• Aucun résultat trouvé

A R R E s T, e u CONSEIL D'ESTAT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "A R R E s T, e u CONSEIL D'ESTAT"

Copied!
12
0
0

Texte intégral

(1)
(2)

N

4-

(3)

/f

I

A R R E s T

, e u CONSEIL D'ESTAT

DU ROY;

I

Accorde

aux Marchands Negocians ^ Aianufac^

turîers , & autres Proprietaires des Tabacs déclarés,

& qui font refiés dans des Magafins fur lefquels il

a

été appofé des Cadenats, la liberté de retirer defdits Magafins quand bon leur femblera , les Tabacs en Corde contenus en leurs déclarations ^ en fix fois diffe*

rentes ^ '& en telles quantités qu'ils jugeront a chaque fois , pourvu que la totalité foit marquée , 67* les Droits de Marque fixés par la Déclaration du pre^

mier Aoufi lyzi. payés en fix fois,

i

Da 15. Septembre 1711.

Extrait des I{egifires du Confeil d'Efiat.

L

e

aoY

s’^ëtant fait reprefenter en fon Confeil

h

Déclaration du premier Aouft 1721. par laquelle Sa Majeftë a rétabli le Privilège exclufif de l’Entrée , Fabri¬

cation & Vente du Tabac , dans l’étendue du Royaume, a l’exception des Provinces de Franchfe-Comté r Artois , Haynault, Cambrefis, Flandres & Alface : Faiedéfenfesde faire entrer aucuns Tabacs par Terre ou par Mer dans i’écen-

(4)

due de la Ferme , même d’en voiturer ou tranfporter d’un lieu à un autre, fanslapermiiîîon par écrit du Fermier i fixé leprix auquel les Tabacs, tant étrangers , que du cru des’

Provihçès privilégiées , où les Plantations ont lieu , pourront être vendues, êcordonné que dans quinzaine du jour de la publication de ladite Déclaration , tous les Marchands Ne- gocians, Manufaduriers, 6c autres Proprietaires de Tabacs, feroient tenus d’en faire la déclaration, èc que tous les Tabacs fabriqués en Corde de quelque^volume qu’ils fuflent ,6c ceux*

en Poudre, en volumes convenables pour être expofés en .vente , feroient marqués de la‘Marque de la Ferme, 6c le Droit de Marque ordonné par ladite Déclaration payé comptant. Les Requeftes Mémoires preleniés au Conleil par plufieurs Marchands Negocians, Manufacturiers, 6c ^u- - très Proprietaires de Tabacs, dans les Provinces de Langue¬

doc , Guyenne , Provence , Normandie 6c autres , par lef- quelles ils ont remom ré que lors de la publication de la Dé¬

claration , n’ayant point été en état de payer les Droits de Marque de tous leurs Tabacs, le Fermier avoir fait appofer des Cadenats fur leurs Magafins, 6c ’prétendoit ne les mar¬

quer qu’en une feule fois, 6c en lui payant comptant les Droits de Marque de tous les Tabacs, tant en Corde qu’en Poudre , par eux déclarés j mais que comme ilsenavoient des quantités conhderables, 6c qu’il leurferoit impoflible de fatisfaircen une feule fois au payement du Droit de la totalité defdits Tabacs, ils demandoient qu’il plût au Confeil, i De leur accorder la liberté de retirer leurs Tabacs defdits Maga- fîns, en autant de fois 6c en telle quantité qu’ils jugeroient à propos. 1°. Que pour faciliter la vente de leurs 'Tabacs en Poudre, il leur fût accordé la faculté d’avoir un pot ouvert de chaque efpece pour fervird’Echantillon. 3®. De leur per¬

mettre de les vendre au prix qu’ils en pourroient trouver 5 Sa Majefté leur ayant accordé la liberté d’en difpofer en gros 6c en détail, après qu’ils auroient été marqués, 6c les Droits - de Marque payés, la fixation qui a été faite du prix des Ta- ^ bacs , par l’Article VII. de ladite Déclaration du premier Août 1711. ne regardantque le Fermier feulement. 4.*^. Qu’il Jeur fut libre de faire tranfporter leursTabacs d’uneProvincç

(5)

dans une autre, fuivanc qu’ils le jugeroient à propos, aprè^

qu’ils auroient efté marquez jEt qu’à cet efFet le fermier gene¬

ral du Tabac & Tes Sous-Fermiers, feroienc tenus de leur don¬

ner les Permiffions par écrit neceffaires, fauf aiîfdics Fermiers

& Sous-Fermiers à fe faire raifon réciproquement des droits de Marque qui leur en auroient efté payez. Les Mémoires 6c Réponles fournies par Edoüard Duverdier,FermierGeneraI, par Jean-Baptifle Tournelle, Sous-Fermier du Tabac dans les Provinces de Lyonnois, Dauphiné, Provence, Languedoc

& Rouffîllon, contenant fur la première demande , que bien que par TA rt. VIIl.de la Déclaration du premier Août 1721 il ait efté ordonné, que dans quinzaine du jour de la publica¬

tion, tous les Marchands Manufaduriers, 6c autres Proprie¬

taires de Tabacs feroient tenus d’en faire leurs déclarations aux Bureaux du Fermier j 6c par l’Arc. IX. que les droits de Marque deldits Tabacs feroient payez comptant à l’inftanc des déclarations, neantmoins que lefdits Duverdier 6c Tour¬

nelle s’eftoient contentez de faire appofer des cadenats furies Magazins des Marchands,6c autres Proprietaires des Tabacs, pour la feureté des droits de Marque,6c qu’ils leur avoient of¬

fert de les marquer en trois ou quatre fois par portions égales, ou à peu-prés, pour leur faciliter le moyen d’en payer les droitsjmais que les Fermiers ne pou voient point eftre obligez, 6c qu’il leur feroit même impofliblede faire marquer ces Ta¬

bacs, s’ils eftoîentafTujettisà les marquer en autant de fois, 6:

en telle quantité que les Proprietaires le jugeroient à propos , parce qu’ils les pouroientfubdivifer an tant de parties, qu’il faudroit plus de Commis qu’il ny a de Proprietaires de Tabacs en Magazins, 6c fous la clef du Fermier, ce quiferoit abufer de leur part des facilitez que les Fermiers ont bien voulu ap¬

porter au fu jet du payement des droits de Marque, 6c les coii- îbmmeren appoincemeut de Commis, 6c autres frais extraor¬

dinaires de Regie, Sur la fécondé demande defdits Mar¬

chands, les Fermiers reprefentent que la Déclaration du pre¬

mier Aouft 1721. Art. IX. porte que les Tabacs en Poudre feront mis en .volumes convenables, pour être expofez en vente en détail, comme en livres, demi-livres, quarterons 6c au-delIoiis,6c marquez de la Marque de la Ferme:avec défen-

Aij

(6)

fes .'inx Proprietaires defdits Tabacs de les vendre en autres volumes qu’en ceux qu’ils auront étémarque2:&:ils obfervenc que cette demande des Marchands,& autres Pioprietaires des Tabacs, tendante à ce qu’il leur foie permis d’avoir un Poe ouvert de chaque efpece de Tabac en poudre , pour fervir d’échantillon, n’a pour objet que d’éluder les précautions pri- fes par ledit Article de la Déclaration, pour empêcher la vente en fraude des Tabacs en Poudre j cependant que pour faciliter aux Proprietaires des Tabacs déclarez, les moyens de s’én procurer la vente êc le débit, ôc leur ôter tout fujet de plaintes, le Fermier confentoit que pour les faire goûter ils tinlîent des échantillons ouverts de chaque qualité defdits Tabacs, pourvu que ces échantillons n’excedalTent point le poids d’une once : A l’égard du troiûéme Chef de demande defdits Marchands, que par l’Art. VII. de ladite Déclara¬

tion, Sa Majefté a juge à propos de regler Ôc fixer lesprix auf- quels les Tabacs, tant des Fermiers, que ceux qui fe trouve- roient entre les mains des Particuliers au premier Septembre 172.1. pourroientelfre vendus: avec défenfesaux tinsêc aux autres de les vendre à plus haut prix 3 & fi par les Articles XI. XIII. & XIV.de ladite Déclaration, Sa Majelté a permis aux Proprietaires des Tabacs, d’en difpofer par vente en gros Sc en détail, même de les vendre au Fermier pour-les prix dont ilsconviendroient, que c’ell: toujours relativement à la fixation faite par ledit Article VII. de maniéré que le Public ne pût eftre lezé,ny par le Fermienny par les Particuliers Pro¬

prietaires de Tabacs, & qu’il doit eftre d’autant moins permis à ces particuliers de les vendre au delà des prix fixez, qu’ils n’eftoient point chargez comme les Fermiers, de payer un prix de Bail, ny aucuns frais de Regie: Enfin qu’il paroiftbic neceffaire pour le foulagement des Confommateurs,d’arrêter le cours des abus qu’un certain petit nombre de Marchands commettoient à cet^égard,fur tout dans les Provinces de Guy¬

enne & de Languedoc,où ils avoient rafteinblé la plus grande partie des Tabacs de Clerac, & des autres crus de Guyenne,

& d’empêcher qu’ils ne contijçuiaftent de concert à les vendre à des prix fi excefîifs, qu’au lieu de vingt-cinq fols ja livtç

«qu’ils le peuvent vendre dans leurs Magafins,^ de trented-eux

(7)

fols la lierre en détail, ils l’ont fait monter jufqu’à quatre livres

& quatre livre feize fols la livre, que mêmeces motifs ont dé»

terminé la Cour des Aydes deMontpellier à rende un Arreft le 15 Janvier dernier 172 2. lequel conformément audit Ar¬

ticle de la Déclaration du premier Aoufl 1721 .leur a fait dé- fenfes de vendre ou faire vendre leurs Tabacs au delà de vingt-cinq fols &detrente. deux fols la livre, àpeinedecon- CLilïion: Sur le quatrième Chef, le Fermier Générale fes Sous ' Fermiers ont obfervé que par l’Article XI. de la Décla¬

ration du premier Aouft 1721. Sa Majefté ayant accordé aux Proprietaires des Tabacs déclarez , & dont les droits de Marque auroient efté payez, la permiffion de les vendre en gros àc en détail, fans déterminer le lieu où ils pourroienc faire cette vente , il leur paroiffoitqne les Proprietaires def- dits Tabacs avoient une entière liberté fur le choix des Villes

& Lieux où ils vondroient en faire faire la vente j pourquoy les Fermiers avoient confenti que ces Proprietaires pulfenc les faire tranfporter d’une Province en une autre , ôc avoientoffert de donner les Permiflîons par éeric necef-

faires à cet effet, fauf à fe faire par le Fermier General fes Sous-Fermiers réciproquement raifon des Droits de Marque defdits Tabacs qui dévoient appartenir au Fer¬

mier ou Sous-Fermiers de la Province où la confomma- tion s’en doit faire : Et Sa Majeflé voulant faire cefler toutes Tes difficultés & conteftations qui font furvenuës entre les Marchands Manufacturiers, & autres Proprietaires de Ta¬

bacs”, ledit Duverdier Fermier General & fes Sous-Fermiers, faciliter aux Proprietaires la vente &L le débit , tant en gros qu’en détail des Tabacs qu’ils ont déclaré : Oüy le Rap¬

port du Sieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal

&au Confeil deRegence , Controlleur General des Finan¬

ces. SA MAJESTE’EN SON CONSEIL de l’avis de Mon- fieur le Duc d’Orléans, Regent, a accordéôc accorde aux Marchands Nogocians, Manufaduriers , & autres Proprie¬

taires des Tabacs déclarés, & qui font reliés dans des Maga- fîns, fur lefquels il a été appofé des cadenats, la liberté de re¬

tirer defdits Magafins quand bon leur femblera , les Tabacs en Corde contenus en leurs déclarations, en fix fois differen-

(8)

ê

tes, &en telles qiiantîtésqu’ils jugeront à chaque fois , pour- vûque la totalité foie marquée, êc les Droits de Marque fixés par la Déclaration du premier Aouft 1721. payés en fix fois, à mefure qu’ils feront marqués 5 & à l’égard des Tabacs d’Ef- pagne , de ceux en Poudre ou Grenés , permet Sa Majefté aux Proprietaires de les faire marquer en fix fois differentes dans le terme d’une année, à compter du jour & datte du pre- fent Arreft, après lequel tems, veut Sa Majeflé que lefdits Tabacs d'Efpagne en Poudre ou Grenés, dont les Droits de Marque n’aurontpoint été payés,foient envoyés à l’Etrangers ace faire les Proprietaires contraints : Et pour faciliter auf- dits Marchands éc autres Proprietaires la vente de leurs Ta¬

bacs d’Efpagne, en Poudre ou Grenés, Sa Majefté leur per¬

met d’en tenir de chaque efpece ou qualité un pot ou paquet ouvert, de la continence ou poids de deux onces au plus , pour fervir d’échantillon : Fait Sa Majefté défenfes à tous MarchandsNegocians, Manufacturiers, Se autres Proprie¬

taires de Tabacs en Corde. de les vendre ou faire vendre à plus hauts prix que ceux fixés par l’Article VII.de ladite Dé¬

claration du premier Aouft 172 i.& les Tabacs en Poudre au-delà des prix réglés par l’ArticIe'VII. de l’Ordonnonce du mois de Juillet i 68 i. Veut Sa Majefté que conformé¬

ment à l’Article II. de ladite Déclaration du premier Aouft 1721. Edoüard Du verdier , Fermier General du Tabac, fes SouS'Fermiers, Commisse Prepofés, foient tenus à la pre¬

mière requifition defdits Proprietaires de Tabacs, de leur donner les Permiffions par écrit qu’ils defircront,pour les fai¬

re tranfporter d’une Province dans une autre,à la charge par lefdits Proprietaires , chacun à leur égard, de faire marquer lefdits Tabacs, & d’en payer les Droits de Marque avant l’enlevement , & de faire leurs déclarations aux Bureaux dudit Du verdier & de fes Sous-Fermiers, contenant les Vil¬

les & Lieux ou lefdits Marchands & Proprietaires entendent faire tranfporter leurs Tabacs, les noms & demeures des Particuliers à quiilsles adreffent , s’ils les leur ont vendus , ou s’ils les leur envoyent pour vendre pour leur compte >

enfemble les quantités defdits Tabacs, qui ne pourront être moindres de trois cens livres pour chaque envoy, fauf au-

(9)

dicDuverdier & fes Sous-Fermiers, à fe faire réciproque¬

ment raifon des Droits de Marque des Tabacs tranfportés, lefqüels appartiendront .au Fermier, ou Sous-Fermiers des Pravinces ou Généralités dans lefqueiles la vente en fera faite ) Enjoint Sa Majelfé aux Sieurs IncendansSc Commiflai- res départis dans les Provinces &^Generalités du Royaume de tenir la main à Pexccution du prefent Arreft, nonobflanc oppolicions ou autres empêchemens, dont fi aucuns inter¬

viennent , Sa Majeilé s’enefl: refervé & referve la connoif*

fance, & a icelle interdit à toutes fes Cours & autres Juges ; Et feront fur le prefent Arreft toutes Lettres necelTaires expédiées. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, tenu à Ver- failles le quinziéme jour de Septembre mil fept cens vingt- deux. Collationné. Signé y R A NCHI N, avec paraphe,

enfuite eji la Commijfion du même jour. •

Çollatîonnê a l'Original, par Nous Ecuyer ÿ Confeiller-Secrétaire du Roy, Maifon, Co(^

Tonne

de France ^ de

fes Financess

A PARIS,

Chez

la

Veuve

Saugraïn, et PierrePrault^

Imprimeur des Ftr'nes du Roy, Quay de Gefvres.

au Paradis, 1730.

(10)

A ^ ^ ...

V-( . ’ ► t • ^ • ....

r ' f ' * .

• i : J t y < • ' ' ■ » ' ' ■ -T ')v.' .‘li.-î yj' )

. i.

.îf:f'r.:o'..-A. c : .'; i ..i; :) ;'r i';

^ i' .'*\ . ; O • I.

- t"'" ' î • .

■J ^ if

../ V .1 i-i : on V:. :' -*> ?ôi.''. :. j;. ^

■' *, r « •

» i t*-'.J) . i - s. j/i < i

. . « *Ci ■ T* ‘ », •

:.' . ni

t ,.l

.-■. (■

.' - .w <■. Ü

C

* ■

-à:'Jw

vr -.' îi':Jv=ny\ v.n v.vnV\\s-v.,:-

T . ô ‘■V: ' ■ ' '. V.:.\

- ^■'■ \n ji . -. ' < . ': • '

, 1 ' • ■ '■ ’f \' '•'' ' '■ V . -/

♦V I4'‘ i 4 :\ 'ik ‘^■*iT»V?X-V

. .<

J z' '

, ■. V

> ’ ;i f 7 A

t O .1

,r J U A j; ^ •’. -z'î >î a. 7 t .î I - U

f i. . . in > -c

'- i . ,

î

n >, 2 ■*' v -.V i : A

v^k: -7-'•ni

/

»•

(11)
(12)

Références

Documents relatifs

Cette question vise certaines habitudes, cer- tains modes de comprendre et de pratiquer le commerce qui doivent nuire, à la longue, à un développement normal des échanges : les

Dans cette question d'une certaine im- portance, le Vorort n'a pas cru devoir prendre une décision, ni dans un sens ni dans l'autre, sans avoir au préalable réclamé l'avis

- Roulés de tortillas au poulet avec ses pousses de radis - Plateau de fromages fins du Québec (bergeron, oka, brie, cheddar fort &amp; cheddar doux, bleu). - Éventail de crudités

Songez qu'il contient (j(&gt;7 articles, dont beaucoup donneront lieu à de longues discussions. Pen- dant ce temps, les autres projets concernant le travail seront renvoyés à la

Tout travail cuire 8 heures du soir et (i heures du malin est considéré comme travail de nuit. — Toutefois, pour des travaux re- connus urgents et dans certaines industries

(Article 33.) — Les boites d'argent dont les fonds sont plaqués d'or extérieurement pour- ront être admises au contrôle (poinçon argent) aux mômes conditions que les hoites

•d'homme et de citoyen. Là où jadis il baissait le front, apathique et résigné devant l'infor- tune, il se dresse aujourd'hui en révolté, mau- dissant l'iniquité sociale. S'il

Les bouteilles dégustées sur place au restaurant sont au prix cave majoré d'un droit de service de 15 euros. Le restaurant est ouvert du mardi