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Thèse de doctorat/ PhD Thesis Citation APA:

Sigejeje, C. (1987). Les garanties légales du vendeur à crédit de meubles corporels impayés et la clause de réserve de propriété en droit belge, burundais et français: insuffisance de la protection légale du vendeur; Effets de la clause de réserve de propriété à l'égard des tiers (Unpublished doctoral dissertation). Université libre de Bruxelles, Faculté de droit - Droit, Bruxelles.

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(2)

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

Faculté d e Droit

LES GARANTIES LEGALES DU VENDEUR A CREDIT DE MEUBLES CORPORELS IMPAYES

ET LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE EN DROIT BELGE, BURlINDAIS ET FRANÇAIS

Insuffisance d e la protection légale d u v e n d e u r ;

Effets d e la clause d e réserve d e propriété à l ' é g a r d des tiers.

THESE

présentée e n v u e d e l ' o b t e n t i o n d u g r a d e d e Docteur e n Droit

p a r

Cyrille SIGEJEJE

Mars 1987

(3)

V i l ^ ' ^ ^

LES GARANTIES LEGALES DU VENDEUR A CREDIT DE MEUBLES CORPORELS IMPAYES

ET LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE _ ' EN DROIT BELGE, BURUNDAIS ET FRANÇAIS

Insuffisance d e la protection légale du vendeur-

Effets d e la clause d e réserve d e propriété à l ' é g a r d des tiers.

6 0 0 G 3 7

THESE

présentée en v u e d e l ' o b t e n t i o n d u g r a d e d e Docteur en Droit

p a r

Cyrille SIGÉJEJE

Mars 1987

(4)

Au àzait de ceXte étude, noLU> noiu deuoKiô

zxpKÂjnzn. YiotKz pfLo{jOndz gwXitu.dz à MoyuizuA Jzan-Luc FAGMART, Pfio{,ZMZuA on.dLncujiz à la

FaculXz de VfLoit de l'Unlvzn^ltz Libfiz de B^uxe££e4 qvuL a b-izn voulu. acczptzA de dÂAigzx l a fizdacXLon

de ta dÀM>zAX.atÀ.on. Se4 c c K w e X t i , 4e4 obiiZn.vaXÀ.GYii, zt i>a djJ)ponA.bilÀJ:z nou6 ont ztz d' u n e t-xzi gn.andz

utilltz.

No4 6zntÀmznt^ de ^tecotînoi^^ance vont a uà i i à V adÂ.z6i>z dzj> gouvzxnzmzntA bzlgz zt bunundaJj, pouA IzuA. appui moLtzKtzl zt pouA tzun. zncadAzmznt t/LZi appn.zcA.ablz6.

HouM fLzmzxctonà, eni^-cn, t o u i ceux q u i , dz pA.è4 ou dz loin, -60U4 de4 iofmz6 divzA^ZÀ, ont concouru à la fizaliàotton dz czttz ambition.

CynMz STGEJEJE

(5)

PRINCIPALES ABREVIATIONS

Al.

Amiens

Ann. dr. comm.

Ann. dr. et se. pol,

Appel R-U Art.

Besançon

B. J.

Bordeaux

Bourges Bruxelles

Bull. FEB

Caen

Cah. dr. eur.

Cass. b.

Cass. fr.

alinéa(s)

arrêt de la cour d'appel d'Amiens annales de droit commercial

français, étranger et international annales de droit et de sciences politiques

cour d'appel du Rwanda-Urundi article(s)

arrêt de la cour d'appel de Besançon

Belgique judiciaire

arrêt de la cour d'appel de Bordeaux

arrêt de la cour d'appel de Bourges arrêt de la cour d'appel de

Bruxelles

Bulletin de la Fédération des Entreprises de Belgique

arrêt de la cour d'appel de Caen cahiers de droit européen

arrêt de la Cour de cassation de Belgique

arrêt de la Cour de cassation de France

î

(6)

B.

Cass. lux.

Charleroi

Chron.

Civ. rej.

Cl. et B.

Concl.

Contra

Dali.

Dali, hebdo.

Dali. pér.

Doctr.

Douai

Dr. et pr. comm. int.

Ency. Dali.

Gand

Gaz. Pal.

Ibidem

arrêt de la Cour de cassation du Luxembourg

arrêt de la cour d'appel de Charleroi

chronique

arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation qui rejette jurisprudence des tribunaux de première instance, fondée par M.M.

Cloes et Bonjean conclusions

opinion (ou décision) en sens contraire

Dalloz, Répertoire pratique de législation, de doctrine et de j urisprudence

Dalloz, Recueil hebdomadaire de jurispruence en matière civile, commerciale, administrative et de droit public

Dalloz, Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine doctrine

arrêt de la cour d'appel de Douai droit et pratiques du commerce

international

encyclopédie juridique Dalloz arrêt de la cour d'appel de Gand Gazette du Palais

même référence, même endroit

(7)

J.C.P.

J.J.P.

J.L.

J.P.A.

Jur. coiiim. Fl,

J.T.

Lég.

L.G.D.J.

Liège Metz Mons op. cit.

Orléans Pand. bel.

Jurisprudence commerciale de Belgique (avant 1966)

Juris-classeur périodique Journal des juges de paix

Jurisprudence de la cour d'appel de Liège et de son ressort (avant

1978)

Jurisprudence de Liège (depuis 1978)

Jurisprudence du Port d'Anvers Jurisprudence commerciale des Flandres

Journal des Tribunaux législation

Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

arrêt de la cour d'appel de Liège arrêt de la cour d'appel de Metz arrêt de la cour d'appel de Mons ouvrage déjà cité

arrêt de la cour d'appel d'Orléans Pandectes belges

(8)

D.

Pand. fr.

Pand. pér.

Paris Pas.

Poitiers

PUB

P«C*J«H*

Pandectes françaises Pandectes périodiques

arrêt de la cour d'appel de Paris Pasicrisie belge

arrêt de la cour d'appel de Poitiers

Presses universitaires de Bruxelles Revue critique de jurisprudence belge

Réf.

Req.

Rev. banque

Rev. crit. lég. et jur.

Rev. dr. comm. bel.

Rev. dr. int. et dr. comp

Rev. dr. int. privé Rev. faill.

Rev. rég. dr.

Rev. trim. dr. civ.

Rev. trim. dr. comm.

Rev. trim. dr. eur.

R.G.À.R.

références(s)

arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation

Revue de la Banque

Revue critique de législation et de j urisprudence

Revue de droit commercial belge Revue de droit international et de droit comparé

Revue de droit international privé Revue des faillites

Revue régionale de droit

Revue trimestrielle de droit civil Revue trimestrielle de droit

commercial

Revue trimestrielle de droit européen

Revue général des assurances et des responsabilités

(9)

R.J.R.B. Revue juridique du Congo-Belge R.P.D.B. Répertoire pratique du droit belge R.S.E. Revue des sciences économiques

R.W. Rechtskundig weekblad s. suivant(s) ; suivant(es) Sem. jur. La semaine juridique Sirey - Recueil Sirey (avant 1954)

- Recueil général des lois et arrêts en matière civile,

criminelle, administrative et de droit public (après 1954)

Som. sommaires de jurisprudence T. tome(s)

V' verbo

(10)

I N T R O D U C T I O N

>

(11)

regroupent sous trois institutions juridiques distinctes : le droit de rétention, le droit de résolution et le

privilège (1) .

(1) En plus des trois institutions ci-dessus, le vendeur impayé peut se prévaloir d'une quatrième protection pour s'assurer du paiement du prix de sa marchandise vendue : le droit de revendication. Mais cette

garantie est inopérante lorsque la vente a été faite à crédit. D'abord parce que le droit de

revendication proprement dit prévu sous l'art. 20, 5°, al. 5 de la loi hypothécaire belge et sous l'art.

2102, 4°, du Code civil français, n'appartient qu'au vendeur sans terme, à l'exclusion des vendeurs avec terme pour le paiement du prix, hypothèse de notre analyse (ces textes n'ont pas de correspondant en droit burundais). Ensuite, parce que même là où le législateur a prévu un droit de revendication (art.

568 du Code de commerce en Belgique ; art. 62 de la loi n° 67-563 du 13.7.1967 en France ; art. 86, al.

1, du décret du 27.7.1934 au Burundi), c'est par erreur qu'il a appelé "droit de revendication" le droit qu'il accordait au vendeur sous ces

dispositions (voir infra, n° 8). Enfin, si en France, le vendeur peut se prévaloir du droit de revendication, tel que le lui reconnaît l'art. 61 de la loi n" 67-563 du 13.7.1967, c'est en somme moins l'exercice d'un droit de revendication proprement dit que l'effet de l'exercice d'un droit de résolution dont il s'est prévalu avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de son débiteur.

(12)

1° Le droit de rétention

3. Ce droit est prévu en Belgique par les articles 1613 du Code civil et 570 du Code de coininerce.

Il est prévu au Burundi par les articles 290 du Code civil (livre III) et 88 du décret congolais du 27.7.1934

applicable au Burundi par l'effet de son article 133. Il est prévu en France par les articles 1613 du Code civil et 63 de la loi n° 67-563 du 13.7.1967 sur le règlement

judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes (2) .

4. En marge de ces dispositions, le vendeur peut bénéficier de deux autres protections que consacrent la doctrine et la jurisprudence et que nous rattachons à cette partie : le droit de rétention "stricto sensu" et l'"exceptio non adimpleti contractus". Le droit de rétention "stricto sensu" peut être invoqué par le

vendeur, en dehors des textes qui précèdent, mais en raison notamment des dépenses qu'il a consenties pour la

conservation de la chose vendue (3) . Quant à l'"exceptio non adimpleti contractus", le vendeur a crédit peut s'en prévaloir notamment pour surseoir à la délivrance de la chose vendue en cas de faillite et de déconfiture de

l'acheteur (4) , ou lorsque celui-ci a diminué les garanties qu'il avait données par contrat au vendeur (5) .

(2) L'art. 63 de la loi française n° 67-563 du 13.7.1967 est le résultat de modifications successives de pure forme de l'art. 577 de la loi du 4.3.1889. Celui-ci avait déjà été modifié par l'art. 114 du décret n° 55-583 du 20,5.1955, devenu l'art. 550 du Code de commerce par l'effet de l'ordonnance n° 58-1299 du 23.12.1958. Il correspond en substance à l'art. 570 du Code de commerce en Belgique et à l'art. 88 du décret du 27.7.1934 au Burundi.

(3) Infra, n" 26 et 29 ; - J.L. Fagnart, Recherches sur le droit de rétention et l'exception d'inexécution, R.C.J.B., 1979, N° 10, p. 18.

(4) R. Piret, Le droit au prix du vendeur de meubles corporels et ses garanties, p. 29 et les réf. ; - Pandectes françaises, v° Rétention, t. 50, n° 129 et s., et les réf.

(5) L'état de déconfiture du débiteur entraine la

Renvoi (suite)

(13)

5. Le droit de rétention du vendeur à crédit résulte ainsi d'une triple réalité juridique qui lui confère parfois une aussi multiple physionomie quant à sa portée.

D'une part, institution expresse de la loi, le droit de rétention doit être entendu dans le cadre de la loi qui le crée (6) . Il faudrait peut-être dans ce cas, pour éviter toute confusion, parler du droit "légal" de rétention et non du droit de rétention tout court.

D'autre part, droit résultant à la fois de la connexité juridique des obligations entre vendeurs et acheteurs d'un côté et de la connexité matérielle entre la créance et la marchandises de l'autre, le droit de rétention peut s'analyser soit en une exception d'inexécution, soit en un droit de rétention "strico sensu", soit en les deux

institutions à la fois, par ailleurs autonomes et différentes l'une de l'autre, notamment quant à leurs conditions d'existence et quant à leurs effets (7) .

6. L'utilisation cumulative des trois formes de garantie réalise une bien plus large protection pour le vendeur en ce sens que souvent les insuffisances ou

imperfections de l'une d'elles sont couvertes ou corrigées par l'une et/ou l'autre des deux garanties restantes. Aussi nous permettrons-nous de les confondre en utilisant

Renvoi (suite)

déchéance du terme sur la base de l'art. 1188 du Code civil en Belgique et en France au même titre que la faillite (H. De Page, t. I, n° 143 et les réf. ; - R.

Piret, Le droit au prix du vendeur de meubles corporels et ses garanties, p. 43). Il en est de même au Burundi (l'art. 1188 du Code civil en

Belgique et en France correspond à l'article 86 du Code civil burundais (livre III)).

(6) Pour écarter les prétentions du vendeur qui, en cas de faillite, exerce le droit de rétention et réclame des dommages-intérêts, L. Humblet essaie de se

pénétrer d'abord de la législation sur les faillites qui l'enveloppe (L. Humblet, Le vendeur qui, en cas de faillite, exerce le droit de rétention que la loi lui confère, est-il recevable à réclamer une

indemnité ?, J.L. 1896, p. 337).

(7) J.L. Fagnart, Recherches sur le droit de rétention et l'exception d'inexécution, n° 6 et s., p. 15 et s., n° 19 et s., p. 26 et s., et les réf.

(14)

5

généralement l'expression "droit de rétention" pour désigner le pouvoir du rétenteur d'opposer au propriétaire et à

quiconque le fait de la rétention, que ce pouvoir résulte de la loi, de la connexité juridique des obligations du vendeur et de l'acheteur ou de la connexité matérielle entre la

créance et la marchandise retenue (8) .

(8) On note assez souvent exclusivement tantôt le droit de rétention, tantôt l'exception d'inexécution. De même parle-t-on aussi souvent confusément du droit de rétention et de l'exception d'inexécution. Cette

situation s'influence peut-être d'études globales sur le droit de rétention et l'exception d'inexécution.

D'abord sur le plan théorique, certains considèrent que dans les rapports synallagmatiques, on ne peut invoquer que l'exception d'inexécution, le droit de rétention perdant dans ce cas son autonomie pour constituer une simple application de l'exception d'inexécution dont il vient compléter le mécanisme

(H. De Page, t. II, n° 871 ; - H. De Page et R.

Dekkers, t. VI, n° 793 et 803 ; - M. Planiol et G.

Ripert, Traité pratique de droit civil français, t.

VI, n° 445 ; - R. Beudant et P.

Lerebours-Pigeonnière, Cours de droit civil français, t. XIII, n° 285 ; - L.F. Ganshoff, L'exception

d'inexécution et les tiers, R.J.R.B., 1964, p. 107).

Ensuite, sur le plan pratique, l'intérêt de la distinction entre le droit de rétention "stricto sensu" et l'exception d'inexécution, parait mince (J.

Berten, Le droit de rétention et ses effets à l'égard des tiers, J.T., 1956, p. 113, n° 13). Il vaut la peine d'être souligné seulement lorsqu'il faut étudier 1•opposabilité de l'un et de l'autre aux tiers qui prétendent à un privilège spécial à une hypothèque (P. Van Ommeslaghe, Observations sur les effets et l'étendue du droit de rétention et

1'"exception non adimpleti contractus", spécialement en cas de faillite du débiteur, R.C.J.B., 1963, n° 4 et 14 ; - voir aussi L. Frédéricq, Traité de droit commercial belge, t. VII, n° 354). Encore que même dans ce cas, les auteurs aboutissent généralement à des solutions comparables (J.L. Fagnart, Recherches sur le droit de rétention et l'exception

d'inexécution n° 21 et les réf.).

(15)

2 ° Le droit de résolution

7. Le principe et l'organisation du droit de résolution susceptible de venir en aide au vendeur à crédit de meubles corporels impayé se trouvent en Belgique et en France essentiellement aux articles 1184 et 1654 du Code civil. Ils se trouvent aussi à l'article 546 du Code de commerce en Belgique et aux articles 60 et suivants de la loi n° 67-563 du 13.7.1967 en France.

Au Burundi, le même principe et la même organisation apparaissent principalement sous les articles 82 et 331 du Code civil (livre III), ainsi que sous

l'article 110, alinéa 1, du décret du 27.7.1934 sur les faillites.

8. Il convient de préciser, en

complément à ces textes, ou au sujet de certains d'entre eux, que le législateur parle parfois du droit de

revendication là où, en réalité, il est question plutôt du droit de résolution. Nous songeons ici à l'article 568 du Code de commerce belge, à l'article 86, alinéa 1, du décret du 27.7.1934 au Burundi et à l'article 62 de la loi

française n° 67-563 du 13.7.1967. Dans ces dispositions, en effet, le législateur utilise improprement les mots "droit de revendication" en ce que le droit qu'il y institue

s'apparente plutôt au droit de résolution (9) . Nous

(9) Dans le même sens, voir Comm. Courtrai, 17.3.1956, R.W., 1957-1958, col. 1113 ; - L. Frédéricq, op.

cit., t. VIII, n° 486 ; - M. Planiol et G. Ripert, op. cit., t. XII, n° 194 ; - L. Lacour et J.

Bouteron, Précis de droit commercial, t. II,

n" 2085 ; - J. Heenen, Les garanties du vendeur de meubles et leurs avatars, R.C.J.B., 1973, p. 15-16, n° 11 et les réf. (J. Heenen reconsidère ici une opinion contraire que J. Van Ryn enseignait sous le n° 2794 dans le t. IV de son ouvrage intitulé

"Principes de droit commercial" et à la rédaction duquel il avait collaboré. Pour J. Van Ryn, il n'y a pas là de résolution, puisque le "stoppage in

transitu" n'aboutit pas nécessairement à la

résolution, le curateur pouvant exiger la livraison des marchandises en payant la totalité du prix ; il y a là plutôt une manière de recouvrer le droit de

rétention ; encore faut-il préciser que J. Heenen voit dans l'art. 568 du Code de commerce belge moins

Renvoi (suite)

(16)

7.

songeons également à l'article 61 de la loi française n°

67-563 du 13.7.1967, dans la mesure où le droit que consacre cette disposition apparaît moins comme un véritable droit de revendication que comme une conséquence normale de

l'exercice du droit de résolution (10) .

3 ° Le privilège

9. Le siège de la matière des

privilèges du vendeur se trouve en Belgique principalement aux articles 20, 5°, de la loi hypothécaire et 54 6 du Code de commerce tels que modifiés par le décret du 27.7.1934 et la loi du 29.7.1957. Il faut y ajouter notamment les

articles 21 à 26 de la loi hypothécaire qui organisent le rang des privilèges mobiliers en cas de concours entre eux.

En France, la matière des privilèges du vendeur de meubles est régie par les articles 2 096, 2 097 et

2101, 4°, du Code civil, ainsi que par la section VI de la loi n° 67-563 du 13.7.1967. A ces textes, il faut ajouter principalement :

- la loi du 29.12.1934 facilitant

l'acquisition des véhicules ou tracteurs automobiles telles que modifiée ou complétée par la loi n° 4659 du 2.11.1941, la loi n° 49-1476 du 17.11.1949 et le décret n" 53-968 du 30.9.1953 (11) ;

Renvoi (suite)

une garantie du vendeur qu'une technique destinée à permettre ou recouvrer le droit de résolution) ; - P.

Kayser, Le droit de résolution du vendeur de meubles non payé au cas de faillite de l'acheteur et la loi du 20.3.1928, Ann. dr. comm., 1932, p. 196 et les réf.. R. Piret estime qu'il y a là un "acte

introductif" de la résolution (R. Piret, Le droit au prix du vendeur de meubles corporels et ses

garanties, p. 126). J. Limpens, quant à lui, considère ce droit comme un droit spécial de résolution (J. Limpens, La vente en droit belge, n° 2080).

(10) Voir infra, n° 221 et s.

(11) Il est important de préciser que dans les lois du

Renvoi (suite)

(17)

- la loi du 18.1.1951 sur le

nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel, telle que modifiée par le décret n° 53-969 du

30.9.1953 (11).

10. Au Burundi, le législateur n'a pas prévu de privilège en faveur du vendeur de meubles. Et, en l'absence d'un texte exprès, dans des cas d'espèce, les

cours et tribunaux ne sauraient s'inspirer directement de la législation belge ou française, puisqu'il s'agit d'une

matière dérogatoire au régime de droit commun, en tant qu'elle établit des causes légales de préférence.

11. La triple protection dont peut se prévaloir le vendeur à crédit de meubles corporels impayé et qui s'exprime en droit de rétention, en droit de résolution et en privilège, apparaît, à première vue, absolument solide et suffisante pour garantir le vendeur du paiement intégral de son prix.

12. Nous évaluerons sa portée exacte sous l'angle de son efficacité au point de vue de l'étendue de la créance et de l'étendue de la garantie d'une part, et au point de vue des conditions d'exercice et de

1'opposabilité aux tiers de cette protection d'autre part.

13. Nous déboucherons sur le constat du besoin d'une protection conventionnelle complémentaire, en l'occurrence la clause de réserve de propriété.

14. Depuis son apparition, la clause de réserve de propriété a presque toujours été considérée comme entièrement valable entre les parties contractantes. Elle a été en revanche l'objet de controverses largement nourries lorsqu'il a été question d'en déterminer et d'en exploiter 1'opposabilité à l'égard des tiers.

15. La controverse s'est inspirée

pendant très longtemps de la nature juridique proposée, mais controversée, de la clause et/ou du contrat qui la contient d'une part et des besoins de la protection du crédit

mobilier apparent et de l'égalité des créanciers d'autre part.

Renvoi (suite)

29.12.1934 et du 18.1.1951, le vendeur apparaît moins comme vendeur que comme créancier-gagiste, qualité qu'il n'acquiert qu'en se conformant à certaines formalités, de publicité notamment.

(18)

9

16. Cette approche strictement juridique apporte-t-elle une solution satisfaisante au problème de 1•opposabilité ou de 1'inopposabilité de la clause de réserve de propriété ?

Nous répondrons à cette question en même temps que nous observerons en fin d'analyses que le débat sur 1'opposabilité ou 1'inopposabilité de la clause de réserve de propriété devrait se clôturer par un choix d'opportunité politique sur fond de préoccupations économiques et sociales.

17. Cette étude est divisée en deux chapitres :

Chapitre premier : Appréciation détaillée de la protection légale du vendeur à crédit de meubles corporels impayé : incertitudes, imprécisions,

insuffisances, ...

Chapitre deuxième : Opposabilité aux tiers de la clause de réserve de propriété.

(19)

C H A P I T R E P R E M I E R

APPRECIATION DE LA PROTECTION LEGALE DU VENDEUR A CREDIT DE MEUBLES CORPORELS IMPAYE

INCERTITUDES, IMPRECISIONS, INSUFFISANCES ...

(20)

11.

18. Apprécier la protection légale du vendeur à crédit de meubles corporels impayé revient à

évaluer d'une part l'étendue de sa créance et de sa garantie (section I) et, d'autre part, les conditions d'exercice de cette protection et son opposabilité aux tiers (section II).

SECTION I ETENDUE DE LA CREANCE ET ETENDUE DE LA GARANTIE DU VENDEUR

19. Nous verrons dans les lignes qui suivent si la créance du vendeur ne se modifie pas

éventuellement en sens négatif sous les différentes institutions de protection que la loi offre au vendeur

(§ 1). Nous nous assurerons ensuite si cette créance

évaluée est, dans sa totalité, garantie lors de l'exercice de ces mêmes institutions de protection (§ 2).

(21)

§ 1 ETENDUE DE LA CREANCE DU VENDEUR

20. La créance du vendeur porte sur le prix de sa chose vendue (12) - la créance principale - et le cas échéant, sur les donunages-intérêts et/ou sur les frais de conservation de ladite chose - la créance complémentaire

Ces deux sortes de créances sont-elles totalement

reconnues aussi bien à l'occasion du droit de rétention, du droit de résolution et du privilège ?

(12) Le prix s'entend du prix global, c'est-à-dire le prix convenu, augmenté des intérêts du prix, des frais d'actes et autres frais accessoires à la vente s'il y a lieu (L. Frédéricq, op. cit., t. III, n° 117, 119 et 120, et les réf. ; - R. Piret, Le droit au prix du vendeur de meubles corporels et ses garanties, p. 8).

Il comprend en fait tout ce que l'acheteur doit donner au vendeur en paiement des effets mobiliers vendus (R.P.D.B., v° Privilèges mobiliers, n° 144 ; - Civ. Marche-en-Famenne, 18.12.1969, J.C.B., 1973, p. 383) ; ce qui exclut les dommages-intérêts (qui interviennent comme des sanctions au paiement du prix) et les dépens qui sont dus en raison de l'intervention de la justice.

(22)

13.

A. Etendue de la créance du vendeur à l'occasion de l'exercice du droit de rétention

I.- L'étendue de la créance principale

21. Les législateurs belges, buirundais et français ont créé, en faveur du vendeur, un droit de

rétention sur la marchandise vendue, lorsque la faillite de l'acheteur survient avant le paiement du prix de cette

marchandise (en Belgique : art. 1188 et 1613 du Code civil, art. 570 du Code de commerce ; au Burundi : art. 86 et 290 du Code civil, livre III, art. 88 du décret du 27.7.1934 ; en France : art. 1138 et 1613 du Code civil, art. 63 de la loi n° 67-563 du 13.7.1967). Dans ces hypothèses de la faillite (13) , la créance du vendeur peut se modifier en sorte que ce dernier ne soit pas assuré du montant légitime du prix de sa marchandise.

(13) On a proposé, en doctrine, d'étendre à l'hypothèse de la faillite celle du concordat préventif, en

enseignant que le cours des intérêts conventionnels (que nous rattachons à la créance principale) doit être arrêté au jour du dépôt de la requête ou au jour de l'homologation ou encore au jour de l'assemblée des créanciers votant sur les propositions

concordataires. Cette façon de voir, si elle était consacrée par la jurisprudence, diminuerait

certainement la créance du vendeur pendant les

procédures concordataires. Mais nous pensons avec L.

Frédéricq que ce serait là une extension abusive, les dispositions y relatives n'offrant pas d'équivoque quant à la nécessité d'une faillite déclarée par jugement (en Belgique, voir, art. 451, al. 1, du Code de commerce ; au Burundi, voir art. 11, al. 1, du décret du 27.7.1934 ; en France, voir art. 39, al. 1, de la loi n° 67-563 du 13.7.1967) (voir R. Piret, Le droit au prix du vendeur de meubles corporels et ses garanties, p. 56-57).

(23)

a) Diminution de la créance principale du vendeur pendant la faillite

22. Le fait de la cristallisation de la créance depuis le jour du jugement déclaratif de faillite, qui résulte notamment de l'arrêt du cours des intérêts, peut modifier négativement la créance du vendeur. Tel est le cas lorsqu'il est fait application de l'article 451, alinéa 1, du Code de commerce en Belgique, de l'article 11 du décret du 27.7.1934 au Burundi et de l'article 39, alinéa 1, de la loi française n° 67-563 du 13.7.1967.

En vertu de ces dispositions, en effet, si la créance du vendeur porte intérêts, le cours de ceux-ci est arrêté à l'égard de la masse depuis le jour du jugement déclaratif de faillite, à l'exception des créances

hypothécaires, privilégiées ou gagistes. Ce qui veut dire que pendant la faillite tous les droits du vendeur à crédit sur les intérêts de la créance contractuellement prévus

doivent être méconnus, à l'exception des seuls intérêts liés aux créances ainsi 1imitâtivement déterminées (14) .

23. La créance sur de tels intérêts ne reprend surface que sur le patrimoine futur du failli en cas de retour à meilleure fortune. Or, non seulement le retour à meilleure fortune est un fait incertain, difficile à

prouver de surcroit, mais encore, même dans cette hypothèse, il n'est pas évident que le vendeur à crédit pourra

prétendre à ses intérêts puisque la masse des créanciers peut avoir décidé d'en faire remise définitive au failli à l'occasion d'un vote pour le concordat après faillite.

b) Diminution de la créance principale en cas de concordat après faillite

24. Aux yeux des articles 509 et suivants du Code de commerce belge, et des articles 59 et suivants du décret du 27.7.1934 au Burundi, le débiteur failli peut obtenir un concordat après faillite dès lors qu'un certain nombre de conditions sont réunies.

(14) Contra, et en faveur du vendeur : Comm. Courtrai, 21.12.1978, J.C.B., 1979, p. 318.

(24)

15.

Telle était aussi la situation en France avant le décret n° 55-583 du 20.5.1955 (15) .

Les remises de dettes faites

éventuellement au débiteur dans la convention concordataire constituent également un élément de diminution éventuelle de la créance principale du vendeur. En cas de concordat après faillite, en effet, si l'accord concordataire conclut à une remise de 20 % par exemple, la créance principale du vendeur se réduit automatiquement à 80 % de son montant, même contre son gré, puisque le concordat homologué lie tous les

créanciers (art. 518 du Code de commerce en Belgique et art.

68 du décret du 27.7.1934 au Burundi. Les 20 %, objet de la remise, constituent depuis le concordat, une obligation naturelle (16) , démunie par conséquent de toute action civile en faveur du vendeur (17) .

II.- L'étendue de la créance complémentaire

25. Lorsque le vendeur retient la

marchandise en garantie du paiement de son prix de vente, à la suite de la faillite ou de la déconfiture de l'acheteur, ou même à la suite d'une diminution des garanties consenties à lui par celui-ci, il ne fait pas de doute qu'il peut subir de sérieux préjudices.

D'abord, le non paiement partiel ou total plus ou moins prolongé entraine pour le vendeur un préjudice susceptible de justifier des dommages-intérêts moratoires et/ou compensatoires.

(15) Depuis le décret français, n° 55-583 du 20.5.1955, la législation française ignore le concordat après faillite.

(16) R. Piret, Le droit au prix du vendeur de meubles corporels et ses garanties, p. 59.

(17) A noter que cette obligation naturelle peut redevenir civile : à la double condition qu'il y ait retour à meilleure fortune d'une part, et que, d'autre part, le concordat ait prévu une clause de débition du solde en cas de retour à meilleure fortune (R. Piret, Le droit au prix du vendeur de meubles corporels et ses garanties, p. 59).

(25)

Pour les premiers, on le sait, dans les dettes de sommes, ils sont dus sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence du dommage (18) .

Pour les seconds, l'on peut imaginer, rien qu'à titre d'exemple, que la rétention autorisée par la loi peut devenir à son tour une source de dommages-intérêts en raison des ennuis que la présence prolongée de la chose est de nature à causer au rétenteur (19) .

Ensuite, beaucoup de biens ne peuvent être gardés ou conservés sans qu'on accepte d'y consacrer un certain nombre de frais de conservation que le vendeur

n'aurait pas exposés si le paiement avait pu avoir lieu comme prévu.

Enfin, le paiement du prix, à la suite ou indépendamment de la réalisation de l'objet retenu, se fait parfois avec l'aide de l'intervention de la justice.

Le vendeur engage au début et même en cours de procédure, des frais qu'il faut mettre à charge d'un patrimoine

quelconque en fin de compte.

26. Le vendeur à terme est-il admis à réclamer toute cette créance complémentaire lorsqu'il use du droit de rétention ?

Allouer au vendeur des dommages-intérêts en raison de l'exécution tardive ou de l'inexécution totale ou partielle de l'obligation de l'acheteur de payer le prix apparaît comme un principe de pure évidence, un principe qui se rattache au droit commun des obligations et qui est

consacré par l'article 1147 du Code civil en Belgique et en France et par l'article 45 du Code civil (livre III) au Burundi : "Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de

l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que

l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui

(18) Art. 1153, al. 2, du Code civil en Belgique et en France ; - art. 51 du Code civil burundais (livre III) .

(19) H. De Page, t. IV, n° 200.

(26)

17.

être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise fois de sa part" (20) .

En ce qui concerne les dépens et autres frais d'instance, le principe est qu'ils soient mis à charge de la partie succombante (21) , ce qui veut dire que le

vendeur sera remboursé de ces frais par l'acheteur (22) . Quant aux frais de conservation, quoi de plus logique que le vendeur puisse les exiger, puisque s'ils n'avaient pas été consentis, la chose se serait perdue ou détériorée, ou serait devenue impropre à l'usage auquel elle est destinée.

27. En dépit de cette évidence, la question s'est posée de savoir si ce droit commun doit toujours être appliqué, en particulier au sujet des dommages-intérêts et des frais de conservation.

(20) D'après L. Humblet, la faillite devrait s'analyser comme un cas de force majeure, ce qui exclurait la possibilité de toute allocation de doinmages-intérêts au vendeur (voir infra, note 31).

(21) Art. 1017 du Code judiciaire belge ; art. 114 bis, al. 2, du Code de procédure civile burundais ; art.

13 0 du Code de procédure civile français.

(22) Nous supposons que ce sera l'acheteur en défaut de paiement du prix, ce qui veut dire que le vendeur sera remboursé de ses frais par l'acheteur.

(27)

a) Les cas de déconfiture et de diminution des sûretés du vendeur

28. En cas de déconfiture, R. Piret affirme que le droit du vendeur-rétenteur d'obtenir des dommages-intérêts contre l'acheteur n'a jamais été

contesté (23) . On doit forcément adopter cette même

attitude lorsqu'un acheteur a diminué les sûretés du vendeur en dehors de la faillite (24) .

29. Quant à la créance des frais de conservation, reconnue en droit commun (25) , confirmée et même protégée par un privilège spécial en droit des

faillites (26) , il ne fait pas l'ombre d'un doute que le vendeur peut y prétendre en cas de déconfiture ou de diminution des sûretés lui consenties par l'acheteur.

30. En revanche, lorsqu'il y a

faillite, des opinions divergentes sur le point précis des dommages-intérêts se sont dégagées de la doctrine et de la j urisprudence.

(23) R. Piret, Le droit au prix du vendeur de meubles corporels et ses garanties, p. 110.

(24) Ceux qui contestent le droit aux dommages-intérêts en cas de faillite s'inspirent généralement, en effet, de l'économie générale des textes sur le droit des faillites (infra, n° 32), textes que l'on ne peut invoquer que lorsqu'il y a déclaration de faillite.

(25) Voir J. Limpens, op. cit., n° 309, 370, 620, 1786, 2090, 2091, 2092, 2194, et les réf.

(26) Infra, n° 274.

(28)

19.

b) Le cas de faillite

31. Pour les uns, le droit aux

dommages-intérêts ne pourrait subsister en cas de faillite, lorsqu'en particulier le vendeur se prévaut du droit de rétention instituté par les lois sur la faillite. Pour les autres, la faillite ne modifie en rien le droit commun des obligations quant au droit du vendeur à l'allocation de dommages-intérêts s'il y a lieu.

1° La thèse défavorable au vendeur

32. L'argumentation tourne sur l'interprétation des lois sur la faillite (27) , essentiellement :

- Le sort du vendeur de meubles en cas de faillite a été expressément et limitativement réglé par des dispositions des lois sur les faillites. Si bien que si ces lois ont omis de faire mention des dommages-intérêts dans la délimitation des droits du vendeur, c'est qu'elles ont entendu ne pas les lui reconnaître (28) .

- La loi sur les faillites, en supprimant le droit à la résolution, a supprimé en même temps le droit aux dommages-intérêts (29) .

(27) Comm. Anvers, 22.3.1894, Pas. III, 215 ; J.P.A. 1894, p. 380 ; J.T., 1894, p. 665 ; - Gand, 13.3.1879, Pas.

1879, II, 190 ; - Comm. Anvers, 28.4.1860, J.P.A., 1860, p. 362 ; - L. Humblet, op. cit., J.L., 1896, p. 338 à 349 ; - Douai, 1.8.1901 ; 2.1.1901 ;

31.10.1901 ; 13.11.1901, Dali., 1902, II, p. 321 ; - req., 24.4.1903, Dali., 1904, I, p. 229 ; - Paris, 7.1.1927, Dali., 1927, p. 139.

(28) L. Frédéricq, op. cit., t. VII, n° 358 ; - Cass. fr., 16.2.1887, Dali., 1877, p. 200 ; - L. Humblet, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis,

p. 404.

(29) L. Humblet, Le vendeur qui, en cas de faillite,

exerce le droit de rétention que la loi lui confère, est-il admis à réclamer une indemnité ?, J.L., 1896, p. 338.

(29)

certainement, l'inexécution volontaire, et non celle

résultant d'une cause exceptionnelle et de force majeure, comme la faillite (31) .

2 ° La thèse favorable au vendeur

33. La tendance défavorable au vendeur n'a pas fait long feu en France. La loi du 2 0.3.1928 est

venue arrêter cette tendance que soutenait déjà pourtant la Cour de cassation (32) . En Belgique, la question est

toujours l'objet de controverses. Une tendance favorable au vendeur fournie en argumentation, rejoint la position légale qui prévaut en France depuis la loi du 20.3.1928 réglant la situation des vendeurs de marchandises en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'acheteur :

- Pourquoi reconnaître au vendeur le droit à indemnité en cas de déconfiture de l'acheteur et refuser ce droit au même vendeur en cas de faillite de l'acheteur ? Pourquoi le vendeur serait-il traité

différemment selon qu'il a vendu à un commerçant ou à un non commerçant ? La perte du vendeur est-elle ressentie

(30) L. Humblet, op. cit., J.L., 1896, p. 338.

(31) L. Humblet, Traité des faillites des banqueroutes et des sursis de paiement, p. 404. Pour L. Frédéricq, la faillite s'apprécie plutôt en une faute imputable à l'acheteur. L'auteur s'appuie sur une décision de la cour d'appel de Gand (L. Frédéricq, Traité de droit commerciel belge, t. VII, n° 365) ; - voir aussi Pand. bel., v° Faillites, n° 604 et 605 ; Comparer avec Cass. b., lè ch.), 3 0.9.1971, Pas.

1972, I, 103.

(32) Loi du 20.3.1928, Dali., 1928, IV, 241.

(30)

21.

différemitient selon que l'acheteur ait fait ou non un acte de commerce ? Reconnaître l'existence de la créance dans

son principe (en cas de déconfiture notamment) d'une part, et, d'autre part, lui faire prendre fin au moment où surgit la faillite, n'est-ce pas attribuer à la faillite un effet juridique que jamais et nulle part on ne lui a reconnu ?(33)

- Le droit aux dommages-intérêts est un droit patrimonial que la faillite ne peut ravir au titulaire sans porter atteinte au principe de l'inviolabilité de la propriété (34) .

- La faillite ne constitue pas un mode d'extinction des obligations (35) , pas plus qu'elle ne peut s'interpréter en un cas de force majeure susceptible de libérer l'acheteur de l'obligation aux dommages-intérêts au sens de l'article 1148 du Code civil belge (36) .

- Lorsque le législateur déclare expressément emprunter l'article 570 du Code de commerce belge au Code civil (art. 1612 et 1613) n'accepte-t-il pas ipso facto de lui conserver aussi le caractère que ce code lui assigne, lui attribuant ainsi nécessairement les mêmes effets, en particulier la possibilité d'un concours avec, s'il y a lieu, l'action en dommages-intérêts (37) !, une action qui relève par ailleurs du droit commun (38) !

- Aucun texte, dans la loi de 1851 n'exclut le droit aux dommages-intérêts (39) . Si telle eût été l'intention des auteurs de la loi, rien ne leur eût été plus facile que de l'exprimer comme ils n'ont pas manqué de le faire en supprimant, au cas de faillite de l'acheteur, d'autres garanties accordées au vendeur, tel que le droit de revendication et celui de résolution. Si bien que le

(33) Cass. b.. 7.2.1889, Pas. 1889, I, 114 et 115.

(34) Cass. b.. 7.2.1889, Pas. 1889, I, 114.

(35) Cass. b., 7.2.1889, Pas. 1889, I, 114.

(36) Gand, 20. 4.1887, Pas. 1890, II , 385.

(37) Cass. b.. 7.2.1889, Pas. 1889, I, 115 (conclusions procureur général M. de ter Kiele).

(38) Comm. Bruxelles, 12.1.1952, J.P.A., 1952, p. 148.

(39) Comm. Anvers, 30.12.1874, J.P.A., 1875, p. 57.

(31)

dommages-intérêts en cas de faillite de l'acheteur n'a pas été revu par la loi du 18.4.1851 en Belgique. Il ne l'avait pas été non plus dans les textes correspondants du droit français ; la loi du 28.3.1928 confirme par ailleurs cette opinion.

35. Toutefois, l'application des lois de faillite, dans le cas précis de l'attribution des

dommages-intérêts au vendeur rétenteur, doit être aménagée de façon telle qu'elle ne fasse pas échec à la

cristallisation des créances. La déclaration de faillite a notamment pour effet de cristalliser toutes les créances passives du débiteur, à l'exception des créances

hypothécaires, privilégiées et gagistes, par le biais de l'exigibilité immédiate des créances à terme (41) , de

(40) Cass. b., 7.2.1887, Pas. 1889, I, 115 (conclusions du procureur général M. de ter Kiele).

(41) Art. 450, al. 1, du Code de commerce en Belgique ; art. 37, al. 1, de la loi n° 67-563 du 13.7.1967 en France. Par l'effet de ces dispositions, en Belgique et en France, la créance du vendeur à terme est

exigible depuis le jour du jugement déclaratif de faillite. Au Burundi, le décret du 27.7.1934 sur les faillites ne contient pas de disposition semblable, ni même comparable à celles qui prévoient le principe de l'exigibilité immédiate des créances à terme en droit des faillites belge et français. Les travaux préparatoires du décret ne renseignent pas sur les raisons de pareil silence. En l'absence de texte pour conclure au principe de l'exigibilité immédiate des créances à terme, peut-être le juge burundais pourrait-il avancer le principe de l'égalité des

créanciers et le besoin impérieux pour le curateur de connaître définitivement la charge de la faillite pour procéder à la répartition de l'actif du failli.

Pour C.Ntahompagaze, le principe de l'exigibilité des créances à terme en droit burundais se déduirait même des textes : "L'exigibilité des créances à terme par

Renvoi (suite)

(32)

23

l'arrêt du cours des intérêts (42) et de la conversion des créances de monnaies étrangères en monnaie nationale (43) . Aux yeux du législateur qui devait faciliter les opérations de répartition, il a paru impérieux que l'on puisse, à

partir d'une date déterminée, fixer définitivement la charge du débiteur à l'égard des créanciers chirographaires afin de décider de la proportion de chacun dans la masse

patrimoniale à se partager au marc le franc (44) .

En réalité, en raison des exceptions légales apportées au principe de la cristallisation, ce dernier en arrive à sous-tendre celui de l'égalité des créanciers dans les procédures de faillite, un principe d'ordre public auquel il ne pourrait être dérogé sans texte.

Seules les créances hypothécaires, privilégiées et gagistes échappent à la règle de la cristallisation, et il ne semble pas justifié qu'on étende à ces exceptions légales la

Renvoi (suite)

le fait de la déclaration de faillite n'est prévue expressément dans aucune disposition de notre Code de commerce sur les faillites ... mais, par le fait que tous les créanciers soient soumis à l'obligation de produire dans un délai fixé et qu'après la

liquidation il y aura partage entre tous les

créanciers même ceux à qui le terme prévu n'était pas encore échu, c'est qu'on sous-entend par là

l'exigibilité de toutes les créances à terme" (C.

Ntahompagaze, La formation de la masse des créanciers en cas de faillite, p. 39).

(42) Art. 451, al. 1, du Code de commerce en Belgique ; art. 11 du décret du 27.7.1934 au Burundi ; art. 39, al. 1, de la loi du 13.7.1967 en France.

(43) Art. 37, al. 2, de la loi n" 67-563 du 13.7.1967 en France. L'art. 37, al. 2 de la loi n° 67-563 du 13.7.1967 en France prévoit que lorsque les dettes sont exprimées en une monnaie autre que celle du lieu où est prononcé le règlement judiciaire ou la

liquidation des biens, elles sont converties à l'égard de la masse en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement. Cet art.

37, al. 2 reproduit l'art. 39, al. 2 du décret n°

55-583 du 20.5.1955 sur les faillites qui lui-même confirmait une jurisprudence antérieure sur la matière.

(44) R. Piret, Le droit au prix du vendeur de meubles corporels et ses garanties, p. 45.

(33)

La partie des dommages-intérêts relative à la période qui court après la déclaration de faillite ne pourrait donc être produite contre la masse (46) . On

méconnaîtrait, ce faisant, le principe de la cristallisation des créances et celui de l'égalité des créanciers. Il y a lieu de l'imputer toutefois au passif du patrimoine que le failli se constituera après la liquidation de la faillite, puisque par principe, le vendeur en reste créancier. Et "le principe que le cours des intérêts est arrêté à 1'égard de

la masse seulement et non à l'égard du failli est absolu, il n'y a pas lieu de distinguer entre les intérêts

conventionnels et les intérêts moratoires" (47) .

(45) Contra, Comm. Courtrai, 21.12.1978, J.C.B., 1979, p. 310.

(46) Exception faite peut-être des frais de conservation de la chose pour lesquels un droit de rétention assez indépendant du premier pourrait s'exercer à

1'encontre de celui pour qui le rétenteur détiendrait, en l'occurrence la masse, par l'entremise du curateur.

(47) Civ. req., 17.1.1893, Dali., 1893, I, p. 537 ; voir aussi R.P.D.B., t. V, v° Faillite, n" 546 et s. ; - Pand. fr., t. 32, v° Faillite, n° 4183 et s.

(34)

25.

B. Etendue de la créance du vendeur à l'occasion de l'exercice du droit de résolution

I.- L'étendue de la créance principale

36. L'étendue de la créance principale à l'occasion de la résolution diffère selon que cette

résolution intervient en dehors de toute faillite ou selon qu'elle intervient à l'occasion de la failite de l'acheteur.

a) L'étendue de la créance principale si la résolution intervient en dehors de toute faillite de l'acheteur

37. Lorsque le vendeur exige la

résolution du contrat de vente pour défaut de paiement du prix, il renonce définitivement à ce prix pour reconquérir la propriété de la chose vendue.

38. Logiquement, le droit qu'il perd et celui qu'il recouvre sont de valeur équivalente, en sorte que le vendeur qui recourt à la résolution sauvegarde des droits d'importance égale au prix qu'il avait attendu de son acheteur (48) .

39. Il reste toutefois que l'exercice de la résolution constitue un pis-aller. Il entraine même assez souvent un préjudice pour le vendeur qui se traduit soit en un manque à gagner, soit en une perte par suite notamment de la détérioration de l'objet repris ou de la

(48) L'équilibre économique de l'opération est à ce point présumé que l'on exige même du vendeur le

remboursement des acomptes reçus (art. 569 du Code de commerce en Belgique, art. 87 du décret du 27.7.1934 au Burundi, et art. 38, al. 2, de la loi n° 67-563 du 13.7.1967 en France) ; - M. Planiol et G. Ripert, t.

X, n° 166 ; - Civ. sect. Comm., 27.2.1961, Dali, hebdo., 1961, Somm., p. 98 ; - Civ. sect. s o c , 28.5.1962, Dali, hebdo., 1962, j., p. 738 ; - Cass.

(ch. civ.), sect. comm., 2.3.1948, Dali, hebdo., 1948, j., p. 361 ; - L. Frédéricq, op. cit., t. VIII, n° 494 ; - R. Piret, Le droit au prix du vendeur de meubles corporels et ses garanties, p. 110.

(35)

40. En cas de faillite de l'acheteur, le droit de résolution institué en faveur du vendeur est supprimé (art. 546 du Code de commerce belge, art. 110, al.

1 du décret du 27.7.1934 au Burundi, art 61 et suivants - sauf dans certains cas - de la loi française n° 67-563 du 13.7.1967).

41. Cette situation peut avoir pour conséquence que l'on refuse au vendeur le droit à une partie de son prix, lorsque notamment, en cas de concordat après faillite, la convention concordataire prévoit des remises concordataires proportionnelles (50) .

42. "La faveur" faite au vendeur dans l'article 568 du Code de commerce belge, dans l'article 86 du décret du 27.7.1934 au Burundi et dans l'article 62 de la loi n° 67-563 du 13.7.1967 en France, de pouvoir exercer dans certaines conditions un droit spécial de résolution est venue bien à propos. Malheureusement pour la Belgique et le

Burundi, cette "faveur" ne rassure pas suffisamment, puisque l'article 569 du Code de commerce belge et l'article 87 du décret du 27.7.1934 au Burundi autorisent en somme la

diminution du prix du vendeur dans la mesure et les

proportions des remboursements auxquels ils contraignent le vendeur (51) .

L'article 569 du Code de commerce en Belgique, de même que l'article 87 du décret du 27.7.1934 au Burundi, astreignent toujours le vendeur au remboursement

(49) Infra, n° 46 et 47.

(50) Voir ce que nous avons dit de ces réductions pour le droit de rétention (supra, p. 12 et 13).

(51) Telle était aussi la situation en France sous

l'empire de l'ancien art. 576 du Code de commerce fr.

modifié par la loi du 20.3.1928 réglant la situation des vendeurs de marchandises en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'acheteur.

(36)

des acomptes reçus et de toutes les avances faites pour frêt ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et au paiement de toutes autres sommes qui seraient dues pour les mêmes causes. En réalité, en affectant le patrimoine du

vendeur, la charge de ces remboursements et de ces paiements affectent le prix attendu de la vente. Autant cette charge sera grande, autant le prix de base du vendeur en sera réduit. Et, logiquement, si le législateur a mis ces remboursements et ces paiements à charge du vendeur, ce n'est certainement pas pour laisser réapparaître les

montants ainsi déboursés sous forme de dommages-intérêts de résolution susceptibles d'être exigés par le vendeur en réparation du préjudice ainsi subi (52) .

43. A notre avis, l'article 569 du Code de commerce belge et l'article 87 du décret du 27.7.1934 au Burundi ont un contenu inique (53) .

Il est normal que le vendeur rembourse les fonds encaissés à titre d'acomptes pour paiement du prix, puisque logiquement il ne saurait à la fois reprendre sa marchandise et en garder le prix.

Il est tout aussi normal qu'il supporte les frais dans la mesure où ceux-ci apportent à la

marchandise une plus-value, comme l'expliquent J. Van Ryn et J. Heenen (54) , puisque c'est lui qui profite effectivement de cette plus-value.

En revanche, lorsque ces frais n'apportent pas de plus-value à la marchandise, en particulier lors d'un retransfert de celle-ci, il est absolument anormal que l'on fasse supporter la charge de tels frais au vendeur alors que c'est de la faute de l'acheteur que le contrat a été résolu.

44. On a écrit que le législateur a estimé que le droit reconnu au vendeur par l'article 568 du Code de commerce belge (et forcément par l'art. 86 du décret du 27.7.1934 au Burundi) est une sorte de privilège consenti au vendeur et que ce n'est certes pas faire payer trop cher

(52) Infra, n° 58.

(53) Dans le même sens, L. Frédéricq, op. cit., t. VIII, n° 495.

(54) J. Van Ryn et J. Heenen, op. cit., t. IV, n° 2800.

(37)

la faveur de la revendication que d'assujettir ce même vendeur à rembourser ces frais à la masse (55) .

45. Nous ne pensons pas qu'il en soit réellement ainsi. On refuse au vendeur le droit de

résolution parce qu'on estime que les marchandises qu'il a livrées ont contribué à asseoir le crédit de l'acheteur, incitant ainsi les autres créanciers à conclure avec lui en toute confiance de solvabilité. Il paraît effectivement normal dans ce cas que le vendeur participe aux frais de la confiance et même du déséquilibre économique créé dans le patrimoine de l'acheteur par tous les créanciers. Mais telle n'est pas la situation dans notre hypothèse. Sans doute les marchandises vendues et expédiées

appartiennent-elles à l'acheteur par l'effet de la fiction juridique créée par l'article 1583 du Code civil en Belgique et en France et par l'article 264 du Code civil burundais

(livre III) dans la mesure où ces dispositions instituent le principe de l'effet translatif immédiat du contrat de vente.

Mais, si ces marchandises sont juridiquement dans l'actif de l'acquéreur, elles ne font pas encore partie de son

patrimoine apparent pour contribuer à créer dans son chef une solvabilité trompeuse qui puisse justifier le refus de la résolution et faire que l'on considère l'octroi de

celle-ci comme une faveur faite au vendeur en cas de faillite de l'acheteur.

II.- L'étendue de la créance complémentaire

46. On peut croire, d'une part, que 1'exercice du droit de résolution pour non paiement du prix confirme que le vendeur subit un préjudice à attendre le paiement au-delà des délais convenus. Ce préjudice

ouvre-t-il au vendeur le droit à des dommages-intérêts moratoires ?

47. On peut croire, d'autre part, que l'exercice du droit de résolution constitue pour le même vendeur une source éventuelle de préjudices considérables pouvant résulter notamment de la diminution de valeur des marchandises reprises et des ennuis et sacrifices financiers

(55) L. Frédéricq, op. cit., t. VIII, n° 495 ; - dans ce sens aussi, voir A. Trasbot, note sur la loi

française du 20.3.1928, Dali. pér., 1928, IV, p. 241.

(38)

et autres auxquels le vendeur est soumis en raison de cette résolution. Le vendeur est-il admis à prétendre à la

réparation de tels préjudices à titre de compensation du manque à gagner ou de pertes subies ?

48. Pour répondre à cette double

question, il faut envisager la résolution en dehors de toute faillite de l'acheteur d'un côté, et la résolution en

présence de la faillite de l'acheteur de l'autre.

49. Notons déjà que les textes, la doctrine et la jurisprudence parlent de dommages-intérêts

"de résolution" sans faire un traitement différent entre les dommages-intérêts moratoires et les dommages-intérêts

compensatoires.

a) Le cas de la résolution en dehors de toute faillite de l'acheteur

50. L'article 1184 du Code civil en Belgique et en France, et l'article 82 du Code civil

burundais (livre III), qui instituent le droit de résolution en faveur de la partie envers laquelle l'engagement n'a

point été exécuté - le vendeur en l'occurrence -, énoncent en même temps au bénéfice de cette partie "in boni", le principe du droit aux dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.

51. La jurisprudence a évoqué ce

principe en plusieurs endroits (56) ; la doctrine, quant à elle, n'a jamais émis d'objection contre le principe de l'allocation au vendeur de dommages-intérêts "de

résolution", bien au contraire (57) (58) .

(56) Cass. b., 7.2.1889, Pas. 1889, I, 113 ; - Cass. fr., ch. civ., sect. s o c , 28.5.1962, Dali, hebdo., 1962, j., p. 738 ; - Civ. sect. comm., 27.2.1961, Dali, hebdo., 1961, Somm., p. 98 ; - Cass. fr. 15.1.1900, Dali. 1901, I, p. 25 ; - Comm. Bruxelles, 31.3.1928, J.C.B., 1929, p. 54 ; - Comm. St Nicolas, 5.10.1965, R.W., 1965-1966, col. 1073 ; Cour d'appel du Burundi,

3.3.1964, R.J.R.B., 1964, p. 66 et s.

(57) Cfr. notamment H. De page, t. II, n° 890 ; - J.

Renvoi (suite)

(39)

1'acheteur

53. Lorsqu'il y a faillite, le principe de l'allocation de dommages-intérêts "de résolution" au vendeur peut s'analyser sous deux aspects différents. Il y a d'une part le cas du droit ordinaire de résolution : l'hypothèse du droit commun de la résolution au regard de article 546 du Code de commerce en Belgique, de l'article 110, al. 1, du décret du 27.7.1934 au Burundi et des

articles 61 et suivants de la loi française n° 67-563 du 13.7.1967. Il y a d'autre part le cas du droit spécial de résolution : l'hypothèse spéciale née de l'article 568 du Code de commerce en Belgique, de l'article 86 du décret du 27.7.1934 au Burundi et de l'article 62 de la loi n° 67-563 du 13.7.1967 en France.

Renvoi (suite)

Limpens, op. cit., n° 432 ; - R.P.D.B., V Vente, n° 30 ; v° Obligations, n° 262 ; - Pand. bel., v°

Vente (nullité, résolution, résiliation), n° 1693 ; - R. Piret, Le droit au prix du vendeur de meubles et ses garanties, p. 31 et 38 ; - S. Barankenyereye, La résolution du contrat de vente, p. 22.

(58) Encore qu'on ait pu accidentellement accréditer

l'opinion que les dommages-intérêts résultant de la diminution de valeur des marchandises ne doivent pas nécessairement être mis à charge de l'acheteur, en particulier lorsque ce dernier parvient à démontrer que les marchandises auraient subi les mêmes

diminutions de valeur entre les mains du vendeur (M.

Planiol et G. Ripert, op. cit., t. X, n° 166, et les réf.).

(59) R. Piret, Le droit au prix du vendeur de meubles corporels et ses garanties, p. 39 ; - voir aussi P.

Kayser, Le droit de résolution du vendeur de meubles non payé au cas de faillite de l'acheteur et la loi du 20.3.1928, Ann. dr. comm., 1932, p. 283, en notes, et la réf.

(40)

31.

1° Le droit ordinaire de résolution

54. En principe, l'exercice du droit de résolution tel qu'il est établi par l'article 1184 du Code civil en Belgique et en France, et par l'article 82 du Code civil burundais (livre III) est refusé au vendeur en cas de faillite de l'acheteur (60) ; ce qui a évidemment pour

conséquence que les dommages-intérêts "de résolution" ne sauraient exister en l'absence de la résolution.

55. Fort heureusement pour le vendeur en Belgique et en France, l'on a tempéré le principe du refus de la résolution et des dommages-intérêts "de

résolution" par voie de conséquence, en cas de faillite de 1'acheteur.

Pour la doctrine et la jurisprudence belges (61) , la loi sur les faillites ne comporte aucune disposition expresse ou virtuelle dérogeant aux principes généraux des articles 1142, 1184 et 1654 du Code civil belge et l'article 546, auquel on pourrait se référer pour tenter de refuser au vendeur la résolution et les dommages-intérêts

"de résolution", prohibe le droit de résolution au seul vendeur qui a livré ; sa marchandise, estime-t-on, qui est entrée dans la masse des biens du débiteur, et qui a figuré parmi les éléments de fortune de celui-ci, a déterminé le crédit et la confiance des créanciers à l'égard de cet acheteur ; un raisonnement qu'il n'est guère possible de tenir à 1'encontre du vendeur qui est resté en possession de ses marchandises.

Les auteurs et la jurisprudence belges en concluent fort aisément que le droit des faillites

interdit le droit de résolution (et le droit aux

dommages-intérêts "de résolution" par voie de conséquence) uniquement quand l'acheteur est entré en possession des marchandises, et que, dans le cas contraire, lorsque le vendeur est resté en possession de ses marchandises -

l'hypothèse d'une vente à livrer par exemple - le droit de

(60) Infra, n° 216.

(61) R. Piret, Le droit au prix du vendeur de meubles

corporels et ses garanties, p. 109-110, et les réf.

- L. Frédéricq, op. cit., t. VII, n° 365, et les réf. ; - J. Heenen, Les garanties du vendeur de meubles et leurs avatars, R.C.J.B., 1973, p. 14-15, n' 11.

(41)

et de la jurisprudence belges paraît valable au Burundi et en France.

Au Burundi, parce que pour le point précis de la résolution en cas de faillite de l'acheteur, le texte de l'article 54 6 du Code de commerce belge correspond

"mutatis mutandis" à celui de l'article 110, al. 1, du décret du 27.7.1934.

En France, d'abord, parce qu'aucun texte ne refuse au vendeur le droit de résolution en cas de

faillite de l'acheteur à l'instar des textes belges et burundais (62) . On peut dire que si l'article 550 du Code de commerce français (loi du 28.5.1838) refusait au vendeur le privilège et le droit de revendication en cas de faillite de l'acheteur, on doit en conclure que le législateur

refusait au même vendeur le droit de résolution dans la mesure où l'exercice de ce droit aboutissait à la

revendication. Mais comme seul le vendeur qui s'est

dessaisi a besoin de la revendication de la possession de sa marchandise, cette interprétation n'a alors rien à voir avec

le vendeur resté en possession.

En France, ensuite, parce que la loi du 20.3.1928 devenue aujourd'hui en somme l'article 38 de la loi française n° 67-563 du 13.7.1967, reconnaît expressément au vendeur le droit de produire dans la faillite pour ses dommages-intérêts "de résolution" (63) .

Voir dans ce sens L. Lacour et J. Bouteron, Précis de droit commercial, t. II, n° 2103, et les réf. citées en notes.

(62)

(63) Voir art. 1 de la loi du 20.3.1928, Dali. pér., 1928, IV, p. 241.

(42)

2 ° Le droit spécial de résolution

57. Nous avons signalé plus haut que le prétendu "droit de revendication" institué par certains articles (art. 568 du Code de commerce en Belgique, art. 86 du décret du 27.7.1934 au Burundi, art. 62 de la loi

française n° 67-563 du 13.7.1967) est en réalité un droit spécial de résolution (64) .

58. En Belgique, la Cour de cassation refuse au vendeur le droit aux dommages-intérêts "de

résolution" lorsque le vendeur se prévaut de l'article 568 du Code de commerce belge. De même en France, jusqu'à la loi du 20.3.1928 qui a modifié notamment l'article 576 du Code de commerce du 28.5.1838, la Cour de cassation avait toujours refusé au vendeur le droit aux dommages-intérêts

"de résolution" lorsqu'il se prévalait de cet ancien texte.

Pour ces hautes cours belge et

française, le fait que les articles 568 et 569 du Code de commerce belge et 576 du Code de commerce français ancien n'aient autorisé la résolution qu'à charge pour le vendeur de rembourser à la masse les acomptes reçus, ainsi que

toutes avances faites pour transport, commission, assurances et autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour les mêmes causes, est nécessairement exclusif du droit

à des dommages-intérêts. Ces dispositions ont donné les bases de la liquidation des comptes entre le vendeur et la faillite de l'acheteur ; elles ont fait supporter par le vendeur tous les frais exposés par l'acheteur, a fortiori

ont-elles exclu toute allocation de dommages-intérêts à charge de la faillite ; le législateur, en accordant au vendeur une aussi importante faveur que celle de la

résolution, a eu la préoccupation de limiter les droits du vendeur à cette seule faveur (65) .

59. Cette position des Cours de cassation belge et française offre le flanc à bien de critiques :

(64) Supra, n° 8.

(65) R.P.D.B., v° Faillite, n° 1446 et les réf. ; - R.

Piret, Le droit au prix du vendeur de meubles

corporels et ses garanties, p. 140, 141 et les réf. ; - L. Frédéricq, op. cit., t. VIII, n° 495.

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