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L'ordonnance pénale dans la jurisprudence du Tribunal fédéral

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L'ordonnance pénale dans la jurisprudence du Tribunal fédéral

GRODECKI, Stéphane

GRODECKI, Stéphane. L'ordonnance pénale dans la jurisprudence du Tribunal fédéral.

forumpoenale , 2016, no. 4, p. 218-224

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:95372

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Stéphane Grodecki, Premier procureur à Genèvei, Chargé de cours à l'Université de Genève, Docteur en droit

L'ordonnance pénale dans la jurisprudence du Tribunal fédéral

Table des matières :

I. Introduction

II. Les conditions de l'ordonnance pénale (art. 352 CPP)

III. Le contenu de l'ordonnance pénale (art. 353 CPP) 1. Les faits imputés au prévenu (art. 353 al. 1

let. c CPP)

2. Les frais et indemnités (art. 353 al. 1 let. g CPP) 3. L'indication du droit de faire opposition

et les conséquences d'un défaut d'indication (art. 353 al. 1 let. i CPP)

4. La signature de la personne qui a établi l'ordonnance (art. 353 al. 1 let. k CPP) 5. La notification (art. 353 al. 3 CPP) IV. L'opposition (art. 354 CPP)

V. La procédure en cas d'opposition (art. 355 CPP) 1. La nature de la procédure

2. Les alternatives du ministère public (art. 355 al. 3 CPP)

3. La fiction du retrait de l'opposition (art. 355 al. 2 CPP)

VI. La procédure devant le tribunal de première instance (art. 356 CPP)

VII. Les effets de l'ordonnance pénale VIII. Conclusion

1. Introduction

L'ordonnance pénale revêt une grande importance dans la pratique pénale. La majorité des condamnations prononcées dans les cantons le sont en effet par le biais de cette procé- dure spéciale réglée en seulement cinq dispositions dans le CPP2 (art. 352 à 356 CPP).

Par exemple, à Genève, le ministère public rend grosso modo 10000 ordonnances pénales par années pour environ 20 000 nouvelles procédures. Environ 50 % des procédures

La présente contribution n'engage que son auteur. Il a été tenu compte de la jurisprudence jusqu'au 20 mai 2016.

2 Code de procédure pénale suisse; RS 312.0.

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pénales relatives à des crimes et des délits sont ainsi traitées par le biais de cette figure juridique, avec un taux d'oppo- sition oscillant aux alentours des 15 %, dont environ 50 % transmis au tribunal de première instance3. Le pourcentage d'ordonnances pénales est bien plus élevé si les contraven- tions sont prises en comptes, lesquelles sont quasiment ex- clusivement traitées par cette voie, étant rappelé que les dis- positions sur l'ordonnance pénale· sont applicables par analogie en la matière (art. 357 al. 2 CPP).

Au vu de l'importance pratique très importante de cette institution, la jurisprudence du Tribunal fédéral a, sans surprise\ été abondante depuis l'entrée en vigueur du CPP.

Il se justifie ainsi de faire le point sur cette jurisprudence, déterminante en pratique.

La présente contribution suivra la systématique de la loi, en présentant la jurisprudence rendue en application des art. 352 à 356 CPPS, ainsi que les arrêts relatifs aux effets de l'ordonnance pénale6.

3 Le Ministère public du canton de Genève a ainsi rendu, en 2013, 9092 ordonnances pénales pour 17212 nouvelles procédures, avec 1479 opposition dont 54 % transmises au tribunal; en 2014, 11353 or- donnances pénales pour 22418 nouvelles procédures, avec 1775 op- positions dont 43 % transmises au tribunal; en 2015, 11 713 ordon- nances pénales pour 21083 procédures, avec 2042 oppositions dont 47 % transmises au tribunal. Ces chiffres proviennent du rap- port d'activité du pouvoir judiciaire genevois en 2015, disponible sur

http://ge.chliusticelcompte-rendu-de-lactivite-du-pouvoir-j1~diciaire­

en-2015. Ces chiffres s'entendent sans les contraventions, qui sont, sauf exception, traitées par une autorité administrative distincte du Ministère public, le service des contraventions (art. 17 al. 1 CPP et art. 11 La CP/GE; loi genevoise d'application du code pénale suisse et d'autres lois fédérales en marière pénales du 27 août 2009; RS/GE E410).

4 Voir toutefois Christian Denys, Ordonnance pénale: Questions choi- sies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 125, p. 136, qui estime para- doxal l'importance du contentieux en la matière car l'ordonnance pénale est destinée à régler des situations factuelles claires en principe dépourvues de complexité juridique.

S Voir infra IL à VI.

6 Voir infra VIL

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Il. Les conditions de l'ordonnance pénale (art. 352 CPP)

De manière générale, le Tribunal fédéral a rappelé que l'or- donnance pénale est d'une nature particulière: il s'agit d'une proposition de jugement, qui n'acquiert la force d'un juge- ment qu'en l'absence d'opposition valable. Cette procédure est ainsi conforme aux art. 6 CEDH7 et 29a Cst.s, car le choix d'être jugé par un tribunal impartial et indépendant dépend exclusivement du prévenu9.

A teneur de l'art. 352 al. 1 CPP, le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, la peine ne dépasse pas 180 unités pénales.

Les faits peuvent être établis par dossier. Il n'est pas né- cessaire que le prévenu ait admis les faits, ni même qu'il ait été entendu personnellement par le procureur. Le Tribunal fédéral a jugé que le fait qu'un prévenu n'ait pas pu avoir connaissance de son dossier avant l'établissement de l'or- donnance pénale ou n'ait pu être entendu par le ministère public ne viole pas son droit d'être entendu dans la mesure où il pouvait, sur simple opposition, provoquer l'ouverture d'une procédure respectant ses différents droits consacrés, notamment, par la Constitution fédérale et la CEDH10. Cet arrêt confirme qu'une ordonnance pénale peut être rendue immédiatement par le ministère public suite à une enquête de police (art. 306 ou 309 al. 2 CPP), voire suite à une pro- cédure exclusivement écrite du ministère public.

Le Tribunal fédéral a en outre confirmé qu'un avis de prochaine clôture (art. 318 CPP) n'était pas nécessaire avant le prononcé d'une ordonnance pénale11. Cela confirme que les parties n'ont pas à être informées par le ministère public de la notification prochaine d'une ordonnance pénale.

Le Tribunal fédéral laisse en outre entendre que le minis- tère public serait tenu de rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions de l'art. 353 CPP sont remplies12, ce qui consacrerait un « droit» à l'ordonnance pénale.

7 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon- damentales; RS 0.101.

8 Constiturion fédérale de la Confédération suisse; RS 101.

9 TF, arrêt du 28. 4. 2015, 6B_1139/2014, c. 1.2; TF, arrêt du 27. 5. 2013, 6B_152/2013, c. 3.

10 TF, arrêt du 2. 3.2016, 6B_ 46012015, c. 2.4; TF, arrêt du 30.10. 2014, 6B_ 44812014, c. 1.2; TF, arrêt du 27.5.2013, 6B_l52/2013, c. 3.2;

TF, arrêt du 18. 2. 2013, 6B_314/2012, c. 2.2.2. L'approche cantonale contraire - et semble+il isolée - n'est, à notre sens, pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral: cf. KG BL, arrêt du 24. 2. 2015, 470 14 287, FP 2016 24.

11 TF, arrêt du 16. 3. 2016, 6B _549/2015, c. 2 .1 ; TF, arrêt du 27. 5. 2013, 6B_l52/2013, c. 3.2.

12 TF, arrêt du 16. 3. 2016, 6B_549/2015, c. 2.1; TF, arrêt du 21.12. 2012, 6B_367/2012, c. 3.2.

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Ill. Le contenu de l'ordonnance pénale {art. 353 CPP)

L'ordonnance pénale doit contenir les informations sui- vantes : la désignation de l'autorité qui la rend (let. a); l'iden- tité du prévenu (let. b); les faits imputés au prévenu (let. c);

les infractions commises (let. d); la sanction (let. e); la men- tion, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle (let. f); les frais et indemni- tés (let. g); la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer (let. h) ; l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition (let. i); le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance (let. j); la signature de la personne qui a établi l'ordonnance (let. k). L'ordonnance pénale doit ensuite être notifiée par écrit (art. 353 al. 3 CPP).

Cependant, d'éventuels vices sur ces informations n'en- trainent, en principe, pas la nullité de l'ordonnance pénale13.

1. Les faits imputés au prévenu (art. 353 al. 1 let. c CPP)

L'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation en cas d'opposition et de maintien de l'ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP), la description des faits au sens de l'art. 353 al. 1 let. c CPP doit, même s'agissant des élé- ments constitutifs simples d'une contravention, satisfaire aux exigences d'un acte d'accusation, à savoir décrire, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes re- prochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur com- mission, leurs conséquences et le mode de procéder de l'au- teur ainsi que les infractions réalisées (art. 325 al. 1 let. f et g CPP)14. L'ordonnance pénale doit dès lors contenir la des- cription, brève, de tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions retenues. Cette description doit figurer dans l'ordonnance pénale et ne peut être ajoutée par le ministère public dans l'ordonnance de maintien de l'or- donnance pénale (art. 355 al. 2 let. a CPP), suite à une op- position i.s.

En cas de classement partiel d'une partie des faits impu- tés au prévenu, la jurisprudence exige que le ministère public rende, d'une part, une ordonnance de classement (ou de non-entrée en matière) et, d'autre part, une ordonnance pé- nalel6. Si une ordonnance pénale est néanmoins rendue avec un classement implicite, c'est la voie du recours - et non de l'opposition - qui doit être suivie pour le contester17.

13 TF, arrêt du 18.11.2015, 6B_440/2015; TF, arrêt du 24.12.2014, 6B_968/2014.

14 ATF 140 IV 188.

15 TF, arrêt du 3.4.2014, 6B_848/2013.

16 ATF 138 IV 241.

17 ATF 138 IV 241, c. 2.6.

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2. Les frais et indemnités (art. 353 al. 1 let. g CPP) A teneur de l'art. 353 al. 1 let. g CPP, l'ordonnance pénale doit statuer sur les frais et indemnités. Conformément à l'art. 416 CPP, les dispositions du titre 10 du CPP sur les frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral s'appliquent à toutes les procédures, par conséquent aussi à la procédure de l'ordonnance pénale. Le ministère public est donc tenu de se prononcer dans l'ordonnance pénale sur les demandes d'indemnité des parties au sens des art. 429 SS cpp18.

Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause et que les prétentions civiles sont reconnues (art. 353 al. 2 CPP) ou lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante peut être indemnisée. Dans la première hypothèse, la partie plaignante peut être indemnisée pour tous ses frais de dé- fense. Dans la seconde hypothèse, la partie plaignante peut être indemnisée uniquement pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénalel9.

Tout en relevant qu'il appartenait à la partie plaignante de chiffrer ses prétentions (art. 433 al. 1 CPP), le Tribunal fédéral a jugé que rien n'empêche - ni n'oblige - le ministère public, lorsqu'il envisage de rendre une ordonnance pénale, d'en informer la partie plaignante, la rendant attentive à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et de documenter celle-ci. Si le mi- nistère public ne le fait pas, l'examen de l'indemnité récla- mée par la partie plaignante doit se faire par le ministère public, voire le tribunal, dans le cadre de l'opposition à l'or- donnance pénale20.

3. L'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'indication (art. 353 al. 1 let. i CPP)

L'ordonnance pénale doit indiquer le droit de faire opposi- tion (art. 81et353 al. 1 let. i CPP). L'indication obligatoire des moyens de recours comporte celle de la voie de droit (recours, opposition ou appel), de l'autorité compétente pour connaître du recours ainsi que de l'autorité auprès de qui le recours doit être déposé ou annoncé s'il ne s'agit pas de la même, et du délai légal pour recourir. A cette fin, il est es- sentiel que l'indication des voies de droit soit portée à la connaissance du justiciable dans une langue qu'il comprend.

Si celui-ci ne maîtrise pas la langue de la procédure, il ap- partient à l'autorité pénale de lui traduire l'indication des voies de droit dans une langue qu'il comprend, faute de quoi il n'est pas en mesure d'exercer ses droits de défense. A cet égard, il n'est pas admissible que le délai de recours soit amputé du temps nécessaire à l'obtention d'une traduction, cela indépendamment de la question de savoir si le recou-

18 ATF 139 IV 102, c. 4.1.

19 ATF 139 IV 102.

20 TF, arrêt du 16. 3. 2016, 6B_549/2015.

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rant en aurait les moyens financiers ou non21. Le Tribunal fédéral n'exige en revanche pas que les voies de droit soient traduites par écrit. Une traduction orale suffit. Une traduc- tion de toute l'ordonnance n'est pas non plus exigée.

4. La signature de la personne qui a établi l'ordonnance (art. 353 al. 1 let. k CPP)

Si la Confédération et les cantons peuvent déterminer dans quelles mesures les procureurs peuvent confier des actes d'instruction particulier à leurs collaborateurs (art. 311al.1 CPP), le Tribunal fédéral a jugé que le prononcé d'une or- donnance pénale ne pouvait pas être déléguée à un collabo- rateur - même scientifique - du ministère public sans base légale formelle22. Les projets d'ordonnances pénales peuvent ainsi être préparés par un collaborateur du ministère public, mais l'ordonnance devra être rendue - et donc signée - par un procureur. En revanche, lorsque la poursuite des contra- ventions est déléguée à une autorité administrative (art. 17 al. 1 CPP), les ordonnances pénales pourront être signées par cette autorité car toute la poursuite leur a été attribuée.

5. La notification (art. 353 al. 3 CPP)

L'ordonnance pénale doit être notifiée immédiatement par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le lieu de notifica- tion est réglé par l'art. 87 CPPH. En cas de notification irré- gulière, le délai d'opposition court uniquement dès le jour où le destinataire a une connaissance effective de l'ordon- nance pénale24. La notification doit avoir lieu par lettre- signature (art. 85 al. 2 CPP); à défaut le fardeau de la preuve de la notification appartient à l'autorité. Celle-ci ne peut donc pas envoyer une ordonnance pénale par pli simple et estimer la date de réception25.

Quand bien même l'art. 87 al. 1 CPP prévoit que toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire, rien n'em- pêche aux parties de communiquer un autre lieu de noti- fication, y compris une adresse dans un hôtel. Dans un tel cas, l'ordonnance pénale doit être notifiée en ce lieu, sous peine d'irrégularité26.

Lorsqu'un traité autorise la notification directe à l'étran- ger, l'ordonnance pénale peut être notifiée par voie postale directement à l'étranger, sans passer par la voie de l'entraide judiciaire27. A noter que de tels traités sont courants pour les pays européens.

21 TF, arrêt du 6.2.2015, 6B_964/2013, FP 2016/2 66.

22 TF, arrêt du 1. 2. 2016, 6B_845/2015.

23 ATF 139 IV 228.

24 ATF 139 IV 228, c. 1.3.

25 TF, arrêt du 20. 4. 2016, 6B_935/2015; destiné à publication aux ATF.

26 ATF 139 IV 228.

27 TF, arrêt du 23. 9.2014, 6B_541/2014, Plaidoyer 2014/6 55.

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Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infruc- tueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'at- tendre à une telle remise. Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se compor- ter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à rece- voir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure.

C'est notamment le cas lorsque le prévenu a été entendu par la police où il s'est fait notifier un formulaire contenant ses droits, et ce durant l'année qui suit28.

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des disposi- tions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins.

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ce dé- faut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde.

En effet, des accords particuliers avec La Poste ne per- mettent pas de repousser l'échéance de la notification, répu- tée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé noti- fié non pas au moment de son retrait effectif, mais le der- nier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destina- taire29.

Bien qu'il appartienne à l'autorité de prouver la notifica- tion, il ne lui appartient pas de prouver que La Poste a remis l'avis de retrait dans la boîte du destinataire. Il existe une présomption qu'il appartient à l'opposant de renverser, avec des éléments vraisemblables, l'allégation d'un oubli de la poste ou de la non-réception ne suffisant pas30.

Lorsque la notification directe est impossible, l'art. 88 CPP prévoit la notification par publication officielle. Le Tri- bunal fédéral a limité le recours à cette forme de notifica- tion, en précisant que parmi les recherches que l'on peut raisonnablement exiger avant de procéder à une notification par voie de publication comptent notamment la prise de renseignements auprès des autorités de contrôle des habi-

28 TF, arrêt du 20.10.2014, 6B_448/2014; TF, arrêt du 18.2.2013, 66_314/2012.

29 TF, arrêt du 18. 9. 2014, 6B_ 463/2014.

30 TF, arrêt du 31. 3.2014, 6B_940/2013.

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tants, des autorités militaires et de l'office postal du dernier domicile connu. Le cas échéant, une seconde tentative de notification, par l'entremise de la police, peut être e~igée.

Pour qu'une notification soit impossible ou disproportion- née au sens de l'art. 88 al. 1 let. b CPP, il faut que le desti- nataire soit injoignable et introuvable par exemple en se soustrayant systématiquement aux tentatives de notifica- tion. Une publication dès le retour de la lettre recommandée avec la mention « introuvable à l'adresse indiquée» n'est, suivant les circonstances, pas conforme à l'art. 88 CPP31.

L'art. 88 al. 4 CPP prévoit enfin que les ordonnances pénales peuvent en outre être notifiées même en l'absence d'une publication, par dépôt au dossier. Le Tribunal fédéral a jugé cette disposition« problématique>>, laissant laques- tion de sa comptabilité à l'art. 6 CEDH ouverte, car dans le cas d'espèce, l'ordonnance aurait dû être notifiée à l'avo- cat désigné par le recourant32.

IV. L'opposition (art. 354 CPP)

L'opposition doit être formée, dans les dix jours, par écrit (art. 354 al. 1 CPP). L'opposition peut être formée par le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP) et par la partie plaignante (art. 354 al. 1 let. b CPP) lorsqu'elle dispose d'un intérêt juridique à la modification de l'ordonnance pénale, par exemple lorsqu'elle conteste la qualification juridique33 ou l'indemnité pour les frais de défense à laquelle elle a droit34.

En revanche, l'ayant droit économique d'un compte ban- caire confisqué par ordonnance pénale n'a pas qualité pour s'opposer à cette mesure faute d'être une autre personne concernée au sens de l'art. 354 al. 1 let. b CPP35.

En application du droit de procédure cantonal, le Tribu- nal fédéral avait jugé qu'un acte qui devait être formé par écrit ne pouvait pas l'être valablement par télécopieur36. Le Tribunal pénal fédéral a confirmé que ce principe s'appli- quait également à l'opposition à l'ordonnance pénale37.

Le Tribunal fédéral a jugé que l'erreur dans la computa- tion du délai d'opposition par l'avocat du prévenu devait être opposée à ce dernier38 et confirmé que la stricte appli- cation du délai de 10 jours se justifiait et ne relevait pas du formalisme excessif39.

Enfin, lorsque le ministère public renvoie une copie de l'ordonnance - en indiquant que cela ne fait pas repartir le

31 TF, arrêt du 6. 6. 2014, 6B_278/2014.

32 TF, arrêt du 20.2.2013, 6B_738/2011.

33 ATF 141 IV 231.

34 TF, arrêt du 16.3.2016, 6B_549/2015.

35 TF, arrêt du 5.1.2016, 6B_ 410/2013, SJ 2016 I 193.

36 TF, arrêt du 29. 1. 2001, SJ 2001I289.

37 TPF, arrêt du 12.3.2013, BB.2013.27, Plaidoyer 2013/6 51.

38 TF, arrêt du 19.11.2015, 6B_l074/2015.

39 TF, arrêt du 8. 9. 2014, 6B_1170/2013, c. 4.

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délai d'opposition - le délai de 10 jours court depuis la pre- mière notification et non depuis la réception de la copie40.

Il a été relevé précédemment qu'en cas de classement im- plicite contenu dans l'ordonnance pénale, c'est la voie du recours qui doit être empruntée41A cet égard, le plaideur ne peut pas rester inactif si un classement implicite sans in- dication de la voie de droit de recours lui a été notifié. Selon la jurisprudence, le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour re- courir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester. Pour définir cette période, le délai ordinaire de recours de 30 jours peut servir de référence42 • Il en va de même pour une opposition à une ordonnance pénale notifiée à une per- sonne parlant insuffisamment le français, sans traduction des voies de droit4J.

V. La procédure en cas d'opposition (art. 355 CPP)

1. La nature de la procédure

La procédure d'opposition n'est pas une procédure de re- cours, ni même une voie de droit44. L'art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé n'est ainsi pas applicable à la procé- dure d'opposition à ordonnance pénale. En cas de procédure d'opposition, les frais sont répartis de la même manière que si le ministère public avait déposé un acte d'accusation45.

2. Les alternatives du ministère public {art. 355 al. 3 CPP)

Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'appartient pas à l'oppo- sant de choisir, au stade de l'opposition, d'être ou non ren- voyé devant l'autorité de jugement, mais au ministère public, aux conditions légales, d'opter en faveur du maintien de l'ordonnance pénale, du classement de la procédure, de la possibilité de porter l'accusation devant le tribunal de pre- mière instance ou d'une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 CPP). Même dans cette dernière hypothèse, la personne poursuivie n'est ni entravée de manière inad- missible, ni privée d'aucune manière de la possibilité d'être jugée par un tribunal. La formulation d'une (nouvelle) op- position - recevable - suffit. Il a également relevé que le ministère public n'est pas lié à l'interdiction de la reforma-

40 TF, arrêt du 8.9.2014, 68_1170/2013.

41 Cf. supra lll, 1.

42 TF, arrêt du 6.2.2015, 6B_964/2013, FP 2016/2 66, c. 3.4.

43 TF, arrêt du 6.2.2015, 6B_964/2013, FP 2016/2 66.

44 ATF 140 IV 82, c. 2.6.

45 TF, arrêt du 13. 3. 2015, 6B_811/2014, FP 2015/5 292.

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tio in pejus au stade du traitement de l'opposition. Rien n'empêche donc le ministère public de rendre une nouvelle ordonnance pénale sur un état de fait et de droit identique, mais en diminuant - ou en augmentant - par exemple la peine pour prendre en compte des éléments cités par le pré- venu - ou le plaignant - dans son opposition46.

S'il existe une problématique sur la recevabilité de l'op- position, celle-ci doit être tranchée par le tribunal et non le ministère public (art. 356 al. 2 CPP) 47, étant précisé que si le ministère public rend une telle décision, celle-ci n'est pas entachée de nullité, mais simplement annulable4B.

3. La fiction du retrait de l'opposition {art. 355 al. 2 CPP)

Il n'est pas admissible pour le ministère public d'écrire à l'opposant que sans nouvelle de sa part, son opposition sera réputée retirée car cela viole le principe du traitement équi- table (art. 3 al. 2 let. c CPP)49. En revanche, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Un retrait de l'opposition peut également être fait par l'oppo- sant, pour autant qu'il soit expliciteso.

Le Tribunal fédéral a rendu de nombreux arrêts sur la fiction de retrait de l'opposition au sens de l'art. 355 al. 2 CPP.

Premièrement, le Tribunal fédéral a jugé que cette fiction devait être interprétée restrictivement. Il faut tout d'abord que le prévenu ait eu une connaissance effective de la convo- cation à l'audience, ce qui n'est pas le cas lorsque la convo- cation - envoyée en pli recommandé -est retournée au mi- nistère public car elle n'a pas été retirée par son destinataire; l'abus de droit étant réservé51. L'art. 355 al. 2 CPP reste néanmoins applicable lorsqu'un prévenu mandate un avo- cat pour former opposition avant de se rendre injoignable, y compris par son consei[52 ou lorsqu'un mandat de com- parution a été valablement notifié et que le prévenu ne se présente pas, sans aucune excuse53. Il faut en outre qu'il ressorte du comportement général du prévenu qu'au vu de son défaut à l'audience, il se désintéresse de la procédure, ce que le Tribunal fédéral reconnait de manière restrictiveH.

Lorsque le prévenu ne se présente pas à une audience en rai- son de difficulté à se déplacer attestée par médicalement, il

46 TF, arrêt du 13.5.2015, 68_248/2015, c. 4. Le Tribunal fédéral s'écarte ainsi de la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral qui estime qu'une nouvelle ordonnance pénale n'est pas possible lorsqu'il n'y a pas eu une nouvelle instruction par le ministère public: TPF, arrêt du 2. 5. 2013, SK.2013.9.

47 TF, arrêt du 19. 8. 2015, 68_1155/2014.

48 TF, arrêt du 20.1.2016, 6B_354/2015.

49 TF, arrêt du 27.5. 2013, 68_152/2013, c. 4.3.

50 TF, arrêt du 23. 8.2013, 6B_372/2013, c. 2.2.

51 ATF 140 IV 82.

52 TF, arrêt du 6. 5. 2014, 6B_ 1 l22/2013.

53 TF, arrêt du 6.2.2014, 6B_1222/2013.

54 TF, arrêt du 27. 3. 2013, 6B_152/2013.

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n'est pas possible de retenir qu'il se désintéresse de la pro- cédure55. Il en va de même lorsque son défenseur décède quelques jours avant l'audience56. En cas de défaut à l'au- dience, le prévenu peut également former une demande de restitution de délai (art. 94 CPP), où il lui suffit de rendre vraisemblable qu'il a été empêché sans sa faute d'arriver à l'heure à l'audience57.

Deuxièmement, l'art. 355 al. 2 CPP ne peut pas avoir d'effet à l'étranger. En cas de notification d'une convocation à l'étranger, par exemple en Roumanie58 ou en Frances9, la fiction de retrait n'est pas applicable car la Suisse ne peut pas imposer des mesures de contrainte à l'étranger sous la forme d'un mandat de comparution (art. 201 CPP), avec des sanctions tels que par exemple l'art. 355 al. 2 cpp6o.

Une notification édictale du mandat de comparution (art. 88 CPP) ne permet pas de déroger à cette solution61 .

Lorsque la fiction de l'art. 355 al. 2 CPP peut trouver à s'appliquer, cela ne vaut que pour la première audience de- vant le ministère public. En cas d'absence à une seconde audition -de la même procédure d'opposition - il n'est pas possible de retenir que le prévenu se désintéresse de la pro- cédure62.

VI. La procédure devant le tribunal de première instance (art. 356 CPP)

L'ordonnance pénale frappée d'opposition transmise au tri- bunal valant acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), il appar- tient au tribunal de première instance de s'assurer que l'or- donnance contient tous les éléments nécessaires (art. 329 al. 1 CPP). Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit renvoyer le dossier au ministère public pour correction (356 al. 5 CPP)63. Le Tribunal fédéral exclut ainsi - implicitement - un acquittement en cas d'ordonnance pénale incomplète en imposant un renvoi du dossier au ministère public64 •

Le retrait- en audience - d'une opposition est valable et un prévenu ne saurait invoquer un vice de consentement, en particulier lorsqu'il a été assisté par un avocat lors de l'au- dience sur opposition65.

Aux termes de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait dé- faut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Contrairement à d'autres normes prévoyant une sanction procédurale similaire

SS TF, arrêt du 20.1.2015, 6B_328/2014.

S6 TF, arrêt du 26.11.2015, 6B_397/2015.

S7 TF, arrêt du 14.12. 2015, 6B_1092/2014 S8 TF, arrêt du 5. 6. 2015, 6B_ 404/2014, SJ 2016 I 61.

S9 TF, arrêt du 24.6.2015, 68_588/2014.

60 ATF 140 IV 86.

61 TF, arrêt du 5.6.2014, 6B_404/2014, SJ 2016 l 61.

62 TF, arrêt du 27.5.2013, 6B_l52/2013.

63 ATF 141 IV 39, c. 1.5.

64 Voir aussi TF, arrêt du 3.4.2014, 68_848/2013.

65 TF, arrêt du 20. 6. 2011, 6B_296/2011.

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(art. 355 CPP), l'art. 356 al. 4 CPP, autorise l'opposant à se faire représenter. L'art. 356 al. 4 CPP consacre ainsi la solu- tion jurisprudentielle précitée dans son principe. Lorsque l'opposant est le prévenu, sa représentation n'est toutefois possible que si la direction de la procédure n'a pas exigé sa présence. Cela suppose une indication expresse dans le man- dat de comparution que sa présence est obligatoire avec mention des conséquences en cas d'absence, par exemple, par la reproduction du texte de l'art. 356 al. 4 CPP. Hors de cette hypothèse, la partie opposante ne sera pas consi- dérée comme défaillante si elle se fait représenter, son conseil devant être autorisé à plaider s'il se présente seul66.

Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'art. 355 al. 2 CPP en matière de défaut est applicable à l'art. 356 al. 4 CPP. Il faut ainsi notamment que le prévenu ait eu une connaissance effective de la convocation à l'audience, ce qui n'est pas le cas lorsque la convocation - envoyée en pli re- commandé - est retournée au ministère public car elle n'a pas été retirée par son destinataire; l'abus de droit étant réservé67.

A noter que le Tribunal fédéral a encore jugé que lorsque des questions relatives à la tardiveté d'une opposition se posent, le dossier devait être transmis au tribunal de pre- mière instance pour qu'il statue sur la validité de l'opposi- tion (art. 356 al. 2 CPP). Ce n'est qu'ultérieurement à la décision du tribunal, que le ministère public doit statuer sur une éventuelle demande de restitution de délai68.

VII. Les effets de l'ordonnance pénale

L'ordonnance pénale qui n'est pas frappée d'opposition est assimilée à un jugement entré en force (art. 355 al. 3). Une fois en force, seule la procédure de révision (art. 410 ss CPP) est envisageable. Celle-ci doit être qualifiée d'abusive lorsqu'elle repose sur des faits qui étaient connus du prévenu dès l'origine et qu'il aurait pu invoquer dans une procédure d'opposition. En revanche, la procédure de révision peut être envisagée lorsqu'il existe des faits ou des moyens de preuves importants que le prévenu ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance pénale, qu'il était dans l'impossibilité de faire valoir à l'époque ou qu'il n'avait aucune raison d'avancer à ce moment69, Lorsque l'ordon- nance pénale a été rendue par le Ministère public de la Confédération, le droit fédéral ne prévoit pas quelle est l'au- torité compétente pour connaître des demandes de révision.

Il ne s'agit pas d'un silence qualifié, mais bien d'une lacune de la loi. Le Tribunal fédéral a comblé cette lacune en consi-

66 TF, arrêt du 6.5.2014, 6B_289/2013.

67 TF, arrêt du 11. 4. 2016, 6B_87/2016; destiné à publication aux ATF.

68 TF, arrêt du 2.5.2016, 6B_175/2016; destiné à publication aux ATF.

69 TF, arrêt du 16.1. 2015, 68_864/2014, FP 2015/3 153. Voir aussi, TF, arrêr du 20.6.2011, 6B_310/2011, SJ 20121389 .

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dérant, par application analogique de l'art. 119a LTPO, qu'il devait être lui-même l'autorité compétente71.

L'opposition à ordonnance pénale n'est ni un recours, ni même une voie de droit72. Elle rend l'ordonnance pénale caduque. L'ordonnance pénale - lorsqu'elle est frappée d'op- position - ne peut ainsi pas être assimilée à un jugement de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP73. Une ordon- nance pénale frappée d'opposition n'interrompt dès lors pas la prescription74.

VIII. Conclusion

Ce panorama de jurisprudence démontre que l'ordonnance pénale, bien que ne faisant l'objet que de quelques articles du CPP, soulève des questions juridiques fréquentes. La ju- risprudence du Tribunal fédéral commence à clarifier un certain nombre de points. Au vu de la fréquence de l'utili- sation de cette institution, il ne fait guère de doute que le nombre d'arrêts du Tribunal fédéral n'est pas prêt de dimi- nuer en la matière.

70 Loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110.

71 ATF 141 IV 298.

72 ATF 140 IV 82, c. 2.6.

73 Code pénal suisse; RS 311.0.

74 TF, arrêt du 15.1.2016, 6B_608/2015. Au contraire des règles appli- cables au mandat de répression en procédure pénale administrative:

TF, arrêt du 29.10. 2015, 6B_564/2015, SJ 2016 1 206.

forumpoenale 4/2016

Mots-clés: ordonnance pénale, jurisprudence Stichworter: Strafbefehl, Rechtsprechung

Résumé: L'auteur offre un panorama de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur l'ordonnance pénale (art. 352 ss CPP).

Zusammenfassung: Der Verfasser liefert ein Panorama der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Strafbe- fehl (Art. 352 ff. StPO).

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