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Le régime d’autorisation, l’octroi de licences

Conclusion du chapitre

A. Le régime d’autorisation, l’octroi de licences

La démonopolisation des télécommunications par la loi n°99-019 permet aux opérateurs privés d’accéder librement et d’une manière objective, transparente et non discriminatoire à l’utilisation des ressources, jadis limitées au secteur public. Néanmoins, l’exploitation du secteur des télécommunications est soumise au régime des réseaux et des services. Par ailleurs, Le régime

250L’article 2 dispose que « La présente loi a pour objectifs : 1- d’accroître la compétitivité du secteur ;

2- de libéraliser le marché des télécommunications ;

3- de créer un environnement favorable à l’entrée des investisseurs privés dans le secteur des télécommunications ;

4- de séparer les fonctions de régulation et d’exploitation ; 5- d’instituer une autorité de régulation, indépendante ;

6- de définir les règles de la concurrence applicables dans le secteur ; 7- de garantir la transparence des processus de régulation du secteur ; 8- d’apporter des garanties en matière d’interconnexion ;

9- de favoriser l’accès universel aux services ».

d’autorisation est justifié par des raisons techniques liées à la rareté des ressources de fréquences.

La question que l’on peut se poser est de savoir si le régime de licence ne viole pas la liberté de la concurrence ? En effet, le régime de licence se justifie selon Moulay Driss El Idrissi par « le fait qu’il permet de s’assurer de la capacité technique et financière des opérateurs à faire face aux exigences requises par la loi »251. A cet égard, le régime de licence est une garantie qui assure le respect du dispositif juridique qui est l’un des éléments cruciaux pour l’appréciation des dossiers d’autorisation252. Par ailleurs, le régime d’autorisation est justifié par des raisons techniques liées à la rareté des ressources de fréquences. La délivrance d’une licence passe par plusieurs étapes (1) et il existe plusieurs types de licences (2).

1. La procédure de délivrance des autorisations

La procédure de délivrance des autorisations obéit à des formalités préalables.

D’abord, l’autorisation se fait sur la base d’un appel public à candidature couplé d’un cahier des charges, puis réception des soumissions, ensuite, dépouillement et évaluation des offres et, enfin, adjudication de licence (article 22). Les cahiers des charges ne sont pas tous identiques pour tous les opérateurs, ils contiennent les éléments principaux sur lesquels l’autorité de régulation et le titulaire de la

251 Revue Franco-Maghrébine de droit, La régulation juridique de la communication (audiovisuel et télécommunications), Etudes comparées Franco-marocaine, op.cit., p.124.

252 En ce sens, MARCANGELO-LEOS. P., Pluralisme et audiovisuel, op.cit., p.504.

licence se sont entendus, mais chaque cahier des charges doit obligatoirement indiquer un certain nombre de conditions (article 23)253 .

Le plus offrant obtiendra la licence (article 24). Au final, tout dépendra des prescriptions du cahier des charges et des critères de sélection précédemment établis par le ministère chargé des télécommunications qui est la seule autorité habilitée à délivrer sur proposition de l’autorité de régulation les licences d’exploitation d’un réseau ou d’un service de télécommunications ouverts au public (article 4). Il fixe aussi les obligations générales auxquelles les titulaires

253 Article 23 « chaque type de cahier des charges doit indiquer notamment ; a- les conditions d’établissement du réseau ou du service ;

b- Les conditions de fourniture du service, en particulier conditions minimales de continuité, de qualité et de disponibilité ;

c- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau ou du service ainsi que le planning de son établissement ;

d- les normes et spécifications minimales du réseau ou du service ;

e- la fréquence assignées et les blocs de numérotation attribués ainsi les conditions d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public ;

f- les conditions d’interconnexion ;

g- les conditions de partage des infrastructures ;

h- les conditions d’exploitation commerciale n nécessaires pour garantir une concurrence loyale et une égalité de traitement des usagers ;

i- l’obligation de l’établissement d’une comptabilité analytique ; j- les principes de fixation des tarifs ;

k- les qualifications techniques et professionnelles minimales ainsi que les garanties financières exigées des demandeurs ;

l- les conditions d’exploitation du service, notamment au regard de la protection des usagers et de la contribution de la prise en charge du coût de l’accès universel aux services ;

m- les prescriptions spécifiques exigées pour la défense nationale et sécurité publique ;

n- L’obligation de contribution à l’accès universel aux services à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ;

o- Les modalités de fourniture des renseignements nécessaires à l’élaboration d’un annuaire universel des abonnés ;

p- L’obligation d’acheminement gratuit des appels d’urgence ; q- Le montant et les modalités de paiement du prix de la licence

r- Le montant et les modalités de paiement des contributions périodiques ; s- Les sanctions en cas de non respect des termes du cahier des charges ;

t- La durée de validité de la licence et ses conditions de cession, de transfert et de renouvellement ; u- L’économie générale de licence, les conditions d’établissement du réseau, les conditions de

fourniture du service, la contre partie financière et les redevances.

de licence seront assujettis254. Il s’agit précisément d’observer les règles portant sur la liberté de la concurrence, son effectivité et sa loyauté, contribuer à l’accès universel aux services-fourniture de toutes les informations nécessaires pour l’élaboration d’un annuaire universel des abonnés, etc.255

Donc, l’exploitation des réseaux et services des télécommunications est subordonnée à plusieurs conditions issues de la déclaration de politique sectorielle du 22 mars 1998. Ainsi l’opérateur voulant se procurer une licence doit formuler une demande à l’adresse de l’autorité de régulation contenant toutes les informations d’ordre général. Il s’agit en premier lieu de l’identité du demandeur, la dénomination sociale, le siège social, l’immatriculation au registre du commerce, la composition des actionnaires, les comptes sociaux de deux derniers exercices, les activités commerciales et industrielles existantes et les accords de partenariat industriel ou commercial. En second lieu, la nature et les caractéristiques techniques du projet faisant l’objet de la demande et la nature et les caractéristiques commerciales du projet voire le positionnement même de l’opérateur sur le marché des télécommunications. Enfin, il faut fournir toutes les informations justifiant de la capacité technique de l’opérateur à

254 MARCANGELO-LEOS. P., Pluralisme et audiovisuel, op.cit., p.503.

255 L’article 20 dispose que « les opérateurs sont tenus d’observer les principes et règles en vigueur et notamment :

10- Les règles visant à créer les conditions d’une concurrence loyale ; 11- Le principe de non discrimination ;

12- Les règles de confidentialité et de neutralité du service au regard du message transmis ;

13- Les règles relatives aux prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ainsi que des prérogatives des autorités judiciaires ;

14- Les règles découlant des conventions et traités judicaires ;

15- Les règles découlant des conventions et traités internationaux ratifiés par la Mauritanie ; 16- Les règles concernant les exigences essentielles ;

17- Les prescriptions visant à garantir la non perturbation des autres réseaux et services.

Les opérateurs titulaires de licences sont, en outre, soumis aux obligations suivantes :

18- Contribution à l’accès universel aux services, a l’aménagement du territoire et a la protection de l’environnement ;

19- Fourniture des renseignements nécessaires à l’élaboration d’un annuaire universel des abonnés ; 20- Acheminement gratuit des appels d’urgence ;

21- Etablissement d’une comptabilité analytique.

réaliser le projet et surtout respecter son cahier des charges. A l’issue de cette procédure qui varie à raison de la nature de la licence, l’autorité de régulation délivre au demandeur personne physique ou morale un accusé de réception. A compter de la date de délivrance de l’accusé de réception, l’autorité de régulation a un mois pour rendre public son avis. Ce dernier, s’il est défavorable, doit nécessairement et obligatoirement être motivé.

Dans le cas inverse, un autre processus d’investigation sera déclenché (a), des obligations incombant à l’opérateur autorisé (b).

a) La procédure d’instruction

En effet, dans le cadre de l’octroi d’une licence, les candidats sont tenus de fournir tous les éléments importants pour l’instruction des dossiers. Ainsi doivent-ils se mettre au service et à la disposition de l’autorité de régulation afin que ses agents procèdent aux enquêtes nécessaires. L’autorité de régulation étudie séparément les dossiers pour éviter tout conflit. Il est admis aux demandeurs d’apporter des modifications à leur projet256 tant que l’autorité de régulation n’a pas encore émis et rendu publique sa décision, laquelle met fin au processus d’instruction.257 Toutefois, les modifications ne doivent pas avoir pour objet la dénaturation du projet de son objet initial. Celles-ci sont perçues comme une nouvelle demande déguisée. Si tel est le cas l’autorité de régulation demande simplement au titulaire de licence de renouveler sa demande de licence (article29). Mais que se passe-t-il si le délai limite de dépôt des candidatures a expiré ? Dans ce cas, il nous semble que l’autorité de régulation doit notifier

256 MARCANGELO-LEOS. P., Pluralisme et audiovisuel, op.cit., p.507.

257 AMADOU. D., Le régime juridique du secteur des télécommunications en Mauritanie, Mémoire de maitrise, université de Nouakchott, année 2009-2010, p.15.

systématiquement au candidat en question une fin de non-recevoir pour cause de l’expiration du délai limite de dépôt des candidatures.

Au cours de l’investigation, l’autorité de régulation peut arrêter l’instruction d’un dossier si le candidat n’interagit pas suffisamment voire ne fournit pas les compléments d’informations et les justificatifs demandés, si le projet en question constitue un danger pour la sécurité nationale, si le candidat ne justifie pas de compétences techniques ou de ressources financières indispensables pour l’exploitation des réseaux et services de télécommunications, si le candidat est assujetti au paiement d’une redevance ou, en définitive, si le candidat est en infraction avec les textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur de télécommunications.

Une fois que toutes les investigations arrivent à termes, de deux choses l’une : ou bien l’autorité de régulation juge que les manifestations d’intérêt qui lui ont été soumises ne sont pas à la hauteur de ses attentes, de surcroit les procédures sont arrêtés, ou bien il s’est avéré que les projets des candidats sont convaincants. A partir de là, l’autorité de régulation dresse un procès- verbal motivé d’adjudication à l’intention du ministère chargé des télécommunications qui délivre d’office les licences adjugées (l’article 6).

Lors du lancement du premier appel d’offre pour l’attribution de la première licence de téléphonie cellulaire de norme Global System for Mobil Communications (GSM) le 13 mars 2000, il faut constater que la philosophie de la procédure a été globalement respectée. Ainsi, après une journée d’information organisée à Paris le 4 avril 2000, la date d’ouverture des offres techniques a été fixée au 9 mai 2000258. Puis, la date d’ouverture des offres financières pour les candidats sélectionnés le 9 mai 2000 a été fixée au 17 mai 2000. Ensuite il a été

258 Le rapport annuel de l’autorité de régulation, 2000, p.16.

décidé d’octroyer une licence d’exploitation à la Société Mauritano-tunisienne de télécommunication Mobiles (Mattel)259, celle-ci devant régler le montant astronomique de 6 731 706 000 UM. L’arrêté d’attribution a été signé le 4 juin 2000 et le début de service le 18 novembre 2000. Dans les mêmes conditions260, l’opérateur historique qu’est la société Mauritano-Marocaine a bénéficié d’une licence le 18 juillet 2000261.

Une troisième licence a été attribuée à la société Mauritel Mobil en 2001262 et une quatrième à la société Mauritano-soudanaise des télécommunications Chinguittel le 27 juillet 2006263.

b) Les obligations tenant au titulaire d’une licence

Le candidat autorisé d’exploiter les réseaux et services de télécommunications a l’obligation de verser une redevance264 à l’autorité de régulation. Le montant de cette redevance est fixé selon les modalités de financement de l’autorité de régulation. En effet, il ne faut pas confondre la redevance qui est en quelque sorte la contrepartie pécuniaire de la licence et les frais de procédures afférents au dépôt du dossier.

259 L’arrêté n°401/MIPT en date du 4 juin 2000portant attribution de la licence n°1 d’établissement et d’exploitation d’un réseau de télécommunication cellulaire ouvert au public de norme GSM au bénéfice de la Société Mauritano-Tunisienne (Mattel).

260 AMADOU. D., Le régime juridique du secteur des télécommunications en Mauritanie, op.cit., p.6.

261 L’arrêté n° R528/MIPT du 18/juillet/2000 portant attribution de la licence n° 2 d’établissement et d’exploitation d’un réseau cellulaire au bénéfice ouvert au public de norme GSM au bénéfice de la société Mauritanienne de télécommunications Mobiles (MAURITEL MOBILES).

262 L’arrêté n° R229/MIPT.

263 L’arrêté n° 1649/MIPT du 27 juillet 2006.

264 Une partie de la redevance est versée à l’autorité de régulations. Cette partie contribue au financement de certaines activités de l’autorité de régulations, notamment la mise en place d’un plan de numérotation, à garantir l’accès universel aux services de télécommunications.

Conformément aux dispositions de l’article 6, le titulaire d’une licence doit démarrer ses activités dans un délai ne dépassant pas les 12 mois suivant l’attribution de la licence. En cas de survenance d‘imprévus justifiant le report du lancement des activités, un délai supplémentaire lui sera accordé, sans, toutefois, dépasser les limites du raisonnable. Si le titulaire ne débute toujours pas ses activités, l’autorité de régulation analyse cela comme un non respect de l’engagement inhérent aux licences. Elle peut soit se saisir de l’affaire soit la soumettre au ministère chargé des télécommunications. De ce fait l’opérateur sera mis en demeure de se conformer à ses engagements, ainsi qu’aux dispositions législatives et réglementaires. Pendant 30 jours si l’autorité de régulation constate que rien n’a bougé, l’opérateur risque de se voir retirer partiellement ou totalement, provisoirement ou définitivement sa licence dans les conditions prévues aux articles 29 et 32265.

265 Il faut noter que les sanctions varient selon que le manquement est constitutif ou pas d’une infraction pénale. Tout manquement est assorti d’une sanction, tout dépendra de la gravité de ce dernier. Dans sa décision n°01/04/CNR/AR, le conseil national de régulation décide «

Article 1er : Les sanctions pécuniaires suivantes sont appliquées à l’opérateur MATTEL pour manquements aux engagements prescrits par l’article9 du Cahier des Charges de la licence objet de l’arrêté n° R 401 du 04/06/2000 notamment en termes de taux de perte d’appels constatés en février 2004 :

Soit un montant total pour les manquements suscités de quinze millions huit cent mille ouguiyas (15 800 000 UM).

- Pour le calcul de ce montant, il a été tenu compte de ce qui suit :

- pour un taux de perte d’appels inférieur ou égal à 5% il n’y pas de manquement ; -un taux de perte d’appels supérieur à 5% et inférieur à 11% a été jugé tolérable pour le moment par l’Autorité de Régulation et n’a donc pas fait l’objet de pénalité ; - pour 100%de taux de perte d’appels, l’amende est de 5.000.000 UM ;

Le titulaire admis à l’exploitation des réseaux et services des télécommunications sans cahier des charges doit en apporter un sinon sa licence lui sera retirée. Il doit également soumissionner au moins annuellement à l’autorité de régulation toutes les informations et tous les documents relatifs à ses installations et infrastructures (article 6). Faute de quoi une amende lui sera infligée.

2. Les différents types de licences

L’article 1er de la loi n° 99-019 définit la licence comme « le droit accordé par le Ministère chargé des télécommunications d’établir et/ou d’exploiter un réseau ou un service de télécommunications ouverts au public, conformément aux dispositions de la présente loi et selon des conditions définies par un cahier des charges ». À l’instar du législateur français266 le droit mauritanien distingue trois régimes de licences :

- d’abord l’établissement et l’exploitation des réseaux et services des télécommunications ouverts au public faisant appel à des sources limitées ou qui empruntent la voie publique267 (article 21 et suivants). En effet, il

-pour des taux de perte compris entre 11% et 100% l’amende est proportionnelle au taux relevé ;

Article 2 : Les sanctions pécuniaires ci-dessus seront recouvrées comme créances de l’Etat et versées au Trésor Public.

Article 3 : Le Directeur des télécommunications est chargé de l’application de la présente décision.

266 L’article L 33-1 et L.34-1 du code français des postes et de communication électronique

267 La voie publique au sens large est l’ensemble des « routes et de chemins destinés à la circulation et à la desserte des propriétés riveraines », voir, CORNU. G., Vocabulaire juridique, édition Puf, 2011, p.1071.

Appelé aussi voirie « ayant pour objet la circulation des personnes et des véhicules ainsi que des énergies et fluides », voir CABRILLAC. R., Dictionnaire du vocabulaire juridique 7e édition, LexisNexis, 2016, p.538.

s’agit de la licence attribuée par le ministère chargé des

- ensuite, la deuxième catégorie est appelée le régime d’autorisation. Celui-ci est « le permis délivré par l’autorité de régulation, en vue d’établir et d’exploiter un réseau ou un service de télécommunications de la catégorie visée à l’article 26 » de la loi du 11 juillet 1991 (article 1).

En vertu de l’article 26 et suivants, l’établissement et l’exploitation des réseaux et services de télécommunications indépendants empruntant le domaine public 268 exige une autorisation délivrée par l’autorité de

Au sens strict, la voie publique est l’ensemble des routes et des chemins appartenant au domaine public

« leur régime juridique, ainsi que les compétences administratives et juridictionnelles s’exerçant sur eux », voir ALLAND.D et RIALS. S, Dictionnaire de la culture juridique, édition Puf, 2003, 1523.

268 Le domaine public ? Le décret n° 2000-089 du 17 juillet 2000 abrogeant et remplaçant le décret n°90.020 du 31 janvier 1990 portant application de l’ordonnance 83.127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale dispose dans son article premier que « sont considérées comme faisant partie du domaine des personnes privées et protégées en tant que telles, les terres mises en valeur par ces dernières […] ». Par opposition on peut dire que le domaine public serait tout le reste excepté toutefois, les forets, terrains à boiser, les périmètres de reboisements ou de restauration , appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux particuliers soumis à la loi n°97-007 du 20 janvier 1997 abrogeant et remplaçant l’ordonnance n° 82-171 du 15 décembre 1982 portant code forestier, c'est-à-dire les voies, places, jardins, espaces ouverts ou fermés de la ville conformément à l’article L.2111-1 du code français de la propriété des personnes publiques. Mais selon Christophe Roux, « éternelle pomme de discorde, la distinction du domaine public et du domaine privé constitue à n’en pas douter un leitmotiv doctrinal », voir ROUX. C., Propriété publique et droit de l’union européenne, édition LGDJ, 2015, p.196. Les frontières entre la domanialité publique et la domanialité privée sont perméables du fait qu’un bien privé peut-être affecté à l’utilité publique. Ainsi, il tombe dans le domaine public. De même, un bien public peut être classé dans le domaine privé suite a un déclassement et désaffectation de fait ou de droit, voir DUFAU. J,

Le domaine public, protection délimitation, protection, utilisation, Le Moniteur, 5e édition, 2001, p.163.

Encore, l’inaliénabilité du bien public décrit par Catherine Mamontoff (voir MAMONTOFF. C., Domaine public et entreprises privées, édition L’Harmattan, 2003, p.19) comme « la spécificité du caractère non économique des biens du domaine public »., semble être délaissée. En effet le code général de la propriété des personnes publiques français (CGPPP) dans son article l. 2122-4 admet la faculté d’octroyer des droits réels à certains occupants mais aussi la possibilité de constituer des servitudes.

régulation qui apprécie l’utilité de l’attribution ou pas de la licence en se fondant sur des critères objectifs.

Dans sa décision n° 05/04/CNR/ARE, le conseil national de régulation a rejeté la demande d’autorisation faite le 6 septembre 2004 par ACCESS AFRICA 269 concernant l’installation d’une antenne VAST pour la fourniture des réseaux et services des télécommunications pour acheminer les appels entrants provenant d’opérateurs étrangers vers le réseau public mauritanien. Le conseil national de régulation a considéré qu’à partir du moment où ACCESS AFRICA entend se positionner « sur le marché de fourniture au public de services de communications téléphoniques internationales entrantes et qu’à ce titre, le réseau demandé ne relève pas du régime de l’autorisation lequel correspond, conformément à l’article 26 de la loi 99.019 du 11 juillet 1999, aux réseaux indépendants que ladite loi définit en son article 1er 270». On comprend qu’ACCESS AFRICA devait postuler pour une licence et non une autorisation. Mais même si ACCESS AFRICA avait postulé pour une licence la réponse aurait été négative en raison du non respect des procédures.

Dans sa décision n° 05/04/CNR/ARE, le conseil national de régulation a rejeté la demande d’autorisation faite le 6 septembre 2004 par ACCESS AFRICA 269 concernant l’installation d’une antenne VAST pour la fourniture des réseaux et services des télécommunications pour acheminer les appels entrants provenant d’opérateurs étrangers vers le réseau public mauritanien. Le conseil national de régulation a considéré qu’à partir du moment où ACCESS AFRICA entend se positionner « sur le marché de fourniture au public de services de communications téléphoniques internationales entrantes et qu’à ce titre, le réseau demandé ne relève pas du régime de l’autorisation lequel correspond, conformément à l’article 26 de la loi 99.019 du 11 juillet 1999, aux réseaux indépendants que ladite loi définit en son article 1er 270». On comprend qu’ACCESS AFRICA devait postuler pour une licence et non une autorisation. Mais même si ACCESS AFRICA avait postulé pour une licence la réponse aurait été négative en raison du non respect des procédures.