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DÉBUT ET FIN DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE Parmi les quelques modifications qui ont été apportées

d' ASSURANCE-ACCIDENTS

I. DÉBUT ET FIN DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE Parmi les quelques modifications qui ont été apportées

récem-ment à la LAMA, la plus importante quant aux principes est celle qui a revisé les dispositions de cette loi sur le début et la fin de l'assurance 1 . Des difficultés à cet égard étaient nées du caractère hybride de l'assurance-accidents, qui, tout en couvrant à la fois les accidents professionnels et les accidents non professionnels, est liée à l'appartenance de l'assuré à une entreprise en qualité de travailleur. Il en résulte que ce dernier n'est assuré contre les accidents qu'autant et aussi longtemps qu'il est occupé dans une

1 Bibliographie :

W. LAUBER, « Kommentar zu Art. 62 KU», in Praxis des sozialen Unfallversicherungsrechts der Schweiz, Berne 1928, pp. 253-263.

J. GRAVEN, «Assurance-accidents obligatoire II» (Fiches juridiques suisses, 347, 1942).

A. MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, Berne 1954, pp. 55-64.

R. C. ScHAETTI, « Gesetzesnovelle zur obligatorischen Unfallversiche-rung >>, in Revue suisse de jurisprudence 1959, pp. 353-360.

F. GLOOR, «Der Wegunfall », in Schweizerische Zeitsclwi/t /ür Sozial-versicherung 1959, pp. 282-283.

ASSURANCE-ACCIDENTS 49 entreprise assujettie. En d'autres termes, il s'agit avant tout d'une assurance des accidents professionnels, dont l'assurance des acci-dents non professionnels n'est que l'accessoire. Il fallait donc prévoir des règles spéciales sur le commencement et la fin de l'assurance, règles qui n'apparaissent pas nécessaires au même degré dans une assurance des accidents professionnels seulement.

Il importe en effet de connaître d'une façon exacte les limites de l'assurance dans le temps, puisque le moment où l'accident se produit est un critère déterminant pour l'allocation des prestations;

il ne s'agit pas, comme dans l'assurance-maladie, de fournir des soins et de payer des indemnités pendant la durée de l'assurance, mais de fournir des prestations pendant une période indéfinie à la seule condition que l'accident lui-même ait été assuré. Il est ainsi de première importance de savoir si le moment précis auquel l'accident s'est produit se trouvait à l'intérieur des limites de temps pendant lesquelles l'assuré était couvert.

Ces limites, le législateur de 1911 les a fixées dans l'art. 62 de la loi, en spécifiant que l'assurance déploie ses effets dès que l'employé ou l'ouvrier a commencé le travail en vertu de l'engage-ment (al. 1), et qu'elle finit, sauf convention de prolongation, le surlendemain du jour où le droit au salaire prend fin (al. 2).

En ce qui concerne tout d'abord le commencement de l'assurance, cette disposition légale signifiait qu'avant le commencement effectif du travail, le travailleur n'était pas assuré. Il a été décidé à diverses reprises que le fait de se rendre au travail, de préparer ses outils ne suffit pas pour que l'assurance entre en vigueur. cc Assurer les accidents survenus le jour de la reprise du travail, sans distinction d'heure n, disait le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt de 1920 ', cc serait subordonner à un élément intentionnel les effets de l'assurance jusqu'au moment de la reprise du travail, puisqu'en raison de l'accident précisément, le travail qui devait être repris ne pourra l'être ou ne le sera pas dans la plupart des cas>>.

Cependant, cette règle n'a pu être observée d'une façon absolue, et dès 1921 déjà, le Tribunal fédéral des assurances jugeait qu'un accident professionnel survenu avant le commencement du travail

1 Arrêt Huguenin, du 30 juin 1920 (cf. LAUBER, Praxis, p. 76).

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était assuré. En l'espèce, il s'agissait d'un accident survenu alors que l'assuré, qui avait interrompu son travail pendant huit jours, franchissait, en se rendant au travail, une passerelle posée à proximité de l'entreprise 1. Le Tribunal a considéré que cet ouvrier se trouvait dans la zone dangereuse de l'entreprise et qu'il y avait donc accident professionnel au sens de l'art. 67, al. 2, litt. c, de la loi; se référant aux travaux préparatoires, il a admis que les restrictions de l'art. 62 relatives au début et à la fin de l'assurance ne s'appliquaient pas aux accidents professionnels 2

Quant à la fin de l'assurance, le Tribunal fédéral des assurances a toujours jugé que la disposition selon laquelle l'assurance cesse le surlendemain du jour où le droit au salaire prend fin était applicable aussi lorsque le droit au salaire ne prend fin que temporairement 3 Il en est résulté que, dans un très grand nombre de cas, pendant la durée d'un emploi, le salarié n'était pas couvert contre les accidents non professionnels au cours de certaines interruptions de travail.

Ces cas sont devenus plus fréquents encore depuis que la semaine de cinq jours de travail est entrée dans les usages de l'industrie. Un travailleur qui cessait normalement le travail le vendredi soir pour ne le reprendre que le lundi matin n'était assuré que jusqu'au dimanche soir. S'il était victime d'un accident en se rendant au travail le lundi matin, il n'était plus assuré à moins d'être au bénéfice d'une convention collective ou individuelle de prolongation de l'assurance. La même situation se présentait à l'occasion de cer-taines fêtes ou d'autres cas de fermeture de l'entreprise, ou encore lorsque le travailleur perdait son emploi.

La loi du 19 juin 1959 4 a modifié cette situation en revisant l'art. 62. Le nouvel art. 62, al. 1, dispose que «l'assurance déploie ses effets dès le début du jour où l'employé ou l'ouvrier commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement». Par conséquent, tout accident se produisant dès l'heure de minuit

1 Arrêt Ruetschi, du 24 décembre 1921 (cf. LAUBER, op. cit., pp. 115 et suiv.)

2 Cependant, dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral des assurances a réservé la question (arrêt non publié, dans la cause Ehrat, du 20 mai 1930;

cf. GRAVEN, p. 1).

3 Arrêt Sutter, du 24 octobre 1918 (cf. LAUBER, op. cit., pp. 20-21).

• RL 1959, p. 888.

ASSURANCE-ACCIDENTS 51 précédant le moment où le salarié doit commencer son travail est assuré, et notamment tout accident se produisant sur le chemin du travail. Dans certains cas même, l'assurance déploie ses effets la veille du jour auquel l'assuré doit commencer son travail. En effet, lorsque le travailleur doit prendre le chemin de son travail avant l'heure de minuit, il se trouve assuré dès le départ de son foyer, la loi précisant que l'assurance déploie ses effets en. tout cas dès le moment où l'employé prend le chemin de son lieu de travail.

Cette nouvelle disposition a été critiquée 1 . Elle est évidemment peu claire. Que faut-il entendre en effet par les termes : dès le jour où le travailleur «aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement» ? Le cas visé par le législateur est avant tout celui dans lequel le travailleur est empêché, en raison de l'accident survenu pendant le trajet, de commencer son travail 2• Etant donné le caractère exceptionnel de cette disposition, il semble qu'il faille l'interpréter restrictivement et ne pas l'appliquer par exemple à l'ouvrier qui est empêché par la maladie de commencer son travail et qui subit ultérieurement un accident. Remarquons néanmoins que le texte de la loi n'exclut pas une interprétation plus large.

Il est d'autre part intéressant de constater qu'en insérant dans la loi la nouvelle disposition de l'art. 62, al. 1, le législateur a admis expressément que, dans un cas, le travailleur puisse avoir droit aux prestations légales sans qu'aucune prime ait jamais été payée ni ne soit due pour lui. Il s'agit du cas dans lequel ce travailleur subit un accident avant d'avoir commencé pour la première fois son travail dans une entreprise assujettie à la loi. A vrai dire, cette possibilité pouvait se présenter auparavant déjà, en raison de l'interprétation donnée à l'art. 62 par le Tribunal fédéral des assurances dans le cas Ruetschi, mais uniquement pour les accidents professionnels;

actuellement elle peut se présenter aussi dans l'assurance non professionnelle. On s'écarte ainsi de plus en plus du rapport étroit

1 ScHAETTI, p. 355 ; GLOOR, p. 283.

2 L'auteur de la proposition, M. Schuler, conseiller national, ne l'a motivée qu'en invoquant le besoin d'assurer les accidents de trajet. Les rapporteurs de la commission du Conseil national ne l'ont également envisa-gée que sous cet angle (cf. Bulletin sténog1'aphique, Conseil national 1959, pp. 496-497). Mais il est évident que la nouvelle disposition légale est aussi applicable aux cas dans lesquels l'accident est survenu avant le départ de l'assuré, lorsqu'il s'est produit le jour où le travail devait être commencé.

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entre primes et prestations qui a souvent été invoqué dans l'assu-rance-accidents.

Quant à la fin de l'assurance, le nouvel art. 62, al. 2, la reporte en principe au trentième jour suivant celui auquel le droit au salaire prend fin 1 . Comme nous l'avons rappelé, le texte ancien limitait à deux jours la survivance de l'assurance au-delà de la fin du droit au salaire. Dès lors, les inconvénients que nous avons signalés ne se produisent plus et pendant cette période de trente jours, les acci-dents non professionnels sont désormais pleinement couverts. Le travailleur sera, pendant ce laps de temps, assuré quelle que soit son activité nouvelle.

A la suite de cette modification légale, la Caisse nationale a décidé de renoncer désormais à la conclusion de conventions de prolongation de l'assurance des accidents non professionnels, à l'exception des conventions individuelles, qui peuvent être con-tractées par l'assuré pour une durée maximum de soixante jours au-delà du terme légal quant aux assurés qui bénéficient de la prolon-gation de trente jours résultant du nouvel art. 62, al. 2, et pour une durée maximum de quatre-vingt-dix jours quant aux assurés «occu-pés irrégulièrement», pour lesquels l'assurance des accidents non professionnels prend fin normalement avec le dernier jour de travail (art. 3 de l'ordonnance II du 3 décembre 1917). Subsiste cependant la convention dite «générale», appliquée d'office en cas de chômage dû à des accidents assurés obligatoirement 2

II. L'ASSURANCE DES ACCIDENTS