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Veuillez expliquer le sens des mots "une prescription fondamentale" tels qu'ils sont utilisés au paragraphe 1 de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture

SUITE DE SA PREMIÈRE RÉUNION DE FOND

LISTE DES PIÈCES

I. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

29) Veuillez expliquer le sens des mots "une prescription fondamentale" tels qu'ils sont utilisés au paragraphe 1 de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture

Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis:

42. Les États-Unis font valoir en réponse à cette question que "le respect de la prescription fondamentale de la première phrase sera démontré en se conformant aux critères de base de la

18 Réponse du 11 août du Brésil à la question n° 22, paragraphe 20.

19 The New Shorter Oxford English Dictionary, édition de 1993, page 962.

20 Réponse du 11 août des États-Unis à la question n° 24.

21 Voir la communication présentée par le Brésil à titre de réfutation, paragraphe 10.

deuxième phrase, ainsi qu'aux critères spécifiques suivant les politiques applicables indiqués aux paragraphes 6 à 13".22 Le Brésil ne pense pas que satisfaire aux critères de base et aux critères spécifiques suivant les politiques soit une condition suffisante pour que la prescription fondamentale soit respectée. Le volume des versements directs conformes aux critères du paragraphe 6, par exemple, n'est pas limité. Toutefois, le montant du soutien qu'un Membre accorde peut être si important que les versements créent des effets de distorsion notables sur la production et les échanges.

Par conséquent, même si les versements directs sont conformes aux critères de base et spécifiques suivant les politiques indiqués à l'Annexe 2, ils n'en peuvent pas moins avoir des effets de distorsion considérables sur la production et les échanges. Le Brésil se réfère à ses arguments à l'appui du caractère "autonome" de la prescription fondamentale.23

32) Si la première phrase du paragraphe 1 de l'Annexe 2 exprime un principe général qui éclaire l'interprétation des critères énoncés à l'Annexe 2, veuillez expliquer en quoi cela influe sur l'évaluation de la conformité du programme de versements directs avec le paragraphe 6 de l'Annexe 2.

Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis:

43. Contrairement à l'argument avancé par les États-Unis au paragraphe 68 de leurs réponses du 11 août, il n'y a pas de contradiction entre la position du Brésil concernant la prohibition des fruits, des légumes et du riz sauvage et la "prescription fondamentale" du paragraphe 1 de l'Annexe 2. Les faits non contestés montrent que cette prohibition de certaines cultures oriente la production vers d'autres cultures permettant de recevoir le versement.24 Orienter ainsi les versements crée des effets de distorsion sur la production et les échanges incompatibles avec le paragraphe 1 de l'Annexe 2.

44. En outre, les États-Unis prennent leurs désirs pour des réalités lorsqu'ils disent, au paragraphe 68 de leur réponse du 11 août, que "le paragraphe 6 b) devrait être lu comme empêchant un Membre d'obliger un bénéficiaire à produire certaines cultures". Cette interprétation priverait le paragraphe 6 e) de l'Annexe 2 de tout effet. Le paragraphe 6 e) dispose qu'"[i]l ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements". L'interprétation donnée par les États-Unis du paragraphe 6 b), selon laquelle il n'obligerait pas à produire "certaines cultures", est la même que la prohibition du paragraphe 6 e) relative au fait de ne pas obliger à produire "des cultures".

45. Le paragraphe 6 b) diffère du paragraphe 6 e) parce qu'il énonce un critère clair selon lequel le montant du versement ne peut pas être fonction du type de la production. Les parties ne contestent pas le fait que le montant des versements PFC et des versements directs baisse lorsque la superficie de base est utilisée pour produire des fruits, des légumes, des fruits à noyau et du riz sauvage. Elles ne contestent pas le fait que la Loi FAIR de 1996 et la Loi FSRI de 2002 imposent la prohibition ou la réduction des versements si ces cultures sont produites sur la superficie de base. Étant donné ces deux effets incontestés et le texte clair du paragraphe 6 b) de l'Annexe 2, la seule conclusion est que les versements PFC et les versements directs ne sont pas conformes aux critères spécifiques suivant les politiques indiqués à l'Annexe 2.

C. "N'ACCORDENTPASUNSOUTIENPOURUNPRODUITSPÉCIFIQUE"

33) Selon l'interprétation donnée par les États-Unis du mot "accordent", quand un Membre peut-il alléguer qu'une mesure n'est pas exemptée d'une action au titre de l'article 13 b)? Que se passe-t-il si la mesure est adoptée sur une base annuelle? Le Membre peut-il obtenir une mesure corrective concernant cette mesure dans le cadre du Mémorandum d'accord?

22 Réponse du 11 août des États-Unis, question n° 29, paragraphe 59.

23 Première communication du Brésil, paragraphes 163 à 165; réponse du 11 août du Brésil, questions n° 27 et 28, paragraphes 32 à 43.

24 Voir la communication présentée par le Brésil à titre de réfutation, paragraphe 7.

Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis:

46. Le Brésil examine en détail l'argument des États-Unis relatif à la "prescription" aux paragraphes 88 à 96 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation, ainsi qu'aux paragraphes 40 à 47 de sa déclaration orale.

37) De l'avis des États-Unis, pourquoi les rédacteurs n'ont-ils pas utilisé l'expression exacte

"par produit" à l'article 13 b) ii)?

Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis:

47. La réponse du 11 août des États-Unis révèle encore une fois qu'ils assimilent l'expression

"soutien pour un produit spécifique" à l'expression "par produit". Le Brésil fait à nouveau observer que ni l'expression "par produit" ni le sigle "MSG" ne figurent dans le texte de l'article 13 b). Eu égard à l'emploi de ces expressions dans l'Accord sur l'agriculture, il faut présumer que les rédacteurs avaient une raison d'utiliser "soutien pour un produit spécifique". La réponse des États-Unis fait abstraction de la raison probable, qui est la suivante: les mots "soutien pour un produit spécifique" se rapportent aux mots "ces mesures", qui désignent l'ensemble des mesures de soutien ne relevant pas de la catégorie verte incluses dans le texte introductif de l'article 13 b). Cet ensemble de mesures par l'effet desquelles un soutien peut être constaté n'est pas limité aux seules mesures "par produit".

38) Étant donné que les subventions offertes pour plus d'un produit pourraient avoir différents effets sur la production, comment les États-Unis font-ils la distinction entre le soutien par produit et le soutien autre que par produit?

Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis:

48. La ligne de démarcation tracée par les États-Unis ne prend pas en compte la définition du

"soutien autre que par produit" figurant à l'article 1 a) qui est la suivante "accordé en faveur des producteurs agricoles en général". Les mots "en général" montrent où la frontière entre par produit et autre que par produit doit être située. Tout soutien qui n'est pas accordé aux producteurs "en général"

ne peut pas, par définition, être un soutien autre que par produit. Il doit, au lieu de cela, entrer dans la catégorie du "soutien par produit". Les États-Unis ne tiennent pas compte du fait que les mots "en général" sont directement liés au membre de phrase "soutien ... accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial" et en limitent la portée.

49. La "distinction" entre le soutien "par produit" et "autre que par produit" telle qu'elle est établie par les États-Unis est nécessaire pour justifier leur étroit critère de spécificité pour l'article 13 b) ii).

Ils font valoir que le soutien ne pourrait être "par produit" que si "une production est nécessaire pour que le soutien soit reçu".25 Pourtant, la notion de "soutien" "accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial" à laquelle se réfère l'article 1 a) est très large. Elle pourrait inclure tout type de soutien, indépendamment de la question de savoir si une production était obligatoire ou non. Si les faits montrent, par exemple, qu'un soutien d'un montant de 1 milliard de dollars a été reçu par les "producteurs du produit agricole initial" (comme dans le cas des versements CCP aux producteurs de coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002), les termes de l'article 1 a) étayeraient une conclusion selon laquelle ce soutien est "par produit". C'est seulement si la totalité ou la plupart des producteurs des produits agricoles bénéficiaient du même type de soutien qu'une telle conclusion serait impossible, Or, le point où il serait constaté qu'il s'agit bien de ces producteurs "en général" n'est près d'être atteint pour aucun des cinq versements au titre du soutien interne en cause dans le présent différend. L'inclusion de ces subventions en tant que "soutien pour

25 Réponse du 11 août des États-Unis, question n° 38, paragraphe 81.

un produit spécifique" est confirmée par le contexte de l'article 13 b) ii) qui comprend l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture, comme le Brésil l'a expliqué aux paragraphes 17 à 22 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation.

50. En outre, les États-Unis n'examinent jamais l'hypothèse sur laquelle repose la question du Groupe spécial, à savoir que des subventions pour plus d'un produit pourraient avoir des effets divers sur la production. C'est exactement le cas pour les versements PFC, les versements d'aide pour perte de parts de marché, les versements directs, les versements CCP et les subventions au titre de l'assurance-récolte. Les éléments de preuve (qui sont constitués dans une large mesure par les déclarations d'économistes actuels ou d'anciens économistes de l'USDA) montrent que chacune de ces subventions a pour effet d'encourager la production.

51. La réponse du 11 août des États-Unis fait ressortir l'étroitesse de son critère de spécificité pour l'article 13 b) ii). Le soutien de la catégorie orange ayant des effets de distorsion sur les échanges et la production qui résulte de chacune de ces cinq subventions accroît la production des États-Unis et maintient des niveaux élevés d'exportation de coton upland par les États-Unis. Pourtant, en vertu du critère de spécificité des États-Unis, il ne pourrait jamais être considéré comme un

"soutien pour" le coton upland parce que aucune production de coton upland n'est juridiquement obligatoire. Le Groupe spécial devrait rejeter cette approche et constater que ces programmes accordent un soutien pour le coton upland.

39) Si l'expression "ces mesures" figurant à l'article 13 b) ii) fait référence à toutes celles qui sont mentionnées dans le texte introductif de l'article 13 b) ii), pourquoi ne sont-elles pas toutes incluses dans les comparaisons potentielles avec 1992? Dans quelles circonstances les mesures qui accordent un soutien autre que par produit perdent-elles le bénéfice de l'exemption des actions fondées sur les articles 5 et 6 de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994?

Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis:

52. La réponse du 11 août des États-Unis n'aborde pas directement la seconde question du Groupe spécial. Mais en se fondant sur l'argument développé dans la "réponse", la réponse directe à la question aurait été qu'"il n'y a aucun cas où des mesures qui accordent un soutien autre que par produit perdraient le bénéfice de l'exemption des actions au titre des articles 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994". Les arguments présentés par les États-Unis dans leur réponse confirment que leur interprétation crée une large catégorie nouvelle de soutien ne relevant pas de la catégorie verte qui est "exemptée" – les mesures pour lesquelles il existe une présomption qu'elles aient des effets de distorsion sur les échanges et la production qu'ils définissent comme "autres que par produit". Les États-Unis créent cette nouvelle catégorie exemptée en interprétant à mauvais escient l'expression "par produit" comme comprenant uniquement le soutien ne relevant pas de la catégorie verte lié à une obligation juridique de produire du coton upland. Cette définition incorrecte est incompatible avec le fait que dans des situations analogues impliquant le calcul de la MGS, les paragraphes 12 et 13 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture prescrivent que tous les types de soutien ne relevant pas de la catégorie verte accordé aux producteurs d'un produit agricole seront inclus dans le montant présenté sous forme de tableau. Ces points font l'objet d'une analyse plus approfondie dans les paragraphes 13 à 67 de la communication présentée par le Brésil à titre de réfutation.

53. La réponse du 11 août des États-Unis à la première question, au paragraphe 84, indique qu'ils interprètent l'expression "ces mesures" comme n'incluant que le soutien "par produit". Même abstraction faite de la définition incorrecte donnée par les États-Unis, une telle interprétation priverait de tout effet la référence à la plupart des "mesures" visées par l'expression "ces mesures" employée à l'article 13 b) ii). Si les rédacteurs avaient l'intention de limiter l'univers du soutien ne relevant pas de la catégorie verte de la manière suggérée par les États-Unis, ils auraient utilisé l'expression "par

produit" au lieu de "ces mesures". La meilleure interprétation qui ne prive pas de tout effet le texte introductif est celle suggérée par le Brésil: tout type de soutien mentionné dans le texte introductif qui accorde un "soutien pour un produit spécifique" doit être inclus dans le soutien à prendre en compte aux fins de la comparaison prescrite par l'article 13 b) ii).

D. "EXCÉDANTCELUIQUIAÉTÉDÉCIDÉPENDANTLACAMPAGNEDECOMMERCIALISATION 1992"

Observation générale du Brésil sur les réponses des États-Unis aux questions n° 47 à 69:

54. Le Brésil relève que les États-Unis n'ont pas complètement répondu à beaucoup des questions posées par le Groupe spécial. Ils ont également annoncé à diverses reprises qu'ils feraient connaître leur point de vue sur certaines questions posées par le groupe spécial dans la communication qu'ils présenteront à titre de réfutation. Dans les réponses fournies, ils ont continué à défendre leur point de vue trop simpliste selon lequel ils auraient pris la "décision" d'accorder un taux de soutien de 72,9 cents par livre lors de la campagne de commercialisation 1992. Le Brésil a fait remarquer que ce taux de soutien ne correspond pas exactement à la façon dont fonctionne leur système de soutien pour le coton upland et qu'il ne tient pas compte des restrictions relatives à la possibilité d'obtenir un soutien et aux coûts associés à la participation aux programmes de soutien.26 M. Sumner a tenté de rectifier cette approche trop simpliste des États-Unis et a présenté des données à ce sujet.27

55. Les réponses du 11 août des États-Unis sont entachées d'un vice fondamental: l'impossibilité, avec leur "méthodologie des 72,9 cents", de prendre en compte un certain nombre de types différents de "soutien pour le coton upland". Dans leur réponse du 11 août à la question n° 67, ils présentent un calcul de la MGS pour le coton upland qui mentionne en tant que soutien "par produit" les versements au titre du programme Step 2 (certificats de commercialisation pour utilisateurs), les versements pour les graines de coton, les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts, en plus des primes de complément et des versements au titre de prêts à la commercialisation. Pourtant, leur "méthodologie des 72,9 cents" ne prend pas en compte – et ne peut pas prendre en compte – les versements pour les graines de coton, les versements au titre du programme Step 2, les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts. Les États-Unis ne tiennent pas compte de ces subventions – aussi élevées que soient les dépenses – parce qu'elles n'entrent pas dans le cadre de leur méthodologie. Ainsi, elles disparaissent purement et simplement.

56. Toute méthodologie qui ne permet pas de prendre en compte la totalité du soutien "décidé" et

"accordé" lors de la campagne de commercialisation 1992 et pendant la période de mise en œuvre ne peut pas être valable. Une méthodologie qui avaliserait l'occultation de centaines de millions – sinon de milliards – de dollars de dépenses ne peut pas être justifiée par l'objet et le but de l'Accord sur l'agriculture ou par une lecture raisonnable du texte de l'article 13 b) ii).

57. En gardant à l'esprit ces points d'ordre général, le Brésil formule des observations sur les réponses données par les États-Unis.

43) Quelles sont les différences précises entre les primes de complément et les versements anticycliques qui vous ont conduit à considérer les premières comme visant des produits déterminés et les derniers comme ne visant pas des produits déterminés? Dans quelle catégorie classez-vous les versements d'aide pour perte de parts de marché?

26 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 36; réponse du 11 août du Brésil, question n° 66 c), paragraphes 120 à 128.

27 Voir la pièce n° 105 du Brésil (déclaration de M. Sumner à la première réunion du Groupe spécial).

Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis:

58. Les paragraphes 87 à 90 de la réponse du 11 août des États-Unis témoignent de leur interprétation erronée de l'expression "par produit" figurant à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture.

Les États-Unis font abstraction des mots "en général" et présument que le soutien "autre que par produit" est une immense catégorie résiduelle de soutien qui inclut tout sauf le soutien pour lequel la production d'un produit spécifique est obligatoire. En outre, leur réponse ne tient pas compte du fait que tous les types de soutien en faveur des producteurs nationaux d'un produit de base sont inclus dans le calcul analogue de la MGS visé à l'Annexe 3 – y compris le soutien "par produit" lorsque le bénéficiaire n'est pas obligé de produire un produit spécifique. Le Brésil décrit l'interprétation erronée des États-Unis aux paragraphes 13 à 23 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation.

59. L'interprétation indûment étroite donnée par les États-Unis à l'expression "par produit" est mise en évidence dans leur analyse des versements anticycliques où le seul fait pertinent est qu'il n'est pas nécessaire qu'un producteur recevant des versements CCP plante quelque culture que ce soit. Le Brésil examine en détail les éléments de preuve montrant que les versements CCP sont un "soutien pour" le coton upland aux paragraphes 48 à 52 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation.

60. S'agissant des versements d'aide pour perte de parts de marché, le Brésil fait observer qu'il analyse en détail la manière dont ces versements constituent un "soutien pour le coton upland" aux paragraphes 29 à 35 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation, ainsi qu'aux paragraphes 50 à 54 de sa déclaration orale. Contrairement à ce que disent les États -Unis au paragraphe 92 de leurs réponses du 11 août, le Brésil a toujours affirmé que les versements d'aide pour perte de parts de marché sont un "soutien pour un produit spécifique", à savoir le coton upland.

46) Quelle est la pertinence, pour autant qu'elles en aient une, de la notion de "spécificité"

figurant à l'article 2 de l'Accord SMC et des références à "un produit" ou un "produit subventionné" dans certaines dispositions de l'Accord SMC pour le sens du membre de phrase

"soutien pour un produit spécifique" figurant à l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture?

Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis:

61. Pour les raisons qu'il a indiquées dans sa réponse du 11 août à cette question, le Brésil estime que l'article 2 de l'Accord SMC constitue un contexte utile pour interpréter la notion de spécificité figurant à l'article 13 b) ii). Le Brésil relève que la conception très étroite que les États-Unis retiennent de la spécificité pour l'article 13 b) ii) (en la limitant au soutien obligeant les bénéficiaires à produire le produit en question) est fort différente de la conception très large de la spécificité s'appliquant à tous les produits (y compris les produits agricoles) énoncée dans le SAA auquel se réfère la réponse du Brésil. Les États-Unis n'ont donné aucune raison pour laquelle il faudrait retenir une notion de spécificité aussi radicalement différente s'agissant des mesures de soutien interne ne

61. Pour les raisons qu'il a indiquées dans sa réponse du 11 août à cette question, le Brésil estime que l'article 2 de l'Accord SMC constitue un contexte utile pour interpréter la notion de spécificité figurant à l'article 13 b) ii). Le Brésil relève que la conception très étroite que les États-Unis retiennent de la spécificité pour l'article 13 b) ii) (en la limitant au soutien obligeant les bénéficiaires à produire le produit en question) est fort différente de la conception très large de la spécificité s'appliquant à tous les produits (y compris les produits agricoles) énoncée dans le SAA auquel se réfère la réponse du Brésil. Les États-Unis n'ont donné aucune raison pour laquelle il faudrait retenir une notion de spécificité aussi radicalement différente s'agissant des mesures de soutien interne ne

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