uniquement par une personne à pied et qui ne servent pas à tirer des remorques ;

c) les cyclomoteurs.

Il convient de noter que tous les véhicules qui répondent aux caractères distinctifs des véhicules automobiles et qui ne sont pas mentionnés dans cette disposition, sont soumis aux règles de la responsabilité objective. Il en est ainsi notamment des tracteurs et des machines de travail qui ne répondent pas aux précisions de l'art. 37, notamment des machines de travail non agricoles (cf.

l'art. 5 du règlement de 1932).

Quant aux cyclomoteurs, ils sont définis avec précision dans le même article 37 de l'ordonnance. La commission du Conseil national avait voulu les définir dans la loi elle-même, sous le nom de cycles pourvus d'un moteur auxiliaire (cf. Bull. stén., Cons. nat. 1956 pp. 344 ss., 1957 pp. 244-245) en s'inspirant du texte de la Convention internationale signée à Genève le 19 septembre 1949. Le Conseil national refusa de suivre sa commission (après un débat confus), préférant confier ce soin au Conseil fédéral. Contrairement au texte proposé par la commission du Conseil national, la cylindrée n'est plus le seul critère du cyclo-moteur; d'autres facteurs entrent dans la définition, notamment la vitesse qui ne doit pas pouvoir dépasser 30 km à l'heure. Pour être informé de la question, il faut encore tenir compte de l'arrêté du 15 novembre 1960 sur les cyclomoteurs et motocycles légers (Rec. des lois 1960 p. 1403) qui répartit les engins intermédiaires entre motocyclette et bicyclette en deux catégories :

1° Les motocycles légers qui sont assimilés aux motocycles, sauf quelques exceptions, d'où : 18 ans, examen de conduite, respon- sabilité objective;

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16 WALTER YUNG

2° Les cyclomoteitrs, ne dépassant pas 30 km/h. : 14 ans, pas d'examen, assimilation aux cycles, c'est-à-dire responsabilité civile régie par le Code des obligations (cf. loi art. 70, 89 al. 1, ordonnance art. 1, art. 37, arrêté du 15 nov. 1960 art. 3).

Ces dispositions sont certes les plus critiquables de tout le régime nouveau. On a sans doute eu raison d'accorder toute liberté de circuler sur des cyclomoteurs dès l'âge de 14 ans. Il est entendu que ces garçons et filles motorisés devront conclure une assurance couvrant leur responsabilité civile et, en outre, la responsabilité du chef de famille (CCS art. 333) et, si je comprends bien la loi (art. 70), celle de l'employeur (CO art. 55).

Il n'en reste pas moins que dans la très grande majorité des cas la vidime ne pourra obtenir un dédommagement qu'à charge de prouver la faute du cycliste motorisé !

Le législateur a ainsi consacré un recul sensible de la protection que la loi doit assurer aux victimes de la circulation.

Il est souhaitable que les tribunaux fassent un usage aussi extensif que possible de la notion de faute. Il faut espérer surtout que les cyclistes motorisés seront incités à circuler avec prudence par la conscience du danger auquel ils sont eux-mêmes exposés.

2. La notion de l'emploi

Loi de 1932 art. 37. Strebel ad art. 37, n. 4 à 16. Oftinger II pp. 852 et s. FJS 909. Projet art. 54. Message p. 51. Bull. stén. CN 1957 p. 22, CE 1958 p. 120, p. 146. Loi art. 58. Montreux p. 136. Voir: Recueil des arrêts du Tribunal fédéral (TF) 63 II 267, Journal des Tribunaux (JT) 1937 p. 599; 64 II 237, JT 1938 p. 589; 72 II 217, JT 1947 p. 458;

77 II 58, JT 1951 p. 451 ; 78 II 161, JT 1953 p. 426.

Chacun connaît les difficultés et les controverses qui ont surgi autour de la notion de l'emploi du véhicule automobile (en allemand:

Betrieb). Se rangeant à l'opinion des commentateurs Strebel et Oftinger, et contrairement à celle de Bussy et d'autres auteurs (Bienenfeld, Haymann), le Tribunal fédéral a adopté le critère dit

« mécanique » qu'il a complété par le critère du« risque spécifique » :

« Il n'y a emploi d'un véhicule à moteur que lorsque ses organes proprement mécaniques, notamment le moteur et les phares, sont

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LA RESPONSABILITÉ CIVILE 17 en action, ou du moins lorsque l'accident, considéré dans son ensemble, est dû au danger spécial créé par le fonctionnement de ces organes. » Il s'ensuit que la responsabilité objective n'est pas engagée (et partant que l'assurance obligatoire ne joue pas) lorsqu'un véhicule est arrêté tous feux éteints au bord de la route (JT 1947 p. 458, 1953 p. 426) ni dans les accidents de portière (JT 1937 p. 599).

((Ainsi le détenteur est aujourd'hui civilement responsable, déclare le message de 1955 p. 51, lorsque son véhicule, arrêté au bord de la route avec les phares allumés, éblouit un conducteur venant en sens inverse et cause de ce fait un accident; au contraire il n'est pas civilement responsable si son véhicule, arrêté tous feux éteints au bord de la route, est fatal à un cycliste ou un auto- mobiliste qui le remarque trop tard dans l'obscurité. »

Cette interprétation restrictive heurte le bon sens. C'est avec raison que Bussy se déclarait partisan d'un critère plus large, tiré de la fonction du véhicule : (<l'emploi est l'ensemble des activités techniques qui sont clairement destinées à atteindre le but auquel l'automobile est destinée ... la circulation et le transport» (FJS 909 n. 6). Les compagnies d'assurance ont bien voulu renoncer à exciper de ce que le véhicule n'était pas à l'emploi. Grâces leur soient rendues (JT 1953 p. 428; message de 1955 p. 51).

Le Tribunal fédéral a, il est vrai, détendu quelque peu les limites étroites de son interprétation dans un arrêt du 20 décembre 1955 (81 II 554, JT 1956 p. 433, Sem. jud. 1956 p. 593). On pouvait espérer qu'il se laisserait influencer par les enseignements de la pratique et par les protestations des juristes et des automobilistes.

La Cour de Justice de Genève n'a-t-elle pas admis à juste titre que le geste du conducteur qui ouvre la portière pour entrer dans son véhicule constitute un acte d'emploi (Sem. jud. 1960 p. 129) ?

Dans son avant-projet, le Département fédéral de justice et police avait substitué la notion d'usage (Gebrauch) à celle d'emploi ( Betrieb) afin d'assurer une meilleure protection aux victimes de la route. Mais il est apparu que le terme d'« usage » aurait donné beaucoup trop d'extension à la responsabilité des détenteurs. Si, a-t-on dit, on place un camion dans la rue pour permettre aux gens de voir passer un cortège et qu'une personne tombe du camion,

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24 WALTER YUNG

2° La réduction ou la suppression de l'indemnité est subordonnée à une condition supplémentaire, ignorée de la loi précédente : elle doit être justifiée par des circonstances spéciales. Il ne s'agit pas de tenir compte de toutes les circonstances, mais d'invoquer des circonstances spéciales, outre la gratuité et la complaisance. A défaut de circonstances spéciales, la victime aura droit à une pleine réparation.

3° La troisième modification aggrave au contraire la position du passager: on a biffé la condition d'absence de faute du déten- teur: Réduction ou suppression de toute indemnité pourront être prononcées même si l'accident est dû à la faute du détenteur.

Cependant la suppression sera sans doute très exceptionnelle.

En résumé la disposition légale a gagné en souplesse, et attribue au juge un plus large pouvoir.

Les compagnies d'assurance avaient proposé de soumettre les dommages subis par des personnes transportées gratuitement à la responsabilité du droit commun (CO art. 41). Elles donnaient comme exemples, nous apprend le message, <<l'auto-stop et les courses entreprises par des personnes voulant s'amuser ensemble, dont l'expérience a montré les dangers». A mon avis, si l'expérience a montré les dangers de ces courses, c'est une raison de plus pour assurer l'indemnisation des victimes, qui ne sont, la plupart du temps, pas assurées contre les accidents. Quoi qu'il en soit, le légis- lateur n'a pas suivi les suggestions des assureurs.

7. Dommage corporel subi par l'emprunteur du véhicule La loi a entendu régler le cas où c'est le conducteitr du véhicule qui est blessé ou tué. Dans le silence de la loi de 1932, le conducteur était assimilé à un passager (projet art. 54 al. 4, art. 74; message pp. 49 à 51; loi art. 59 al. 3, art. 80). Le message distingue quatre hypothèses :

1° Le conducteur est un chauffeur professionnel soumis à l'assu- rance obligatoire contre les accidents (Caisse nationale); à son égard le détenteur n'encourt de responsabilité que si une

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LA RESPONSABILITÉ CIVILE 25 faute grave lui est imputable (loi sur l'assurance-maladie et accidents, art. 129); au surplus, le conducteur a tous les droits résultant de la loi sur la circulation routière (art. 80) : action directe contre l'assureur de responsabilité civile, etc.

20 Le conducteur est un chauffeur professionnel non soumis à l'assurance obligatoire: le détenteur est pleinement soumis à la responsabilité objective.

3° Le détenteur avait prêté le véhicule au conducteur dans l'intérêt de ce dernier. Ce cas est spécialement prévu par l'art 59, al. 3 et assimilé à celui du passager transporté par complaisance, tandis que sous l'ancienne loi l'emprunteur était traité comme une victime ordinaire. Cependant, la loi ne vise pas ici le conduc- teur, mais celui à qui le véhicule a été prêté. Si donc une personne emprunte un véhicule et le fait conduire par quelqu'un d'autre, l'emprunteur n'aura que les droits réduits d'un passager de complaisance, tandis que le conducteur sera au bénéfice des règles ordinaires de la responsabilité objective.

4° Le détenteur avait remis le véhicule au conducteur en location : les règles générales sont applicables : responsabilité du détenteur, sous réserve de la faute du conducteur lésé.

C. DOMMAGE CAUSÉ PAR PLUSIEURS AUTEURS

Loi de 1932 art. 38. Strebel ad art. 38. Oftinger II§ 23 IVE. FJS 916.

Projet art. 55. Message pp. 52-53. Bull. stén. CN 1957 pp. 230 et ss., CE 1958 pp. 121 et ss. Loi art. 60. Montreux pp. 139-140.

La loi de 1932 (art. 38) instituait déjà la solidarité entre les détenteurs, lorsque l'accident avait été causé par deux ou plusieurs véhicules automobiles. Ici il faut signaler trois innovations impor- tantes.

1. Première innovation

La solidarité parfaite a été étendue à toutes les personnes qui répondent d'un dommage causé par un accident où est en cause un véhicule automobile, sauf à celles qui ne sont responsables qu'en raison de leur faute personnelle. L'art. 60 al. 1er est ainsi conçu:

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32 WALTER YUNG

justifient un autre mode de répartition ». Le Tribunal fédéral devra donc examiner à nouvéau la question de la charge de la preuve et il pourra la résoudre en toute liberté. Persistera-t-il dans la juris- prudence de l'arrêt Braek ? C'est possible. Cependant il me paraîtrait plus logique et plus équitable d'imposer à chaque détenteur la preuve de la faute commise par l'autre.

La chose n'a pas d'importance pratique lorsque les faits étant établis, il est clair que les détenteurs ont commis ou n'ont pas commis de faute. Si en revanche les circonstances permettent de soupçonner une faute de l'un ou de l'autre, ou des deux, sans qu'une certitude puisse être obtenue dans un sens ou dans l'autre, il n'est pas juste d'assimiler la simple possibilité d'une faute à la faute établie, ce qui est le résultat de l'arrêt Braek. Il faut, au contraire, juger comme suit : S'il y a incertitude sur le comporte- ment du détenteur lésé (le demandeur), la répartition par parts égales ne sera pas modifiée au bénéfice du défendeur. (Le TF n'a pas, il est vrai, tiré cette conséquence, mais il aurait dû la tirer si l'assu- reur ne s'était d'emblée déclaré d'accord de couvrir la moitié du dommage corporel.) Si, au contraire, il y a incertitude sur le com- portement du défendeur, la répartition par parts égales ne sera pas modifiée au bénéfice du demandeur. Ce système, parfaitement simple et équitable, est seul conforme avec le principe de l'art. 8

ces,

du moment que l'hypothèque du renvoi aux règles de l'art. 37 (ou maintenant de l'art. 58) est levée. L'arrêt Braek n'a donc plus, selon moi, valeur d'un précédent.

2. Dommage matériel

Sous la loi de 1932 le dommage matériel causé par un véhicule au détenteur d'un autre véhicule était soumis au Code des obliga- tions (art. 39).

Il n'en est plus de même. Le renvoi au Code des obligations a été abrogé. La responsabilité est régie par la loi spéciale. La respon- sabilité incombe au détenteur, mais elle n'est engagée que sous certaines conditions. Ce n'est ni le régime du droit commun fondé sur la faute, ni le régime de la responsabilité objective ordinaire.

Les règles sont les suivantes :

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LA RESPONSABILITÉ CIVILE 33 Le détenteur répond du dommage matériel si celui-ci a été causé par sa faute ou par celle d'une personne dont il est respon- sable. Il répond donc de toute faute du conducteur ou de l'auxiliaire, sans preuve libératoire.

Le détenteur répond également du dommage causé par une incapacité passagère de discernement, soit de lui-même, soit d'une personne dont il est responsable; la preuve libératoire prévue par l'art. 54 al. 2 CO lui est refusée.

Enfin le détenteur répond du dommage causé par un défaut de son véhicule, par exemple par un mauvais fonctionnement des freins ou des phares (exemples donnés par M. C. Lacour dans La Suùse du 27 mars 1960).

La responsabilité du détenteur est couverte par l'assurance obligatoire (cf. art. 63, spécialement al. 3, litt. c).

III

CAS OU LE DÉTENTEUR EST RESPONSABLE EN DEHORS DES PRÉVISIONS DE L'ART. 58, AL. 1

Dans trois cas le détenteur répond du dommage en vertu de dispositions particulières. Tous trois constituent d'heureuses innovations.

A. VÉHICULE QUI N'EST PAS ((EN EMPLOI))

Projet art. 54 al. 6. Message p. 51. Bull. stén. CN 1957 pp. 223 et s., CE 1958 pp. 117 et ss., pp. 120-121, 146. Loi art. 58 al. 2. Montreux p. 136.

« Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des per- sonnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident» (art. 58, al. 2).

Cette disposition a été introduite pour remédier partiellement aux

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40 WALTER YUNG

F. VÉHICULES NON ASSURÉS

Projet art. 73. Message p. 64. Bull. stén. CN 1957 p. 256, CE 1958 p. 127. Loi art. 77. Montreux p. 136.

L'art. 77 vise le cas où l'autorité cantonale a délivré un permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles ou des signes distinctifs pour cycles sans qu'une assurance ait été conclue. Le canton est responsable du dommage dont le détenteur ou le cycliste doit répondre. Il y aura donc solidarité imparfaite entre le détenteur ou le cycliste et le canton. Cette responsabilité n'est pas limitée au dommage corporel, mais elle ne peut pas dépasser les sommes d'assurance minimales prévues par la loi.

V

PERSONNES DONT LA RESPONSABILITÉ EST RÉGIE PAR LE DROIT COMMUN

(Code des obligations art. 41 et s.)

A. Le conditcteur du véhicule automobile, s'il n'est pas en même temps détenteur, n'est pas soumis à une responsabilité spéciale. Il répond du dommage qu'il cause par sa faute, et celle-ci doit être prouvée par la victime. Il n'existe pas de présomption de faute contre lui. La loi spéciale ne fait même pas mention de sa respon- sabilité.

La responsabilité du détenteur n'exclut nullement celle du conducteur, ce qu'il n'aurait pas été mauvais de spécifier dans le texte légal, ainsi que M. Bussy l'avait proposé (Bussy, Montreux, pp. 131-132). Détenteur et conducteur sont donc, le cas éché·ant, solidairement obligés envers le lésé; toutefois, cette solidarité est dite imparfaite (CO art. 51).

Telle était du moins la situation sous l'empire de la loi de 1932.

Désormais le conducteur pourra, semble-t-il, bénéficier de l'art. 60,

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LA RESPONSABILITÉ CIVILE 41 al. 3 qui limite sa responsabilité, même dans les rapports avec le lésé, à« la part qui lui incombe», supprimant ainsi toute solidarité pour l'excédent.

L'avenir dira si cette interprétation est exacte ou s'il ne convient pas de corriger le texte pour restituer la victime dans tous les droits que les art. 41 et suivants CO lui accordent.

Quoi qu'il en soit, la police d'assurance couvre désormais, dans les limites numériques prescrites, la responsabilité du conducteur

(art. 63, al. 2).

B. Les auxiliaires ait service dit véhicule sont dans la même situation que le conducteur. Ils ne répondent donc que de leur faute, et leur responsabilité sera couverte par l'assurance.

C. Le détenteur lui-même est soumis au droit commun pour les dommages causés au véhicule lorsqu'il n'est pas propriétaire du véhicule et que le propriétaire lui réclame une réparation (art. 59, al. 4). Il en est de même des dommages causés à des objets trans- portés sur son véhicule. Les règles applicables peuvent être celles de la responsabilité délictuelle ou de la responsabilité contractuelle, notamment celles qui régissent le contrat de transport (cf. message, pp. 50-51).

D. Le cycliste. Loi art. 70. Ordonnance art. 34 à 38.

La responsabilité du cycliste demeure soumise au code des obligations. L'art. 70 de la loi le déclare. Le lésé doit donc fournir la preuve d'une faute commise par le cycliste, ou actionner, le cas échéant, le chef de famille ou l'employeur.

Toutefois, la loi fédérale impose désormais la conclusion d'une assurance couvrant la responsabilité civile des cyclistes (art. 70, al. 2). L'assurance couvrira aussi la responsabilité des personnes qui doivent répondre légalement des actes du cycliste, tels, dit la loi, que «le père de famille ll, par quoi il faut entendre sans doute

«le chef de famille» (CCS art. 333). Il va de soi que la responsabilité de l'employeur, si elle est engagée en vertu de l'art. 55 CO, sera également couverte par l'assurance.

(23)

42 WALTER YUNG

L'ordonnance prescrit que les cantons doivent conclure une assurance collective concernant la responsabilité des cyclistes (art. 35).

Rappelons que si un accident est causé par un cycliste inconnu, la victime est indemnisée par la Confédération. Il semble qu'en pareil cas la preuve de la faute du cycliste ne soit pas nécessaire.

VI

LES CONSÉQUENCES DE LA RESPONSABILITÉ Je me bornerai à indiquer de la manière la plus succincte les principales innovations apportées par la loi de 1958.

1. La réparation morale sera régie par les principes du droit commun (loi art. 62, al. 1), c'est-à-dire par l'art. 47 CO. La faute n'est donc plus une condition de l'indemnité pour préjudice moral.

2. La réduction motivée par le revenu exceptionnellement élevé dont jouissait la victime ne pourra plus être opérée que s'il y a eu mort d'homme ou lésions corporelles, mais non lorsqu'il n'y a eu que des dommages matériels (loi de 1932, art. 41 al. 3, loi de 1958, art. 62 al. 2).

3. Si le lésé est au bénéfice d'une assurance privée, et que le détenteur ait payé tout ou partie des primes, les prestations de l'assureur seront déduites de l'indemnité due par le détenteur, en proportion de sa contribution aux primes (art. 62 al. 3, message, p. 54).

4. La prescription

Projet art. 77. Message p. 66. Bull. stén. CN 1957 p. 259, CE ·1958 p. 128. Loi art. 83. Montreux p. 140.

La prescription de deux ans (éventuellement de dix ans) ne s'applique plus seulement à l'action intentée contre le détenteur, mais à toute action en dommages-intérêts ou en réparation du tort

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LA RESPONSABILITÉ CIVILE 43 moral qui découle d'un accident causé par un véhicule automobile ou un cycle (art. 83), quelle que soit la cause de responsabilité imputée au défendeur, qu'il soit détenteur, conducteur, assureur, cycliste, piéton, chemin de fer, etc.

5. Lorsque la prescription est interrompue à l'égard de la per- sonne responsable, elle l'est aussi à l'égard de l'assureur, et vice- versa (art. 83 al. 2).

La prescription interrompue contre l'assureur d'un détenteur sera donc interrompue du même coup contre le détenteur lui-même, et, par le jeu des art. 60 al. 1 loi routière et 136 CO, contre un autre détenteur et son assureur, mais non contre un cycliste, ni même contre le conducteur d'un des véhicules automobiles impli- qués dans l'accident.

6. Les recours que les personnes responsables peuvent exercer les unes contre les autres se prescrivent tous par deux ans. Le point de départ du délai est le jour où cc la prestation a.été complètement effectuée et le responsable connu ».

Cette disposition a le mérite de mettre fin à une incertitude.

Le Tribunal fédéral a décidé en 1929 qu'en matière de responsabilité plurale il suffit, pour que la prescription du recours puisse com- mencer à courir, que les conditions requises soient réalisées dans la personne du lésé. Le recours se trouve éteint par la prescription au moment où l'action du lésé l'aurait été elle-même (arrêt Hauser, 55 II 118 cons. 2 et 3, JT 1929 p. 450; cf. l'opinion contraire et la critique d'Oftinger, 1re éd., tome I p. 863 et note 86, 2me éd.

tome I p. 314 et note 100).

La loi sur la circulation routière décide, au contraire, que la prescription du recours est indépendante de la prescription de l'action du lésé. Elle ne commence à courir que dès le jour où le responsable qui exerce le recours a versé au lésé la totalité de l'indemnité qu'il lui devait. Il en est de même, naturellement, si le défendeur au recours est lui-même fondé à recourir contre un troisième coobligé. Du point de vue des coobligés, la durée de la prescription se trouve ainsi prolongée.

La règle posée par l'art. 83 al. 3 ne vise que les personnes qui doivent répondre des suites d'un accident de véhicules automobiles

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44 WALTER YUNG

ou de cycles. En tant qu'elle fixe à deux ans la durée de la prescrip- tion, elle ne s'applique qu'aux recours prévus par la loi et ne saurait être généralisée. En tant qu'elle détermine le point de départ du délai de prescription, elle devrait être étendue à tout le domaine de la responsabilité plurale, en particulier à celui de l'art. 51 CO, afin d'unifier le système.

7° Le for de l'action était, selon l'ancienne loi, au domicile du défendeur ou au lieu de l'accident, au choix du demandeur (art. 45).

Ce choix a été supprimé. La demande contre toutes les personnes responsables doit être formée au lieu de l'accident (projet art. 78, message p. 66, loi art. 84). La seconde phrase de l'art. 84 ouvre cependant la possibilité d'intenter la demande contre tous les responsables au domicile de l'un d'eux, moyennant le consentement, non des autres défendeurs, mais des autres lésés. Cette disposition me paraît étrange.

8° Dernière disposition que je désire encore signaler : l'art. 88 de la loi, ainsi conçu: «Lorsqu'un lésé n'est pas couvert complète- ment par des prestations d'assurance, un assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre la personne civilement respon- sable ou l'assurance-responsabilité civile de cette dernière que si le lésé n'en subit aucun préjudice. n

Cette disposition, insérée dans l'avant-projet, biffée par les experts, a été rétablie par les Chambres (Bull. stén. CN 1957 p. 262).

Elle est destinée à mettre en échec la jurisprudence du Tribunal fédéral qui autorise la Caisse nationale, subrogée aux droits du lésé pour le montant des prestations qu'elle lui a faites, à agir contre l'assureur de responsabilité civile du détenteur responsable sur un pied d'égalité avec l'action intentée par le lésé lui-même en répara- tion du dommage non couvert par la Caisse (60 II 150, JT 1934 p. 493; surtout arrêt du 5 juin 1958, 84 II 393, JT 1959 p. 253, Sem. jud. 1959 p. 425).

La question se pose lorsque la somme assurée par l'assurance de responsabilité civile du détenteur ne suffit pas à couvrir à la fois la part du dommage non couvert par la Caisse nationale et le montant pour lequel la Caisse nationale est subrogée. Désormais un établisse- ment d'assurance contre les accidents, quel qu'il soit, assurance

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LA RESPONSABILITÉ CIVILE 45 privée, Cai.sse nationale, assurance militaire, ne pourra agir contre l'assureur de responsabilité civile du détenteur que si la somme assurée dépasse la part du dommage non couverte par lui. C'est ce qu'avait décidé la Cour de justice de Genève dans un arrêt de 1953 (Caisse nationale suisse contre Braissant et la Bâloise, Sem.

jud. 1954 p. 239), mais le Tribunal fédéral était d'un avis différent.

Mais l'art. 88 a une portée plus étendue : il régit également le recours de l'établ~ssement d'assurance contre toute personne civilement responsable. Il recevra donc application lorsque les droits du lésé contre la personne responsable subissent une réduction en raison d'une faute concurrente, par exemple, ainsi qu'en cas de faillite de la personne responsable. Dans ces cas, l'établissement ou la compagnie qui est au bénéfice de la subrogation devra s'effacer devant les droits de la victime, tant que celle-ci n'est pas pleinement indemnisée.

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(28)

LÉGISLATION RÉCENTE

en matière

d' ASSURANCE-ACCIDENTS

par

Alexandre BERENSTEIN

INTRODUCTION

L'assurance-accidents est - si l'on fait abstraction de l'assurance militaire - la plus ancienne avec l'assurance-maladie des branches de l'assurance sociale en Suisse. Elle a été réglementée sur le plan fédéral dans la même loi que l'assurance-maladie, mais d'une façon toute différente de cette dernière. Elle est en effet obligatoire et centralisée, mais d'autre part son champ d'application est limité à certaines catégories seulement de travailleurs, tandis que l'assu- rance-maladie n'est en revanche pas obligatoire sur le plan fédéral, tout en n'étant pas non plus restreinte à un cercle déterminé de personnes.

Dans cette situation, il est heureux que le législateur ait cru opportun de prévoir en principe la couverture dans le système de l'assurance-accidents de tous les accidents survenus aux personnes assurées, qu'il s'agisse d'accidents du travail ou d'accidents non professionnels, en même temps que des maladies professionnelles.

Ce système, soit dit en passant, est presque unique au monde. En effet, les législations de la plupart des pays étrangers prévoient l'institution de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais ne prévoient que très rarement une assurance des accidents non professionnels, ces derniers étant indemnisés dans le cadre de l'assurance-maladie ou de l'assurance-invalidité.

Dans peu de jours, la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA), adoptée le 13 juin 1911, aura

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48 ALEXANDRE BERENSTEIN

cinquante ans. Depuis son adoption, cette loi n'a subi que fort peu de modifications. Cela peut paraître assez curieux, puisque dans le monde entier la sécurité sociale se trouve en pleine évolution et que les conceptions ne sont plus actuellement ce qu'elles étaient au début du siècle. Il est certain que si, en 1911, on pouvait dire que le législateur suisse était en avance sur son temps, ce n'est plus le cas présentement. Il n'en demeure pas moins que, de temps à autre, quelques modifications ont été apportées au système légal. Dans le présent exposé, nous examinerons donc tout d'abord les modifica- tions apportées récemment à la LAMA, dans sa partie relative à l'assurance-accidents, au sujet du début et de la fin de l'assurance.

Nous examinerons ensuite les nouvelles dispositions relatives à l'assurance-accidents des motocyclistes et celles qui sont contenues dans la loi sur l'agriculture. Nous traiterons enfin de la récente loi genevoise sur l'assurance-accidents.

I. DÉBUT ET FIN DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE Parmi les quelques modifications qui ont été apportées récem- ment à la LAMA, la plus importante quant aux principes est celle qui a revisé les dispositions de cette loi sur le début et la fin de l'assurance 1 . Des difficultés à cet égard étaient nées du caractère hybride de l'assurance-accidents, qui, tout en couvrant à la fois les accidents professionnels et les accidents non professionnels, est liée à l'appartenance de l'assuré à une entreprise en qualité de travailleur. Il en résulte que ce dernier n'est assuré contre les accidents qu'autant et aussi longtemps qu'il est occupé dans une

1 Bibliographie :

W. LAUBER, « Kommentar zu Art. 62 KU», in Praxis des sozialen Unfallversicherungsrechts der Schweiz, Berne 1928, pp. 253-263.

J. GRAVEN, «Assurance-accidents obligatoire II» (Fiches juridiques suisses, 347, 1942).

A. MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, Berne 1954, pp. 55-64.

R. C. ScHAETTI, « Gesetzesnovelle zur obligatorischen Unfallversiche- rung >>, in Revue suisse de jurisprudence 1959, pp. 353-360.

F. GLOOR, «Der Wegunfall », in Schweizerische Zeitsclwi/t /ür Sozial- versicherung 1959, pp. 282-283.

(30)

ASSURANCE-ACCIDENTS 49 entreprise assujettie. En d'autres termes, il s'agit avant tout d'une assurance des accidents professionnels, dont l'assurance des acci- dents non professionnels n'est que l'accessoire. Il fallait donc prévoir des règles spéciales sur le commencement et la fin de l'assurance, règles qui n'apparaissent pas nécessaires au même degré dans une assurance des accidents professionnels seulement.

Il importe en effet de connaître d'une façon exacte les limites de l'assurance dans le temps, puisque le moment où l'accident se produit est un critère déterminant pour l'allocation des prestations;

il ne s'agit pas, comme dans l'assurance-maladie, de fournir des soins et de payer des indemnités pendant la durée de l'assurance, mais de fournir des prestations pendant une période indéfinie à la seule condition que l'accident lui-même ait été assuré. Il est ainsi de première importance de savoir si le moment précis auquel l'accident s'est produit se trouvait à l'intérieur des limites de temps pendant lesquelles l'assuré était couvert.

Ces limites, le législateur de 1911 les a fixées dans l'art. 62 de la loi, en spécifiant que l'assurance déploie ses effets dès que l'employé ou l'ouvrier a commencé le travail en vertu de l'engage- ment (al. 1), et qu'elle finit, sauf convention de prolongation, le surlendemain du jour où le droit au salaire prend fin (al. 2).

En ce qui concerne tout d'abord le commencement de l'assurance, cette disposition légale signifiait qu'avant le commencement effectif du travail, le travailleur n'était pas assuré. Il a été décidé à diverses reprises que le fait de se rendre au travail, de préparer ses outils ne suffit pas pour que l'assurance entre en vigueur. cc Assurer les accidents survenus le jour de la reprise du travail, sans distinction d'heure n, disait le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt de 1920 ', cc serait subordonner à un élément intentionnel les effets de l'assurance jusqu'au moment de la reprise du travail, puisqu'en raison de l'accident précisément, le travail qui devait être repris ne pourra l'être ou ne le sera pas dans la plupart des cas>>.

Cependant, cette règle n'a pu être observée d'une façon absolue, et dès 1921 déjà, le Tribunal fédéral des assurances jugeait qu'un accident professionnel survenu avant le commencement du travail

1 Arrêt Huguenin, du 30 juin 1920 (cf. LAUBER, Praxis, p. 76).

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50 ALEXANDRE BERENSTEIN

était assuré. En l'espèce, il s'agissait d'un accident survenu alors que l'assuré, qui avait interrompu son travail pendant huit jours, franchissait, en se rendant au travail, une passerelle posée à proximité de l'entreprise 1. Le Tribunal a considéré que cet ouvrier se trouvait dans la zone dangereuse de l'entreprise et qu'il y avait donc accident professionnel au sens de l'art. 67, al. 2, litt. c, de la loi; se référant aux travaux préparatoires, il a admis que les restrictions de l'art. 62 relatives au début et à la fin de l'assurance ne s'appliquaient pas aux accidents professionnels 2

Quant à la fin de l'assurance, le Tribunal fédéral des assurances a toujours jugé que la disposition selon laquelle l'assurance cesse le surlendemain du jour où le droit au salaire prend fin était applicable aussi lorsque le droit au salaire ne prend fin que temporairement 3 Il en est résulté que, dans un très grand nombre de cas, pendant la durée d'un emploi, le salarié n'était pas couvert contre les accidents non professionnels au cours de certaines interruptions de travail.

Ces cas sont devenus plus fréquents encore depuis que la semaine de cinq jours de travail est entrée dans les usages de l'industrie. Un travailleur qui cessait normalement le travail le vendredi soir pour ne le reprendre que le lundi matin n'était assuré que jusqu'au dimanche soir. S'il était victime d'un accident en se rendant au travail le lundi matin, il n'était plus assuré à moins d'être au bénéfice d'une convention collective ou individuelle de prolongation de l'assurance. La même situation se présentait à l'occasion de cer- taines fêtes ou d'autres cas de fermeture de l'entreprise, ou encore lorsque le travailleur perdait son emploi.

La loi du 19 juin 1959 4 a modifié cette situation en revisant l'art. 62. Le nouvel art. 62, al. 1, dispose que «l'assurance déploie ses effets dès le début du jour où l'employé ou l'ouvrier commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement». Par conséquent, tout accident se produisant dès l'heure de minuit

1 Arrêt Ruetschi, du 24 décembre 1921 (cf. LAUBER, op. cit., pp. 115 et suiv.)

2 Cependant, dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral des assurances a réservé la question (arrêt non publié, dans la cause Ehrat, du 20 mai 1930;

cf. GRAVEN, p. 1).

3 Arrêt Sutter, du 24 octobre 1918 (cf. LAUBER, op. cit., pp. 20-21).

• RL 1959, p. 888.

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ASSURANCE-ACCIDENTS 51 précédant le moment où le salarié doit commencer son travail est assuré, et notamment tout accident se produisant sur le chemin du travail. Dans certains cas même, l'assurance déploie ses effets la veille du jour auquel l'assuré doit commencer son travail. En effet, lorsque le travailleur doit prendre le chemin de son travail avant l'heure de minuit, il se trouve assuré dès le départ de son foyer, la loi précisant que l'assurance déploie ses effets en. tout cas dès le moment où l'employé prend le chemin de son lieu de travail.

Cette nouvelle disposition a été critiquée 1 . Elle est évidemment peu claire. Que faut-il entendre en effet par les termes : dès le jour où le travailleur «aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement» ? Le cas visé par le législateur est avant tout celui dans lequel le travailleur est empêché, en raison de l'accident survenu pendant le trajet, de commencer son travail 2• Etant donné le caractère exceptionnel de cette disposition, il semble qu'il faille l'interpréter restrictivement et ne pas l'appliquer par exemple à l'ouvrier qui est empêché par la maladie de commencer son travail et qui subit ultérieurement un accident. Remarquons néanmoins que le texte de la loi n'exclut pas une interprétation plus large.

Il est d'autre part intéressant de constater qu'en insérant dans la loi la nouvelle disposition de l'art. 62, al. 1, le législateur a admis expressément que, dans un cas, le travailleur puisse avoir droit aux prestations légales sans qu'aucune prime ait jamais été payée ni ne soit due pour lui. Il s'agit du cas dans lequel ce travailleur subit un accident avant d'avoir commencé pour la première fois son travail dans une entreprise assujettie à la loi. A vrai dire, cette possibilité pouvait se présenter auparavant déjà, en raison de l'interprétation donnée à l'art. 62 par le Tribunal fédéral des assurances dans le cas Ruetschi, mais uniquement pour les accidents professionnels;

actuellement elle peut se présenter aussi dans l'assurance non professionnelle. On s'écarte ainsi de plus en plus du rapport étroit

1 ScHAETTI, p. 355 ; GLOOR, p. 283.

2 L'auteur de la proposition, M. Schuler, conseiller national, ne l'a motivée qu'en invoquant le besoin d'assurer les accidents de trajet. Les rapporteurs de la commission du Conseil national ne l'ont également envisa- gée que sous cet angle (cf. Bulletin sténog1'aphique, Conseil national 1959, pp. 496-497). Mais il est évident que la nouvelle disposition légale est aussi applicable aux cas dans lesquels l'accident est survenu avant le départ de l'assuré, lorsqu'il s'est produit le jour où le travail devait être commencé.

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52 ALEXANDRE BERENSTEIN

entre primes et prestations qui a souvent été invoqué dans l'assu- rance-accidents.

Quant à la fin de l'assurance, le nouvel art. 62, al. 2, la reporte en principe au trentième jour suivant celui auquel le droit au salaire prend fin 1 . Comme nous l'avons rappelé, le texte ancien limitait à deux jours la survivance de l'assurance au-delà de la fin du droit au salaire. Dès lors, les inconvénients que nous avons signalés ne se produisent plus et pendant cette période de trente jours, les acci- dents non professionnels sont désormais pleinement couverts. Le travailleur sera, pendant ce laps de temps, assuré quelle que soit son activité nouvelle.

A la suite de cette modification légale, la Caisse nationale a décidé de renoncer désormais à la conclusion de conventions de prolongation de l'assurance des accidents non professionnels, à l'exception des conventions individuelles, qui peuvent être con- tractées par l'assuré pour une durée maximum de soixante jours au-delà du terme légal quant aux assurés qui bénéficient de la prolon- gation de trente jours résultant du nouvel art. 62, al. 2, et pour une durée maximum de quatre-vingt-dix jours quant aux assurés «occu- pés irrégulièrement», pour lesquels l'assurance des accidents non professionnels prend fin normalement avec le dernier jour de travail (art. 3 de l'ordonnance II du 3 décembre 1917). Subsiste cependant la convention dite «générale», appliquée d'office en cas de chômage dû à des accidents assurés obligatoirement 2

II. L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DE MOTOCYCLETTE

Une autre modification récente de la législation est celle qui intéresse l'assurance des accidents de motocyclette. A cet égard, la revision de la LAMA est liée à l'adoption de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 (LCR) 3.

1 Lorsqu'il n'existe pas de droit au salaire (cas des volontaires), l'assu- rance cesse 30 jours après la fin du travail (cf. MAURER, p. 58).

2 Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Rapport annuel et comptes, 1959, p. 7.

3 RL 1959, p. 705. (Suite.de la 11ole à la page suivante)

(34)

ASSURANCE-ACCIDENTS 53 Jusqu'il y a peu de temps, les accidents non professionnels de motocyclette n'étaient pas assurés auprès de la Caisse nationale, étant considérés, en vertu d'une décision du Conseil d'administration de la Caisse datant de 1942, comme des dangers extraordinaires au sens de l'art. 67 LAMA. Exception était faite seulement, depuis 1950, pour les accidents dus à l'emploi d'un cycle à moteur auxiliaire.

Le Tribunal fédéral des assurances avait cependant relevé que l'exclusion des accidents de motocyclette était choquante, lorsqu'il s'agissait d'accidents se produisant sur le chemin du travail, accidents qui, à l'étranger, sont généralement considérés comme des accidents professionnels 1, et il avait recommandé que cette situation fût modifiée 2En effet, nombre de travailleurs n'ont pas d'autres moyens de locomotion pour se rendre à leur travail, et le fait que les accidents se produisant au cours de ce trajet n'étaient pas couverts créait une situation peu satisfaisante.

La solution de ce problème a été recherchée dans l'institution d'une assurance couvrant tous les motocyclistes, combinée avec un aménagement de la LAMA. La loi sur la circulation routière, dans son art. 78, revisé déjà le 19 juin 1959 3, institue en effet l'assurance obligatoire des motocyclistes contre les accidents dont ils peuvent être victimes en usant de leur véhicule. Le Conseil fédéral a été chargé d'édicter les prescriptions de détail. Aux termes de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 novembre 1959 sur la res-

(Suite de la 11ote J de la page précédente) Bibliographie ;

M. RENGGLI, « Zum Ausschluss des Motorradrisikos von der obliga- torischen Unfallversicherung », in Revue suisse de jurisprudence 1959, pp. 33-35.

F. BAUMANN, «Die obligatorische Unfallversicherung und der Ausschluss des Motorradfahrerrisikos », in Revue misse de ji~risprudence

1959, pp. 87-88.

F. GLOOR, «Der Wegunfall », in Schweizerische Zeitschri/t für Sozial- versicherung 1959, pp. 279-288.

C. WYNIGER, «Die neue Verordnung über Haftpflicht und Versiche- rungen im Strassenverkehr », in Revue suisse d'assurances 1960-61,

pp. 65-76.

A; PFISTER, «Die obligatorische Unfallversicherung der Motorrad- fahrer nach dem Strassenverkehrsgesetz », in Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung 1960, pp. 284-296.

1 Voir, par exemple, en France, l'art. 415 du Code de la sécurité sociale.

'Arrêt Meyer, du 3 novembre 1955 (ATFA 1955, pp. 256-257).

• RL 1959, p. 889.

(35)

54 ALEXANDRE BERENSTEIN

ponsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière (ORA) 1 , l'assurance-accidents que doit contracter chaque déten- teur de motocyclette est liée à l'assurance de la responsabilité civile (art. 59); elle doit donc être conclue auprès d'une compagnie d'assurance soumise à la surveillance fédérale.

Il convient de constater d'ailleurs qu'à cet égard, l'ordonnance dépasse le cadre tracé par la loi. Tandis que celle-ci prévoit l'obliga- tion pour les motocyclistes de s'assurer eux-mêmes contre les acci- dents, l'ordonnance les oblige à contracter une assurance collective, couvrant tout conducteur et tout passager du motocycle (art. 55 et 56). Aux termes de ses dispositions, doivent être couverts tous les accidents dont conducteur et passagers sont victimes par suite de l'emploi du motocycle ou lorsqu'ils montent sur le véhicule ou en descendent.

L'assureur ne peut réduire ses prestations en dessous du mini- mum obligatoire, notamment en raison d'une faute grave, à l'égard de la victime, si la faute n'est pas le fait de la victime; il a un droit de recours contre le preneur, cc dans une mesure équitable», lorsque ce dernier a provoqué l'accident intentionnellement ou par faute grave (art. 58).

En cas d'accident causé intentionnellement par la victime ou l'ayant droit, la solution est identique à celle qui résulte de l'art. 14, al. 1, de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) : l'assureur n'est pas lié. Mais s'il n'y a que faute grave, sans intention, l'ordonnance adopte un principe différent de celui que contient l'art. 14, al. 2, LCA: l'indemnité peut être réduite, mais (comme c'est le cas dans l'hypothèse d'un recours contre le preneur) elle le sera « dans une mesitre équitable », et non pas cc dans la mesure répondant au degré de la faute» (art. 14, al. 2, LCA) 2Cela signifie que le juge saisi du litige devra rendre son jugement non pas seulement en appréciant le degré de la faute, mais bien en appréciant toutes les circonstances du cas en application de l'art. 4 CCS. Notamment si la victime est décédée dans l'accident et que l'indemnité soit réclamée par un survivant, le juge pourra tenir compte de la situation personnelle

1 RL 1959, p. 1321.

2 Il est rappelé que dans Il/- LAMA (art. 98, al. 3), la réduction en cas de faute s'effectue aussi« dans une mesure répondant au degré de la faute ».

(36)

ASSURANCE-ACCIDENTS 55 de ce survivant et réduire l'indemnité dans une mesure moindre que celle qui répondrait au degré de la faute.

Il importe de souligner aussi qu'en dehors de l'intention ou de la faute grave dans la survenance de l'accident, l'assureur ne peut réduire ses prestations ou exercer un recours à l'égard du preneur que dans trois cas déterminés : l'aggravation du risque assuré, l'inobservation des dispositions relatives aux déclarations obliga- toires en cas de sinistre, le fait d'entraver la guérison; et dans ces trois cas, la réduction ou le recours ne peuvent intervenir qu'en cas de faute de l'intéressé. En dehors de ces cas limitativement énumérés par l'art. 58 de l'ordonnance, l'asstfreur ne peut faire valoir, tant à l'égard du preneur que de la victime ou de l'ayant droit, en ce qui concerne les prestations minimums obligatoires, aucune des exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance. Au surplus, les conditions générales d'assurance admises par les différentes compagnies ne limitent pas l'application de cette disposition aux prestations minimums impo- sées par l'ordonnance, mais l'étendent au contraire à l'ensemble des prestations prévues par le contrat.

En conséquence, toutes les autres exceptions découlant de la loi ou du contrat ne peuvent être invoquées par l'assureur ni à l'encontre de la victime ou de l'ayant droit, ni à l'encontre du preneur. C'est ainsi que l'assureur ne pourra pas faire valoir l'excep- tion de réticence (art. 6 LCA), de non-paiement de la prime (art. 20 LCA), d'aggravation essentielle du risque sans faute du preneur ou de l'ayant droit (art. 28 et 30 LCA). Dans tous ces cas, l'assureur sera tenu de payer les prestations prévues par la police. L'obligation de l'assureur de fournir ces prestations est donc, dans la nouvelle assurance-accidents des motocyclistes, beaucoup plus étendue qu'elle ne l'est dans l'assurance-responsabilité civile résultant du même contrat, où, conformément à l'art. 65 LCR, l'assureur qui ne peut opposer des exceptions au lésé peut exercer un recours contre le preneur ou l'assuré dans toute la mesure où il aurait été autorisé à réduire ses prestations d'après le contrat ou la LCA.

Certes, l'assureur qui constate une réticence, une aggravation du risque ou une inexécution des obligations contractuelles du preneur peut résilier ou suspendre le contrat. Toutefois, cette

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