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Sous section 02 : Les créances douteuses 83

Les créances douteuses sont les créances de toute nature, même assorties de garanties :

- Présentant un risque probable ou certain de non-recouvrement total ou partiel. - Ou ayant un caractère contentieux (procédure d’alerte, de redressement ou de

liquidation judiciaire, de faillite personnelle, liquidation de biens, règlement judiciaire, etc ….).

- Ou impayés depuis plus de 90 jours (180 jours en matière immobilière).

Le terme « créances » regroupe aussi bien le capital, échu ou restant du, que les intérêts échus et courus et les commissions éventuelles attachées. Les créances douteuses comprennent les créances en Euro ou en devises sur des non-résidents publics ou privés. Il n’est pas nécessaire que des impayés aient été constatés pour classer une créance en créance douteuse. Il suffit qu’un risque probable ou certain de non-recouvrement soit constaté.

Paragraphe 01 : Composante de la catégorie des créances douteuses et litigieuses A- Les créances douteuses non déchues du terme

Dans cette situation le contrat de crédit n’est pas dénoncé par la banque, celle-ci constate que les délais de règlement d’échéances dépassent ceux fixés par la

réglementation (trois, six ou neuf mois) et déclasse simplement les créances des rubriques d’encours sains vers les rubriques d’encours douteux, l’échéancier du client continuant à courir normalement. Le crédit reste généralement géré dans la chaine de traitement informatique initiale.

En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le préteur n’exige pas le

remboursement immédiat du capital restant du, il peut majorer, dans des limites fixées par

décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.

Bien entendu la banque engage tous moyens pour inciter le client à reprendre le cours de ces remboursements.

A cet égard il y a ce qu’on appelle « le principe de déclassement par contagion » La classification en créances douteuses d’un concours entraîne ipso facto le transfert de l’intégralité des engagements de cette personne physique ou morale des rubriques

d’encours sains vers les rubriques d’encours douteux. Cette « règle de contagion »

s’applique quelque soit le caractère garantie ou non des créances en question. Les créances qui présentent au moins une des caractéristiques des créances douteuses doivent donc être extraites en totalité de leur compte d’origine pour être inscrites dans le compte de créances douteuses.

B- Les créances déchues du terme

Cette situation est celle ou la banque, constatant la persistance du remboursement du client, dénonce par action juridique le contrat le liant au client et rend l’intégralité de la créance exigible immédiatement : L’échéancier ne court plus.

Lorsque la banque demande la résiliation du contrat, elle peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre la banque peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder un montant (dépendant de la durée restant à courir du contrat) fixé suivant un barème déterminé par décret.

La banque peut également réclamer à l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement (sur justification) des frais taxables qui lui auront été occasionnée par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement.

C- Les engagements hors bilan douteux

Ce sont les engagements de toute nature, même assortis de garanties, qui, pour des motifs liées au débiteur individuel, présentent un risque probable ou certain de non-recouvrement total ou partiel en cas de mise en jeu, ou ont un caractère contentieux.

D- Créance douteuse et perte irrécouvrable

Lorsque l’irrécouvrabilité de la créance est constatée comme certaine et définitive, On doit considérer cette créance comme une perte dont la comptabilisation entraîne la disparition de la créance de l’actif de la banque.

E- Provisions pour créances douteuses

Ces provisions pour dépréciation représentent l’estimation de la perte probable sur la créance et traduisent l’amoindrissement de la valeur des créances concernées.

Cas particulier : Les provisions pour risques afférents aux opérations de crédit moyen et long terme peuvent constituer les provisions réglementées.

F- Le cas des cautions

Toutes personnes physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération de crédit doit être informée par l’établissement préteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé. Si l’établissement préteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été

informée.

Paragraphe 02 : Les incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Prenant le cas de la France : le règlement 90- 05 du 11 avril 1990 relatif au fichier nationale des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) modifié par les règlements 93-04 du 19 mars 1993 et -04 du 24 mai 1996 dispose que : Les

établissements de crédits sont tenus de participer au recensement des informations sur les incidents de paiement caractérisés survenus à l’occasion du remboursement des crédits accordés à des personnes physiques domiciliées en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de saint-Pierre et Miquelon « ainsi qu’à des personnes physiques de nationalité française domiciliées hors de France » pour le financement de besoins non professionnels. La Banque de France assure la centralisation des informations sur les incidents de paiement caractérisés.

A- Opérations concernées

- Les concours accordés pour l’acquisition, la construction, L’aménagement ou l’entretien d’un immeuble ;

- Les financements d’achats à tempérament ;

- Les locations avec option d’achat et les locations- ventes ; - Les prêts personnels et les crédits permanents ;

- Les découverts de toute nature ;

B- Définition des incidents de paiement caractérisés

Constituent des incidents de paiement caractérisés :

● Pour un même crédit comportant des échéances échelonnées, les défauts de paiement

atteignant un montant cumulé au moins égal :

- Pour les crédits remboursables mensuellement, au triple de la dernière échéance due ;

- Dans les autres cas, à l’équivalent d’une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 90 jours.

● Pour un même crédit ne comportant pas d’échéance échelonnée, le défaut de

paiement des sommes exigibles plus de 90 jours après la date de mise en demeure du débiteur d’avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées dépassent la somme fixée par la réglementation.

● Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’établissement de

crédit engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet.

C- Obligations de la banque

Dés qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement de crédit informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque centrale à L’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’envoi de cette information.

Les établissements de crédits communiquent à la Banque centrale pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable au cours d’un mois :

- Les noms patronymiques et maritaux, prénoms, date de naissance, code géographique du lieu de naissance ou, dans l’ignorance de celui-ci, lieu de naissances des personnes défaillantes ;

Lorsqu’un incident caractérisé ayant affecté le remboursement d’un crédit donné est enregistré dans le fichier, il n’est procédé à aucune nouvelle déclaration au titre du même crédit en cas de survenance d’autre incidents ou de prononcé de la déchéance du terme ou d’engagements d’une procédure judiciaire.

Pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, les établissements de crédits signalent à la Banque centrale (Banque d’Algérie, Banque de France,……etc) le paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué par le débiteur principal ou par une caution autre qu’un établissement de crédit, à leur initiative ou après engagement d’une procédure judiciaire.

Les informations visées font l’objet de déclarations arrêtées au soir du dernier jour de chaque mois et transmises à la Banque centrale dans les quinze jours qui suivent la date d’arrêté.