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a) Une garantie de crédit à l'exportation est-elle une contribution financière sous la forme d'un "transfert direct potentiel de fonds ou de passif (par exemple, une

BRÉSIL, ÉTATS-UNIS Réponse du Brésil:

71. a) Une garantie de crédit à l'exportation est-elle une contribution financière sous la forme d'un "transfert direct potentiel de fonds ou de passif (par exemple, une

garantie de prêt)" au sens de l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC? Pourquoi?

Confère-t-elle un avantage au sens de l'article 1.1 b)? Pourquoi? Dans l'affirmative, à qui? ÉTATS-UNIS

Observation du Brésil:

139. Aux paragraphes 287 à 289 de sa première communication, et de nouveau au paragraphe 116 de sa déclaration à la première réunion du Groupe spécial, le Brésil a démontré que les garanties de crédit à l'exportation de la CCC étaient expressément incluses en tant que "contributions financières"

au sens de l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC. Bien que les garanties de crédit à l'exportation ne confèrent pas automatiquement des avantages, les garanties de crédit à l'exportation de la CCC confèrent des "avantages" au sens de l'article 1.1 b) parce qu'elles sont consenties à des taux de prime et selon des modalités de remboursement qui ne peuvent être obtenus et qui en fait n'existent pas sur le marché. Dans ses observations et dans ses réponses aux questions n° 75 et 82 ci -après, le Brésil examine des passages des règlements applicables aux programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP et des textes du Foreign Agricultural Service (Service étranger pour l'agriculture) (FAS) de l'USDA

concernant les programmes, qui démontrent que les programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP confèrent des "avantages".

140. Le Brésil fait observer qu'un certain nombre d'intervenants bénéficient de la subvention accordée par les garanties. Les institutions financières des États-Unis et la banque étrangère concluent des contrats lucratifs qu'ils n'auraient pas conclu autrement, l'importateur obtient aussi un financement qu'il n'aurait pu autrement obtenir sur le marché mais les pouvoirs publics des États-Unis ont en dernière analyse conçu les programmes pour accorder un avantage aux agriculteurs et exportateurs des États-Unis. Sur le site web du FAS "What Every Exporter Should Know About The GSM-102 and GSM-103 Programmes" (ce que tout exportateur devrait savoir sur les programmes GSM-102 et GSM-103), il est indiqué que l'"USDA envisagera d'annoncer, pour un pays donné ou une région donnée, la possibilité d'obtenir des garanties pour n'importe quel produit commercial des États-Unis, si cela se traduit par une expansion ou un maintien du marché des exportations des États-Unis" (non souligné dans l'original).131 Le Brésil fait aussi observer que c'est l'exportateur des États-Unis qui demande la garantie et qui déclenche le processus visant à obtenir une couverture pour chaque transaction particulière.

b) En quoi ces éléments seraient-ils pertinents pour les allégations du Brésil et la réponse des États-Unis à ces allégations, pour autant qu'ils le soient? BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Réponse du Brésil:

141. Le Brésil fait observer que comme les garanties de crédit à l'exportation de la CCC constituent des subventions en soi et qu'elles sont en outre de jure subordonnées aux exportations, les programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP constituent des subventions à l'exportation au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. D'après le raisonnement de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis - FSC132, cela signifie que ces programmes sont aussi des subventions à l'exportation au sens de l'Accord sur l'agriculture. Aux paragraphes 295 à 304 de sa première communication, le Brésil a ensuite démontré que ces programmes menaçaient d'entraîner un contournement des engagements des États-Unis en matière de subventions à l'exportation (s'agissant des produits tant inscrits sur la Liste que non inscrits sur la Liste), en violation de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et, par conséquent, de l'article 8 de cet accord. Ayant établi une violation de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, le Brésil dit que ses allégations au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC à l'encontre des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC ne sont pas exemptées des actions par l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture.

142. L'article 1.1 a) 1) i) et 1.1 b) de l'Accord SMC est pertinent pour un certain nombre de raisons, y compris aux fins de l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture. Comme l'a démontré le Brésil aux paragraphes 263 à 268 de sa première communication, les États-Unis ont dépassé leurs niveaux d'engagements en matière de quantité exportée pour les produits pouvant bénéficier du soutien des programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP. Au titre de l'article 10:3, c'est désormais aux États-Unis qu'il incombe de prouver que leurs exportations qui excèdent ces engagements n'ont pas bénéficié de subventions à l'exportation, y compris de garanties de crédit à l'exportation. Les États-Unis devront entre autres prouver que ces programmes n'accordent pas d'"avantages" au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC.133

131 Pièce n° 151 du Brésil ("US Export Credit Guarantee Programs: What Every Exporter Should Know About The GSM-102 and GSM-103 Programmes", USDA, novembre 1996).

132 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – FSC, WT/DS108/AB/R, paragraphes 139 à 141.

133 Les États-Unis devront aussi prouver que les programmes ne sont pas incompatibles avec le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation.

72. Le Brésil pourrait-il expliquer plus en détail pourquoi, comme il l'a indiqué au paragraphe 118 de sa déclaration orale, il "n'approuve pas" les arguments des États-Unis concernant la viabilité d'une interprétation a contrario du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe 1 de l'Accord SMC? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

143. Comme le Groupe spécial le sait, le Brésil a été par le passé associé à un différend (Brésil - Aéronefs) qui portait sur la question de savoir si certains points de la Liste exemplative de subventions à l'exportation admettaient une défense a contrario. Bien que, comme le font observer les États-Unis, le Brésil ait fait valoir dans ce différend que des interprétations a contrario de certains points figurant dans la Liste exemplative (en particulier le premier paragraphe du point k)) sont permises par la note de bas de page 5 de l'Accord SMC, le Groupe spécial a marqué son désaccord.

144. La note de bas de page 5 dispose ce qui suit: "Les mesures désignées dans l'Annexe I comme ne constituant pas des subventions à l'exportation ne seront pas prohibées en vertu de cette disposition, ou d'aucune autre disposition du présent accord." Le premier groupe spécial au titre de l'article 21:5 dans l'affaire Brésil – Aéronefs a conclu ce qui suit en ce qui concerne la note de bas de page 5134:

6.36 Dans son sens ordinaire, la note de bas de page 5 se rapporte aux situations dans lesquelles une mesure est désignée comme ne constituant pas une subvention à l'exportation. Ainsi, un exemple de mesure qui relève clairement de la note de bas de page 5 concerne les pratiques suivies en matière de crédit à l'exportation qui sont conformes aux dispositions en matière de taux d'intérêt de l'Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ("Arrangement"). Le second paragraphe du point k) dispose qu'une telle mesure "ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation prohibée par le présent accord". On peut faire valoir que la note de bas de page 5 dans son sens ordinaire pourrait s'étendre d'une manière plus générale aux cas dans lesquels la Liste exemplative contient quelque autre forme de déclaration affirmative selon laquelle une mesure n'est pas soumise à la prohibition énoncée à l'article 3.1 a), selon laquelle elle n'est pas prohibée, ou selon laquelle elle est autorisée, comme par exemple les première et dernière phrases de la note de bas de page 5934 et les clauses restrictives des points h)35 et i)36 de la Liste exemplative.37

6.37 Le premier paragraphe du point k) ne contient toutefois aucune déclaration affirmative à l'effet qu'une mesure n'est pas une subvention à l'exportation ni que les mesures ne remplissant pas les conditions énoncées à ce point ne sont pas prohibées.

Au contraire, le premier paragraphe du point k) indique simplement à première vue les mesures qui sont des subventions à l'exportation prohibées. Ainsi, le premier paragraphe du point k) ne relève pas à première vue selon nous de la note de bas de page 5 lue conformément à son sens ordinaire.

___________________________

34 La première phrase de la note de bas de page 59 dispose que "les Membres reconnaissent que le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l'exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés". La dernière phrase indique que "[l]a teneur du point e) n'a pas pour objet de limiter la possibilité, pour un Membre, de prendre des mesures en vue d'éviter la double imposition de revenus de source étrangère gagnés par ses entreprises ou par les entreprises d'un autre Membre".

35 "... toutefois, l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les produits exportés, même s'ils ne le sont pas pour les produits

134 Rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/RW, paragraphes 6.36 et 6.37.

similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des intrants consommés dans la production du produit exporté ..." (pas d'italique dans l'original).

36 "... toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser, comme intrants de remplacement, des intrants du marché intérieur en quantité égale à celle des intrants importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques ...".

37 Quoi qu'il en soit, ces mesures peuvent fort bien relever de la note de bas de page 1, et donc ne pas constituer du tout des subventions, prohibées ou non.

145. Dans le cadre de sa réflexion sur la note de bas de page 5, le Groupe spécial a rappelé et rejeté l'argument des États-Unis selon lequel "[l]a Liste exemplative ne traite pas de toutes les contributions financières possibles mais, pour celles dont elle traite, elle est appelée, en vertu de la note de bas de page 5, à un critère juridique déterminant en ce qui concerne les subventions prohibées".135 Même si le Groupe spécial a admis qu'"une liste exemplative pourrait en principe fonctionner de cette manière", il a conclu qu'à cause de la note de bas de page 5, la Liste exemplative de subventions à l'exportation annexée à l'Accord SMC ne fonctionnait pas de cette manière.136 D'après le Groupe spécial, "si les rédacteurs avaient eu l'intention de donner à la note de bas de page 5 le sens que les États-Unis lui attribuent, ils auraient certainement pu trouver les mots qui convenaient pour le faire".137

146. Le Groupe spécial a fait observer que le premier paragraphe du point k) produit un effet même s'il n'admet pas une interprétation a contrario. Le Groupe spécial a comparé la Liste exemplative à "une liste de violations en soi".138 D'après le Groupe spécial, même si une mesure ne satisfait pas aux éléments de l'un des points de la Liste exemplative et ne constitue donc pas une violation en soi, elle pourrait toujours être réputée prohibée si la partie plaignante démontre qu'elle satisfait aux éléments des articles 1er et 3 de l'Accord SMC.139

147. L'Organe d'appel a explicitement suggéré que le premier paragraphe du point k) pouvait effectivement admettre une interprétation a contrario.140 De l'avis du Brésil, cependant, cette suggestion est limitée au premier paragraphe du point k), et du moins ne s'étend pas au point j). Bien que l'Organe d'appel ait souligné dans l'appel initial concernant l'affaire Brésil – Aéronefs qu'il fallait donner à l'expression "material advantage" (avantage important) au point k) un sens indépendant du terme "benefit" (avantage) à l'article 1.1 b)141, il a constaté que la différence entre les deux consiste dans la précision figurant au point k) selon laquelle l'avantage conféré par rapport au marché doit en outre être "important".142 En d'autres termes, il faut pour prouver l'existence d'un "avantage important" démontrer qu'un "avantage" est conféré mais il faut aussi autre chose. Même si réfuter l'existence d'un "avantage important" peut signifier que dans certains cas bien délimités, un avantage peut néanmoins toujours exister, le premier paragraphe du point k) du moins reste fondé sur une analyse de la question de savoir si un "avantage important" est conféré au bénéficiaire, par rapport à un point de repère du marché. Cette clause "au bénéficiaire" ne contredit pas et en fait complète la

135 Rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/RW, paragraphes 6.32 et 6.38.

136 Rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/RW, paragraphe 6.38.

137 Rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/RW, paragraphe 6.38.

138 Rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/RW, paragraphe 6.42.

139 Rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/RW, paragraphe 6.42.

140 Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/AB/RW (adopté le 4 août 2000), paragraphe 80 ("Si le Brésil avait démontré que les versements effectués au titre du PROEX révisé ne

"[servaient] [pas] à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation", et que ces versements constituaient la "prise en charge" par le Brésil de "tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit", nous aurions été alors disposés à constater que les versements effectués au titre du PROEX révisé étaient justifiés au titre du point k) de la Liste exemplative.").

141 Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/AB/R, paragraphe 179.

142 Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/AB/R, paragraphe 177.

clause "au bénéficiaire" par rapport au point de repère du marché incluse à l'article 1.1 b). Une lecture a contrario du point k) n'exclut donc pas la clause "au bénéficiaire" par rapport au point de repère du marché de la condition applicable aux crédits à l'exportation, mais lui donne simplement un sens particulier dans le contexte des crédits à l'exportation.

148. En revanche, les éléments de preuve requis pour satisfaire aux éléments du point j) sont totalement sans rapport avec les éléments de preuve nécessaires pour établir qu'un programme de garantie confère un avantage "au bénéficiaire" d'une garantie de prêt. Que les primes perçues au titre d'un programme de garantie du crédit à l'exportation couvrent ou non, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion du programme, est complètement dénué de pertinence pour la question de savoir si un avantage est conféré "au bénéficiaire" de la garantie de crédit à l'exportation. En conséquence, permettre une lecture a contrario du point j) qui fournisse, comme les États-Unis le font valoir, "un critère juridique déterminant"143 pour déterminer si les garanties sont prohibées, laisserait entendre que la clause "au bénéficiaire" par rapport au point de repère du marché ne s'applique pas aux garanties. Cela ne peut pas être vrai, puisque les garanties sont expressément incluses dans l'article 1.1 (et dans l'article 14 c)) en tant que "contributions financières" qui peuvent conférer des

"avantages" à un bénéficiaire par rapport à un point de repère du marché.

149. La conclusion selon laquelle le point j) n'admet pas une défense a contrario est pertinente pour un certain nombre de raisons, y compris aux fins de l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture.

Comme le Brésil l'a démontré dans les paragraphes 263 à 268 de sa première communication, les États-Unis ont dépassé leurs niveaux d'engagement en matière de quantité exportée pour les produits pouvant bénéficier du soutien des programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP. Au titre de l'article 10:3, c'est désormais aux États-Unis qu'incombe la charge de prouver que leurs exportations qui excèdent leurs engagements n'ont pas bénéficié de subventions à l'exportation, y compris de garanties de crédit à l'exportation. Même si les États-Unis étaient en mesure de démontrer que les primes pour les programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP ont couvert, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion, ils devraient aussi prouver que ces programmes n'accordent pas des

"avantages" au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC. Du fait que le point j) n'admet pas une interprétation a contrario, le fait de réfuter les éléments du point j) ne sera pas suffisant pour exclure les programmes de la définition d'une "subvention à l'exportation".

73. Le Groupe spécial pourrait peut-être estimer que les articles 1er et 3 de l'Accord SMC

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