Article
Reference
La pratique suisse relative aux droits de l'homme 2009
HOTTELIER, Michel, MARTENET, Vincent
HOTTELIER, Michel, MARTENET, Vincent. La pratique suisse relative aux droits de l'homme 2009. Swiss Review of International and European Law , 2010, vol. 20, no. 3, p. 419-451
Available at:
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:126847
Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.
La pratique suisse relative aux droits de l’homme 2009
par Michel Hottelier et Vincent Martenet*
avec la collaboration de
Charlotte Fèvre, David Krähenbühl et Giselle Toledo Vera, ainsi que Guillaume Lammers et Nathanaël Pétermann**
Sommaire Introduction A. Partie générale
1. Relation entre le droit international et le droit interne 2. Instruments de protection des droits de l’homme 3. La Suisse et le Conseil des droits de l’homme 4. Réforme de la Cour européenne des droits de l’homme
5. Révision d’un arrêt du Tribunal fédéral suite à un arrêt de condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme
B. Partie spéciale
Arrêts du Tribunal fédéral et décisions d’autres instances fédérales sur : 1. La CEDH
2. Le Pacte I 3. Le Pacte II
4. La Convention internationale contre la torture
5. La Convention internationale relative aux droits de l’enfant 6. La Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine
Introduction
La Pratique suisse relative aux droits de l’homme 2009 a été marquée par un événement sans précédent dans l’histoire constitutionnelle suisse : l’adoption, le 29 novembre 2009, d’une initative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale contraire à plusieurs dispositions contenues dans des instruments internationaux auxquels la Suisse est partie. Evoquée, plus ou moins timidement, dans plusieurs messages du Conseil fédéral concernant la
* Professeurs, respectivement à l’Université de Genève et à celle de Lausanne.
** Assistant(e)s, respectivement à l’Université de Genève et à celle de Lausanne.
validité d’autres initiatives de ce genre (voir RSDIE 2009, p. 433 ; RSDIE 2007, p. 272 ; RSDIE 2004, p. 287), cette problématique est désormais posée de ma- nière très concrète dans le cas de l’adoption de l’initiative populaire « Contre la construction de minarets », devenue l’article 72 alinéa 3 de la Constitution f édérale. Le vote du 29 novembre 2009 place la Suisse dans une situation parti- culièrement délicate, pour ne pas dire inconfortable, sous l’angle juridique et institutionnel notamment. Deux rapports extrêmement intéressants présentés le 5 mars 2010 par le Conseil fédéral offrent des pistes de réflexion promet- teuses, mais encore inachevées pour tenter de sortir de l’ornière (A.1).
L’adoption, par le peuple et les cantons, de l’initiative précitée ne saurait occulter l’engagement soutenu des autorités politiques fédérales en vue d’assu- rer le respect des droits de l’homme et de conférer à ces garanties – qu’elles soient régionales ou universelles – tout leur effet utile. En 2009, le Conseil fé- déral a ainsi ratifié deux instruments universels de première importance dans le domaine de la lutte contre la torture, d’une part, et de l’élimination des discri- minations à l’égard des femmes, d’autre part. Le Gouvernement a également adopté une ordonnance aussi originale qu’intéressante en matière de projets en faveur des droits de l’homme (A.2). La réforme de la Cour européenne des droits de l’homme a pour sa part franchi une étape déterminante avec l’entrée en vigueur, le 1er juin 2010, du Protocole n° 14 à la CEDH. Relevons que certai- nes dispositions de cet instrument ont déjà été appliquées à l’égard de la Suisse depuis le 1er juin 2009 dans la perspective de faciliter et d’accélérer le traite- ment des requêtes individuelles (A.4).
Comme chaque année, le Tribunal fédéral a lui aussi accordé une attention soutenue aux droits de l’homme, et sa casuistique témoigne de la place de pre- mier plan qu’occupent ces garanties au sein de l’ordre juridique suisse. Notre Cour suprême développe, depuis quelques années déjà, une jurisprudence très intéressante sur le noyau des droits fondamentaux composé en particulier des articles 2 à 4 CEDH. Deux arrêts apportent des éclaircissements précieux sur la signification et la portée du droit à la vie, notamment dans le domaine – tou- jours délicat – de l’emploi d’armes à feu par la police (CEDH 2.1 et 2.2). Un précédent consacré au transfèrement à l’étranger des personnes condamnées a, de même, permis de situer le rôle que le principe du non-refoulement est appelé à jouer dans ce domaine (CEDH 3.3). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral se garde de remettre en question la différence de traitement entre les hommes et les femmes en matière de service militaire (CEDH 4.3.1 et 14.1). S’agissant du droit à la liberté et à la sûreté, la Haute Cour a eu l’occasion de préciser les conditions entourant la détention en droit des étrangers (CEDH 5.1.2). Elle a en outre rappelé que les instruments internationaux de protection des droits de l’homme liant la Suisse ne consacrent pas le droit à une indemnisation en cas de détention licite, mais injustifiée (CEDH 5.5.1).
A l’instar des années précédentes, la pratique relative au droit à un procès équitable est riche et fournie. S’ils ont rappelé, dans de nombreux arrêts, les principes qui conditionnent le champ d’application de cette garantie, les juges fédéraux se sont également prononcés sur des questions originales comme la portée que revêt le principe de la publicité lors d’audiences en matière fiscale (CEDH 6.1.10) ou la signification du principe accusatoire en procédure pénale (CEDH 6.3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale a lui aussi conduit à des développements particulièrement dignes d’intérêt sous l’angle du droit au regroupement familial dans le cas d’une autorisation de séjour d’une mère étrangère, fondé sur sa relation avec un enfant de nationalité suisse (CEDH 8.2), ou de la révocation d’une autorisation de séjour (CEDH 8.3). Quelques arrêts contribuent à définir ou à rappeler les contours de la liberté d’expression, notamment en matière de protection des sources journalistiques (CEDH 10.2) et d’obligation de payer des frais de réception de programmes radiophoniques ou télévisés (CEDH 10.3). Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt original relatif à la portée de l’interdiction de la discri- mination au sens de l’article 14 CEDH en lien avec le système de justice consti- tutionnelle qui prévaut en Suisse (CEDH 14.2).
L’approche développée par le Tribunal fédéral au sujet du Pacte I a permis à notre Cour suprême de confirmer le point de vue selon lequel cet instrument n’est, en principe, doté que d’une vocation programmatique faisant obstacle à son applicabilité directe devant les instances administratives et judiciaires (Pacte I 2.1).
Enfin, il faut relever que les plaideurs commencent à invoquer et ainsi à s’approprier d’autres conventions internationales en matière de droits de l’homme. Il y a lieu d’évoquer en particulier la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine. Le Tribunal fé- déral a tiré de la première un droit à l’application de la loi pénale (CTPT 13.1).
S’agissant de la seconde, il a mentionné la primauté de l’être humain qu’elle garantit, dont il a cependant refusé de déduire un droit d’accéder à des substan- ces dangereuses en vue d’un suicide (CDHB 2.1). Ces précédents sont de bon augure en vue d’une mise en œuvre encore plus marquée des droits de l’homme en Suisse.
A. Partie générale
1. Relation entre le droit international et le droit interne
Le 5 mars 2010, le Conseil fédéral a présenté un rapport tendant au renforce- ment du contrôle préventif de la conformité au droit. Ce document a pour but de veiller, lors de l’élaboration de règles de droit, au respect du droit fédéral de rang supérieur et du droit international. Se fondant sur l’analyse de certains modèles étrangers, le Conseil fédéral évoque diverses posibilités tendant à ren- forcer le contrôle préventif. De son point de vue, l’optimisation du système ac- tuel est la meilleure solution envisageable. Cette solution suppose qu’en cas de controverse sur la compatibilité de projets normatifs avec le droit supérieur, le point doit toujours être clairement exposé et apprécié. Ce faisant, le Conseil fédéral a renoncé à introduire, à ce stade, le recours à une autorité judiciaire.
FF 2010 1989.
Dans un autre rapport également daté du 5 mars 2010, le Conseil fédéral s’est longuement interrogé sur la relation entre le droit international et le droit in- terne. Après avoir rappelé la tradition moniste qui caractérise la Suisse, il s’est penché de façon approfondie sur la problématique des conflits – potentiels ou avérés – de normes d’origine interne avec les normes issues de l’ordre juridique international. Le rapport examine en particulier la question des initiatives popu- laires tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale susceptibles de contrevenir aux instruments de protection des droits de l’homme auxquels la Suisse est partie. Après avoir passé en revue les questions de nature spécifique- ment juridique que pose cette problématique, le Conseil fédéral a indiqué qu’il entendait étudier plus en détail les conséquences et la faisabilité des solutions envisageables en la matière.
FF 2010 2067.
2. Instruments de protection des droits de l’homme
A.2.1 Protocole relatif à la Convention internationalecontre la torture
Le 24 octobre 2009 est entré en vigueur pour la Suisse le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Conclu à New York le 18 décembre 2002, cet instrument établit un système de visites régulières, effectuées par des organis- mes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté afin de prévenir la torture et les autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. A cet effet, un Sous-Comité a été institué au sein du Comité contre la torture, les Etats parties s’engageant de leur côté à mettre en place un mécanisme national de prévention. Ce mécanisme consiste en un ou plusieurs organes de visite chargés de prévenir la torture. En application de cet engagement est entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la Commission de prévention de la torture.
RS 0.105.1 ; RS 150.1 ; RO 2009 5443.
A.2.2 Protocole relatif à la CEDF
Le 29 décembre 2008 est entré en vigueur pour la Suisse le Protocole facultatif du 6 octobre 1999 relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cet instrument prévoit une procédure de communication individuelle devant le Comité des Nations Unies pour l’éli- mination de la discrimination à l’égard des femmes.
RS 0.108.1 ; RO 2009 263. Voir également RSDIE 2008, p. 257.
A.2.3 Ordonnance sur les projets en faveur des droits de l’homme
Le 14 octobre 2009, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur les projets en faveur des droits de l’homme et de la lutte contre le racisme. Fondé sur l’article 7 de la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ce texte régit la réalisation, par la Confédération, de projets visant la sensibilisation de l’opinion publique aux droits de l’homme ou la prévention de l’antisémitisme, du racisme et de la xé- nophobie. L’ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 2010.
RS 151.21 ; RO 2009 5327.
3. La Suisse et le Conseil des droits de l’homme
Dans le rapport sur la politique extérieure qu’il a présenté le 2 septembre 2009 aux Chambres fédérales, le Conseil fédéral a relevé que la création du Conseil des droits de l’homme a conféré une visibilité accrue aux droits de l’homme au sein du système de l’ONU. L’évaluation faite par la Suisse sur les premières sessions du Conseil présente une tendance positive. La plupart des Etats ont collaboré sérieusement et ont répondu aux nombreuses questions qui leur ont été soumises sur l’application nationale des obligations contractées. La Suisse a présenté son rapport le 8 mai 2008. Pour la Suisse, il s’agissait de préparer un rapport crédible et transparent sur la situation des droits de l’homme, en dialo-
gue constant avec les représentants de la société civile. Il conviendra de mettre en œuvre au plan interne les recommandations acceptées par le Conseil fédéral, en poursuivant en particulier la coopération avec la société civile et en impli- quant davantage les cantons, véritables maîtres d’ouvrage en matière de mise en œuvre des normes internationales en Suisse.
FF 2009 5673. Voir également RSDIE 2009, p. 434.
4. Réforme de la Cour européenne des droits de l’homme
Dans le rapport sur la politique extérieure qu’il a présenté le 2 septembre 2009 aux Chambres fédérales, le Conseil fédéral a indiqué que la Cour européenne des droits de l’homme avait besoin d’une réforme pour trouver une solution à l’engorgement dont elle souffre. Cette réforme passe notamment par l’incita- tion faite aux Etats dont provient la grande masse des requêtes à engager des réformes décisives de leur système judiciaire en vue d’instaurer la confiance de leurs justiciables, ainsi que par un engagement en faveur de l’entrée en vigueur du Protocole n° 14 à la CEDH.
FF 2009 5673. Voir également RSDIE 2004, p. 290.
Certaines dispositions du Protocole n° 14 à la CEDH, dont celles qui sont rela- tives à la nouvelle fonction du juge unique et à la nouvelle compétence des co- mités de trois juges de la Cour européenne des droits de l’homme, sont entrées en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2009. Le Protocole lui-même est entré en vigueur le 1er juin 2010.
RS 0.101.094 ; RO 2010 74 ; RO 2009 3065.
Les 18 et 19 février 2010 s’est tenue à Interlaken, à l’initiative de la Suisse, une conférence ministérielle réunissant les représentants des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe afin d’envisager l’avenir, à moyen terme, de la Cour euro- péenne des droits de l’homme. Au nombre des mesures proposées comptent le développement des recours internes et la nécessité d’une meilleure exécution des arrêts de la Cour.
www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=31878.
5. Révision d’un arrêt du Tribunal fédéral suite
à un arrêt de condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme
« Der EGMR hat in seinem Urteil (implizit) festgestellt, dass die durch den Verein gegen Tierfabriken erlittene Konventionsverletzung (Art. 10 EMRK) in- folge der Nichtausstrahlung von dessen Spot nicht allein durch eine Entschädi- gung wiedergutgemacht werden kann und es zur Umsetzung seines Entscheids notwendig erscheint, das bundesgerichtliche Urteil vom 20. April 1997 zu revi- dieren. Indem das Bundesgericht dem entsprechenden Gesuch nicht nach- gekommen sei, habe es überspitzt formalistisch entschieden und die positive Verpflichtung der Schweiz als Vertragsstaat verletzt, die Ausstrahlung des Wer- bespots zu ermöglichen. Die Unterzeichnerstaaten seien nicht nur verpflichtet, die als gerechte Entschädigung zugesprochene Summe an die Betroffenen zu bezahlen, sondern auch individuelle bzw. generelle Massnahmen zu ergreifen, um die vom Gerichtshof festgestellte Verletzung zu beenden und Wiedergutma- chung für ihre Auswirkungen zu leisten. Es sei eine Situation anzustreben, wie sie bestanden hätte, wären die Anforderungen der Konvention nicht missachtet worden, soweit dies möglich sei und nicht eine Belastung darstelle, die in kei- nem vernünftigen Verhältnis mehr zum Vorteil stehe, der sich aus der Wieder- herstellung anstelle des Schadenersatzes ergebe (‹ restitutio in integrum ›; vgl.
Ziff. 36 des Urteils vom 30. Juni 2009; Urteil 2F_11/2008 vom 6. Juli 2009 E. 3.2). Im vorliegenden Fall bilde die Wiederaufnahme einen wichtigen Aspekt der Durchsetzung des ursprünglichen Urteils vom 28. Juni 2001. Diese Ausfüh- rungen sind für das vorliegende Verfahren – trotz der daran geübten Kritik – massgebend; die Voraussetzungen von Art. 122 BGG sind erfüllt und die Urteile 2A.526/2001 vom 29. April 2002 und 2A.330/1996 vom 20. August 1997 des- halb zu revidieren. »
ATF 136 I 158, consid. 2.3.
Voir également :
– Arrêt du TF 2F_11/2008, Emrah Emre c. Département de l’économie du can- ton de Neuchâtel, du 6 juillet 2009, consid. 3.2.
« [L’art. 41 CEDH] confère à la Cour européenne la compétence d’accorder une
‹ satisfaction équitable › à la partie lésée lorsque le droit interne de l’Etat mis en cause ‹ ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de [la] viola- tion [constatée] ›. Le versement d’une telle indemnité ne libère toutefois pas forcément l’Etat concerné de son obligation, prévue à l’art. 46 CEDH, de se conformer aux arrêts de la Cour européenne. L’Etat défendeur, reconnu respon- sable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles, est en effet appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction
équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne, afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences, l’objectif étant de replacer le requérant dans la situation dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention européenne. C’est le principe de la restitutio in integrum qui a pour effet pratique de limiter la liberté des Etats dans le choix des moyens à mettre en œuvre pour remédier à une violation de la Convention. Dans le cas particulier, la Cour européenne n’a pas prescrit de me- sures individuelles en faveur du requérant, excepté le tort moral qu’elle lui a alloué. Or, pas plus cette indemnité que le constat de la violation de l’art. 8 CEDH n’ont pour effet de replacer l’intéressé dans la situation antérieure à l’expulsion de durée indéterminée prononcée contre lui. Il faut donc admettre que la demande de révision réalise la condition prévue à l’art. 122 let. b LTF, une indemnité, quelle qu’en soit la nature ou l’étendue, n’apparaissant pas de nature à remédier aux effets de la violation constatée. »
B. Partie spéciale
1. La CEDH
Art. 2Signification et portée du droit à la vie
« Das Recht auf Leben richtet sich einerseits als Abwehrrecht gegen den Staat, verpflichtet diesen anderseits, im Rahmen seiner Möglichkeiten den Schutz sei- ner Bürger zu gewährleisten, Tötungsdelikte aufzuklären und deren Urheber zu verfolgen. Bei Tötungsdelikten stehen die Strafverfolgungsprivilegien in einem Spannungsverhältnis zum Recht auf Leben. Daraus ergibt sich, dass die Interes- sen an der Strafverfolgung und diejenigen an deren Verhinderung gegenein- ander abzuwägen und im Ermächtigungsverfahren unabhängig vom anwend- baren Verfahrensrecht sowohl dem (privilegierten) Beschuldigten als auch den Angehörigen des Opfers Parteirechte einzuräumen sind. »
ATF 135 I 113, consid. 2.
Emploi d’armes à feu par la police
« Nach Art. 2 Ziff. 1 EMRK ist das Recht auf Leben geschützt. Die Garantie wird gemäss Art. 2 Ziff. 2 EMRK nicht verletzt, wenn die Tötung durch eine Gewaltanwendung – wie beispielsweise durch einen Schusswaffeneinsatz – ver- CEDH
2.1
CEDH 2.2
ursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um jemanden rechtmässig festzu- nehmen oder jemanden, dem die Freiheit rechtmässig entzogen ist, an der Flucht zu hindern (lit. b). Diesfalls darf der Gebrauch der Schusswaffe grundsätzlich nicht mit der Absicht der Tötung verbunden sein; der gezielte Todesschuss darf nicht zum Zwecke der ordnungsgemässen Festnahme erfolgen. Art. 6 Abs. 1 UNO-Pakt II garantiert jedem Menschen als fundamentalstes Menschenrecht ein angeborenes Recht auf Leben; dieses Recht ist gesetzlich zu schützen; nie- mand darf willkürlich seines Lebens beraubt werden. Ein auf hinreichender ge- setzlicher Grundlage beruhender Einsatz von Schusswaffen durch die Polizei wird mit dem Pakt als vereinbar erachtet. »
ATF 136 I 87, consid. 4.2.
Droit à une enquête officielle approfondie et effective
« Art. 2 EMRK kann auch anwendbar sein, wenn Schussabgaben durch Polizei- beamte – wie hier – nicht zum Tod geführt haben. Aus Art. 2 EMRK ergibt sich eine Ermittlungspflicht des Staates. Die Ermittlungen müssen wirksam und un- voreingenommen geführt werden. »
Arrêt du TF 1B_273/2009, X. c. Werner Burkart, du 15 décembre 2009, con- sid. 1.4.
Art. 3
Notion de traitement dégradant
« Pour tomber sous le coup de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst., un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce mini- mum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s’il est de nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Comme la Convention de New York et les art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. prohibent les peines et traitements dégradants, il y a également traitement dégradant, au sens large, si l’humiliation ou l’avilisse- ment a pour but, non d’amener la victime à agir d’une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en prin-
CEDH 2.3
CEDH 3.1
cipe, une violation de la Convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. »
Arrêt du TF 6B_274/2009, X. c. Ministère public du canton de Vaud, du 16 février 2010, consid. 3.1.2.2.
Interdiction de la torture. Responsabilité à la charge des autorités
« Art. 3 EMRK verbietet in absoluter Weise nicht nur die Folter, sondern jede unmenschliche oder erniedrigende Strafe oder Behandlung. Der Staat muss ge- währleisten, dass dieses Verbot von allen seinen Organen beachtet wird (posi- tive Schutzpflicht des Staates). Es ist unerheblich, welches strafbare Verhalten dem Betroffenen angelastet wird. Jede physische Gewalt, die nicht unbedingt notwendig ist (‹ strictement nécessaire ›), verletzt Art. 3 EMRK. Selbst wenn ein Bürger ein konventionswidriges Verhalten von Beamten beispielsweise nicht durch ein Arztzeugnis zu belegen vermag, aber ein solches Verhalten in vertret- barer Weise vorbringt (‹ affirme de manière défendable ›) und sich plausible Verdachtsgründe ergeben (‹ soupçons plausibles ›), muss eine vertiefte staatli- che Untersuchung erfolgen. Das Verbot würde praktisch unterlaufen, wenn sich Beamte mangels wirksamer Untersuchung einer Bestrafung entziehen könnten (‹ quasi-impunité ›). Ein Polizeikorps hätte es in der Hand, Übergriffe durch ein abgesprochenes Aussageverhalten der vertieften Abklärung zu entziehen, wenn vorschnell auf Erklärungen betroffener Beamter abgestellt und Beschuldigun- gen schon deshalb als unglaubhaft eingestuft würden. Eine Strafe oder Behand- lung verstösst aber nur gegen Art. 3 EMRK, wenn sie ein gewisses Minimum an Schwere erreicht. Das ist im Einzelfall nach den gesamten Umständen zu beurteilen, insbesondere auch nach Dauer, physischen und psychischen Folgen, Geschlecht, Alter und Gesundheitszustand. Eine erniedrigende Behandlung ist die schwächste Stufe eines Verstosses gegen Art. 3 EMRK. Diese kann nach der neueren Rechtsprechung des EGMR vorliegen, wenn sie Gefühle der Furcht, Angst oder Inferiorität erzeugt, die demütigen oder herabwürdigen sollen wie etwa auch unnötige Nacktinspektionen. Eine Fesselung ist nicht erniedrigend, wenn dafür erwartete Reaktionen des Verhafteten vorliegen. »
Arrêt du TF 6B_529/2009, X. c. Staatsanwalt des Kantons Wallis, du 22 dé- cembre 2009, consid. 2.2.2 et 2.2.3.
Transfèrement à l’étranger d’une personne condamnée en Suisse
« Selon l’art. 25 al. 3 Cst., nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels ou inhu- mains. En matière d’entraide judiciaire, ce principe est rappelé à l’art. 2 EIMP, disposition qui a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de CEDH
3.2
CEDH 3.3
protection minimal correspondant à celui des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH et le Pacte ONU II. La Suisse elle-même contrevien- drait à ses obligations internationales en extradant ou en remettant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l’intéressé. Avec raison, la Cour des plaintes a considéré que ces principes devaient également s’appliquer à une procédure de transfèrement. La Convention repose essentiellement sur des motifs humanitaires : il s’agit d’éviter d’une part les souffrances qui peu- vent résulter, pour la personne condamnée, d’une incarcération loin de son mi- lieu familial et culturel, et de favoriser d’autre part sa réinsertion sociale dans son pays d’origine. »
ATF 135 I 191, consid. 2.1.
Principe du non-refoulement
« Kein Flüchtling darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Anschauung gefährdet ist oder in dem er Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Dieser als Rück- schiebeverbot bzw. Non-Refoulement-Gebot bezeichnete Grundsatz entfällt, wenn erhebliche Gründe für die Annahme bestehen, dass der Betroffene die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als ‹ gemeingefährlich › zu gel- ten hat, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist. Nur ein besonders schweres Verbrechen ver- mag den Rückschiebeschutz von Art. 5 Abs. 1 AsylG aufzuheben. Eine Aus- nahme vom Non-Refoulement-Prinzip rechtfertigt sich bloss, wenn der Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaats eine Gefahr bildet. Auf die entspre- chende Gemeingefährlichkeit darf nicht allein aufgrund der Verurteilung wegen des besonders schweren Verbrechens geschlossen werden; es muss zusätzlich vielmehr eine konkrete Wiederholungsgefahr bestehen. Nach dem Völkerrecht sind Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung absolut verboten. Niemand darf in einen Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht. »
ATF 135 II 110, consid. 2.2.2.
Droit à une enquête officielle approfondie et effective
« En vertu de l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence, cette disposi- tion, combinée avec l’art. 1 ou avec l’art. 13 CEDH, confère à tout individu
CEDH 3.4
CEDH 3.5
prétendant de manière défendable avoir été traité par la police de façon inhu- maine ou dégradante un droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit permettre d’élucider les circonstances ainsi que d’identifier et de sanc- tionner les responsables. L’allégation d’un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH est défendable lorsqu’elle ne se révèle pas d’emblée dépourvue de crédibilité.
Pour constituer un acte prohibé par l’art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement in- fligé, de ses effets physiques ou mentaux, éventuellement du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue stric- tement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit fondamental garanti par l’art. 3 CEDH. Le droit à une enquête officielle approfondie et effective fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l’audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d’une violation de l’art. 3 CEDH.
Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence. »
Arrêt du TF 6B_362/2009, X. c. Ministère public du canton de Vaud, du 13 juillet 2009, PJA 2009, p. 1479, consid. 1.1.
Art. 4
Interdiction du travail forcé. Cas des obligations militaires
« Dienstleistungen militärischer Art fallen gemäss dem Ausschlusskatalog in Art. 4 Abs. 3 EMRK nicht unter das Verbot der Zwangsarbeit (Art. 4 Abs. 3 lit. b EMRK). Wegen der engen Verbindung zwischen Primär- und Sekundär- pflicht gilt das auch für die Ersatzabgabe, die der Nichtdienstleistende zu be- zahlen hat. Auch wenn eine Dienstleistung unter den Ausschlusskatalog von Art. 4 Abs. 3 EMRK fällt, bleibt aber Art. 14 EMRK dennoch anwendbar. » Arrêt du TF 2C_221/2009, B. c. Wehrpflichtersatzverwaltung, du 21 janvier 2010, consid. 3.1.
CEDH 4.3.1
Art. 5
Notion de privation de liberté
« Une privation de liberté, au sens de l’art. 5 § 1 CEDH, implique que la per- sonne concernée soit retenue contre sa volonté dans un espace limité pendant un minimum de temps. Elle se distingue d’une simple restriction de la liberté de circuler – qui n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 5 § 1 CEDH – par l’intensité de l’atteinte. Pour opérer cette distinction, il faut partir de la si- tuation concrète et prendre en considération un ensemble de critères tels que le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure contestée.
Constituent typiquement une privation de liberté relevant du champ d’applica- tion de l’art. 5 CEDH une peine d’emprisonnement dans un établissement péni- tencier, une détention provisoire pendant une procédure d’instruction pénale, ou encore une détention administrative en vue du refoulement d’un étranger en situation irrégulière. Constitue également une telle mesure le confinement dans une zone de transit d’un aéroport, quand bien même l’intéressé demeure libre de quitter cette zone s’il décide de repartir de son propre chef vers son pays d’origine. Ne constitue pas, en revanche, une privation de liberté au sens de l’art. 5 CEDH une interdiction de périmètre et de communiquer avec une per- sonne déterminée, à titre de mesure de protection d’un tiers contre des violen- ces domestiques. »
Arrêt du TF 8C_323/2009, M. c. Service de la population du canton de Vaud, du 28 juillet 2009, consid. 5.3.2.
Privation de liberté en droit des étrangers
« Zweck der Durchsetzungshaft ist es, die ausreisepflichtige Person in jenen Fällen zu einer Verhaltensänderung zu bewegen, in denen nach Ablauf der Aus- reisefrist der Vollzug der rechtskräftig gegen sie angeordneten Weg- oder Aus- weisung – trotz entsprechender behördlicher Bemühungen – ohne ihre Koope- ration nicht (mehr) möglich erscheint (vgl. Art. 78 AuG). Der damit verbundene Freiheitsentzug stützt sich auf Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK (Haft zur Sicherung eines schwebenden Ausweisungsverfahrens) und dient in diesem Rahmen zur Erzwingung einer durch das Gesetz vorgeschriebenen Verpflichtung des Be- troffenen. Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Aus- länder auch gegen seinen Willen in seine Heimat verbringen zu können. Sie darf nach dem Willen des Gesetzgebers maximal 18 Monate dauern, muss aber in jedem Fall verhältnismässig sein. Die Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft dürfen zusammen eine Höchstdauer von 24 Monaten nicht überschreiten (Art. 79 AuG). Es ist jeweils aufgrund der Umstände im Einzel-
CEDH 5.1.1
CEDH 5.1.2
fall zu prüfen, ob die ausländerrechtliche Festhaltung insgesamt (noch) geeig- net bzw. erforderlich erscheint und nicht gegen das Übermassverbot verstösst.
Bei dieser Beurteilung ist dem Verhalten des Betroffenen, den die Papierbe- schaffung allenfalls erschwerenden objektiven Umständen (ehemalige Bürger- kriegsregion usw.) sowie dem Umfang der von den Behörden bereits getroff- enen Abklärungen Rechnung zu tragen und zu berücksichtigen, wieweit der Ausländer es tatsächlich in der Hand hat, die Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw. Ausreisepflicht nachkommt. Von Bedeutung können zudem seine familiären Verhältnisse sein sowie der Umstand, dass er allenfalls wegen seines Alters, Geschlechts oder Gesundheitszustands als ‹ besonders schutzbedürftig › gelten muss. Das mutmassliche künftige Verhalten des Betrof- fenen ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände abzuschätzen; dabei kommt dem Haftrichter wegen der Unmittelbarkeit seiner Kontakte mit dem Betroff- enen ein gewisser Beurteilungsspielraum zu. Ein erklärtes konsequent un koope- ratives Verhalten bildet in diesem Rahmen nur einen – allenfalls aber gewichti- gen – Gesichtspunkt unter mehreren. Je länger die ausländerrechtlich motivierte Festhaltung dauert und je weniger die Ausschaffung absehbar erscheint, desto strengere Anforderungen sind an die fortbestehende Hängigkeit des Aus- weisungsverfahrens im Sinne von Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK zu stellen und desto kritischer ist die jeweilige Haftverlängerung zu hinterfragen. »
ATF 135 II 105, consid. 2.2.
Contrôle de la légalité de la détention
« Nach Art. 5 Ziff. 1 i.V.m. Art. 5 Ziff. 1 lit. e EMRK darf psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise die Freiheit entzogen werden. Ferner steht laut Art. 5 Ziff. 4 EMRK jeder Per- son, welcher die Freiheit entzogen worden ist, das Recht zu, die Rechtmässig- keit des Freiheitsentzugs innerhalb kurzer Frist durch ein Gericht überprüfen zu lassen. Diese Bestimmung der EMRK verweist zudem auf einen Rechtsbehelf des innerstaatlichen Rechts, der ausreichend sicher zur Verfügung stehen, zu- gänglich und wirksam sein muss. Mit der Einführung der Art. 397a bis 397f ZGB unter dem Titel ‹ Die Fürsorgerische Freiheitsentziehung › wurden alle fürsorgerischen freiheitsentziehenden Massnahmen in Übereinstimmung mit der EMRK einheitlich für die ganze Schweiz geregelt. Artikel 397f Abs. 1 ZGB äussert sich nicht dazu, was unter einem einfachen Verfahren zu verstehen ist.
Im Lichte der Forderung von Art. 5 Ziff. 4 EMRK nach einer wirksamen Be- schwerde kommt nur ein Verfahren in Frage, in dem eine freie Tatsachen- und Rechtsprüfung erfolgt, in dem also dem Gericht volle Kognition zusteht. Dieser Anforderung vermag ein Summarverfahren grundsätzlich nicht zu entsprechen, zumal sich dieses einerseits durch eine Beweismittelbeschränkung, anderseits CEDH
5.4.1
aber auch durch eine gemilderte Beweisstrenge auszeichnet, indem Tatsachen in der Regel nicht zu beweisen, sondern lediglich glaubhaft zu machen sind. » Arrêt du TF 5A_341/2009, X. c. Vormundschaftsbehörde A., du 30 juin 2009, consid. 4.2.1 et 4.2.2.
Absence de droit à une indemnisation pour détention injustifiée
« L’indemnisation du prévenu injustement poursuivi découle exclusivement du droit public cantonal. En effet, ni les garanties constitutionnelles, ni les art. 5 par. 5 CEDH et 9 par. 5 Pacte ONU II n’exigent de l’Etat qu’il indemnise les personnes victimes d’une incarcération en soi licite, mais injustifiée. Dans le cadre de la CEDH, en particulier, le droit à la réparation n’est donné que si la détention s’avère contraire aux dispositions de l’art. 5 par. 1–4 CEDH, soit lorsqu’elle est illégale. La recourante ne peut dès lors invoquer à son profit ces dispositions conventionnelles, sa détention, certes injustifiée, ayant été ordon- née dans le respect des formes légales de procédure pénale. »
Arrêt du TF 6B_474/2009, X. c. Procureur général du canton de Genève, du 27 août 2009, consid. 4.1.
Art. 6 par. 1
Droit d’accès à un tribunal. Demande de sûretés
« Dans l’arrêt 4P.8/2006 du 4 mai 2006 publié aux ATF 132 I 134 (…), le Tribu- nal fédéral a posé que la garantie du droit d’accès aux tribunaux, qui découle de la norme conventionnelle et des dispositions constitutionnelles invoquées par le recourant, n’exclut pas d’exiger des sûretés destinées à couvrir les dépens de la partie défenderesse, à condition notamment que le montant de ceux-ci respecte le principe de la proportionnalité. En l’espèce, le recourant ne démontre nulle- ment en quoi le montant de 500 000 fr., que le juge instructeur a fixé en appli- quant de manière non arbitraire les dispositions pertinentes du droit jurassien, porterait atteinte à ce principe. »
Arrêt du TF 4A_270/2009, X. c. Y., du 14 juillet 2009, RJJ 2009, p. 66, consid.
4.2.
Voir également :
– Arrêt du TF 6B_461/2009, X. c. Juge de police d’arrondissement de la Ve- veyse, du 9 juillet 2009, consid. 3.
« Le droit à un procès équitable, qui inclut celui d’accéder à un tribunal, n’im- plique pas en revanche un droit à la gratuité de la procédure. Au contraire, l’autorité peut prélever des frais et il est même compatible avec la Cst. et la CEDH de subordonner l’examen d’une demande ou d’un recours à l’avance des
CEDH 5.5.1
CEDH 6.1.1
frais présumés de la procédure, à condition que ceux-ci ne soient pas dispropor- tionnés ou que le demandeur ou le recourant ne soit pas indigent. Il est égale- ment compatible avec l’art. 6 § 1 CEDH de sanctionner d’une amende les auteurs de recours abusifs ou téméraires. »
Procès équitable et appréciation des preuves
« Auch unter Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung des EGMR be- steht im Verfahren um Zusprechung oder Verweigerung von Sozialversiche- rungsleistungen kein förmlicher Anspruch auf versicherungsexterne Begutach- tung. Eine solche ist indessen anzuordnen, wenn auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen bestehen. Es ist zulässig und verstösst insbesondere nicht gegen Art. 6 EMRK, in einem Streit über Zusprechung oder Verweigerung von Leis- tungen der Unfallversicherung die Frage, ob ein natürlicher Kausalzusammen- hang zwischen dem Ereignis und den geklagten Beschwerden besteht, offenzu- lassen mit der Begründung, ein allfälliger natürlicher Kausalzusammenhang wäre nicht adäquat und damit nicht rechtsgenüglich. »
ATF 135 V 465.
Droit à un tribunal indépendant et impartial
« Nach Art. 30 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK hat jede Person Anspruch darauf, dass ihre Sache von einem unparteiischen, unvoreingenommenen und unbefangenen Richter ohne Einwirken sachfremder Umstände entschieden wird. Der Anspruch auf den verfassungsmässigen Richter wird verletzt, wenn bei objektiver Betrachtung Gegebenheiten vorliegen, die den Anschein der Be- fangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit begründen. Der Eindruck möglicher Voreingenommenheit kann bei den Parteien mitunter dann entstehen, wenn einzelne Gerichtspersonen in einem früheren Verfahren mit der konkreten Streitsache bereits einmal befasst waren. In einem solchen Fall sogenannter Vorbefassung fragt sich, ob sich ein Richter durch seine Mitwirkung an frühe- ren Entscheidungen in einzelnen Punkten bereits in einem Mass festgelegt hat, das ihn nicht mehr als unvoreingenommen und dementsprechend das Verfahren als nicht mehr offen erscheinen lässt. Ob eine unzulässige, den Verfahrensaus- gang vorwegnehmende Vorbefassung eines Richters vorliegt, kann nicht gene- rell gesagt werden. Es ist vielmehr in jedem Einzelfall – anhand aller tatsächli- chen und verfahrensrechtlichen Umstände – zu untersuchen, ob die konkret zu entscheidende Rechtsfrage trotz Vorbefassung als noch offen erscheint. Der Umstand allein, dass ein Richter an einem Urteil mitgewirkt hat, das im Rechts- mittelverfahren aufgehoben wird, schliesst diesen nach der Rechtsprechung nicht von der Neubeurteilung der zurückgewiesenen Sache aus. Ist ein Verfah- CEDH
6.1.2
CEDH 6.1.3
rensfehler begangen oder materielles Recht verletzt und daher ein Entscheid erfolgreich angefochten worden, darf und muss von den daran beteiligten Rich- tern grundsätzlich erwartet werden, dass sie die Sache objektiv und unpartei- isch nochmals behandeln. »
Arrêt du TF 4A_381/2009, X. AG. c. A. und Mitb., du 16 octobre 2009, Praxis 2010, p. 253, consid. 3.2.1.
Récusation d’un membre d’une autorité autre que judiciaire
« La récusation d’une autorité autre que judiciaire, comme en l’espèce [la]
cheffe du Service de l’état civil et des étrangers du canton du Valais, est réglée par le droit de procédure applicable et l’art. 29 al. 1 Cst. Les garanties de procé- dure judiciaire des art. 30, 6 § 1 CEDH et 14 § 1 Pacte ONU II ne trouvent pas d’application en pareil cas. »
Arrêt du TF 2C_810/2009, Claude Vorilhon et Stéphane Clavien c. Service de la population et des migrations du canton du Valais, du 26 mai 2010, con- sid. 4.1.
Notion de contestation sur des droits et obligations de caractère civil
« Leistungsstreitigkeiten sämtlicher bundesrechtlicher Sozialversicherungs- zweige fallen unter den Begriff ‹ zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtun- gen › im Sinne von Art. 6 Ziff. 1 EMRK. »
Arrêt du TF 8C_283/2009, G. c. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, du 18 septembre 2009, consid. 2.1.
Notion d’accusation en matière pénale
« Gemäss Art. 6 Ziff. 1 EMRK hat jede Person ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtun- gen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unab- hängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Dieser Anspruch setzt im vorliegenden Zusammenhang voraus, dass es sich um eine
‹ strafrechtliche Anklage › handelt. Der EGMR prüft diese Frage nach den drei im Urteil Engel entwickelten Kriterien. Massgeblich sind nach dieser Judikatur erstens die Zuordnung der Vorschrift im nationalen Recht, zweitens die Natur des Vergehens sowie drittens die Art und Schwere der Sanktion. Zusammenfas- send handelt es sich vorliegend um eine Disziplinarrechtsausnahme zu Art. 6 Ziff. 1 EMRK. Solche Bussen gelten nach der Strassburger Praxis nicht als strafrechtlich im Sinne von Art. 6 EMRK. Bereits die Europäische Menschen- rechtskommission erklärte Art. 6 EMRK nicht anwendbar bei vom Bundesge-
CEDH 6.1.4
CEDH 6.1.5
CEDH 6.1.6
richt ausgesprochenen Disziplinarbussen gemäss Art. 31 OG, einer Bestim- mung, die dem heutigen Art. 33 Abs. 1 BGG entspricht. »
ATF 135 I 313, consid. 2.2 et 2.3.
Voir également :
– Arrêt du TF 1C_471/2009, A. et al. c. Schweizerische Bundesanwaltschaft, du 19 novembre 2009, consid. 2.
« Das Rechtshilfeverfahren ist verwaltungsrechtlicher Natur. Es geht um keine strafrechtliche Anklage nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK. Ebenso wenig sind hier zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen im Sinne dieser Bestimmung betroffen, da keine Herausgabe von Vermögenswerten an den ersuchenden Staat verfügt worden ist. Art. 6 Ziff. 1 EMRK ist daher nicht anwendbar, weshalb die Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine mündliche Verhandlung haben. » Droit d’être entendu
« In Prozessen über zivilrechtliche Ansprüche gewährleistet Art. 6 Ziff. 1 EMRK nicht generell, jedoch dann einen Anspruch auf persönliches Erschei- nen oder persönliche Anhörung vor Gericht, wenn dies für die Entscheidung der Sache von unmittelbarer Bedeutung ist. »
Arrêt du TF 8C_283/2009, G. c. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, du 18 septembre 2009, consid. 2.2.1.
Droit de l’accusé d’être jugé en sa présence
« L’accusé a le droit d’être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l’objet et du but de l’art. 6 CEDH, ainsi que de l’art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d’être entendu. Ce droit n’est toutefois pas absolu. La Constitution et la Conven- tion ne s’opposent pas à ce que les débats aient lieu en l’absence de l’accusé, lorsque celui-ci refuse d’y participer ou lorsqu’il se place fautivement dans l’in- capacité de le faire. Si le fardeau de la preuve à ce propos ne peut lui être im- posé, on peut en revanche attendre du condamné par défaut qu’il allègue, dans les formes et délais prescrits, les faits qui l’ont empêché de se présenter. A cet égard, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais égale- ment en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant. La jurisprudence a de plus précisé qu’il incombe à l’autorité qui statue sur la demande de relief d’établir que le condamné a eu, contrairement à ses affirmations, effectivement connaissance de la date de l’audience de jugement. La personne condamnée par défaut ne saurait certes exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l’entremise CEDH
6.1.7
CEDH 6.1.8
de son défenseur. Il n’en va, en revanche, plus de même lorsque le tribunal a des motifs sérieux de penser que le condamné n’a effectivement pas eu connais- sance de ces actes de procédure. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour euro- péenne, la déchéance du droit de participer aux débats ne saurait résulter du seul fait que l’accusé n’a pas averti l’autorité d’un changement de domicile.
Une conséquence aussi grave serait disproportionnée. »
Arrêt du TF 6B_294/2009, X. c. Procureur général du canton de Genève, du 3 juillet 2009, consid. 2.1.
Principe de la publicité. Droit de consulter une ordonnance de non-lieu
« Nach dem in Art. 30 Abs. 3 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 14 Abs. 1 UNO- Pakt II verankerten Öffentlichkeitsprinzip besteht namentlich bei einer Verfah- renserledigung ohne Straffolgen mittels Einstellungsverfügung durch eine nichtgerichtliche Behörde ein Einsichtsrecht von Interessierten in den strafpro- zessualen Entscheid. Die Einsichtnahme setzt voraus, dass der Gesuchsteller ein schutzwürdiges Informationsinteresse nachweist und der beantragten Ein- sicht keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenste- hen. »
ATF 136 I 80, consid. 2.2.
Publicité des audiences dans les affaires fiscales
« S’agissant en particulier du domaine fiscal, la généralisation du principe de la publicité des audiences se justifie d’autant plus que cette publicité est déjà pré- vue, en matière de droit pénal fiscal, par le droit conventionnel (art. 6 par. 1 CEDH). Or, il est fréquent que les affaires de cette nature soulèvent de manière accrue des questions de protection de la sphère privée et l’on comprendrait mal que les causes ‹ de pur droit fiscal › ne soient pas jugées en audience publique, alors qu’elles posent souvent moins problème à cet égard. Il est vrai, d’un autre côté, que, même dans les affaires de droit pénal fiscal, l’art. 6 par. 1 CEDH n’impose pas la publicité des délibérations et des votes du Tribunal fédéral : d’une part, cette disposition prescrit seulement la publicité des débats et du prononcé du jugement ; d’autre part, elle exige que le justiciable soit entendu publiquement au moins devant une instance judiciaire dotée d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, ce qui n’est pas le cas du Tribunal fédéral en raison de l’art. 105 al. 1 LTF. »
ATF 135 I 198, consid. 2.4.
CEDH 6.1.9
CEDH 6.1.10
Art. 6 par. 3 Principe accusatoire
« Composante du droit d’être entendu prévu à l’art. 29 al. 2 Cst., le principe d’accusation peut également être déduit de l’art. 32 al. 2 Cst. et de l’art. 6 par. 3 CEDH, toutes ces dispositions ayant au demeurant la même portée. Le respect de ce principe implique que l’accusé sache exactement quels sont les faits qui lui sont reprochés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, de telle sorte qu’il puisse correctement faire valoir ses moyens et préparer effi- cacement sa défense. Le respect du principe accusatoire n’empêche pas la juri- diction de jugement de s’écarter des faits ou de la qualification juridique rete- nus dans l’acte d’accusation, mais à la condition toutefois que les droits de la défense soient respectés.»
Arrêt du TF 6B_231/2008, A. c. B.B. et C.B., du 27 avril 2009, SJ 2009 I 482, consid. 3.1.
Voir également :
– Arrêt du TF 6B_221,222, 223 et 231/2009, W. et al. c. A.C. et al. ainsi que Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, du 2 septembre 2009, consid. 3.1.
« Nach Art. 6 Ziff. 3 lit. a EMRK hat der Beschuldigte im Zeitpunkt der Ankla- geerhebung das Recht darauf, in allen Einzelheiten über die Art und den Grund der gegen ihn erhobenen Beschuldigungen in Kenntnis gesetzt zu werden. Da- durch soll der Angeklagte vor Überraschung und Überrumpelung geschützt und ihm eine effektive Verteidigung ermöglicht werden. Die nach Art. 6 Ziff. 3 lit. a EMRK erforderliche Unterrichtung dient der Sicherung des in Art. 6 Ziff. 3 lit. b EMRK gewährleisteten Rechts auf ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung der Verteidigung. Was allerdings die ‹ Einzelheiten › der Beschul- digungen angeht, über welche der Beschuldigte gemäss Art. 6 Ziff. 3 lit. a EMRK in Kenntnis zu setzen ist, gibt die Rechtsprechung kaum Hinweise da- rauf, wie ausführlich die Unterrichtung sein muss. Das Gericht ist an den in der Anklage wiedergegebenen Sachverhalt gebunden, nicht aber an dessen rechtli- che Würdigung durch die Anklagebehörde. »
Droit à un avocat d’office
« L’art. 6 § 3 let. c CEDH n’oblige les autorités nationales compétentes à inter- venir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière. Par ailleurs, même dans les causes de défense obligatoire ou nécessaire, le droit de l’accusé à un avocat trouve certaines limites. Ainsi, la réserve de l’abus de droit s’applique à l’en- semble de l’ordre juridique et en particulier à tous les droits procéduraux des CEDH
6.3.1
CEDH 6.3.2
parties, y compris ceux découlant de l’art. 6 CEDH. En effet, les garanties conventionnelles et constitutionnelles prévoyant le droit de l’accusé à un défen- seur ne sauraient être utilisées à des fins étrangères à celles pour lesquelles elles ont été instituées, ou en vue de manoeuvres dilatoires. Constitue notamment un tel abus de droit le comportement contradictoire d’un accusé qui renonce, en cas de défense nécessaire, à la présence de son avocat pour après se plaindre de son absence. »
Arrêt du TF 6B_214/2009, X. c. Procureur général du canton de Genève, du 13 juillet 2009, consid. 1.2.
Voir également :
– Arrêt du TF 6B_194/2009, Y. c. Procureur général du canton de Genève, du 13 juillet 2009, consid. 2.3.
« Pour qu’une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH puisse être retenue, il faut, d’abord, que les carences du défenseur d’office aient pour effets d’empêcher l’exercice des droits procéduraux que les art. 29 Cst. et 6 CEDH confèrent à l’accusé et, ainsi, de rendre le procès inéquitable. Ensuite, on ne saurait imputer au juge la responsabilité de toute défaillance, même grave, du défenseur d’office. De l’indépendance des barreaux cantonaux par rapport à l’Etat, il résulte que la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, commis d’office au titre de l’assistance judiciaire ou rétribué par son client. Aussi les art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH n’obligent- ils le juge à intervenir que si la carence de l’avocat d’office est manifeste ou si elle lui a été suffisamment signalée de quelque autre manière. Le juge ne sau- rait donc intervenir à raison des choix stratégiques de la défense. Les facteurs à considérer en la matière sont nombreux et souvent contradictoires. Ils offrent une large marge d’appréciation au défenseur, dont les décisions peuvent d’ailleurs être influencées par des éléments ignorés des autorités et couverts par le secret professionnel. Reste que, dans les causes de défense obligatoire ou nécessaire, l’avocat doit être présent aux débats et la tenue de ceux-ci en son absence viole, dans tous les cas, les art. 29 Cst. et l’art. 6 § 1 et 3 let. c CEDH.
Les débats doivent être ajournés même si l’avocat fait défaut aux débats sans motif valable, l’obligation d’ajournement étant indépendante des raisons de l’absence du défenseur. »
Droit d’interroger les témoins
« Gemäss Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK hat der Angeschuldigte im Strafverfahren das Recht, Fragen an die Belastungszeugen zu stellen und die Ladung und Ver- nehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten. Dieser Anspruch ist ein besonderer Aspekt
CEDH 6.3.3
des Rechts auf ein faires Verfahren gemäss Art. 6 Ziff. 1 EMRK. Mit der Garan- tie von Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK soll ausgeschlossen werden, dass ein Strafur- teil auf Aussagen von Zeugen abgestützt wird, ohne dass dem Beschuldigten wenigstens einmal angemessene und hinreichende Gelegenheit gegeben wird, das Zeugnis in Zweifel zu ziehen und Fragen an den Zeugen zu stellen. Der Beschuldigte muss namentlich in der Lage sein, die Glaubhaftigkeit einer Aus- sage prüfen und den Beweiswert in kontradiktorischer Weise auf die Probe und in Frage stellen zu können. Dieser Anspruch wird als Konkretisierung des recht- lichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2 BV auch durch Art. 32 Abs. 2 BV ge- schützt. Er gilt auch betreffend die Einvernahme von Auskunftspersonen, die den Beschuldigten belasten. Der Anspruch, den Belastungszeugen Fragen zu stellen, erfährt in der Praxis aber eine gewisse Relativierung. Er gilt uneinge- schränkt nur, wenn dem streitigen Zeugnis alleinige oder ausschlaggebende Be- deutung zukommt, dieses also den einzigen oder einen wesentlichen Beweis darstellt. Unter besonderen Umständen kann auch auf die Konfrontation oder die Einräumung der Gelegenheit zu ergänzender Befragung verzichtet werden, so etwa, wenn der Zeuge berechtigterweise das Zeugnis verweigert, er trotz angemessener Nachforschungen unauffindbar blieb oder verstorben ist. » Arrêt du TF 6B_205/2009, X. c. Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern, du 6 août 2009, consid. 3.2.
Voir également :
– Arrêt du TF 6B_583/2009, X. c. Z., du 27 novembre 2009, consid. 2.2.
« Der Anspruch des Angeklagten, Fragen an den Belastungszeugen zu stellen, gehört zu den Grundzügen des von Art. 6 Ziff. 1 EMRK sowie von den Art. 29 – 32 BV garantierten rechtsstaatlichen Verfahrens, weshalb ihm nach der Recht- sprechung des Bundesgerichts grundsätzlich absoluter Charakter zukommt.
Uneingeschränkt gilt er jedenfalls in den Fällen, bei denen dem streitigen Zeug- nis ausschlaggebende Bedeutung zukommt, dieses den einzigen oder den we- sentlichen Beweis darstellt. Von der Konfrontation des Angeklagten mit dem Belastungszeugen kann allenfalls ohne Verfassungs- und Konventionsverlet- zung abgesehen werden, wenn dies aus äusseren Umständen, die die Strafver- folgungsbehörden nicht zu vertreten haben, unmöglich ist, etwa weil der Zeuge verstorben oder sonstwie dauernd einvernahmeunfähig geworden ist. In diesen Fällen ist nach Art. 6 Ziff. 1 und Ziff. 3 lit. d EMRK erforderlich, dass der Be- schuldigte zu den belastenden Aussagen hinreichend Stellung nehmen kann, diese sorgfältig geprüft werden und der Schuldspruch nicht allein darauf abge- stützt wird. »
Droit d’obtenir la traduction de pièces ou de déclarations
« Les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. e CEDH garantissent à l’accusé le droit d’obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu’il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d’un procès équitable. L’étendue de l’assistance qu’il convient d’accorder à un accusé dont la langue maternelle n’est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l’accusé et des circonstances concrètes du cas. Le juge n’a pas à faire traduire d’office les prin- cipaux actes de procédure à l’intention du prévenu, mais ce dernier doit en faire la requête en temps utile. Concernant en particulier la traduction des jugements, l’autorité n’a pas l’obligation de correspondre dans la langue du justiciable qui ne maîtriserait pas celle du canton concerné. C’est à l’intéressé qu’il appartient, en principe, de faire traduire dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’il connaît les écrits que lui adresse l’autorité judiciaire. »
Arrêt du TF 6B_833/2009, X. c. Y., du 17 novembre 2009, consid. 3.1.
Art. 8
Protection de la vie privée. Refus de prolonger une autorisation de séjour
« Selon la doctrine, le droit à la protection de la vie privée, garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH, peut fonder un droit de présence en Suisse, notamment lorsque l’intéressé a déjà séjourné longtemps dans notre pays et y dispose d’un réseau de relations personnelles et professionnelles particulièrement dense. Le droit à la protection de la vie privée a un champ d’application plus étendu que le droit à la protection de la vie familiale et permet ainsi de fonder un droit de présence en Suisse dans des situations où les liens familiaux ont cessé d’exister, comme lorsque le conjoint de nationalité suisse est décédé. »
Arrêt du TF 2C_266/2009, X. c. Office fédéral des migrations, du 2 février 2010, consid. 3.2.
Droit au regroupement familial. Notion de famille
« Der EGMR geht bei der Anwendung von Art. 8 EMRK von einem weiten, flexiblen und inhaltlich nicht genau umrissenen Familienbegriff aus. Geschützt wird nicht in erster Linie rechtlich begründetes, sondern tatsächlich gelebtes Familienleben. Neben der eigentlichen Kernfamilie werden auch weitere fami- liäre Verhältnisse erfasst, sofern eine genügend nahe, echte und tatsächlich gelebte Beziehung besteht. Hinweise für solche Beziehungen sind das Zusam- menleben in einem gemeinsamen Haushalt, eine finanzielle Abhängigkeit, speziell enge familiäre Bande, regelmässige Kontakte oder die Übernahme von
CEDH 6.3.4
CEDH 8.1
CEDH 8.2
Verantwortung für eine andere Person. Bei hinreichender Intensität sind auch Beziehungen zwischen nahen Verwandten wie Geschwistern oder Tanten und Nichten wesentlich. »
ATF 135 I 143, consid. 3.1.
Proportionnalité de la révocation d’une autorisation de séjour
« In jedem Fall rechtfertigt sich ein Widerruf bzw. die Nichtverlängerung der Bewilligung aber nur, wenn die jeweils im Einzelfall vorzunehmende Interes- senabwägung die entsprechende Massnahme auch als verhältnismässig erschei- nen lässt. Dabei sind namentlich die Schwere des Verschuldens, der Grad der Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die dem Betroffe- nen und seiner Familie drohenden Nachteile zu berücksichtigen. Die Notwen- digkeit einer Verhältnismässigkeitsprüfung ergibt sich auch aus Art. 8 Ziff. 2 EMRK: Danach ist ein Eingriff in das von Art. 8 Ziff. 1 EMRK geschützte Fa- milienleben dann statthaft, wenn er gesetzlich vorgesehen ist und eine Mass- nahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Si- cherheit, die öffentliche Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung oder zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und Moral sowie der Rechte und Freiheiten anderer notwendig erscheint. Bei der Interessenabwägung im Rahmen von Art. 8 Ziff. 2 EMRK sind – wie früher bei jener nach Art. 11 Abs. 3 ANAG – die Schwere des begangenen Delikts, der seit der Tat vergangene Zeitraum, das Verhalten des Ausländers während dieser Periode, die Auswirkungen auf die primär betrof- fene Person sowie deren familiäre Situation zu berücksichtigen. Zudem sind die Dauer der ehelichen Beziehung und weitere Gesichtspunkte relevant, welche Rückschlüsse auf deren Intensität zulassen (Geburt und Alter allfälliger Kinder;
Kenntnis der Tatsache, dass die Beziehung wegen der Straftat unter Umständen nicht in der Schweiz gelebt werden kann). Von Bedeutung sind auch die Nach- teile, welche dem Ehepartner oder den Kindern erwachsen würden, müssten sie dem Betroffenen in dessen Heimat folgen. »
ATF 135 II 377, consid. 4.3.
Voir également :
– ATF 135 I 153, consid. 2.1.
« Die EMRK garantiert grundsätzlich keinen Anspruch auf Aufenthalt in einem Konventionsstaat. Es ergibt sich daraus weder ein Recht auf Einreise noch auf Wahl des für das Familienleben am geeignetsten erscheinenden Orts. Das in Art. 8 EMRK geschützte Recht auf Achtung des Familienlebens kann nur an- gerufen werden, wenn eine staatliche Entfernungs- oder Fernhaltemassnahme zur Trennung von Familienmitgliedern führt. Ein staatlicher Eingriff liegt des- CEDH
8.3
halb regelmässig nicht vor, wenn den Familienangehörigen zugemutet werden kann, ihr gemeinsames Leben im Ausland zu führen. Ist es dem in der Schweiz anwesenheitsberechtigten Familienmitglied möglich, mit dem Ausländer, dem eine fremdenpolizeiliche Bewilligung verweigert worden ist, auszureisen, wird der Schutzbereich von Art. 8 EMRK normalerweise nicht berührt; anders kann es sich beim kombinierten Schutzbereich von Privat- und Familienleben ver- halten. Bei jeder familiären Beziehung ist die freie Wahl des Wohnorts und damit die Niederlassungsfreiheit für einzelne Familienmitglieder unabhängig von behördlichen Massnahmen unweigerlich eingeschränkt, weil anders ein Zusammenleben am gleichen Ort ausgeschlossen erscheint. Muss ein Auslän- der, dem eine fremdenpolizeiliche Bewilligung verweigert worden ist, das Land verlassen, haben dies seine Angehörigen – besondere Umstände vorbehalten – hinzunehmen, wenn es ihnen ‹ ohne Schwierigkeiten › möglich ist, mit ihm auszureisen; eine Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK erübrigt sich unter diesen Umständen. Anders verhält es sich – was die Vorinstanz verkannt hat –, falls die Ausreise für die Familienangehörigen ‹ nicht von vornherein ohne weiteres zumutbar › erscheint. In diesem Fall ist immer eine Interessenab- wägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK geboten, welche sämtlichen Umständen des Einzelfalls umfassend Rechnung trägt. In diesen Fällen kann eine solche nicht erst im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens nach Art. 4 ANAG erfolgen, andernfalls nicht sichergestellt erscheint, dass keine Verletzung von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV vorliegt. »
Droit de recevoir des visites dans un lieu de détention
« La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues de recevoir régulièrement des visites des membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l’Etat. Conformément aux exigences de l’art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l’incarcération. Les exigen- ces inhérentes au but de la détention doivent être examinées dans chaque cas, les restrictions imposées pouvant être d’autant plus sévères que le risque, no- tamment de collusion, apparaît élevé. Par analogie avec la détention préventive, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, pré- senter une certaine vraisemblance, et l’autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l’exercice de ce droit pourrait compromettre les résul- tats de l’enquête. »
Arrêt du TF 1B_135/2010, A. c. B. et al., du 1er juin 2010, consid. 2.1.
CEDH 8.4
Art. 9
Bruit provoqué par les cloches d’une église
« Der Beschwerdeführer weist darauf hin, das nächtliche Glockenschlagen führe zu einer viertelstündlichen akustischen Präsenz der Kirche in der Nacht. Der Zwang, diesen Schall wahrzunehmen, verletze die religiösen Rechte gemäss Art. 15 BV und Art. 9 EMRK. Wäre diese Rüge zutreffend, müsste konsequen- terweise der Stundenschlag sämtlicher Kirchen in der Schweiz generell und ab- solut verboten werden, was nicht angeht. Es ist zudem unbestritten, dass das kirchliche Glockengeläut, soweit es Teil der Religionsausübung darstellt, unter dem Schutz der Glaubens- und Gewissensfreiheit steht. Der nächtliche Glockenschlag weist jedoch keinen Zusammenhang zur Religionsausübung auf, wes halb die diesbezügliche Rüge des Beschwerdeführers ins Leere stösst. » Arrêt du TF 1C_297/2009, X. c. Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Gossau, du 18 janvier 2010, consid. 10.
Art. 10
Portée de la liberté d’expression
« Die Meinungsfreiheit gemäss Art. 10 EMRK schliesst (ebenso wie Art. 16 Abs. 3 BV) das Recht mit ein, die von den Medien verbreiteten Informationen zu empfangen. Die verfassungsrechtlich und staatsvertraglich garantierte Emp- fangsfreiheit gewährleistet den Zugang zum vorhandenen Medienangebot, nicht jedoch den Empfang über eine bestimmte Verbreitungstechnologie. »
Arrêt du TF 2C_175/2009, X. c. Bundesamt für Kommunikation, du 13 juillet 2009, consid. 2.4.
Protection des sources journalistiques
« La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dalla libertà di espressione garantita dall’art. 10 n. 1 CEDU la libertà di stampa e un diritto alla protezione delle fonti giornalistiche. Essa ritiene che, alla luce dell’importanza fondamen- tale rivestita dalla protezione delle fonti giornalistiche per la libertà di stampa in una società democratica e dell’effetto negativo sull’esercizio di questa libertà che un ordine di divulgazione rischia di produrre, un tale ordine può unica- mente conciliarsi con l’art. 10 CEDU se sussiste un dettame preponderante d’interesse pubblico. Per dimostrare la necessità di una rivelazione dell’identità di una fonte, la Corte non reputa di per sé sufficiente che la parte richiedente alleghi che, in assenza di un ordine di divulgazione, ella non potrà esercitare un diritto sgorgante dalla legge né evitare il danno risultante dalla violazione della CEDH
9.1
CEDH 10.1
CEDH 10.2