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Violation de la liberté d’expression

PARTIE I. LE RAPPORT HISTORIQUE ENTRE LES MÉDIAS ET LE DROIT DE LA CONCURRENCE

Section 2. Le monopole d’Etat des médias

A. Violation de la liberté d’expression

Comme vu précédemment, le mouvement généralisé de la théorie du service public fit de l’intervention publique une chose récurrente, fort critiquée dans les secteurs dits stratégiques175. D’autre part, la spécificité des médias fut l’une des justifications de l’institution du monopole. A cet égard, Emmanuel Derieux constate que « compte tenu de la particularité et surtout des contraintes techniques, la libre initiative privée n’a pas été toujours ou pas pleinement consacrée dans le secteur des médias » 176. Si énigmatique que cela puisse paraître et étonner, cet état des choses transforme a priori l’idée de service public d’une mesure supplétive en une atteinte à une liberté aussi structurelle et fondamentale que celle de la liberté d’expression. Ainsi, du moment où les différents courants de pensées et d’options ne peuvent pas s’exprimer librement, la violation de la liberté d’expression est-elle in fine consommée. Même si, en théorie, celle-ci a été royalement consacrée par la Constitution, il est toutefois notoire de préciser qu’elle pâtit sous les coups de la violation.

En réalité, durant de longues années les médias publics, au-delà de leur monopole par l’Etat, furent réservés à l’action propagandiste du gouvernement.

Vouloir contrôler l’information s’explique, selon Monique Dagnaud, par « le rôle dévolu aux pouvoirs politiques dans l’architecture de l’audiovisuel : son financement en dépend largement. En plus, généralement, le secteur des médias est tenu comme un domaine de souveraineté nationale, un ensemble organisé par des finalités politiques et culturelles […] »177.

175 BOURDON. J, Introduction aux médias, 2e édition, Montchrestien, 2000, p.119.

176 DERIEUX. E., Droit des médias, 6e édition, L.G.D.J, 2010, p.926.

177 DAGNAUX. M., L’Etat et les médias fin de partie, éditions Odile Jacob, 2000, p.37.

Désireux de contrôler un « instrument de pouvoir et de formation d’opinions178 », les pouvoirs publics mauritaniens se sont a fortiori enlisés dans les arguties de la violation de la liberté des médias. Il en résulte : d’abord, l’absence de pluralisme surtout dans l’audiovisuel (1), ensuite, l’absence totale d’indépendance et d’autonomie (2)179.

1. L’absence de pluralisme

La notion de pluralisme est, en effet, le noyau dur de la démocratie180 et ainsi permet-elle à toutes les sensibilités de s’exprimer dans la concurrence et la multiplicité. Elle dépasse le champ politique : « le pluralisme ne se limite pas au domaine politique car par définition le pluralisme est multiple181 ». De surcroit, le pluralisme va de pair avec la liberté de communication. C’est pourquoi, le Conseil constitutionnel lui a accordé une valeur constitutionnelle dans sa décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982182. Cela traduit la volonté du Conseil d’incarner la liberté de la communication audiovisuelle à travers le respect de l’expression du caractère pluraliste des courants socioculturels.

Cependant, une distinction est à faire entre pluralisme et diversité et pluralisme et pluralité. S’il s’agit de termes voisins, toutefois ils ne renvoient pas aux

178 MARCANGELOLO-LEOS.P., Pluralisme et audiovisuel, édition L.G.D.J, 2004, p.19.

179 On est toujours dans la période initiale (1960-1999).

180 Décision du Conseil constitutionnel n° 86-217 DC, 18 septembre 1986, liberté de communication audiovisuelle, Rec. C.C., p.141. Il convient de rappeler ici que cette décision s’inspire de l’arrêt Handyside, décision dans laquelle la Cour européenne des droits de l’homme pose que « la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérée comme inoffensives ou indifférentes mais aussi celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population ; ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique ».

181 BIZIAU. J, Pluralisme et démocratie, édition R.D.P, 1993, p.514.

182 Décision du conseil constitutionnel n°82-141 DC, 27 juillet 1982, loi sur la communication audiovisuelle, RJC-I, p.126.

mêmes concepts. D’après Frank Rebillard et Marléne Loicq, le pluralisme serait

« un ensemble des règles amenant l’implication de l’Etat dans la production et la diffusion d’information » 183 alors que la diversité apparait comme « la reconnaissance et la visibilité des diverses identités culturelles dans l’espace public184». Il en ressort que les deux termes sont antinomiques. Le pluralisme est un terme générique qui va au-delà du contenu médiatique pour embrasser l’ensemble du système médiatique. Autrement dit, il s’immisce dans l’organisation et le fonctionnement de l’industrie des médias afin d’assurer la pluralité des idées, ainsi que la liberté du ton. La diversité quant à elle reste parquée en périphérie de la promotion et la mise en valeur des identités culturelles plurielles. Notons bien que cette différenciation relève plutôt de la sociologie des médias que de la science juridique pure. Dans cette perspective, Philie Marcangelo-leos dans son travail méticuleux sur le pluralisme et l’audiovisuel a fait ressortir, en retraçant les origines étymologiques, la différence finalement toute simple entre les deux formules. Ainsi le mot pluralité exprimerait l’idée d’un « grand nombre 185», par opposition au terme pluralisme qui serait « la référence à la composition d’un contenu et suppose en revanche une appréciation qualitative de sa diversité au-delà de sa multiplicité »186. La question qui se pose désormais est de savoir si cette distinction entre pluralisme et diversité ne perd pas de sa pertinence dans le contexte précis de la presse et de l’audiovisuel. Jean Chevalier nous livre la réponse : « le pluralisme dans l’audiovisuel ne se confond pas, comme dans la

183 REBILLARD. F et LOICQ.M., Pluralisme de l’information et média diversity, un état des lieux international, édition De Boeck, 2013, p.7.

184 Ibid., p.8.

185 MARCANGELOLO-LEOS. P., Pluralisme et audiovisuel, op.cit., p.5.

186 Ibid.

presse, avec la diversité des opérateurs, il prend ici l’aspect d’un pluralisme des programmes qui suppose des garanties plus complexes»187.

En Mauritanie, la différence entre pluralisme et pluralité dans le secteur de la communication audiovisuelle est beaucoup plus brouillée qu’il n’y paraît. La Constitution et les textes législatifs parlent généralement et parfois indifféremment de pluralité des idées et d’opinions et du pluralisme comme corollaire de la liberté d’expression. En même temps, la vision que les autorités mauritaniennes eurent du pluralisme ne dépassait pas le stade de la proclamation d’intention. Concrètement, on ne retrouve le pluralisme ni dans le contenu des médias, en terme de diversification des programmes, ni dans la diversité des sources médiatiques.

On constate ainsi que tout au long de cette période initiale (1960-1999), la difficulté pour les autorités publiques réside en fait dans la conciliation entre la protection d’un opérateur public fort et dominant pour se mesurer aux autres opérateurs des pays voisins et un prétendu pluralisme qui peine, toutefois, à devenir autre chose qu’une simple idée salvatrice. C’est un peu la France de 1986 lorsque le ministre de la Communication déclare sans convaincre que son objectif est de venir à la rescousse des opérateurs publics face à une concurrence européenne coriace188.

En plus, un nombre croissant de pays dont la Mauritanie, ont tendance à mettre des barrières d’entrée, notamment la nationalité, pour écarter toute personne de nationalité étrangère de l’industrie médiatique. Le souci qui les tourmente est que leurs populations tombent sous l’influence des médias « pour le meilleur et pour le pire »189 sachant que ces médias sont contrôlés par des étrangers. Le

187 Ibid.6.

188 BOURDON. J., Introduction aux médias, op.cit., p.114.

189 Ibid., p.117.

Conseil constitutionnel français dans une décision du 27 juillet 1982 a justifié l’atteinte portée à la liberté de communication par la menace de l’influence considérable que celle-ci pourrait faire courir au détriment du pluralisme et au respect de la liberté d’autrui.

C’est pourquoi, en Mauritanie comme dans d’autre pays, les Etats-Unis par exemple, un étranger ne pouvait pas détenir, dans les années 80 la majorité des parts dans une entreprise. Même s’il suffit d’acquérir la nationalité du pays en question pour pouvoir contourner cette règle, d’autres obstacles ne manqueront pas.

Enfin, aussi essentiel soit-il, le pluralisme dans la communication audiovisuelle, paraît, parfois, tantôt comme une limite à la liberté de la communication (a), tantôt comme une condition de la liberté de la communication (b).

a) Le pluralisme, une restriction à la liberté d’expression et de la communication

En principe, les restrictions en matière de la liberté de communication tendent généralement à concilier l’exercice de cette liberté cardinale avec, d’une part, les contraintes techniques inhérentes au secteur de communication audiovisuelle et, d’autre part, l’exercice d’autres libertés ou objectifs de valeur constitutionnelle, tels que le pluralisme, le respect de la liberté d’autrui et la sauvegarde de l’ordre public190. Le Conseil constitutionnel français étant garant des libertés et droits des citoyens apprécie la portée et l’étendue des restrictions apportées à la liberté

190 Décision du Conseil constitutionnel n° 82-141 DC du 27 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle, recueil des décisions du Conseil constitutionnel, 1982-1983, DP, 89, p.48.

de la communication, en fonction des circonstances. Car « la conciliation résulte de l’absence de hiérarchie entre les normes de valeurs constitutionnelles » 191. Dans la décision susmentionnée, le Conseil constitutionnel déclare également que la liberté d’entreprendre et la liberté de la communication audiovisuelle « ne sont ni générales, ni absolues, ne peuvent exister que dans le cadre d’une réglementation instituées par la loi ». A ce titre, il est possible au législateur de restreindre la liberté de communication si l’intérêt général ou la sauvegarde du pluralisme l’exige. Cependant, toute restriction doit être légitime et non excessive. Il appartient au juge de contrôler la proportionnalité entre la limite apportée à cette liberté et le but initialement poursuivi192. De plus, l’autorité qui a procédé à la restriction est tenue de justifier son choix car, si la liberté de communication est en concurrence avec une autre liberté de valeur juridique identique, en l’occurrence le juge constitutionnel fait appel à la hiérarchie substantielle qui suppose l’appréciation de la portée effective d’une liberté ou d’un droit dans un contexte précis193.

Le pluralisme étant, d’une part, un objectif à valeur constitutionnelle et ,d’autre part, un aspect de la liberté de la communication peut-il justifier la restriction de celle-ci ? Pas vraiment parce qu’il s’agit de l’exercice concomitant de la même liberté. En revanche, le pluralisme peut constituer une limite à la liberté de la communication dans l’hypothèse où cette liberté ne permet pas « au public de disposer aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractère différent dans le respect de l’honnêteté de l’information » 194.

191 MARCANGELOLO-LEOS. P., Pluralisme et audiovisuel, op.cit., p.183.

192 L’article 10 -2 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

193 Ibid., p.185.

194 Décision du Conseil constitutionnel n° 82-141 DC du 27 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle, op.cit.

On soulignera ici que la CEDH dans son article 10195 énumérant la liste de restrictions imposables à la liberté d’expression ne cite pas expressément le pluralisme mais certains auteurs le rattachent à la protection de la réputation et des droits d’autrui. Ainsi M. Jongen affirme que « la cour a semblablement inclus dans la protection des droits d’autrui le fait d’assurer le pluralisme, notamment de l’information, et de permettre une répartition équitable des fréquences aux niveaux international et national196 ». Cohsn-Jonathan affirme avec la même force qu’il « semble bien résulter de cette disposition que l’obligation de sauvegarder le pluralisme des différentes formes d’opinions et d’expressions, notamment par une réglementation adaptée des concentrations, ressort à l’évidence d’une lecture contemporaine de l’article 10 »197. Cette interprétation de l’article 10 se retrouve également dans plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme , notamment dans l’arrêt Autronic du 22 mai 1990198 et dans l’affaire Groppera du 28 mars 1990199 comme dans la soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

b- L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sureté publique, à la décence de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

196 JONGEN. F, « La liberté d’expression dans l’audiovisuel : liberté limitée, organisée et surveillée, in la liberté d’expression, son étendue et ses limites », RTDH, numéro spécial, 1993, n° 13, p.95.

197 COHEN-JONATHAN. G, La liberté d’expression dans la convention européenne des droits de l’homme, LP, 1994, n° 108, IV, p.14.

198 CEDH, 22 mai 1990, Autronic AG c/ Suisse, série A, n°178.

199 CEDH, 28 mars 1990, Groppera Radio AG et autres c/suisse, série A, vol.175, paragraphe 61, RUDH, 1990, vol.2 n°4, p.144.

décision de la Commission européenne des droits de l’homme du 1er mars 1982, Association X c/ Suède. Dans ces arrêts et décisions la Cour européenne des droits de l’homme affirme que le pluralisme est un objectif légitime pouvant justifier la restriction de la liberté d’expression et ainsi la liberté de communication.

Il nous semble que les arrêts de la CEDH sont le prolongement de la position de la Cour de justice des communautés européennes qui avait déclaré le 14 mai 1974 que « certaines limites sont justifiées par les objectifs d’intérêt général poursuivis par la communauté dés lors qu’il n’est pas porté atteinte à la substance de ces droits 200». La primauté du pluralisme sur la liberté d’expression n’est plus à démontrer. La densité de la jurisprudence de la CEDH ainsi que celle de la CJCE en sont la preuve201.

b) Le pluralisme, essence de la liberté de communication

Une liberté d’expression sans pluralisme est en effet une illusion. Le pluralisme dans les médias est la matérialisation de la liberté des médias. Il implique le droit à l’information et son complément le libre accès à l’information202. Ainsi la réception d’une information est-elle pluraliste en ce sens où est garantie la libre expression des courants des pensées et des idées. A ce titre, en France le Conseil constitutionnel précise que « le pluralisme des courants d’expressions socioculturels est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle ; que le respect de ce pluralisme est une des conditions de la démocratie ; que la libre

200 Cour de justice des communautés européennes, 14 mai 1974, Nord-kohler/ commission, 4-73, Rec., p.491.

201 Le législateur mauritanien en puisant dans la législation française puise indirectement dans la législation européenne. Dés lors, l’évolution de la jurisprudence européenne le concerne notoirement d’une façon ou d’une autre.

202 Sous la direction de FAUVARQUE-COSSON.B et ITO.Y., L’information, édition Société de législation comparée, 2012, p.12.

communication, des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractère différent203». L’effectivité de l’exercice de la liberté de communication suppose bien entendu l’implication du législateur dans la mise en œuvre d’un cadre législatif garantissant le pluralisme.

De même peut-on observer l’anxiété éclatant de la CEDH vis-à-vis de la question de l’effectivité de la liberté de communication. Dans l’arrêt Ozgur Gundem c/ Turquie du 16 mars 2000, la Cour a fait savoir que la Turquie a failli a son obligation positive de préserver la liberté d’expression204. Partant de là, la jurisprudence européenne a établi une distinction bipartite : l’ingérence active qui signifie l’intervention non justifiée de l’Etat dans la communication et l’ingérence passive qui doit être comprise comme la non mise en œuvre des mesures garantissant l’application stricte des droits et libertés fondamentaux205. Tout cela fait montre de l’intérêt que portent aussi bien le Conseil constitutionnel que la CEDH au pluralisme de l’information, conçu ici comme condition de la liberté de communication de nature à permettre la diversification et la pluralité de l’information.

203Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, Décision n°86-217 DC du 18 septembre 1986, loi relative à la liberté de communication, p.144.

204 CEDH, 16 mars 2000, Ozguir Gundem c/ Turquie, Rec. 2000-III, paragraphe43, cité par MARCANGELOLO-LEOS. P, Pluralisme et audiovisuel, op.cit., p.211.

205 Ibid.

2. Manque d’indépendance

Les médias ont toujours fait l’objet d’une attention particulière. En effet, leurs caractéristiques variées, économique, artistique, politique et socioculturelle, ne sont pas sans danger. Bien sûr, l’accaparement des médias par une entité, une ou plusieurs personnes envoutées par le gain et le profit pourrait avoir comme effet irréversible le détournement des médias de leur rôle d’information et de culture.

Sacrifier les intérêts spéculatifs des uns sur l’autel de la défense des intérêts collectifs des autres semble justifier la mainmise de l’Etat sur les médias.

Toutefois, l’Etat n’est pas désengagé de toute considération politique et économique que l’on puisse présumer206. On peut légitiment lui faire grief de manipulation des médias pour des fins politiques sous prétexte de sauvegarde de la sécurité nationale et de la sureté publique. On peut aussi lui reprocher le contrôle excessif des médias et sa mise sous surveillance abusive. Or, le contrôle des médias par les pouvoirs publics ne favorise ni l’objectivité et l’impartialité dans l’information, ni le pluralisme dans l’expression des pensées.

De même, le rattachement des moyens de communication à un ministère dédié à l’information et à la communication avec le Parlement, sûrement aux ordres, puis les placer sous les commandes d’un établissement public industriel et commercial lui aussi un obligé de par la loyauté de ses membres au président et son gouvernement, est un signe affirmatif de leur dépendance au carcan gouvernemental.

Le manque d’indépendance des médias se manifeste dans deux éléments.

Premièrement, la dépendance financière (a) des médias publics qui n’arrivent pas à s’offrir des recettes stables et prévisibles afin de prendre leur envolée

206 Ibid., p. 20.

budgétaire. Secondement, une subordination organique(b) qui tient au fait que les présidents comme les membres clés des télévisions et des radios publiques sont nommés directement par l’exécutif.

a) La dépendance financière des médias

Généralement, dans l’industrie des médias la première source de financement est la publicité. On entend ici par publicité « toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, en vue de promouvoir la fourniture de biens ou de services, ou d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise207». Il convient de préciser qu’il est notoire à la télévision comme aux autres moyens de communication de faire passer des messages publicitaires à condition de se conformer aux exigences établies par les règles de la déontologie telles que la véracité, la décence, le respect de la dignité de l’être humain. Le message publicitaire doit aussi être exempt de discrimination de nature raciale, sexuelle ou de nationalité. Il ne doit pas porter atteinte à l’Etat ni inciter à des comportements préjudiciables. Enfin, il doit être dans l’intérêt de l’annonciateur et surtout, il ne doit pas choquer ni faire l’apologie de la violence.

Etant quasi-inexistante en Mauritanie du fait de la rareté des annonciateurs et le grand ‘’Bazard’’ du marché publicitaire du fait d’une réglementation de la publicité encore en gestation, les pouvoirs publics puisent dans le budget de l’Etat pour compenser les retombés publicitaires faibles et insuffisantes. Certes, la dotation de l’Etat garantit aux médias de service public une subvention annuelle sure et certaine. Cependant, si elle engendre la libération des médias

207 RIVOLLER. H, Le droit de la communication et de la publicité, édition le Génie des glaciers, 2012, p.

145.

publics des diktats des annonciateurs et leur logique d’audimat208, elle leur impose en revanche une autre logique d’asservissement de soumission et de

publics des diktats des annonciateurs et leur logique d’audimat208, elle leur impose en revanche une autre logique d’asservissement de soumission et de