• Aucun résultat trouvé

L’homologation des équipements des télécommunications

Conclusion du chapitre

B. L’homologation des équipements des télécommunications

Conformément à l’arrêté n° R132/MIPT relatif aux procédures de normalisation et régime d’homologation des équipements terminaux et d’exercice des activités des installations, « tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché mauritanien qu’après l’homologation », exception faite aux équipements

« permettant d’accéder à des services de la radiodiffusion et de la télévision destinés au public diffusés par voie hertzienne, par câble ou par d’autres moyens de communication, sauf dans les cas où il permettent d’accéder également à des services des télécommunications » ( article 1er de la loi du 11 juillet 1999). L’accès au marché des équipements des télécommunications est conditionné par la détention d’un certificat d’homologation en cas de fabrication

pour le marché intérieur, d’achat pour la revente, de vente, d’importation, de distribution276 et de publicité. Toutes ces opérations doivent être certifiées antérieurement à la mise sur le marché des télécommunications. L’acquisition d’un certificat d’homologation obéit à la satisfaction préalable des conditions requises (1). De même, l’homologation est-elle spatialement et temporellement resserrée (2).

1. Les conditions d’acquisition du certificat d’homologation

L’ouverture du marché des télécommunications s’étend aussi aux appareils terminaux et aux autocommutateurs téléphoniques privés dont les fournisseurs sont mis en concurrence. Ainsi, les producteurs et propriétaires des équipements terminaux doivent satisfaire les contraintes administratives (a) et techniques (b) pour se voir délivrer un certificat d’homologation leur permettant de vendre librement leurs produits277.

a) Les contraintes administratives

Le demandeur de l’homologation est tenu de formuler une demande d’évaluation de conformité et d’homologation auprès de l’autorité de régulation (ARE) qui effectue des tests sur l’équipement afin d’évaluer sa qualité. La demande est adressée au président du conseil national de régulation. Elle doit être signée par le demandeur ou son mandataire. Le demandeur joint avec sa demande le mandat dument signé par le mandant, un engagement sur l’honneur

276 La distribution que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux est soumise à l’homologation.

277 BANCEL-CHARENSOL. L., La déréglementation des télécommunications dans les grands pays industriels, édition Economica, 1996, p.32.

déclarant ne vendre en Mauritanie que les équipements et les installations homologués par l’autorité de régulation et les copies légalisées par les autorités compétentes attestant la conformité des appareils dans le cas où ces derniers ont déjà fait l’objet d’une homologation dans un autre pays étranger, ainsi que le justificatif de l’acquittement de redevance à l’ARE.

b) Les contraintes techniques

Le demandeur de l’homologation doit fournir à l’ARE tous les documents relatifs à l’objet et aux caractéristiques techniques des appareils278. En effet, toutes les informations techniques des équipements doivent être transmises à l’autorité, en d’autres termes les descriptions conceptuelles et fonctionnelles, les normes techniques et designers, le système électrique et le système de protection et de sécurité, la notice d’emploi de l’équipement. Grosso modo, tout ce qui a trait à l’équipement, le demandeur de l’homologation est tenu de l’apporter à l’ARE. A partir de là, cette dernière décide de faire ou non des tests en laboratoire et des essais supplémentaires. Les frais des tests et des essais sont à la charge du demandeur de l’homologation. Il est important de préciser aussi que les essais et tests de conformité effectués à l’étrangers par des organismes agréés peuvent être acceptés par l’ARE, pourvu que la preuve soit apportée.

278 Dans ces documents doivent être précisées les modalités de connexion ou d’installation du matériel, s’il s’agit en l’occurrence d’une connexion à un réseau ouvert au public ou au contraire d’une simple installation radioélectrique.

2. La portée spatiale et temporelle de l’homologation

Le certificat d’homologation comme toute autorisation s’exerce dans un espace géographique (a) et un laps (b) de temps limités.

a) La portée spatiale

L’homologation concerne tous les équipements mis sur le marché mauritanien.

Le demandeur doit être établi en Mauritanie à moins qu’il ait un mandataire en Mauritanie. A priori, l’homologation n’a aucune valeur en dehors de la République Islamique de Mauritanie. Cependant, une autorité étrangère compétente peut lui attribuer une valeur juridique ou abrogative si elle la souhaite. De toutes les façons, une homologation valable en Mauritanie ne l’est pas de facto dans un autre pays.

b) La portée temporelle

Généralement, le certificat d’homologation est valable cinq ans. Le renouvellement se fait par une simple demande adressée à l’autorité de régulation au moins quatre mois avant l’expiration de l’homologation. Dans cette demande de renouvellement, le demandeur déclare sur l’honneur que l’équipement n’a pas subi de dégradations importantes causant ainsi sa transformation, sa modification et qu’il est toujours conforme aux normes établies par l’autorité de régulation y compris l’adaptation au marché intérieur.

La décision de renouvellement sur laquelle figure la nouvelle date d’expiration

lui sera adressée par l’ARE279. Toutefois, si l’équipement a subi l’usure du temps de sorte que des modifications sont intervenues après le test laboratoire et les essais techniques initiaux, il ne peut plus s’agir de renouvellement mais plutôt d’une nouvelle demande d’homologation.

En guise de conclusion, sur les procédures d’attribution de licences et les procédures d’homologation on peut noter l’errance et le flottement du législateur entre le monopole et l’ouverture des télécommunications à la concurrence. Car si l’ouverture du marché des télécommunications aux opérateurs privés est une démarche démonstrative de la concrétisation de la liberté de la concurrence, il n’est pas moins vrai que la régulation consacre la prédominance de l’interventionnisme étatique à travers des mécanismes juridiques et institutionnels redoutables, prédominance car « tout Etat policé […] maintient entre les mains d’une autorité publique quelconque, des pouvoirs d’organisation territoriale et de police qui incluent l’autorisation de telles infrastructures »280. On peut penser que le maintien des télécommunications dans les mains d’une autorité administrative indépendante en Mauritanie est fondé sur le fait que les infrastructures et les installations de télécommunications empruntent très souvent le domaine public, d’où la compétence du juge administratif en matière des contentieux relatifs aux télécommunications281. Cependant, la raison fondamentale reste politique282.

279 AMADOU. D., Le régime juridique du secteur des télécommunications en Mauritanie, op.cit., p.22.

280 CHAMAUX. J-P., Télécoms la fin des privilèges, édition PUF, 1993, p.33.

281 L’établissement des réseaux des télécommunications sur le domaine public, routes, rivières et voie leur donne le caractère d’un ouvrage de travaux public. Voir CHAMAUX. J-P., Télécoms la fin des privilèges, op.cit., p.32

282 Ibid., p.34.

§2. La quête d’un équilibre entre le monopole et l’ouverture à la concurrence

La Mauritanie comme l’ensemble de la planète n’a pas été épargnée par « la vague de déréglementation{…}, une frénésie de libéralisme 283» qui « a transformé radicalement en moins de dix ans un des secteurs les plus puissants de l’activité économique » 284. Pourtant, la loi du 11 juillet 1999 portant sur l’ouverture du marché des télécommunications à la concurrence n’amorça pas immédiatement le démantèlement du monopole exercé par l’opérateur public dominant, MAURITEL S.A, puisqu’elle lui attribua un monopole de droit.

Celui-ci réservera à MAURITEL S.A l’exploitation exclusive de l’ensemble des réseaux et services des lignes téléphoniques fixes jusqu’en 2004. Ceci apparaît comme une exception aux règles relatives à la concurrence consacrée par la loi du 11 juillet 1999. Or, la création d’un organisme sui generis, de supervision et de surveillance qui se veut indépendant révèle l’intention et la volonté de l’Etat d’ouvrir le secteur des télécommunications à la concurrence, une première démarche pour l’ouverture de tous les médias à la concurrence.

Même si la tendance générale demeure l’écroulement continu du monopole, les symptômes du maintien partiel de celui-ci restent là. Une situation passagère qui disparaitra certes avec le temps et surtout avec la libéralisation et la privatisation du secteur285. D’ailleurs, cette situation s’explique par la difficulté d’ouvrir totalement à la concurrence un secteur longtemps dominé par un seul opérateur public assumant parfois des lourdes responsabilités, notamment l’exploitation et le développement des réseaux et services des télécommunications chargées de la gestion des services d’intérêt économique général, supportant ainsi la charge de

283 AMMI. C., La concurrence dans les télécoms ; stratégies et perspectives, édition Hermès, 1998, p.19.

284 Ibid.

285 AMMI. C., La concurrence dans les télécoms ; stratégies et perspectives, op.cit., p.19.

non rentabilité des missions de service public qui lui incombe, pendant que les nouveaux opérateurs choisissent parmi les segments de clientèle les meilleurs en terme de rentabilité286. En revanche, l’opérateur historique de par son ancienneté ainsi que sa connaissance approfondie des rouages du marché peut freiner la concurrence en usant de ses économies d’échelles avantageuses287.

Reste à souligner que la loi du 11 juillet 1999 se porte garante d’une transition symétrique et homogène du monopole à la pleine concurrence.

Cependant, afin d’éviter les pratiques anticoncurrentielles, des règles relatives à la concurrence ont été établies (A) et une autorité de régulation a été créée (B)