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Comment utiliser les procédures rapides

Sous section 02 : Présentation générale des procédures de recouvrement des créances

Paragraphe 02 : Le recouvrement judiciaire

B. Comment utiliser les procédures rapides

Nous allons examiner trois types de procédures : - L’injonction de payer.

- Le référé-provision (appelé parfois le Référé –paiement). - Le recouvrement de chèque sans provision.

1. L’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer permet au créancier, par simple requête, de se faire délivrer un titre exécutoire contre son débiteur. Le recouvrement d’une créance peut être demandé par injonction de payer lorsqu’il s’agit :

- De créances contractuelles dont le montant est déterminé par les stipulations du contrat. Le créancier doit prouver l’origine contractuelle de sa créance ;

- De créances résultant de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval d’une lettre de change.

Selon la nature de la créance, civile ou commerciale, la demande d’injonction sera portée devant le président du tribunal, ou devant le juge d’instance, ce dernier étant toujours compétent en matière d’injonction prend la forme d’une requête présentée par le créancier.

● Première étape : la requête et l’ordonnance : - A quel tribunal s’adresser ?

Dans toutes les circonstances, le créancier adressera sa requête au président du tribunal civil ou d’instance, quelque soit le montant de sa demande

- Que peut-on réclamer ?

- Toute somme contractuellement due et restée impayée à son échéance, son montant doit être déterminé précisément.

- Les pénalités de retard s’il en a été prévu aux conditions générales de vente. - Les intérêts de retard à compter de la date d’échéance contractuelle.

- Comment rédiger sa requête :

La requête peut être rédigée soit par le créancier lui-même, soit par son conseillé juridique. Cette requête présentée en double exemplaire doit être motivée et contenir certaines mentions obligatoires dont :

- La désignation à la juridiction à laquelle elle est adressée ; - Les noms, prénoms, domicile du débiteur ;

- La désignation sommaire des biens à saisir et de leur situation ;

- Le montant connu de la créance ou, à défaut, l’évaluation provisoire qu’en fait le créancier ;

- La date ;

- La signature du requérant ;

- Tout élément permettant au juge d’apprécier le caractère fondé de la créance invoquée ;

- Tout élément permettant au juge de procéder à l’évaluation provisoire du montant de la créance ;

- La justification des motifs pour lesquels la mesure est demandée.

On observera que l’ordonnance elle-même sous forme de projet est liée à celui de la requête toujours dans un souci de simplification.

- Que faire à la réception de l’ordonnance ?

Si le juge rejette la requête qu’il juge mal fondée, le créancier n’a pas de voies de recours. Tout au plus il peut engager une nouvelle procédure de recouvrement en donnant plus de preuves et d’explications.

Si le juge ne donne son accord que pour partie, le créancier a le choix de se soumettre et de faire signifier l’ordonnance au débiteur en se contentant des sommes que le juge lui a accordées, ou de renoncer à faire exécuter la décision rendue et de porter l’affaire devant les tribunaux. Si les sommes an cause sont modestes, on conseillera vivement d’adopter la première de ces deux attitudes.

Il convient donc, à la réception de l’ordonnance et si celle-ci a donné satisfaction au créancier, de faire signifier au débiteur cette ordonnance d’injonction de payer. Le créancier dispose pour ce faire d’un délai d’une année à compter de la date de l’ordonnance, laquelle, passé ce délai, deviendrait caduque (article 309 du code de procédure civile). Bien évidement le créancier a intérêt à aller le plus vite possible, ne serait-ce que pour ne pas laisser au débiteur le loisir de son insolvabilité.

Il faut pour ce faire s’adresser à un huissier, dont l’intervention est ici obligatoire, auquel le créancier remettra l’original de l’ordonnance.

● Deuxième étape : les suites de l’ordonnance - Le débiteur s’incline :

C’est le cas le plus fréquent si la créance est incontestable.

Le débiteur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance pour faire la défense à exécution.

Lorsque le créancier sera enfin en possession de l’ordonnance sur laquelle le juge a fait apposer la formule exécutoire, il demandera à l’huissier de procéder à l’exécution de l’ordonnance, au besoin en procédant à la saisie des biens du débiteur.

- Le débiteur fait opposition :

Le débiteur fait la défense d’exicution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance pour contester le bien fondé de celle-ci.

Dans cette hypothèse le débiteur doit saisir le créancier par voie d’huissier et l’informer de la date de l’audience avec copie jointe de la requête.

La procédure qui se déroule alors est celle de droit commun. Si le créancier ne se présente pas à cette audience le tribunal constate l’extinction de l’instance, ce qui annule l’injonction de payer. Si le débiteur ne se présente pas à l’audience le tribunal peut rejeter l’opposition s’il estime recevable et fondée la demande initiale du créancier.

Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Le créancier doit le faire alors signifier au débiteur par voie d’huissier et demandera à ce dernier de veiller à l’exécution du jugement, notamment dans la saisie des biens du débiteur.

2. Le référé-provision (le référé-paiement)

Cette procédure est en principe plus rapide que celle de l’injonction de payer, la condamnation du débiteur pouvant être obtenue dans les semaines suivant la demande en justice.

La procédure étant ici contradictoire c’est-à-dire que le créancier défend sa demande devant le juge et en présence du débiteur qui fait également valoir son argumentation, il n’y a pas les pertes de temps que l’on peut connaître quand on a procédé par voie d’injonction de payer et que le débiteur fait opposition puisque le juge a déjà entendue les parties.

L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, même si le débiteur fait appel. L’application de ce principe permet d’aller vite puisque, dés l’obtention de l’ordonnance de référé, le créancier la fait signifier au débiteur et peut demander à l’huissier de procéder à l’exécution, notamment en saisissant les biens du débiteur.

● L’exécution du référé-provision :

Le créancier qui a obtenu condamnation du débiteur par le juge des référés fera signifier au débiteur par voie d’huissier l’ordonnance de référé.

Si le débiteur, ayant valablement reçu la signification de l’ordonnance persiste à ne pas régler le montant de sa condamnation, le créancier demandera à l’huissier de procéder à l’exécution de l’ordonnance, notamment par voie de saisie des biens du débiteur, et ce même si le débiteur a fait appel.

En effet, l’exécution provisoire des ordonnances de référé est de plein droit.

3. Le recouvrement des chèques sans provision

IL arrive parfois que le débiteur s’acquitte de sa dette au moyen d’un chèque sans provision.

En Algérie, l’émission d’un chèque sans provision est sanctionnée pénalement comme un délit. L’émetteur risque également l’interdiction bancaire, la privation de son chéquier et diverses pénalités, toutes sous forme de frais bancaire élevés.

Mais dans ce genre d’affaire, les vicissitudes que va connaître l’émetteur du chèque sans provision ne sont pas le souci principal du créancier. Ce qui lui importe avant tout est de récupérer les sommes qui lui sont dues. IL lui est conseillé pour ce faire d’agir en deux temps.

● La première phase de la procédure : le recouvrement amiable

Lorsqu’un chèque est rejeté faute de provision, le banquier retourne le chèque impayé au bénéficiaire accompagné d’une attestation de rejet.

Muni de ce chèque impayé et de l’attestation de rejet, le créancier peut prendre des mesures conservatoires auprès du président du tribunal. Il remettra ces documents à l’huissier en lui demandant de procéder à une saisie conservatoire. Dans la pratique, et compte tenu du fait qu’une saisie conservatoire coûte souvent fort cher, on réservera cette possibilité aux chèques d’un montant élevé ou à ceux émis par un débiteur douteux dont on craint qu’il ne cherche à organiser son insolvabilité.

De son coté le banquier ne reste pas inactif et prévient l’émetteur du chèque sans provision des sanctions qu’il encourt s’il ne s’acquitte pas de son paiement dans un délai de 30 jours suivant sa première présentation. Il arrive assez souvent, surtout si le débiteur est simplement désordonné ou négligeant, que celui-ci s’exécute dans les délais. Dans ce cas, il peut soit provisionner son compte et demander au bénéficiaire de représenter le chèque dont il sera alors crédité, soit régler directement le bénéficiaire en espèces en échange du chèque que l’émetteur remettra à son banquier comme preuve de son paiement.

● Seconde phase de la procédure : le titre exécutoire

Dès lorsque le chèque n’a pas été payer dans les 30 jours de sa première présentation, le bénéficiaire va demander à la banque émettrice du chèque de lui adresser un certificat de non paiement.

Le bénéficiaire peut procéder différemment en présentant une seconde fois le chèque à l’encaissement passé le délai de 30 jours. Si le chèque est toujours sans provision, la banque de l’émetteur lui délivrera automatiquement le certificat de non paiement.

Lorsqu’il est en possession du certificat de non paiement, le créancier va le faire notifier par huissier au débiteur. L’intervention de l’huissier n’est pas obligatoire et cette notification pourrait être faite par lettre recommandée, mais on doit vivement la conseiller car la notification vaudra commandement de payer et peut en outre « impressionner » le débiteur.

Si après un délai de 15 jours suivant la notification d’huissier n’a pas reçu le montant des sommes dues, il délivrera au créancier un titre exécutoire et ce dernier a le choix soit de déposer plainte contre le débiteur pour émission de chèque sans provision (art. 374 code pénal), soit directement transformer la saisie conservatoire en saisie exécutoire en passant par le tribunal.

S’il s’avère que l’émetteur du chèque sans provision est insolvable, il sera malaisé au bénéficiaire de se retourner contre quelqu’un d’autre, à moins de pouvoir prouver la faute d’un tiers, d’une banque par exemple qui aurait délivré un chéquier à un « interdit bancaire ». Sinon il ne restera plus au bénéficiaire du chèque que la possibilité de se joindre à d’autres dans le cadre d’une procédure collective si le débiteur est commerçant, ou s’il s’agit d’un particulier, dans le carde d’une saisie-arrêt sur salaire, toutes procédures bien aléatoires…