• Aucun résultat trouvé

Les limites au principe de la liberté des médias

PARTIE I. LE RAPPORT HISTORIQUE ENTRE LES MÉDIAS ET LE DROIT DE LA CONCURRENCE

B. Les limites au principe de la liberté des médias

Après avoir énoncé l’étendue de la liberté de la presse, l’ordonnance du 21 juillet 1991 en a fixé les limites. Le législateur mauritanien a fait le choix

47 Ibid., p.109. Voir aussi Legicom, revue thématique de droit de la communication, liberté d’expression et religion, n°55-2015/2.

cornélien de porter atteinte à la liberté des médias pour venir à la rescousse d’un certain âge sensible contre un processus de communication susceptible de lui causer des préjudices. L’atteinte à la liberté des médias s’étend également aux publications étrangères susceptibles, elles aussi, de provoquer des complications diplomatiques et parfois même des escalades militaires (1). Ensuite, d’autres atteintes se justifient par la contrariété à l’ordre public (2).

1. Les restrictions sur la publication destinée à la jeunesse et les publications étrangères

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut tout d’abord préciser la notion de la publication. La loi de 1991, relative à la publication, n’apporte guère d’éléments de réponse suffisamment claire pour assouvir la curiosité, quand bien même le titre 1 parle d’ « écrit ou œuvre graphique, photographique destiné à être rendu public ». Il est tout à fait fort plausible qu’on tombe dans la confusion et l’amalgame puisque ces éléments ne permettent point de dissocier la publication de la diffusion. Néanmoins, il existe plusieurs critères récurrents à la publication. Ainsi l’article 61 en dénombre-t-il au moins quatre : la mise en vente, la distribution, la location et la cession pour la reproduction des

« imprimés de toute nature, livres, périodiques, brochures gravures, cartes postales, affiches, cartes de géographie et autres, les œuvres musicales, photographiques, cinématographiques, phonographiques mises publiquement en vente, en distribution ou en location ou cédés pour la reproduction (…) ».

L’article 11 retient la circulation et la mise en vente, et l’article 17 ajoute la distribution, ainsi que l’exposition aux regards du public et la détention en vue de la distribution et l’exposition dans un but de propagande. Le législateur mauritanien ne fait à aucun moment explicitement référence à la publicité qui est pourtant la pièce maitresse en droit français. Emmanuel Dreyer définit la

publication comme étant « communication avec publicité, ça veut dire que la publication est la communication publique». 48Cette définition découle de l’article 23 de la loi de 1881. De même cet article évoque les lieux et réunions publics au même titre d’ailleurs que la législation mauritanienne dans son article 19 de la loi n°91-023 du 25 juillet 1991.

De ce qui précède on déduit aisément que la publication est un moyen de communication parmi bien d’autres. La rumeur, les correspondances privées que la loi mauritanienne semble ignorer ou du moins feindre de méconnaitre sont des moyens de communications dits privés. Le caractère privé n’altère en rien la nature répréhensible de la communication privée du moment où elle peut constituer une source de trouble à l’ordre public. Bien entendu, pour être punissables, les propos tenus en privé doivent répondre à certains critères. Ils doivent intervenir sur un lieu public ou dans une réunion et qu’il y ait communication d’un message à des personnes dont le nombre est indéterminable.

La troisième exigence tient au fait qu’il ne doit pas y’avoir une communauté d’intérêt entre l’émetteur et les récepteurs de la communication. Cette dernière condition est d’origine prétorienne, en l’occurrence la jurisprudence française.

Cela étant dit, les propos prononcés à titre confidentiel échappent à l’incrimination tant qu’ils n’ont pas pour but de choquer leurs destinataires49. Autre point : à la communication publique et la communication privée s’ajoute une troisième catégorie dite non publique. Le droit pénal y range, l’espionnage et les atteintes à la défense publique (les articles 69, 67 et 71 du code pénal mauritanien), l’outrage aux bonnes mœurs (article 263) et les injures et expressions outrageantes (article 349). La spécificité de cette catégorie de communication réside dans le fait qu’elle est punie même quand elle a lieu en

48 DREYER. E., Responsabilités civile et pénale des médias, 3e édition Lexis Nexis, p.212.

49Ibid., p.212 et 213.

dehors du champ médiatique, c’est-à-dire même dans le cas où elle n’a pas bénéficié de publicité. Sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement de telles communications sont punissables.

Si le législateur mauritanien est muet au sujet de la définition de la publication, tel n’est pas le cas pour les moyens de publication au profit desquels il est, à la limite, bavard. Dans l’article 263 du code pénal et au sujet de l’outrage aux bonnes mœurs commis par la voie de la presse et du livre, il livre une liste non exhaustive des moyens de communication « tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes, tous objets ou images ». Au final, on remarque que le législateur laisse la porte ouverte pour l’appréciation du juge garant de la liberté des médias.

Quid du caractère gratuit ou payant, périodique ou quotidien de la publication ? La question du caractère gratuit ou payant, périodique ou quotidien n’a pas été évoquée par le législateur mauritanien tout comme son homologue français. Au demeurant, le juge français n’a pas attendu longtemps pour trancher : ainsi, dans l’affaire Cherdel du 25 mars 1995, a-t-il saisi l’opportunité pour mettre un terme à une polémique houleuse opposant la presse payante craignant la montée en puissance de la presse gratuite et la presse gratuite devenue une sérieuse concurrente. A cet égard, le juge précise que « la revue where Paris diffusée gratuitement dans certains hôtels parisiens est bien une publication de presse en raison de la présence d’articles d’information et d’option… »50. De même s’agissant du caractère périodique de la publication, le Conseil d’Etat a reconnu dans l’arrêt Benoît du 12 janvier 1977 au périodique l’immobilier le caractère

50 BELLESCIZE. D et FRANCESCHINI. L., Droit de la communication, édition Puf, 2e édition, 2011, p.309.

de publication51. Les moyens de publication apparaissent dans l’article 61 précité de la loi mauritanienne du 25 juillet 1991 « les imprimés de toute nature : livres, périodiques, brochures, gravures, cartes postales, affiches, cartes de géographie et autres, les œuvres musicales, photographes, cinématographiques, phonographique […] », également dans l’article 65 de la même loi « les photographies de toute nature » et dans l’article 66 « tous travaux d’impression ou d’édition ». Donc, la loi sur la liberté de la presse énumère plusieurs moyens de publication. Pour autant au sujet de la définition même de la publication, elle reste muette. Cela tient au fait que cette loi est une loi répressive qui cherche à cadrer la communication dans la sphère publique. L’absence de publicité qui est l’élément constituant de toute infraction fait des infractions graves, notamment des injures et des diffamations, de simples contraventions de police52.

Par rapport à la publication destinée à la jeunesse, l’ordonnance du 25 juillet 1991 distingue deux catégories de publications. Ainsi incrimine-t-elle les publications et les diffusions d’images présentant un caractère pornographique, discriminatoire, haineux, violent ou criminel. Tout de même, il est interdit de proposer de donner ou de vendre ces genres de publications à des mineurs. La première catégorie n’est pas le propre de la jeunesse car elle vise à protéger le public d’une manière globale contre toute publication « présentant un danger pour la jeunesse »53. Quant à la seconde, elle vise à protéger uniquement une tranche d’âge, c'est-à-dire les enfants et les adolescents. C’est pourquoi toute publication de ce genre doit se conformer à des formalités préalables, notamment une déclaration préalable au ministère de la Justice comportant toutes les mentions obligatoires, dépôt au ministère de la Justice et autorisation

51Ibid., p.308.

52Ibid., p.364.

53 DERIEUX. E, Droit des medias, op cit., p.173.

d’importation. Il reste à préciser que seules les publications périodiques sont visées.

Par ailleurs, la loi fait expressément référence à la publication et à la diffusion réalisées auprès d’un public en quelque lieu que ce soit. La violation de ces restrictions engage la responsabilité civile et pénale de son auteur. Cependant, la saisie et l’interdiction de la publication ou de la diffusion en question restent, la plupart du temps, la sanction privilégiée du ministère de la Communication et des relations avec le Parlement. Ces dispositions sont empruntées au droit français, il s’agit précisément des articles 227-23 et 227-24 du code pénal français. Dans le même ordre d’idées, on peut dire que les partisans d’une liberté entière et indéfinie ne peuvent qu’être mis à mal par une restriction légitime mais aussi nécessaire pour la bonne moralité de la jeunesse en particulier.

L’on sait que la répression des propos ou bien des discours racistes et discriminatoires est un procédé normal dans une démocratie. Seulement, cette attitude systématique peut enfreindre la liberté des médias. De même, une attitude laxiste vis-à-vis de tels propos risque de miner la cohésion sociale.

Dans ce contexte, se positionner au juste milieu est la meilleure des solutions54. La position du législateur mauritanien s’explique par le caractère dangereux de la publication ou de la diffusion. Elle s’explique d’autant plus par l’interdiction en droit musulman de tout propos raciste discriminatoire et toute publication ou diffusion d’image pornographique par souci de rependre ﺔﻠﯾذﺮﻟا(libertinage) et ﺔﻨﺘﻔﻟا (sédition ou désordre). La conciliation est faite alors entre la morale religieuse et la liberté des médias.

Autre point : les publications étrangères des journaux ou des écrits périodiques d’inspiration étrangère peuvent en principe circuler et être mises en vente sans

54 DROIN. N., Les limitations de la liberté d’expression dans la loi de 1881 Disparition, permanence et résurgence du délit d’opinion, 2e édition L.G.D.J, 2010, p.140.

aucun problème. Mais, dés lors que la nature de ces derrières porte atteinte aux principes de l’islam, discrédite l’Etat, nuit à l’intérêt général ou met en danger l’ordre public, l’interdiction est de rigueur comme le veut l’article 11 de l’ordonnance du 23 juillet 1991. La définition de publication étrangère doit être clarifiée. Est étrangère selon l’article 11 toute publication d’inspiration ou de provenance étrangère, quelle que soit la langue dans laquelle elle serait rédigée.

Toutefois, il parait que la jurisprudence emploie d’autres critères tels que la nationalité de l’auteur et la source pour déterminer la nature de la publication étrangère. Comme la publication destinée à la jeunesse, les publications étrangères font l’objet de contrôles préalables et en cas d’anomalie l’objet d’interdiction par le ministère de l’Intérieur. Celui-ci peut interdire un ou plusieurs numéros. Par conséquent, la reprise de toute publication étrangère interdite en République Islamique de Mauritanie est punie d’une amende de 120.000 à 1200.000 ouguiyas sans oublier la saisie administrative de tous les exemplaires.

L’article 11 fut le puissant levier destiné à censurer toute parole discordante à la voix officielle de l’Etat. « Même lorsque nous ne faisons que reprendre des articles déjà publiés et dont le contenu est connu de tous, nous subissons une répression systématique»55, déplore Bah ould Saleck, rédacteur en chef de l’hebdomadaire Mauritanie-nouvelle qui fit l’objet d’interdiction d’édition en application de l’article 11. Le 3 février 1996 à la suite d’une interview sur les événements meurtriers de 1989-1990 avec un afro-mauritanien refugié au Sénégal, l’une des nombreuses victimes de ces évènements, la mise en vente, la distribution ou la production des journaux et écrits en connaissance de leurs interdictions furent punies d’une sanction d’emprisonnement de 6 jours à un an et une amende de 60.000 à 600.000 ouguiyas.

55 LINARD.A et SCIRPO.B., Droit, déontologie et éthique des médias, impression Dumas, 1998, p.101.

La législation mauritanienne, comme on l’a souligné à plusieurs reprises, est calquée sur la loi françaises. Ainsi la loi française du 29 juillet relative sur la liberté de la presse dans son article 14 admet-elle littéralement, la possibilité d’ingérence ministérielle en matière de publication étrangère ce qui est repris dans le fameux article 11 de la loi mauritanienne. Un arrêt du Conseil d’Etat en date du 9 juillet 1997 a affirmé après un examen minutieux, la compatibilité de ce procédé avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentaux56.

2. Les restrictions fondées sur la contrariété à l’ordre public

La liberté des médias n’est pas indéfinie, les pouvoirs publics pourront la restreindre s’ils estiment que l’ordre public est menacé : « il commande également une attitude de retenue lorsque la paix risque d’être en cause sur le plan national, régional, international, etc.… »57. En vertu de la loi, une mesure allant en ce sens peut être prise par le ministère de l’Intérieur. Une telle mesure pourrait également être justifiée par un risque grave et imminent d’émeute et par un souci de préserver la moralité publique. Toutefois, dans de telles conditions, l’interdiction de publication, de diffusion ou la saisie ne devraient pas être disproportionnés vis-à-vis de la gravité des actes et faits en question. De plus, l’interdiction doit-elle être limitée dans l’espace et dans le temps.

Le pouvoir judicaire dans le cadre d’une procédure d’instruction sur un crime ou un délit peut également prendre la décision d’interdire toute publication ou diffusion touchant à l’enquête. A ce sujet, Henri Leclerc écrivait : « dans la cérémonie judiciaire, il y a des moments d’ombre et des moments de lumière, et,

56 ADER. B, BIGOT. C., Le droit de la presse de l’an 2000, op.cit., p.103.

57 Préambule de l’ordonnance n°91-023 du 25 juillet 1991.

si le jugement a besoin de clarté, l’enquête a besoin de secret »58. Le secret de l’enquête a souvent été siège de tension entre le journaliste et le juge, l’un soucieux d’assurer pleinement son rôle d’informer en toute indépendance et transparence au risque de faire voler en éclat toute l’enquête judicaire, pendant que l’autre s’applique et s’acharne pour empêcher l’accès aux informations qu’il détient, au risque lui aussi de priver la personne ou les personnes présumées innocentes de leurs droits les plus élémentaires qui est de faire entendre leurs causes et le droit à la dignité humaine. Henri Leclerc ajoute : « ils ont tous deux tort et raison : tort de se plaindre du contrôle de l’autre, et raison de vouloir le contrôler »59. Qu’importe, le rapport entre le journaliste et le juge, le respect du secret de l’instruction et de l’enquête ne doit pas se faire au détriment de la liberté de l’information.

Pour autant, l’ordonnance n°83-163 du 9 juillet 1983 instituant le code de procédure pénale mauritanien dans son article 11 admet la violation du principe de la liberté de l’information en faveur du secret de l’instruction. Ainsi, il dispose que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues dans le code pénal ». Cet état d’esprit est celui du législateur français et l’on peut observer qu’il est a fortiori clair que la volonté du législateur mauritanien à suivre le sillage du législateur français est indéniable puisqu’on trouve le même état d’esprit avec les mêmes formules et sans la moindre différence dans l’article 11 du code de procédure pénale français de 1958. Il convient de souligner que celui-ci s’est aligné du côté de la sacralisation du secret de l’instruction dont l’affaire Saint-Claude en 1956

58 LECLERC. H et THEOLLEYRE. J., Les médias et la justice, liberté de la presse et respect du droit, édition CFPJ, 1996, p.12.

59 Ibid.

a joué un rôle crucial60. En l’occurrence, il s’agissait d’une interview télévisée donné par les auteurs d’un crime et qui aurait divulgué des pièces de l’enquête.

Parallèlement, l’ordonnance mauritanienne de 1991 prévoit d’autres interdictions spécifiques. Ainsi l’article 3 dispose-t-il qu’« il est interdit également la publication de tout écrit ou œuvre de quelque nature que ce soit portant atteinte au principe de l’islam ou présentant sous un jour favorable le banditisme, le vol, la paresse, la haine, les préjugés ethniques régionalistes ou tous actes qualifiés de crime ou délits ». En cas de manquements aux dispositions de cet article 3, l’article 8 prévoit que le directeur de la publication ou son co-directeur sera puni d’une amende s’élevant de 5000 à 50000 ouguiyas.

Le cas échéant la peine sera applicable à l’imprimeur qui a édité la publication.

Sur le point de la religion, le législateur mauritanien s’éloigne de la lignée tracée par son homologue français en se drapant dans un voile religieux appelé, entre autres, blasphème. Le mot blasphème ou blasphemia en grec signifie traditionnellement « parole impure »61. Le professeur Bernard Beigner lui prête une définition jeune et moderne : « une parole qui outrage la divinité, la religion, le sacré »62. En droit mauritanien le blasphémateur peut se voir infliger la peine capitale pour apostasie (ةد ﺮﻟ ﺎﻤﻜ ﺣةدﺮﻟ ا ةد ﺮﻟ ا). Pour certains islamologues, la peine capitale pour apostasie ne relève pas de l’application de la charia à laquelle le législateur mauritanien fait référence. Ainsi l’islamologue Jamal Albana réfute le fait que le coran fasse la moindre allusion à un châtiment terrestre. Il souligne, en parlant de l’esprit du Coran « il fonde la foi et la croyance sur le choix de la liberté la plus totale exprimée dans le passage coranique suivant « quiconque le

60 POIRMEUR. Y., Justice et médias, édition L.G.D.J, 2012, p.134.

61 DROIN. N., op.cit., p.430.

62 BEIGNER. B., L’honneur et le droit, édition L.G.D.J, 1995, p.322.

veut qu’il le croie, quiconque le veut le mécroie »63. Seulement, la législation mauritanienne n’est pas de ce point de vue libérale64. L’affaire de Cheikh Ould Mohamed Ould Mkheitir en témoigne. En l’espèce il s’agit d’un jeune mauritanien, auteur d’un article vilipendant le prophète Mohamed. Il a été condamné à mort par le tribunal de Nouadhibou pour crime d’apostasie65. Si la loi française ne reconnait pas le délit de blasphème, force est de constater que le juge français a toujours été tiraillé entre la sauvegarde de la liberté de critiquer la religion (caricatures de Mohamed en 2006) et la protection de convictions intimes des gens (affaire Siné et saint Capote de 2008)

L’ordonnance n°91-023 du 25 juillet 1991 dans son ensemble appelle plusieurs remarques :

- d’abord, donnant une large marge de manœuvre au ministère de l’Intérieur laissé libre de son extravagance de censurer à loisir sous la bannière de l’article 11, cette ordonnance a réduit à néant la possibilité d’émergence des médias publics et privés objectifs et fiables. De ce fait, les médias comme le journaliste censé rester, selon les formules de Jacques Derogy et Jean- Marie, « toujours sur la crête de l’actualité, il a vocation d’aller au-delà et au-devant de l’information brute, en remontant aux sources ; à l’écoute de toutes les rumeurs dont il cherche à vérifier le fondement, même s’il ne s’agit que des présomptions dénuées de valeur juridique »66 sont devenus pendant toute cette période de l’indépendance

63 Islamophile, Jamal Albana [en ligne] disponible à l’adresse http://www.islamophile.org/spip/Pas-de-sanction-pour-l-apostasie.html.

64 En effet, il y a un Ijmaa c’est-à-dire une unanimité des jurisconsultes sur l’application de la peine capitale au blasphème. La question qui se pose maintenant c’est de savoir, si en cas de repentir la peine tombe ou pas. Il y a un débat. La majorité des jurisconsultes pensent qu’elle ne tombe pas.

65 En appel, la cour d’appel de Nouadhibou a requalifié son infraction en une mécréance. Ce qui montre encore une fois que les juges ne sont pas unanimes sur la question.

66 LECLERC. H et THEOLLEYRE. J., Les médias et la justice, liberté de la presse et respect du droit, op.cit., p.18.

jusqu’à la fin des années 90 un collaborateur asservi aux seuls besoins des autorités publiques. Une telle situation est fondamentalement le pur produit du contrôle administratif préalable caractéristique des régimes autoritaires et constitue une menace inouïe pour la liberté des médias67 ;

jusqu’à la fin des années 90 un collaborateur asservi aux seuls besoins des autorités publiques. Une telle situation est fondamentalement le pur produit du contrôle administratif préalable caractéristique des régimes autoritaires et constitue une menace inouïe pour la liberté des médias67 ;