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La pratique suisse relative aux droits de l'homme 2014

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La pratique suisse relative aux droits de l'homme 2014

HOTTELIER, Michel, MARTENET, Vincent

HOTTELIER, Michel, MARTENET, Vincent. La pratique suisse relative aux droits de l'homme 2014. Swiss Review of International and European Law , 2015, vol. 25, p. 457-491

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:76512

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l’homme 2014

par Michel Hottelier et Vincent Martenet

1

avec la collaboration de

Véronique Dubosson et Zohra Kibboua, ainsi que Matthieu Corbaz et Manon Joseph

2

Table des matières Introduction A. Partie générale

1. Engagement de la Suisse en matière de droits de l’homme 2. Abolition de la peine de mort

3. La Suisse et la CEDH

4. Instruments de protection des droits de l’homme 5. Portée des règles pénitentiaires européennes 6. Invalidation partielle d’une initiative populaire 7. Questions de procédure

B. Partie spéciale 1. La CEDH

2. Le Protocole no 7 à la CEDH 3. Le Pacte I

4. Le Pacte II

5. La Convention internationale relative aux droits de l’enfant

Introduction

Le 28 novembre 1974, la Suisse ratifiait la CEDH. La célébration du quaran- tième anniversaire de cet événement a permis au Conseil fédéral de présenter, le 19  novembre 2014, un tableau extrêmement détaillé de l’apport du droit conventionnel au système juridique suisse. Ce document représente assurément le texte officiel le plus complet consacré à la Convention et à son mécanisme international de contrôle depuis la publication, à la fin des années 1960, des

1 Professeurs, respectivement à l’Université de Genève et à celle de Lausanne.

2 Assistant(e)s, respectivement à l’Université de Genève et à celle de Lausanne.

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trois messages successifs par lesquels le Conseil fédéral avait invité l’Assem- blée fédérale à approuver cet instrument. Le Conseil fédéral y souligne toute l’importance que revêt la CEDH pour le droit suisse, d’une part, et pour la po- litique que mène notre pays sur la scène internationale, d’autre part. Une année après la célébration du 50e anniversaire de l’adhésion de la Suisse au Conseil de l’Europe, le rapport souligne que la Convention de Rome reste la pierre angu- laire d’une communauté européenne de valeurs fondamentales, des valeurs que la Suisse défend depuis toujours et qui s’inscrivent dans sa tradition constitu- tionnelle (A.3).

Le droit européen des droits de l’homme est par ailleurs largement présent dans la Pratique suisse 2014. Dans la partie générale, relevons le message par lequel le Conseil fédéral recommande à l’Assemblée fédérale d’approuver le Protocole d’amendement n° 15 à la CEDH (A.4.1), de même que le rapport fort intéressant qui expose de manière détaillée la position de la Suisse vis-à-vis d’une éventuelle ratification de la Charte sociale européenne révisée (A.4.2).

L’importance que présentent pour la Suisse les droits de l’homme élaborés dans des enceintes autres que le Conseil de l’Europe n’est pas négligeable pour au- tant, si l’on en juge par l’engagement soutenu que manifeste la Suisse en faveur des droits de l’homme dans leur ensemble (A.1) ou encore par le combat déter- miné que mène le Conseil fédéral en vue de l’abolition de la peine de mort dans le monde (A.2).

Dans la partie générale toujours, signalons un arrêt par lequel le Tribunal fédéral met en relief la signification et la portée des règles pénitentiaires euro- péennes (A.5) ; la partie spéciale comporte, à cet égard, une illustration quant à l’intégration de ces règles dans la jurisprudence relative, en l’occurrence, à l’ar- ticle 8 CEDH (CEDH 8.3). Notons aussi que, pour la première fois depuis près de vingt ans, l’Assemblée fédérale a partiellement invalidé une initiative popu- laire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale qui proposait une définition jugée trop étroite de la notion de règles impératives du droit interna- tional (A.6). La question des conflits susceptibles de surgir, sur le terrain juri- dique, entre l’exercice de ce droit démocratique et le respect des droits de l’homme demeure néanmoins entière, les autorités politiques fédérales ne lui ayant toujours pas apporté de réponse.

La partie spéciale de la présente chronique est, comme chaque année, riche de nombreux précédents par lesquels le Tribunal fédéral a été amené à préciser l’envergure et les limites de toute une palette de droits de la personne humaine et à trancher des questions originales. Plusieurs arrêts de principe ont ainsi conduit notre Cour suprême à prendre position sur le statut des personnes pri- vées de liberté. Dans un arrêt prononcé le 26 février 2014, les juges fédéraux ont statué sur l’admissibilité des conditions de détention dans un cas de surpo- pulation carcérale en lien avec l’interdiction des traitements inhumains ou dé-

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gradants et le respect de la dignité humaine (CEDH 3.1 et 3.3 ; voir égale- ment A.5). Une autre affaire, jugée le 1er juillet 2014, leur a permis d’examiner les modalités entourant la réparation d’un constat de violation de l’article  3 CEDH en lien avec des conditions de détention illicites (CEDH 3.3).

La pratique relative à la garantie du procès équitable au sens de l’article 6 paragraphe 1 CEDH a donné lieu à plusieurs arrêts dignes d’intérêt au sujet de la composition des autorités judiciaires (CEDH 6.1.1). Un autre arrêt, prononcé le 20 mars 2014, apporte d’utiles précisions sur les modalités entourant la pro- cédure d’opposition à une ordonnance pénale (CEDH 6.1.3).

Le droit au respect de la vie privée et familiale a été mis en œuvre à plusieurs reprises en lien avec l’octroi de prestations d’assurance sociale (CEDH 8.1) ou la prévention d’accidents nucléaires (CEDH 8.4 ; voir également A.7.4). Deux arrêts de principe du 1er octobre 2014 ont également conduit le Tribunal fédéral à annuler partiellement des normes cantonales en matière de surveillance pré- ventive policière dans les cantons de Zurich et Genève (CEDH 8.5).

Dans le domaine de la liberté d’expression, le Tribunal fédéral a indiqué que tout comportement – le fait de mendier in casu – ne relève pas de l’article 10 CEDH et s’est, dans cet arrêt, livré à une comparaison pertinente entre la portée de cette liberté sur le continent européen et celle du Premier amendement à la Constitution américaine (CEDH 10.1). La protection du secret rédactionnel a, quant à elle, donné lieu à des développements à la faveur d’une affaire jugée le 22 juillet 2014 à propos d’un cas de séquestre de documents (CEDH 10.2). En matière de liberté d’association, le Tribunal fédéral s’est prononcé le 21 mars 2014 sur la reconnaissance et le soutien, par une université, d’une société d’étu- diants excluant les femmes de son sociétariat (CEDH 11.1). Une autre affaire jugée le 26 juillet 2014 a conduit les juges du Tribunal fédéral à examiner l’in- téressante question des conditions entourant la participation d’un syndicat de la fonction publique à des négociations collectives (CEDH 11.2).

Cette chronique confirme la place importante qu’occupe désormais le Pro- tocole no 7 à la CEDH dans la jurisprudence fédérale (Prot. 7.2.1 et 7.4.1). Un arrêt du 23 février 2015 procède à une synthèse fort instructive de la portée du principe ne bis in idem en lien avec des procédures qualifiées d’administratives par le droit interne (Prot. 7.4.1).

Enfin, relevons que la plupart des arrêts présentés dans la présente chro- nique montrent, comme c’était déjà le cas les années précédentes, que notre Haute Cour accorde aux droits de l’homme la place qui leur revient, compte tenu des engagements internationaux pris par la Suisse. Quelques fausses notes doivent néanmoins être signalées. Lorsque le Tribunal fédéral s’appuie sur l’ar- ticle 190 de la Constitution fédérale pour dire qu’un recourant ne peut contour- ner cette disposition en invoquant, en plus des droits fondamentaux constitu- tionnels, les garanties de contenu identique offertes par la CEDH (A 7.3), il perd

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de vue que ledit article est inopérant sur ce point. En effet, l’article  190 ne tranche aucunement le conflit entre la Convention européenne des droits de l’homme et les lois fédérales. Un justiciable est parfaitement légitimé à invo- quer une garantie de la CEDH pour, le cas échéant, s’opposer à l’application d’une loi fédérale, même si le contenu de la garantie en question correspond à celui d’un droit fondamental de la Constitution fédérale. Notre Cour suprême ne saurait non plus prétendre que l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, quoique directement applicable, ne peut être in- voqué dans un recours dirigé contre une décision portant sur des mesures pro- visionnelles (CDE 12.1). Certes, la loi fédérale sur le Tribunal fédéral limite, à son article  98, les motifs de recours aux seuls « droits constitutionnels ». La jurisprudence bien établie et la doctrine admettent toutefois, à juste titre, que cette notion englobe également les droits de l’homme ancrés dans des instru- ments internationaux liant la Suisse, à tout le moins lorsque ces droits sont directement applicables.

A. Partie générale

1. Engagement de la Suisse en matière de droits de l’homme

Dans le rapport sur la politique extérieure en matière de droits de l’homme qu’il a présenté le 14 janvier 2015, le Conseil fédéral a relevé l’importance que la protection des droits de l’homme représente pour la Suisse. Sur le plan national, cette protection fonde la liberté et la sécurité de chacun et est indispensable à la concrétisation de la démocratie directe. A cet égard, les droits de l’homme contribuent à responsabiliser l’action de l’Etat et subordonnent son intérêt à celui de sa population. Sur le plan international, la protection des droits de l’homme contribue à la sécurité internationale, à la prévention des conflits et au développement des pays fragiles, autant de dimensions globales qui sont égale- ment dans l’intérêt de la Suisse.

FF 2015 1150. Voir également FF 2015 1343 :

Le 28 janvier 2015, le Conseil fédéral a présenté un message relatif à la prolon- gation et à l’augmentation du crédit-cadre pour la continuation de mesures de promotion de la paix et de la sécurité humaine pour la période 2012–2016. Le crédit-cadre alors en vigueur étant épuisé au printemps 2016, le Conseil fédéral a indiqué qu’une solution de transition s’imposait jusqu’à l’octroi d’un nouveau crédit-cadre à partir de 2017. Une augmentation du crédit-cadre en cours à hauteur de 84 millions de francs a été proposée, en vue de permettre d’assurer

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l’orientation stratégique des activités de promotion de la paix et de la sécurité humaine.

Voir également RSDIE 2013, p. 407 ; RSDIE 2012, p. 566.

2. Abolition de la peine de mort

Dans son rapport du 14 janvier 2015 (supra, A.1), le Conseil fédéral a souligné l’opposition de principe dont fait preuve la Suisse à l’égard de la peine capitale.

Comme le droit à la vie est l’un des droits fondamentaux de l’être humain, ce châtiment est incompatible avec le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine. Selon le Conseil fédéral, la question de la peine de mort doit s’appré- hender en lien avec les autres obligations qui relèvent des droits de l’homme, en particulier l’interdiction absolue de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en ce qui concerne notamment l’attente dans les couloirs de la mort ou les méthodes d’exécution. La Suisse s’engage active- ment pour rallier un maximum d’Etats à ses positions en encourageant les Etats non abolitionnistes à établir un moratoire sur les exécutions en vue d’une abo- lition complète de la peine capitale.

FF 2015 1163.

3. La Suisse et la CEDH

Le 19 novembre 2014, le Conseil fédéral a présenté un rapport qui dresse un bilan de l’adhésion de la Suisse à la CEDH, quarante ans après la ratification de cet instrument par le Conseil fédéral. Extrêmement détaillé et riche de réfé- rences, le rapport souligne l’importance majeure que le Conseil fédéral a tou- jours accordée non seulement à la Convention de 1950, mais aussi à la jurispru- dence de la Cour européenne des droits de l’homme et à l’efficacité du système européen de contrôle. Le rapport met en relief le renforcement et la consolida- tion de l’Etat de droit auxquels le droit conventionnel a conduit en Suisse, ainsi que l’importance que la CEDH continue de jouer sous l’angle de la politique extérieure de notre pays.

FF 2015 353. Voir également RSDIE 2014, p. 424.

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4. Instruments de protection des droits de l’homme 4.1 Protocoles n° 15 et 16 CEDH

Par message du 6 mars 2015, le Conseil fédéral a proposé à l’Assemblée fédérale d’approuver le Protocole n° 15 à la CEDH. Déjà signé par le Conseil fédéral, ce protocole d’amendement apporte plusieurs modifications ponctuelles en vue de renforcer l’efficacité de la Cour européenne des droits de l’homme. Il énonce, à la fin du préambule de la Convention, le principe de subsidiarité. Sur le plan du mécanisme de contrôle, le Protocole n° 15 abolit la limite d’âge de 70 ans pour l’exercice de la fonction de juge à la Cour européenne des droits de l’homme, les candidats à la fonction de juge devant être âgés de moins de 65 ans au mo- ment de leur élection pour un mandat unique de neuf ans. Au niveau de la procédure, le délai permettant de saisir la Cour est réduit à quatre mois au lieu de six actuellement. En outre, le droit d’objection que les parties peuvent exer- cer lorsqu’une Chambre propose de se dessaisir au profit de la Grande Chambre de la Cour est supprimé. Le Protocole ménage enfin la possibilité pour la Cour de déclarer irrecevable une requête en l’absence de préjudice important même si l’affaire n’a pas été examinée par un tribunal interne.

Le Protocole n° 16 vise quant à lui à élargir les compétences de la Cour en permettant à cette dernière de délivrer des avis consultatifs sur des questions en lien avec les droits garantis par la Convention. Dépourvus de caractère contraignant, ces avis pourraient être demandés par les hautes juridictions des Etats parties dans le cadre d’affaires pendantes devant elles. Le Conseil fédéral a considéré que le Protocole n° 16 présente un caractère plus complexe que le Protocole n° 15, les effets que cet instrument est amené à déployer sur la charge de travail de la Cour s’avérant encore incertains. De plus, étant donné que les tribunaux suisses, et surtout le Tribunal fédéral, tiennent abondamment compte de la jurisprudence de la Cour, le Conseil fédéral préfère attendre avant de ra- tifier ce protocole. C’est pourquoi il a proposé, dans un premier temps, de ne ratifier que le Protocole n° 15.

FF 2015 2137.

4.2 Charte sociale européenne

Le 2 juillet 2014, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres fédérales un rapport consacré à la compatibilité de la Charte sociale européenne avec l’ordre juri- dique suisse et à l’opportunité pour notre pays d’adhérer à cet instrument. Pour le Conseil fédéral, la Charte sociale européenne, qui a été adoptée en 1961 et révisée en 1996, constitue l’instrument européen de référence en matière de droits économiques, sociaux et culturels. Le rapport indique qu’il s’agit de l’une des conventions phares du Conseil de l’Europe, avec la CEDH, qui protège les

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droits civils et politiques. Parmi les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, la Suisse fait partie des derniers Etats à n’avoir pas ratifié la CSE aux côtés du Liechtenstein, de Monaco et de Saint-Marin. En ratifiant la CSE, la Suisse ne compromettrait ni sa souveraineté ni ses compétences en matière de politique économique, sociale et culturelle. Le Conseil fédéral relève néanmoins que l’examen de la conformité de la CSE au droit suisse révèle que notre pays n’est pas en mesure d’accepter les articles 12 (droit à la sécurité sociale), 13 (droit à l’assistance sociale et médicale) et 19 (droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance). Aussi, la question de l’acceptation de ces dispositions n’est-elle pas à l’étude. Par contre, les articles 1, 5, 6, 7, 16 et 20 sont admissibles pour la Suisse sans modifications législatives. Par consé- quent, d’un point de vue juridique, il est aujourd’hui possible d’accepter six des neuf articles du noyau dur de la Charte sociale. Le Conseil fédéral se pronon- cera sur le principe d’une ratification de cet instrument lors d’une prochaine étape, après que l’Assemblée fédérale aura pris acte du présent rapport.

FF 2014 5449.

5. Portée des règles pénitentiaires européennes

« Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en application de l’art. 15 (b) du Statut du Conseil de l’Europe, a adopté le 11 janvier 2006 la Recommanda- tion Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE), les- quelles s’inscrivent dans la lignée des précédentes recommandations établies dès 1989. Ces règles prennent notamment en compte le travail mené par le CPT ainsi que les normes qu’il a développées dans ses rapports généraux, et visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité hu- maine. L’art. 1 RPE pose que les personnes privées de liberté doivent être trai- tées dans le respect des droits de l’homme. Les art. 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l’hygiène, de la literie et du régime alimentaire (…). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe. Cependant, en tant que reflet des traditions juridiques communes à ces Etats, le Tribunal fédéral en tient compte de longue date dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH. On parle à leur propos de « code de la détention pénitentiaire » ou de « soft law » , néan- moins relativement contraignante pour les autorités. »

ATF 140 I 125, consid. 3.2.

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6. Invalidation partielle d’une initiative populaire

Par arrêté du 20 mars 2015, l’Assemblée fédérale a suivi l’avis exprimé par le Conseil fédéral et partiellement invalidé l’initiative populaire visant à assurer la mise en œuvre de l’initiative « Pour le renvoi effectif des étrangers crimi- nels », acceptée par le peuple et les cantons le 28 novembre 2010 (art. 121 al. 3 à 6 Cst.). La phrase de l’initiative qui visait à inscrire dans la Constitution fédé- rale une définition des normes impératives du droit international a été déclarée non valable par l’Assemblée fédérale au motif qu’elle définissait ces normes de manière restrictive.

FF 2015 2487 ; FF 2013 8493. Voir également RSDIE 2014, p. 426.

7. Questions de procédure 7.1 Invocation de la CEDH

« Soweit der Beschwerdeführer seinen Anspruch auf Parteientschädigung aus anderen Bestimmungen der BV oder der EMRK ableiten will, fehlt seiner Beschwerdeschrift jegliche Begründung, sodass darauf nicht eingetreten wer- den kann. Der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen kommt bei Verletzung von Grundrechten und von kantonalem Recht nicht zum Tragen (Art. 106 Abs. 2 BGG). Dahingestellt bleiben muss deshalb auch, ob und unter welchen Voraussetzungen sich ein Anspruch auf Parteientschädigung aus- nahmsweise unmittelbar aus Art. 5 Ziff. 5 EMRK ergeben könnte. »

ATF 140 III 385, consid. 5.

7.2 Interprétation conforme à la CEDH

« Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist bei der Prüfung der Verfassungsmässigkeit eines kantonalen Erlasses im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle massgebend, ob der betreffenden Norm nach anerkannten Auslegungsregeln ein Sinn zugemessen werden kann, der mit den angerufenen Verfassungs- oder EMRK-Garantien vereinbar ist. Das Bundesgericht hebt eine kantonale Norm nur auf, sofern sie sich jeglicher verfassungs- und konven- tionskonformen Auslegung entzieht, nicht jedoch, wenn sie einer solchen in vertretbarer Weise zugänglich bleibt. Es ist grundsätzlich vom Wortlaut der Gesetzesbestimmung auszugehen und der Sinn nach den überkommenen Auslegungsmethoden zu bestimmen. Eine verfassungs- und konventions- konforme Auslegung ist namentlich zulässig, wenn der Normtext lückenhaft, zweideutig oder unklar ist. »

ATF 140 I 353, consid. 3.

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7.3 Obligation d’appliquer les lois fédérales

« Ni le Tribunal fédéral, ni aucune autre autorité, ne peut refuser d’appliquer une loi fédérale, de sorte que ces autorités ne peuvent que constater la non-confor- mité de ce droit à la constitution (art. 190 Cst.) et le recourant ne peut prétendre contourner cette norme constitutionnelle en invoquant les garanties de contenu identique offertes par la CEDH. »

Arrêt du TF 6B_289/2013, A. c. Ministère public de la République et canton de Genève, du 6 mai 2014, consid. 3.

7.4 Contrôle des actes matériels

« Es zeigte sich seit Längerem, dass auch Realhandeln des Staates in schützenswerte Rechtspositionen eingreifen kann. Der an den Verfügungsbe- griff geknüpfte Verwaltungsrechtsschutz konnte gegen solche Rechtsbeein- trächtigungen keine Abhilfe verschaffen. Um diese Rechtsschutzlücke zu fül- len, anerkannte das Bundesgericht schon vor Erlass von Art. 25a VwVG gestützt auf Art. 13 EMRK einen Anspruch auf einen irgendwie gearteten Rechtsschutz gegen solche Eingriffe. Entsprechend der menschenrechtlichen Abstützung ging es dabei um Eingriffe in Grundrechtspositionen (Eingriffe in die Religions- freiheit durch staatliche Publikationen [BGE 121 I 87 E. 1b S. 91] ; Eingriffe in die Eigentumsgarantie durch Aufhebung einer genügenden Hauszufahrt [BGE 126 I 213 ] ; Einschränkungen der Bewegungsfreiheit durch polizeiliches Real- handeln [BGE 130 I 369 E. 6 S. 376 ff. ; BGE 128 I 167 E. 4.5 S. 173 ff.] oder durch Hausordnungen in einem Asylbewerberheim [BGE 133 I 49 E. 3 S. 55 ff. ; BGE 128 II 156 E. 2c S. 161 f.]). »

ATF 140 II 315, consid. 4.4.

7.5 Langue de communication avec les autorités

« Selon l’art. 67 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP), la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. Dans le canton de Genève, cette question est réglée à l’art. 13 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP), aux termes duquel la langue de la procédure est le français. La Chambre pénale de recours n’avait donc aucune obligation d’accepter l’écriture du 17 mai 2013 rédigée en allemand, qui n’est pas la langue officielle dans le canton de Genève. Il importe peu que d’autres autorités genevoises aient accepté à bien plaire des écrits en allemand, qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Confédération et qu’il soit possible de dé- poser un acte dans cette langue devant le Tribunal fédéral ou les autorités fédé- rales. La liberté de la langue garantie par l’art. 18 Cst. n’est pas absolue. Dans

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les rapports avec les autorités cantonales, elle est notamment limitée par le principe de la langue officielle. Ainsi sous réserve de dispositions particulières, telles que les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a CEDH, le justiciable n’a en règle gé- nérale aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, cette autre langue fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale. L’obligation faite au recourant de déposer son recours en fran- çais conformément à l’art. 13 LaCP ne constitue ainsi pas une restriction inad- missible à la liberté de la langue qui tomberait sous le coup de l’art. 8 al. 2 Cst.

En revanche, pour éviter tout formalisme excessif, l’autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un mémoire rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n’entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction. La direction de la procédure s’est conformée à cette règle en impartissant au recourant un délai de dix jours pour traduire son écriture. »

Arrêt du TF 6B_587/2013, X. c. Ministère public de la République et canton de Genève, du 22 décembre 2014, consid. 5.1.

7.6 Protection de l’adulte. Action en responsabilité selon l’art. 454 CC

« Art. 429a ZGB in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 6. Oktober 1978 regelte die (kausale) Haftpflicht für die widerrechtliche fürsorgerische Frei- heitsentziehung. Danach hatte derjenige, der durch eine widerrechtliche Frei- heitsentziehung verletzt worden war, Anspruch auf Schadenersatz und, wo die Schwere der Verletzung es rechtfertigt, auf Genugtuung. In diesem Verantwort- lichkeitsprozess war die Feststellung der Widerrechtlichkeit als ‹ eine andere Art der Genugtuung › möglich und zulässig. Nach der Rechtsprechung des EGMR stellte die Klage nach aArt. 429a ZGB eine wirksame Beschwerde im Sinne von Art. 13 EMRK zur Überprüfung der Einhaltung von Art. 5 Ziff. 4 EMRK dar. Überdies genügte sie den Anforderungen von Art. 5 Ziff. 5 EMRK betreffend Anspruch auf Schadenersatz. Das Bundesgericht trat daher auf Be- gehren um Feststellung der Widerrechtlichkeit der fürsorgerischen Freiheits- entziehung, insbesondere auf Feststellung der Verletzung der Garantien der EMRK nicht ein, sobald die betroffene Person aus der fürsorgerischen Freiheits- entziehung entlassen worden war. »

ATF 140 III 92, consid. 2.1 et 2.2.

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7.7 Suspension de l’exécution du renvoi d’une famille.

Enjeux procéduraux liés à l’aide sociale

« Les recourants ont déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, ce qui a conduit à la suspension de l’exécution de leur renvoi en Italie et, par voie de conséquence, à une autorisation de demeurer provisoi- rement en Suisse. Comme l’a souligné la juridiction cantonale, la saisine de la Cour relève toutefois d’une procédure extraordinaire au sens de l’art. 82 al. 2 LAsi. Cette requête ne replace donc pas les recourants dans la même situation que des requérants dont la demande d’asile est en cours d’instruction. Même si l’art. 82 al. 2 LAsi use des termes ‹ requérants d’asile déboutés › (‹ abgewiesene Asylsuchende › ; ‹ i richiedenti l’asilo respinti ›), on ne voit pas qu’il ne viserait que les personnes qui ont fait l’objet d’une décision sur le fond, cependant que le sursis à l’exécution du renvoi en raison d’une procédure extraordinaire réta- blirait le droit à l’aide sociale dans les cas de non entrée en matière. Dans sa nouvelle version, en vigueur depuis le 1er février 2014, l’art. 82 al. 2 LAsi se réfère d’ailleurs, sans autre distinction, aux personnes visées à l’al. 1, soit les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire, ainsi qu’aux ‹ requé- rants ›. Cette disposition prévoit en effet que durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d’asile au sens de l’art. 111c, les personnes visées à l’al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l’aide d’urgence ; cette règle est également applicable lorsque l’exécution du renvoi est suspendue. S’agissant des personnes visées, cette modification a repris sans changement la règlementation antérieure, mais en étendant l’exclusion du ré- gime de l’aide sociale aux personnes qui déposent des demandes d’asile multi- ples. On ajoutera que les requêtes individuelles introduites devant la Cour eu- ropéenne des droits de l’homme n’ont aucun effet suspensif sur les mesures étatiques dont les requérants contestent la conformité à la Convention. Un tel effet n’est pas prévu par les dispositions conventionnelles instituant la Cour.

Selon l’art. 39 al. 1 du règlement de la Cour du 4 novembre 1998 (RS 0.101.2), la chambre compétente ou son président peuvent seulement ‹ indiquer › les me- sures provisoires qu’ils estiment devoir être adoptées dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure (voir par. ex. arrêt de la CourEDH Toumi contre Italie du 5 avril 2011, points 69 ss). »

Arrêt du TF 8C_706/2013, A. et al. c. Etablissement vaudois d’accueil des migrants, du 3 novembre 2014, consid. 5.

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B. Partie spéciale

1. La CEDH Art. 2

Droit à une enquête effective. Prescription de l’action pénale

« Il convient, tout d’abord, de relever que, selon la jurisprudence, la prescription de l’action pénale, qui trouve sa justification dans les effets de l’écoulement du temps sur la disponibilité des preuves et sur le besoin de sanctionner ainsi que dans des impératifs d’économie de la procédure, constitue un motif objectif permettant de ne pas entrer en matière sur une plainte ou une dénonciation. Les obligations déduites des art. 2, 3 et 8 CEDH, notamment l’obligation de pour- suivre les auteurs d’atteintes aux droits protégés par cette convention, ne sont pas violés dans cette hypothèse. Ces obligations conventionnelles connaissent, en effet, des exceptions et la CEDH n’impose pas nécessairement que la protec- tion des droits qu’elle consacre intervienne dans le cadre d’une procédure pé- nale. Dans cette perspective, on peut, ensuite, souligner que le délai de prescrip- tion de l’action pénale pour un homicide par négligence (7 ans en l’espèce ; désormais 10 ans : art. 97 al. 1 let. c dans sa teneur en vigueur depuis le 1er jan- vier 2014) n’est pas particulièrement bref. Il n’apparaît donc pas que le système légal fasse, en lui-même, obstacle à la mise en oeuvre d’une enquête effective dans les affaires d’homicide par négligence. »

Arrêt du TF 6B_7/2014, X. c. Ministère public central du canton de Vaud, du 21 juillet 2014, consid. 4.2.4.

Art. 3

Conditions de détention

« Conditions de détention au sein de la prison genevoise de Champ-Dollon, qui connaît depuis plusieurs années un état grave et chronique de surpopulation carcérale. L’occupation d’une cellule d’une surface brute de 23 m2 par six déte- nus – alors qu’elle est prévue pour trois – peut constituer une violation du prin- cipe de la dignité humaine si elle s’étend sur une période approchant trois mois consécutifs et si elle s’accompagne d’autres carences, comme le confinement en cellule 23 heures sur 24. Tel n’est en revanche pas le cas lors de l’occupation d’une cellule d’une surface brute de 12 m2 par trois détenus. Admission par- tielle du recours et constatation de l’illicéité des conditions de détention du recourant pendant 157 jours consécutifs. »

ATF 140 I 125, consid. 3.

CEDH 2.1

CEDH 3.1

(14)

Séjour d’un requérant d’asile débouté dans un lieu d’hébergement collectif

« Le fait pour un requérant d’asile débouté de devoir séjourner dans un lieu d’hébergement collectif, que ce soit dans un centre prévu à cet effet ou dans un abri de protection civile n’est certainement pas contraire aux art. 12 Cst. et 3 CEDH. En particulier, cette dernière forme d’hébergement ne saurait être considérée comme relevant d’un traitement inhumain ou dégradant ou encore contraire à la dignité humaine pour une personne qui n’est pas spécialement vulnérable. L’intéressé n’a donc pas droit à une chambre privée, sauf si des motifs impérieux (par exemple des raisons médicales) l’exigent. En ce qui concerne la nourriture, il convient d’opérer une distinction entre les personnes qui séjournent régulièrement en Suisse et celles dont le séjour n’est que provi- soire ou encore les personnes qui font l’objet d’une décision de renvoi et dont le séjour est illégal. Pour ces dernières en tout cas, les prestations en nature doivent en principe être préférées aux prestations en espèces. Elles en facilitent la dis- tribution et l’utilisation d’une manière conforme à leur but. Le droit fondamen- tal à des conditions minimales d’existence implique toutefois qu’il soit tenu compte de besoins particuliers liés à l’état de santé de l’intéressé. Si, d’un point de vue médical, il apparaît qu’à défaut d’un régime alimentaire spécial, il existe un risque pour la santé ou pour le processus de guérison d’une maladie, des prestations en espèce peuvent être accordées en lieu et place d’une alimentation en nature. »

Arrêt du TF 8C_459/2014, A. c. Etablissement vaudois d’accueil des migrants, du 29 mai 2015, consid. 5.

Obligation d’enquêter

« Lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie constitu- tionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Il en va de même lorsque le pré- venu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l’intéressé dispose d’un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l’objet d’une enquête prompte et im- partiale. Ainsi, lorsque les violations alléguées par le recourant se rapportent au régime carcéral auquel il a été soumis, c’est à la juridiction investie du contrôle de la détention qu’il appartient d’intervenir en cas d’allégations crédibles de traitements prohibés. L’instauration de cette voie judiciaire découle du droit à une enquête prompte et sérieuse en cas de suspicion de traitement contraire à la dignité humaine (cf. art. 13 CEDH). Cette création prétorienne ne s’est – évi- demment – pas accompagnée de la mise en place d’une organisation judiciaire précise. Il ressort cependant de la jurisprudence que la juridiction compétente

CEDH 3.2

CEDH 3.3

(15)

est celle investie du contrôle de la détention, soit le Tmc (art. 18 al. 1 CPP). La jurisprudence a aussi posé que cette procédure doit conduire à un constat de traitement illicite par le Tmc : un constat peut constituer une satisfaction équi- table au sens de l’art. 41 CEDH. Cas échéant, en fonction des circonstances de l’espèce, le juge du fond peut être amené à réduire la peine ou à octroyer une indemnisation. »

ATF 140 I 125, consid. 2.1. Voir également ATF 140 I 246 :

« Le maintien d’une personne dans une cellule sans fenêtre et éclairée 24 heures sur 24 constitue, même pour une période limitée d’une dizaine de jours, un traitement dégradant contraire à l’art. 3 CEDH. Le constat d’une telle violation en guise de réparation ne suffit pas. Allocation d’une indemnité pécuniaire, la question de savoir si une autre forme de réparation est envisageable dans d’autres affaires étant laissée ouverte. »

Etat de santé d’un étranger exposé à une mesure de renvoi

« Medizinische Gründe können eine Abschiebung oder Wegweisung als un- menschliche Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK erscheinen lassen, doch bestehen insofern relativ hohe Schwellen, da es nach der Rechtsprechung des EGMR dabei nicht unmittelbar um Handlungen oder Unterlassungen staatli- cher oder privater Akteure geht, sondern ein natürlicher Prozess (Krankheit) zu den entsprechenden Konsequenzen (Tod, Verschlechterung des Gesundheits- zustands usw.) führt (EGMR-Urteil N. c. Vereinigtes Königreich vom 27. Mai 2008 [Grosse Kammer ; Nr. 26565/05]). »

Arrêt du TF 2C_721/2014, A. c. Amt für Migration des Kantons Luzern, du 15 janvier 2015, consid. 3.2.2.

Art. 5

Légalité de la détention

« Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a EMRK muss eine Sanktion auf einer gerichtlichen Verurteilung beruhen. Die Freiheitsentziehung muss Konsequenz der Verurtei- lung sein, sie muss sich aus ihr ergeben, ihr folgen und von ihr abhängen. Kurz gefasst muss zwischen Verurteilung und Freiheitsentziehung ein hinreichender Kausalzusammenhang bestehen (statt vieler Urteil des EGMR vom 17. Dezem- ber 2009, M. gegen Deutschland, Nr. 19359/04, Rz. 88). Dieser Konnex wird mit zunehmendem Zeitablauf allmählich schwächer (vgl. Urteil des EGMR vom 24.  Juni 1982, Van Droogenbroeck gegen Belgien, Rz.  40 ; in EuGRZ 1984, S.  7  f.) und kann grundsätzlich durchbrochen werden, wenn sich eine Entscheidung, beispielsweise den Täter nicht freizulassen, auf Gründe stützt, CEDH

3.4

CEDH 5.1.1

(16)

die sich nicht mehr aus der ursprünglichen Verurteilung ergeben. Die Frei- heitsentziehung, die zu Beginn rechtmässig war, wird in diesem Fall will kürlich (Urteil des EGMR vom 21. Oktober 2010, G. gegen Deutschland, Nr. 24478/03, Rz. 44). »

Arrêt du TF 6B_1050/2013, X. c. Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich, du 8 septembre 2014, consid. 6.2.

Intensité des charges justifiant une détention préventive

« Une mesure de détention préventive n’est compatible avec la liberté person- nelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportion- nalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalable- ment à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir com- mis une infraction. Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’appré- cier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit unique- ment examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisem- blable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables. »

Arrêt du TF 1B_75/2015, A. c. Ministère public du canton de Genève, du 7 avril 2015, consid. 2.2.

Détention d’un étranger pour insoumission

« Zweck der Durchsetzungshaft ist es, die ausreisepflichtige Person in jenen Fällen zu einer Verhaltensänderung zu bewegen, in denen nach Ablauf der Aus- reisefrist der Vollzug der rechtskräftig gegen sie angeordneten Weg- oder Ausweisung  – trotz entsprechender behördlicher Bemühungen  – ohne ihre Kooperation nicht (mehr) möglich erscheint. Der damit verbundene Frei- heitsentzug stützt sich auf Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK (Haft zur Sicherung eines schwebenden Ausweisungsverfahrens) und dient in diesem Rahmen der Erzwingung einer durch das Gesetz vorgeschriebenen Verpflichtung (Art.  5

CEDH 5.1.2

CEDH 5.1.3

(17)

Ziff. 1 lit. b EMRK). Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Ausländer auch gegen seinen Willen in seine Heimat bringen zu können. Sie darf  – zusammen mit der bereits verbüssten Ausschaffungs- bzw. Vorberei- tungshaft – maximal 18 Monate dauern (Art. 78 Abs. 2 i.V.m. Art. 79 AuG), muss aber in jedem Fall verhältnismässig sein. Innerhalb dieser Höchstdauer ist jeweils aufgrund der Umstände im Einzelfall zu prüfen, ob die ausländerrecht- liche Festhaltung insgesamt (noch) geeignet bzw. erforderlich erscheint und nicht gegen das Übermassverbot verstösst. »

ATF 140 II 409, consid. 2.1.

Durée admissible de la procédure

« Welche Verfahrensdauer den zeitlichen Anforderungen von Art.  5 Ziff.  4 EMRK bzw. Art. 31 Abs. 4 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK zu genügen vermag, lässt sich nicht nach einheitlichen und formalen Kriterien allgemein und abs- trakt festlegen. Massgebend sind wie in der Praxis zu Art. 5 Ziff. 4 EMRK die gesamten Umstände des konkreten Einzelfalls. Zu berücksichtigen ist, dass sich die Verfahrensdauer nicht für alle Arten der Freiheitsentziehung nach den gleichen Massstäben beurteilt. Das Bundesgericht hat unter Hinweis auf die Praxis der Strassburger Organe ausgeführt, dass psychiatrische Einweisungen oft schwierigere Fragen aufwerfen als Fälle der Untersuchungshaft. Verletzun- gen des Beschleunigungsgebots sind daher nicht schon allein deswegen zu be- jahen, weil ein Verfahren längere Zeit in Anspruch genommen hat. Als mass- gebend muss vielmehr gelten, ob das Verfahren in Anbetracht der auf dem Spiel stehenden Interessen zügig durchgeführt worden ist und die Gerichtsbehörden insbesondere keine unnütze Zeit haben verstreichen lassen. »

Arrêt du TF 5A_221/2015, A.A. c. Obergericht des Kantons Bern, du 23 avril 2015, consid. 3.1.2.

Indemnisation pour détention contraire à l’art. 5 CEDH

« Gemäss Art. 5 Ziff. 5 EMRK hat jede Person Anspruch auf Schadenersatz, die unter Verletzung von Art. 5 EMRK von einem Freiheitsentzug betroffen ist, und zwar ohne dass ein Verschulden der freiheitsentziehenden Behörde nach- zuweisen ist. Nach Art. 5 Ziff. 1 EMRK darf die Freiheit ‹nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden›. Der Schadenersatzanspruch aus Art. 5 Ziff. 5 EMRK besteht bei Festnahme oder Freiheitsentzug ‹ unter Verletzung dieses Artikels ›. Eine Verletzung liegt nicht schon vor, wenn der Freiheitsentzug nachträglich aufgrund einer anderen tatsächlichen oder rechtlichen Würdigung aufgehoben wird. Zu entschädigen CEDH

5.4.1

CEDH 5.5.1

(18)

ist, wenn die Haft aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt gerechtfertigt war oder sie in einem korrekten Verfahren auf keinen Fall angeordnet worden wäre. »

Arrêt du TF 6B_130/2014, X. c. Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, du 12 juin 2014, consid. 1.8.2.

Art. 6 par. 1

Droit à un tribunal indépendant et impartial

« Nach Art. 30 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK hat jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, Anspruch darauf, dass ihre Streitsache von einem unbefangenen, unvoreingenommenen und unpar- teiischen Richter beurteilt wird. Es soll garantiert werden, dass keine sach- fremden Umstände, die ausserhalb des Prozesses liegen, in sachwidriger Weise zugunsten oder zulasten einer Partei auf das gerichtliche Urteil einwirken.

Art. 30 Abs. 1 BV soll zu der für einen korrekten und fairen Prozess erforder- lichen Offenheit des Verfahrens im Einzelfall beitragen und damit ein gerechtes Urteil ermöglichen. Die Garantie des verfassungsmässigen Richters wird be- reits verletzt, wenn bei objektiver Betrachtung Gegebenheiten vorliegen, die den Anschein der Befangenheit oder die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen. Voreingenommenheit und Befangenheit in diesem Sinne werden nach der Rechtsprechung angenommen, wenn im Einzelfall anhand aller tatsächlichen und verfahrensrechtlichen Umstände Gegebenheiten auf- scheinen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit des Richters zu erwecken. Dabei ist nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abzu- stellen. Das Misstrauen in die Unvoreingenommenheit muss vielmehr in objek- tiver Weise begründet erscheinen. Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit und Voreingenommen- heit hervorrufen. Für die Ablehnung wird nicht verlangt, dass der Richter tatsächlich befangen ist. »

ATF 140 III 221, consid. 4.1. Voir également ATF 140 I 271, consid. 8.4.1 :

« La pratique considère que les garanties découlant de l’art. 30 al. 1 Cst. (qui a, de ce point de vue, la même portée que l’art. 6 par. 1 CEDH : ATF 135 I 14 consid. 2 p. 15) s’appliquent non seulement aux juges, mais également aux gref- fiers d’une autorité judiciaire, dans la mesure où ils participent à la formation de la décision, ce qui est le cas lorsqu’en relation avec leur activité de rédaction, ils assistent à la délibération et peuvent exprimer leur position, même s’ils n’ont pas le droit de voter. »

ATF 140 I 326, consid. 5.2 :

CEDH 6.1.1

(19)

« Für nichtgerichtliche Behörden – wie hier für Mitglieder des Gemeinderats – kommen Art. 30 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK nicht zur Anwendung.

Hingegen gewährleistet Art. 29 Abs. 1 BV den Anspruch auf gleiche und ge- rechte Behandlung ; das Gebot der Unbefangenheit bildet einen Teilgehalt dieses Grundrechts. »

Portée de l’obligation pour un juge de se récuser

« En matière pénale, si une réquisition de preuve est rejetée par le président du tribunal lors de la préparation des débats et qu’elle est renouvelée à l’audience devant le tribunal, le président ne peut pas être récusé au motif qu’il s’est déjà prononcé sur la requête. En effet, la décision du président et celle du tribunal ne sont pas prises dans le même contexte : le président n’a pas la possibilité d’in- terroger l’accusé, de l’inviter à prendre position de façon détaillée sur les preuves déjà rassemblées et à préciser les motifs de sa réquisition ; aux débats, toutes les preuves peuvent faire l’objet d’une discussion contradictoire, en présence de l’accusé et des autres parties, de sorte que le tribunal est en mesure de les apprécier d’une manière plus nuancée et plus complète. Il en résulte que des preuves supplémentaires demandées par le prévenu, qui paraissaient superflues à l’examen du dossier, peuvent se révéler opportunes au cours des débats. » Arrêt du TF 1B_91/2015, A. c. Alessandra Cambi Favre-Bulle, du 21 avril 2015, consid. 2.3.1.

Droit d’accès à un tribunal. Opposition à une ordonnance pénale

« Das Bundesgericht legte im Urteil 6B_152/2013 vom 27. Mai 2013 E. 4.5 mit einlässlicher Begründung dar, dass der Strafbefehl mit der verfassungsrecht- lichen Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) bzw. dem konventionsrechtlichen An- spruch auf Zugang zu einem Gericht mit voller Überprüfungskompetenz (Art. 6 Ziff. 1 EMRK) nur vereinbar ist, weil es letztlich vom Willen des Betroffenen abhängt, ob er diesen akzeptieren oder mit Einsprache vom Recht auf gericht- liche Überprüfung Gebrauch machen will. Angesichts dieser fundamentalen Bedeutung des Einspracherechts dürfe ein konkludenter Rückzug der Ein- sprache gegen den Strafbefehl nur angenommen werden, wenn sich aus dem gesamten Verhalten des Betroffenen der Schluss aufdrängt, er verzichte mit seinem Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens bewusst auf den ihm zustehenden Rechtsschutz. Der vom Gesetz an das unentschuldigte Fern- bleiben geknüpfte (fingierte) Rückzug der Einsprache setze voraus, dass sich der Beschuldigte der Konsequenzen seiner Unterlassung bewusst ist und er in Kenntnis der massgebenden Rechtslage auf die ihm zustehenden Rechte ver- zichtet. »

ATF 140 IV 82, consid. 2.3.

CEDH 6.1.2

CEDH 6.1.3

(20)

Notion de contestation sur des droits et obligations de caractère civil

« Das Vorsorgeprinzip gemäss Art.  11 Abs.  2 USG ist im öffentlichen Inte- resse – zum Schutze der Allgemeinheit – im Umweltschutzrecht verankert wor- den. Diesem Grundsatz kommt entgegen den Ausführungen in der Beschwerde keine nachbarschützende Wirkung zu. Demnach fehlt es hier an der nach Art. 6 EMRK erforderlichen Betroffenheit des Beschwerdeführers in eigenen subjek- tiven Rechten. Liegt keine zivilrechtliche Streitigkeit i.S.v. Art. 6 Ziff. 1 EMRK vor, hatte der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf Durchführung einer öf- fentlichen Verhandlung. »

Arrêt du TF 1C_390/2013, A. c. Regierungsrat des Kantons Solothurn, du 16 juillet 2014, consid. 2.3.

Notion d’accusation en matière pénale

« Die verwaltungsrechtliche Sanktion nach Art.  51 SBG fällt zwar in den Anwendungsbereich der strafrechtlichen Verfahrensgarantien von Art. 6 Ziff. 1 EMRK, doch wurden diese hier nicht verletzt, da die Erhebung der Unterlagen bzw. die Anhörung der Auskunftspersonen im konzessionsrechtlichen Auf- sichtsverfahren nicht mit einer missbräuchlich bzw. unverhältnismässig aus- geübten Form von Zwang (« improper compulsion ») im Sinne der Rechtspre- chung des EGMR verbunden war. »

ATF 140 II 384, consid. 3. Voir également Arrêt du TF 1C_519/2014, A. c. Uffi- cio federale di giustizia, du 4 novembre 2014, consid. 1.3.

« Ammesso che l’art. 6 n. 1 CEDU non si applica di massima nell’ambito della procedura di assistenza giudiziaria internazionale, egli rileva semplicemente che il TPF avrebbe dovuto dar seguito alla sua richiesta di indire un’udienza pubblica per permettergli di meglio chiarire la propria posizione (sulle censure sollevate in tale ambito circa il mandato d’arresto europeo, che non costituisce un’accusa penale, vedi la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Monedero Angora José contro Spagna del 7 ottobre 2008, in : Re- cueil CourEDH 2008-IV pag. 429). Adduce inoltre che l’applicazione dell’art. 50 cpv. 1 dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS), sulla base del quale l’istanza precedente ha ritenuto che in materia di imposte indirette la distin- zione fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di ri- lievo, ‹ non sembra così scontata ›. Contesta poi, sempre in maniera generica, che in concreto si sarebbe in presenza di una truffa fiscale o una cosiddetta truffa carosello. Aggiunge infine che, sebbene durante la procedura di estradi- zione la carcerazione della persona perseguita costituisca la regola e la scarce- razione l’eccezione, nella fattispecie si giustificherebbe nondimeno l’adozione di misure sostitutive dell’arresto. »

CEDH 6.1.4

CEDH 6.1.5

(21)

Principe de célérité en matière pénale

« Das Beschleunigungsgebot (Art. 5 StPO, Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK) verpflichtet die Behörden, das Strafverfahren voranzutreiben, um den Beschuldigten nicht unnötig über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe im Ungewissen zu lassen. Dies gilt für das ganze Verfahren. Welche Verfahrens- dauer angemessen ist, hängt von den konkreten Umständen ab, die in ihrer Gesamtheit zu würdigen sind. Dabei ist insbesondere auf die Schwierigkeit und Dringlichkeit der Sache sowie auf das Verhalten von Behörden und Parteien abzustellen. Von den Behörden und Gerichten kann nicht verlangt werden, dass sie sich ständig einem einzigen Fall widmen. Zeiten, in denen das Verfahren stillsteht, sind unumgänglich. Wirkt keiner dieser Zeitabschnitte stossend, ist eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen. »

Arrêt du TF 6B_274/2014, X. c. Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, du 28 juillet 2014, consid. 1.3.2.

Droit de répliquer

« Rechtsprechungsgemäss verstösst es gegen Art. 6 Ziff. 1 EMRK, wenn ein Gericht bei der Zustellung einer Vernehmlassung an die beschwerdeführende Partei zum Ausdruck bringt, der Schriftenwechsel sei geschlossen ; denn damit wird der Partei die Möglichkeit zur Stellungnahme abgeschnitten. Hingegen ist die Gerichtsbehörde nicht verpflichtet, einen zweiten Schriftenwechsel an- zuordnen. Das Replikrecht ist gewahrt, wenn das Gericht der beschwerdefüh- renden Partei die Vernehmlassung zur Kenntnisnahme zustellt und eine ange- messene Zeit bis zur Urteilsfällung verstreichen lässt, bis sie annehmen kann, die Partei habe auf eine Replik verzichtet ; die Partei ist gehalten, ihre Stellung- nahme unverzüglich einzureichen. »

Arrêt du TF 2C_1178/2013, A. c. Migrationsamt des Kantons St. Gallen, du 15 août 2014, consid. 3.4.

Principe de la publicité. Renonciation à une audience publique

« Der Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung, der im selben Umfang von Art. 30 Abs. 3 BV garantiert wird, gilt nicht absolut. Ein Verzicht ist zulässig, sofern er unzweideutig erfolgt ist und keine öffentlichen Interessen entgegenste- hen (vgl. statt vieler die Urteile des EGMR i.S. Schuler-Zgraggen gegen Schweiz vom 24. Juni 1993, Série A, Vol. 263, § 58, und Håkansson und Stures- son gegen Schweden vom 21. Februar 1990, Série A, Vol. 171-A, § 66). Während im Kernbereich des traditionellen Strafrechts ein impliziter Verzicht aus- geschlossen ist, lässt der EGMR einen solchen namentlich im Bereich des Ad- ministrativmassnahmerechts gelten (vgl. das Urteil der Grossen Kammer des CEDH

6.1.6

CEDH 6.1.7

CEDH 6.1.8

(22)

EGMR Jussila gegen Finnland  vom 23.  November 2006, Recueil CourEDH 2006-XVI, § 43). Ein stillschweigender Verzicht wird insbesondere angenom- men, wenn das Verfahren nach der Prozessordnung und nach klarer und allge- mein bekannter Praxis schriftlich durchgeführt wird und kein Antrag auf eine öffentliche Verhandlung gestellt wird. »

Arrêt du TF 1C_622/2014, A. c. Verkehrsamt des Kantons Schwyz, du 24 avril 2015, consid. 3.3.3.

Principe de la publicité. Audience devant le Tribunal fédéral

« Gemäss Art. 58 Abs. 2 BGG und Art. 102 BGG ist das Verfahren vor dem Bundesgericht grundsätzlich schriftlich. Die Durchführung einer mündlichen Parteiverhandlung gemäss Art. 57 BGG liegt im Ermessen des Abteilungsprä- sidenten oder der Abteilungspräsidentin. Ein Anspruch darauf kann sich aus- nahmsweise aus Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK ergeben. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Bundesgericht als einzige Instanz entscheidet und Rechte im Sinn von Art. 6 Ziff. 1 EMRK betroffen sind ; im Normalfall obliegt jedoch die Wahrung des Anhörungsrechts nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK den unteren Gerichtsinstanzen. Die beschwerdeführende Partei muss die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung vor der ersten gerichtlichen Instanz verlangen, ansonsten dieses Recht verwirkt. Die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK bedarf praxisgemäss eines klaren Parteiantrags ; ein blosser Antrag auf Befragung zum Zweck der Beweis- abnahme genügt nicht. Der Beschwerdeführer hat vor der Vorinstanz nicht um Durchführung einer öffentlichen Verhandlung ersucht ; er macht dies auch nicht geltend. Sein Anliegen, nun vor Bundesgericht seine Sicht des Sachverhalts mündlich darlegen zu dürfen, erscheint damit verspätet, soweit es sich auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK stützt. »

Arrêt du TF 2C_879/2013, A. c. Departement für Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau, du 17 juin 2014, consid. 3.

Art. 6 par. 2

Présomption d’innocence et retrait de sécurité du permis de conduire

« Nach der Rechtsprechung ist im Strafverfahren wegen Fahrens in angetrun- kenem Zustand auf die ermittelte minimale Blutalkoholkonzentration abzu- stellen. Denn in diesem Verfahren gilt die Unschuldsvermutung des Beschul- digten (Art. 32 Abs. 1 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK). Gleich verhält es sich beim sog. Warnungsentzug, da dieser eine schuldhafte Verkehrsregelverletzung vor- aussetzt und deshalb den Charakter einer Strafe aufweist. Demgegenüber findet

CEDH 6.1.9

CEDH 6.2.1

(23)

die Unschuldsvermutung beim sog. Sicherungsentzug keine Anwendung. Diese Massnahme erfolgt nicht wegen eines schuldhaften Verhaltens des Ausweis- inhabers, sondern im Interesse der Verkehrssicherheit. »

ATF 140 II 334, consid. 6.

Présomption d’innocence et frais de la procédure

« Eine Kostenauflage bei Verfahrenseinstellung oder bei Freispruch verstösst gegen den Grundsatz der Unschuldsvermutung (Art. 10 StPO, Art. 32 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, gegen eine ge- schriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verstossen und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Die Kostenauflage darf sich in tatsächlicher Hinsicht nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Zwischen dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten und den durch die Untersuchung entstandenen Kosten muss ein Kausalzusammenhang bestehen. Das Sachgericht muss die Kostenauf- lage bei Freispruch begründen. Es muss darlegen, inwiefern die beschuldigte Person durch ihr Handeln in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gegen eine Ver- haltensnorm klar verstossen hat. »

Arrêt du TF 6B_662/2013, Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich c. X., du 19 juin 2014, consid. 1.3.

Art. 6 par. 3

Droit d’interroger un témoin. Notion de témoin

« Der Begriff des Zeugen im Sinne von Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK ist autonom und ohne formelle Bindung an das nationale Recht auszulegen. Als Aussagen von Zeugen gelten all jene, die formell zugelassen sind, dem Gericht zur Kenntnis kommen und von ihm verwendet werden können. Entscheidend für die Anwendbarkeit von Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK ist nicht die mündliche Ein- vernahme (unter Zeugnispflicht), sondern ob sich eine Person im Strafverfah- ren schriftlich oder mündlich wie ein Zeuge äussert und es dem Beschuldigten daher möglich sein muss, die Glaubhaftigkeit der belastenden Aussage zu prüfen und deren Beweiswert in kontradiktorischer Weise auf die Probe und CEDH

6.2.2

CEDH 6.3.1

(24)

infrage zu stellen. Die Verfasser der anonymen Interneteinträge sind nicht als Zeugen in diesem Sinne zu qualifizieren. Weder wurden sie als solche einver- nommen noch haben sie sich in anderer Weise wie Zeugen im Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer geäussert. Ihre Angaben erfolgten unabhängig davon und in ganz anderem Zusammenhang. Dass der Beschwerdeführer ihnen keine Fragen stellen konnte, verletzt seinen Konfrontationsanspruch daher nicht. »

Arrêt du TF 6B_1139/2014, X. c. Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, du 28 avril 2015, consid. 2.2–2.3.

Droit d’interroger un témoin. Moment de son exercice

« Der in Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK garantierte Anspruch des Beschuldigten, den Belastungszeugen Fragen zu stellen, ist ein besonderer Aspekt des Rechts auf ein faires Verfahren. Eine belastende Zeugenaussage ist grundsätzlich nur verwertbar, wenn der Beschuldigte wenigstens einmal während des Verfahrens angemessene und hinreichende Gelegenheit hatte, das Zeugnis in Zweifel zu ziehen und Fragen an den Belastungszeugen zu stellen. Dieser Anspruch wird als Konkretisierung des rechtlichen Gehörs (Art.  29 Abs.  2 BV) auch durch Art. 32 Abs. 2 BV gewährleistet. Damit die Verteidigungsrechte gewahrt sind, muss der Beschuldigte namentlich in der Lage sein, die Glaubhaftigkeit einer Aussage prüfen und den Beweiswert in kontradiktorischer Weise auf die Probe und infrage stellen zu können. Das kann entweder zum Zeitpunkt erfolgen, zu dem der Belastungszeuge seine Aussage macht oder auch in einem späteren Verfahrensstadium. »

Arrêt du TF 6B_839/2013, X. c. Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern, du 28 octobre 2014, consid. 1.4.1.

Art. 8

Portée du droit au respect de la vie privée et familiale

« Nach Art. 8 EMRK hat jede Person u.a. das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens. Aus dieser Norm kann kein direkter Anspruch auf positive staatliche Leistungen, insbesondere Sozialversicherungsleistungen, abgeleitet werden, welche die Ausübung des Familienlebens ermöglichen oder einen be- stimmten Lebensstandard garantieren. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die Schweiz das Protokoll Nr. 1 vom 20. März 1952 zur EMRK nicht unterzeichnet hat. Die Rechtsprechung des EGMR, der gestützt darauf nicht diskriminierende Sozialversicherungsleistungen zugesprochen hat, etwa in dem in der Beschwerde erwähnten Urteil Moskal gegen Polen, Nr. 10373/05

CEDH 6.3.2

CEDH 8.1

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vom 15. September 2009 § 93, ist daher nicht einschlägig. Das akzessorische Diskriminierungsverbot von Art.  14 EMRK verbietet Unterscheidungen aufgrund bestimmter Merkmale bei der Umsetzung von in der EMRK garan- tierten Rechten und Freiheiten. Es kann immer schon dann angerufen werden, wenn der umstrittene Sachverhalt in den Schutzbereich einer konventionsrecht- lichen Garantie fällt ; deren Verletzung ist nicht erforderlich. Dabei bedeutet nicht jede unterschiedliche Behandlung bereits eine Diskriminierung ; eine sol- che liegt nur vor, wenn aufgrund eines verpönten Kriteriums (Rasse, Haut- farbe, Geschlecht, nationale oder soziale Herkunft usw.) vergleichbare Situa- tionen unterschiedlich behandelt werden, ohne dass sich dies objektiv und sachlich rechtfertigen lässt. Die umstrittene Massnahme muss mit Blick auf den verfolgten Zweck zulässig erscheinen und die zu dessen Realisierung eingesetzten Mittel müssen verhältnismässig sein. Eine privilegierte Behand- lung der eigenen Staatsangehörigen ist grundsätzlich zulässig, ist jedoch im Einzelfall jeweils hinsichtlich der konkreten Massnahme und des jeweiligen Unterscheidungskriteriums auf ihre Vereinbarkeit mit Art. 14 EMRK zu unter- suchen. »

ATF 140 V 385, consid. 5.2. Voir également ATF 140 I 305, consid. 9.2 :

« Was die vom Beschwerdeführer gerügte Verletzung der EMRK betrifft, ist zunächst festzuhalten, dass die Konventionsgarantien bereits aus entstehungs- geschichtlichen Gründen (Konzeption der EMRK als Katalog von Abwehr- rechten unter ausdrücklicher Negation des Schutzes sozialer Rechte) tenden- ziell enger auszulegen sind, wenn ein Anspruch auf staatliche Leistungen der sozialen Sicherheit im Raum steht. Darüber hinaus gesteht der Gerichtshof den Mitgliedstaaten im Bereich der Ausgestaltung von Systemen der sozialen Si- cherheit einen weiten Beurteilungsspielraum zu. Grundsätzlich wenig geklärt ist bislang, ob und allenfalls inwieweit überhaupt positive Leistungspflichten der Staaten aus der Pflicht zur Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK) abgeleitet werden können. Ausdrücklich verneint hat der EGMR aber eine Pflicht der Mitgliedstaaten aus Art. 8 EMRK zur Einführung eines Vater- schafts- oder Elternurlaubs. »

ATF 140 V 113, consid. 7 :

« Was die Rüge einer Verletzung von Art. 8 i.V.m. Art. 14 EMRK betrifft, geht es nicht um den Ausschluss von Leistungen gegenüber einer bestimmten Gruppe von Behinderten. Wie in der Botschaft festgehalten wurde, sind die Leistungen bei einem UVG-versicherten Unfall beträchtlich umfangreicher als in der IV. Die Beschwerdeführerin erhält mehr, als wenn sie nur den Assistenz- beitrag ausgerichtet erhielte. Denn dann müssten bei der Ermittlung des As- sistenzbudgets auch die von der Unfallversicherung oder der Krankenkasse

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übernommenen Pflegeleistungen und ebenso die höhere Hilflosenentschädi- gung der Unfallversicherung abgezogen werden. Es kann also keine Rede davon sein, dass der staatliche UVG-Versicherungszwang dazu führt, dass die Beschwerdeführerin nun wesentlich weniger Leistungen erhalten soll als eine Nicht-UVG-Versicherte. »

Prolongation de l’autorisation de séjour d’un étranger

« L’art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n’y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger ; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel a été refusé une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH.

Celle-ci suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus. »

ATF 140 I 145, consid. 3.1.

Communication d’un détenu avec sa famille et des tiers

« La Recommandation Rec. (2006) sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (ci-après : RPE), s’applique également à la détention provisoire (règle 10.1). Les RPE n’ont certes pas de valeur contraignante pour les Etats, mais leur contenu reflète les traditions juridiques communes à ces Etats et sert de référence dans la concrétisation des droits fondamentaux. S’agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l’art. 8 CEDH dans les conditions fondamenta- lement restrictives de la prison. La règle 24.1 pose que les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par télé- phone ou par d’autres moyens de communication – avec leur famille ou des tiers, ainsi qu’à recevoir des visites. Toute restriction ou surveillance des com- munications et des visites nécessaires à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu’à la prévention d’infractions pénales et à la protection des victimes, doit néanmoins autoriser

CEDH 8.2

CEDH 8.3

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un niveau minimal acceptable de contact (règle 24.2). Les modalités des visites doivent permettre aux détenus de maintenir et de développer des relations fa- miliales de façon aussi normale que possible (règle 24.4). La règle 99 s’applique spécifiquement aux prévenus en détention. Elle dispose que ceux-ci doivent pouvoir recevoir des visites et être autorisés à communiquer avec leur famille et d’autres personnes dans les mêmes conditions que les détenus condamnés (let. a) ; ils doivent pouvoir recevoir des visites supplémentaires et accéder aux autres formes de communication (let. b). Cette règle, qui doit être lue dans le contexte de la règle 24, souligne que les restrictions concernant le contact avec le monde extérieur devraient être les moins contraignantes possibles dans le cas des prévenus. S’agissant des contacts avec l’extérieur, les RPE et leur commen- taire se limitent ainsi à des principes généraux ; ils ne fixent aucune règle de fréquence minimale quant au droit de recevoir des visites et/ou de passer des appels téléphoniques. Ce dernier moyen de communication est mentionné avec le droit à la correspondance écrite, sans qu’il y ait d’ordre de priorité entre ces moyens. La correspondance écrite doit elle aussi faire l’objet d’un contrôle (art. 235 al. 3 CPP), mais elle présente toutefois l’avantage de ne pas nécessiter d’enregistrement et de surveillance en temps réel, et ne peut en principe être ni censurée, ni limitée. »

Arrêt du TF 1B_17/2015, A. c. Ministère public central du canton de Vaud, du 18 mars 2015, consid. 3.3.

Prévention d’accidents nucléaires

« Der EGMR verpflichtet die Staaten, im Umgang mit gefährlichen Aktivitäten frühzeitig für die Einhaltung der Konventionsgarantien zu sorgen und nicht erst bei erfolgter, potenziell irreversibler Gesundheitsschädigung zu handeln.

Im Urteil di Sarno und andere gegen Italien vom 10. Januar 2012 führte der Gerichtshof mit Blick auf Art. 8 EMRK aus, die Staaten seien namentlich bei gefährlichen Tätigkeiten verpflichtet, eine den Umständen angepasste Re- gelung zu erlassen, die der Besonderheit der Tätigkeit und insbesondere dem Mass der sich aus ihr möglicherweise ergebenden Gefahr entspreche (§ 106).

Diese Regelung müsse sich auf die Genehmigung, die Aufnahme, den Betrieb, die Sicherheit und die Kontrolle der jeweiligen Tätigkeit beziehen und alle Be- teiligten zu angemessenen praktischen Massnahmen verpflichten, um einen wirksamen Schutz der Bürger zu garantieren, deren Leben den vom Betrieb verursachten Gefahren ausgesetzt sei (vgl. dazu sinngemäss Urteil des EGMR Öneryildiz gegen Türkei vom 30. November 2004, Recueil CourEDH 2004-XII S. 1 § 90 [zu Art. 2 EMRK]). Im Urteil Hardy und Maile gegen Vereinigtes Königreich vom 14. Februar 2012 war eine Beschwerde von Anwohnern gegen den Bau einer Hafenanlage zu beurteilen, in der u.a. Flüssigerdgas umgeladen CEDH

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